‹ Œuvres compl`etes de BossuetChapitre 135 sur 325 · IÎ · texte numérisé non relu

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ineeuni ducere possim, f;icilo esi coujicere ei considerare.

IV. Si poi'io diccrelur quare meam uxorem duxerim, vi'io imprudens homo Unie tcuiporis Fui, et al) aliquibus meorum cniisitiariorum,. quorum potior pais defuncia est, ad id persuasus sum. Matrimonium nu'iiiii ullra très sepiiinaiias non servavi, et sic constanter perrexi.

V. Ulterius nie coneionatores constanter urgent, ut scelera piiniam, fornicatiouem et alia : quod eiiam libenler facerem : qnomodo auiein scelera, quibus ipsemet immersns siim, puniam ; ubiomnes ilicerenl : Maghier, priu.i leipsum puni? Jam si deberem in rébus evangelicae eonfuederaiionis, tune id semper niala conseientia facerem et cogilarem : Si lu in bac vil» gladio, vel scopeto, vel alie modo occubueris, ad daemonem perges. Ssepe Lteuni inlerea invocavi et rogavi , sed semper idem rcmansi.

VI. Nunc vero diligenler consideravi Scripturas Anliqui et Novi Tesiameuti, et quantum imlii grati.e Deus dédit, sludiose perlegi, et ibi nulluin aluni consilium nec médium invenire polui ; cum videam quod abbocagemli modo pênes modernam uxorem meam nec rossisi Nice velim abslincre ( quoJ coram Deo testoi) qnam lalia média adhibendo, qure a Deo permissa uec prohibila sunt. 0 uod pii patres, ut Abraham, Jacob, David, Lantech, Salomon et alii, plurcs quam unam uxorem babucrint, et in eumdem Chrislum crediderint, in qmm nos credimus, quemadmodum sanclus Paulus (/ Cor. x), ait. Et praeterea Deus in Veieri Testamento laies saneios valde Liudavil : f.hrislus quoque eosdem in Novo Testamento valde laucfat; insuper lex Moysis permitlit, si quis duas uxores babeat, quomodo se in hoc gercre debcat.

VIL Et si objicerelur, Abrabamo et anliquis concessum fuisse propier Chrislum promissurii ; inveniiur tanien clare quod lex Moysis penniltat, el in eo neminem spécifiée! ac dicat, uirum dus uxores babembe; et sic neminem excludil. Et si Chrislus solum promissus sil stemniaii Juda>, el nihilominus Samuelis pater , rex Acbab et alii, pluies uxores babuerunl, qui tamen non sunt de slemmate Jiube. Idcirco boe, quod islis id solum permissum fuit pi opter Messiam, stare non potesl.

VIII. Cum igilur uec Deus in Aniiqno, nec Chrislus in Novo Testamento, nec prophétie, nec aposloli probibeanl, ne vir duas uxores babere possil ; uullus quoque prophela, vel apostolus proplerea reges, principes, vel alias personas punierii aul vitupérant, quod duas uxores in malrimonio simul babiierinl, neque pro criminc aut peccalo, vel quod Dei regiium non consequenlur, judicarit; cum lamen Paulus mullos indicet qui regnum Dei non consequenlur, et de bis qui duas uxores babent nulUm omuiuo menlioncm facial, aposloli quoque, cum geuùbus indicarent quomodo se gerere, et a quibus abstinere deberenl, ubi illos primo ad lidem receperant, uli in Actis apostoloruin esl , de hoc etiam nihil prohibuerunl, quod non duas uxores in mali imonio babere possint ; cum lamen multi gentiles fuerint qui plures quam unam uxores babuerunl, Jud&'is quoque non prohibitum fuit, quia lex illud permillebat, el est omnino apud aliquos in usu. Quando igilur Paulus claie nobis dicit oporlerc episcopum esse unius uxoris virum, similiier et minislrum ; absque necessitale fecisset, si quivis lantuin unam uxorem deberet babere, quod ici iia pvoccepisset, ci pluies u.xorcs babere probibuisscl.

ncr une d'une si grande qualité, ce serait un trop grand embarras.

• IV. Si l'on me demande pourquoi donc j'ai épousé ma femme, j'avoue qu'alors je fis une grande imprudence de suivre les avis de quelques-uns de mes conseillers, qui maintenant sont morts en grande partie. Je n'ai pas gardé plus de 3 semaines la foi du mariage; et depuis j'ai toujours vécu comme je vis.

V. M. s prédicateurs ne cessent point de me remontrer qu'il est de mon devoir de punir les crimes, tels que la fornication et d'autres. Je voudrais bien le faire ; mais comment oserais-je punir des crimes où je suis plongé moi-même ? On ne manquerait pas de me dire : Seigneur, punissez-vous vous-même. D'ailleurs, si j'étais obligé d'aller à la guerre, pour la cause d.^ l'Evangile, je ne pourrais m'exposer qu'en tremblant, et en craignant d'aller au diable , si j'étais tué d'un coup d'épée ou de mousquet. Les prières que j'ai faites à Dieu, pour en obtenir ma conversion, ne m'oiil pas procuré lu moindre changement.

VI. Dans ces circonstances, je me suis mis à lire exactement et avec louie l'attention dont Dieu m'a rendu capable, les écritures de l'Ancien cl du Nouveau Testament, où je n'ai point trouvé d'autre conseil, ou moyen convenable à ma situation, que celui dont je vais parler. Je vois qu'avec la femme que j'ai, ni je ne nus, ni je ne veux changer de vie (j'en prends dieu a témoin) ; mais je propose d'user des moyens que Dieu a permis et non défendus. Les pieux patriarches Abraham, Jacwb, David, Cainecb, Salomon, qui, selon saint Paul (ICor.x), croyaient, comme nous, en Jésus-Christ, avaient plusieurs femmes ; ce qui n'a pas empêché Dieu de donner de grandes louanges à ces saints, dans l'Ancien Testament, ainsi que Jésus-Christ dans le Nouveau. D'ailleurs, la loi de Moïse permet ces doubles mariages, el prescrit ce que doit faire un homme qui a deux femmes.

VII. Si l'on m'objecte que cette permission avait clé donnée à Abraham et aux anciens, en vue du Christ promis, je réponds que la loi de Moïse donne clairement une permission générale, et que no spécifiant pas ceux qui peuvent avoir deux femmes, eHe n'exclut personne du droit de. les avoir. O.i savait que le Christ devait naître de ta tribu de Juda; ce qui n'empêcha pas le père de Samuel, L roi Achab, et plusieurs aulres, qui n'étaient pas de cette tribu, d'avoir plusieurs femmes. Il esl donc faux que celle permission ait élé donnée uniquement en vue du Messie promis.

VIII. Ni Dieu, dans l'Ancien Testament, ni Jésus-Christ dans le Nouveau, ni les prophètes ni les apôtres ne défendent point à un homme d'avoir deux femmes ; et jamais aucun prophète, ou aucun apôtre, n'a puni ou blâmé des rois, des princes, ou même qui que ce soit, pour avoir eu deux femmes à la fois, et ne les a jugés coupables de crimes qui excluent du royaume de Dieu. Saint Paul, qui fait un si grand détail des prévaricateurs qui n'obtiendront point le royaume de Dieu, ne dit rien de ceux qui oui deux femmes; et les apôtres, quoique trèsatieniils, comme on le voit dans les/lctfs, à instruire les gentils convertis à la foi, de la conduite qu'ils devaient tenir, et des choses dont ils devaient s'abstenir, ne leur défendent pas d'avoir deux femmes à la fois, quoique plusieurs d'entre les gentils en eussent plus d'une. Ils ne le défendent pas non plus aux Juifs, parce que la loi le leur permettait, et 'que quelques-uns étaient dans cel usage. Saint Paul dit clairement qu'un évêque et un ministre ne doit avoir qu'une femme. Or il n'était pas nécessaire de leur donner un tel précepte, s'il élait vrai qu'il fût défendu indistinctement à lout le monde d'avoir plusieurs femmes.

PART. X. THEOL. POLEMIQUE. - II. HISTOIRE DES VARIATIONS

IX. Ki pod hase , id hune diem usque in orientalibui regionibus aliqui Chrisliaui wml , qui duaa ■xorea in iiiaiTiiiionio habeni. Item Valeniinianus Imperaior, quem tamen historici, Ambrosiui ci alii

docti laudanl, ipse i duas uxores babuit, legem

quoque etli curavii, quod alii duas uxores babere poasent.

X. Item licci inind seqailar non mulluni curan, Papa ipsemel comili ruidaa qui sanctum sepuioinni invisii, i'i inlellexorat uxorem suam morluaui 6SM , ri ideo aliam vcl adhuc iniain acceperal, oouceaail m is utraraque retinere posset. Item scio Lmberuni et Pbilippum régi Angine suasisse ut piimaiii uxorein nOO dimilleret , sed aluni praster ipsam ducerel quemadmodum prêter, propier conuliun tonal (Tii.'ii. Quando vero in coutrarium oppinii'i'i uir, ■ 1 1 1 ■ tt i ille niiiiuiu masculura hasredetn ex prima babuerit, judicamus dos plus hic concedi oporlere causa nuam Paulus dai , unumqucmque babere propier foriiicationem. Mam ulique plus Miiim esi in liona conscientia salule animai, Chrisiiana viia, abslrai lione ah ignominia ci inordinau luxuria, quau in eo ni qins bxredes vel buIIos h .beat. Nain oui ii iixi plus anima quant les temporales curandx miiii.

raine apparente, que de procurer un moyen de se soin de I à 1 1 1 o que des choses temporelles.

XI. Itaque base omnia me pennoverunt, ut mibi proposiici ini, quia id cuni Deo fleri polesl , sicul iton duliiio , abslinere a rornieaiione, et omni im-

ptidicina; el via, quam Deus permillil, uli. Nain vliulius in vinculis diaboli cnnslricliis perseverare non iniendo, el alias absque haevia me prasservare nec. possou nbc voi .o. Quare haecesi inea ad Luiherum, Phitippum ci ipsum Buceroin pelilio, ui mibi lesi imoniuin darevelinl, si boc facerem , illud Uli— cUiini non esse.

XII. Casu quo autem id ipsi lioc lempore, propier scaudaliim , el quod evangeliese rei fortassis praejudicare aul nocere possel, publiée lypis maudare non \elleni; peiiiionem lame» meam esse, ui mibi scriplo leslnnoniutn dent : si id occullo facerem, me per id non contra Deum émisse, cl quod ipsi eliain id pro maliiinonio babere, el cuni lempore viani inquirere velint, quomodo res luee publicanda iu niundum, cl qua ralione persona quant ducluius suin , non pro inlionesta, sed eliam pio bonesla babeade sii. Considerare eniiu posseni , quod alias persona; quain diicturus sum graviter acciderel , si illa pro lali babenda essei qua? non Chrisliane vcl inhonesteagerel. Posiijuam t-tiam niliil occullum remanet, si conslanler iia peruianerem, el coininuins Kcclesia nescuel quomodo liuic persona; coliabiiarein, ulique Inec quoque uaciu temporis scandalum causarei.

KHI. Item non metuanl quod propierca , et si aliaui uxorem acciperem, meam modernam uxorein

maie traitare, nec cuni ea dormire, vel minorem aiuiiiiiain ci exhibera velim , qiiam anlea feci ; sed me ville in hoc casu cruceni portare, el eidem oinne bonuin pnestare neque ab eadem abslinere. Volo eliam lilius quos ex prima uxore suscepi, principes regionis reiinqiieie , et reliquis aliis honeslis rébus prospicere : esse proiode adbuc semel peiiiionem meam, ul per Deiiiu in hoc mibi consolant, cl me juvent in iis rébus qua; non suul contra Ueu m, ut liilari animo vivere el mori, ali|iie evangelicas causas omnes eo liberius el inagis Clnisliane suscipere possim. Naui quidquid me jusse. inl

IX. l'ajoute que même aujourd'hui quelques Chrétiens d'Orient ont deux femmes à la fois. Bien plus,

quelques (

l'ois. Ilien

l'empereur Valeiitinien , dont les historiens , saint Ambroise et d'antres savants hommes l'ont l'éloge, avait deux femmes, el lit une loi pour permettre aux autres d'en avoir aussi deux.

X. Le Pape lui-même, de l'autorité duquel je fais fort peu de cas, permit à un certain comle, qui iil un pèlerinage au saint sépulcre , cl qui s'était remarié, parce qu'il croyail sa femme morte, de les garder loules deux à la lois. Je sais que Luther et Mélanrhthon avaient conseillé au roi d'Angleterre de ne point rompre son premier mariage , mais d'épouser une seconde femme , comme on le voit dans leur consultation motivée (76'i). Si l'on me dit qu'ils ont donné ce conseil parce que ce prince n'avait poinl d'héritier mâle de sa première femme, il me semble qu'on doit avoir encore plus d'égard à la cause alléguée par saint Paul , de prendre une femme pour ne point tomber dans la fornication. Car il est plus essentiel de mettre la conscience eu paix, de pourvoir au salut de l'âme el de prescrire une conduite chrétienne en faisant même abstraction du déshonneur qui en résulte, et de l'iiileinpedoniier des héritiers, puisqu'on doil avoir plus de

XI. Tomes ces raisons me déterminent à user, pour éviter désormais la fornication et toute impureté, du remède et du moyen dont je ne doute en aucune sorte que Dieu ne permette de se servir. Je ne veux pas demeurer plus longtemps dans les lacets du démon, el je ne plis m ne \eux m'en tirer que par celle voie. C'est pourquoi je demande à Luther, à Hélauchlhon et à Bueer même, de décider si je puis m'en servir licitement.

XII. S'ils exigent que leur décision ne tourne à scandale en ce temps et ne nuise aux affaires de l'Evangile, dans le cas où elle serait imprimée, je souhaité au moins qu'ils me donnent une déclaralion par écrit , que si je me mariais secrètement, l>ieu n'y serait point offensé ; qu'eux-mêmes regarderaient ce mariage comme valide, et me permettraient de chercher les moyens de le rendre publie avec le temps , en sorte que la femme que j'épouserai ne passe point pour une femme malhonnête , mais pour une femme honnête. Je les prie de faire attention que si la femme que je dois épouser était censée agir en cela d'une manière peu chrétienne el déréglée, ce sérail la perdre d'honneur. D'ailleurs, ( omme mon commerce avec celte femme ne peut pas toujours demeurer secret, il arriverait , si jo persistais à cacher mon mariage, que, dans la suiie du lemps , l'Eglise , qui ne saurait point pourquoi j'habiterais avec elle, en serait scandalisée.

XIII. Qu'ils ne craignent pas non plus que mon second mariage me porte à maltraiter ma première femme, à me retirer de sa compagnie, à lui témoigner moins d'amitié qne par le passé , puisqu'un contraire je veux à celte occasion porter ma croix, faire à ma première femme tout le liicn que je puis, el continuer d'habiter avec elle. Je veux aussi laisser mes Etats aux enfants que j'ai eus d'elle, et donner à ceux qui me viendront de la seconde des apanages convenables. Qu'ils me donnent donc, au nom de Dieu , le conseil que je leur demande , et qu'ils viennent à mon secours sur un point qui n'est pas contre la loi de Dieu , afin que je puisse vivre el mourir plus gaiement pour la cause de l'E-

(7GS) Je lâche de donner un sens à des paroles qui peut-êlre n'en ont point, et qu'où peut soupçonner avoir été jetées par le landgrave dans son inslrocliou, comme quelques mois du guet, qui n'est compris que 'par ceux qui suut du secret. Ces mois : Quemadmodum praHer, propier consilium somii, ou ne signilient rien, ou doivent, ce semble, signifier que Luther el Mélaiiclnhou avaient conseillé au roi d'Angleterre de prendre nue femme oulre sa première : prœler, el cela pour des causes légitimes : propier; ce qui parail désigner uue cousullatiou raisouuée el motivée, comme je le dis dans ma version. {Note de le Uoi.)

ŒUVRES COMPLETES DE BOSSl'ET.

quod Clirisiianum cl rectum sit, sive bonasterioruu bona, seu alia concernai, ibi me proiupium repelient.

XIV. Yellem qunque el desidero non plnrcs quam tsntuDi uiiani uxorein ad islam iiiodernam u\orem meam. Item admundum vel niundannm fruelum bac in re non niiuis aitcndendum est ; sed inagis Deus respiciendns , cl quod hic piiecipit , proliiliel ; et libérant relinquit. iSam imperaior el mandas me et queux unquo pei mitioni, ui publiée meretrices retineainus; sed pluies quam imam uxorem non facile concesserinl. Quod Deus periniltit, hoc ipsi prohibent; qnod Deus proliibet, lioc dissimulant : et videlur inilii sieul malrimonium sacerdotum. Nain sacerdoiibus nullas uxores concedunt , et meretrices relinere ipsis permittuul. Item ecclesiastici nobis adeo infeusi sunt, ul propler hune articulum quo pluies Clirislianis uxores permilterenius, nec plus, nec minus nobis facluri sinl.

\Y. Item Philippo et Luthero postmodum indicahit , si apud illos, pneter omnem lamen opinionem meam , de illis nullam upem inveniam ; tum me varias eogilaiiones liabere in animo : quod velim apud Caesarein pro hac re instare per medialores, et si multis milii pecuniis consaret: quod Cscsar absque Ponlificis dispensatione non faceret ; quainvis eiiam Ponlilicum dispensalionem omnino niliil faciam : verum Caîsarrs permissio inihi omnino non esset conteninenda ; Cassais uermissioneuj omnino non curarem , nisi sciiem quiul pioposili jnei ralioneui coram Deo liaberem, el eerlius esset Deum id pennisisse quam proliibuisse.

XVI. Verum nilnlominus es huniano metu, si apud banc pariein nullum sol.uium invenire possem, Caesareum conseusum obtinere uli insinuatum est, uon esset conlemneiidum. Nam apud nie judicabam si aliquihus C.esareis eonsiliariis egregias pecuniai summas donarein , me omi.ia ab ipsis impetiaiurum : sed prœterea tiniebam , quamvis propler nullam rem in terra ab Evaugelio delîcere, vel cuui divina ope nie perinille.e vehm induci ad aliquid quod evangelic.se causa; contrarium esse possel ; ne Caesareani lamen me in aliis sseculàribus nerotiis ita uteienlur el obligarent , ul isli causa; et parti non foret mile : esse ideirco adbuc peiilionem ineain, ul me alias jurent, ne cogar rem in iis loeis quxrere, ubi id non libenler lacio, et quod millies libenlius ipsorum permission!, quam cum Deo et bona conscienlia facere possunt , considère velim, quam Caesarêae vel aliis bdmanis permissionibus : quibus lamen non ullerius conlidercm , nisi aniecedenler in divina Seriplura fuudaue essent, uli superius est declaraluin.

XVII. Denique iteralo esi mea pelilio ul Lulherus, Pbilippus el Bucerus milii bac in re scriplo opinioneiu suam velinl aperire, ut postea vilain meam eniendarè, bona conscienlia ad sacramenlum iccedere, et oninia negotia uostrae religionis eo liberins et uonfulentius agere possim.

Datum Helsingae. Dominiea post Cailiarina;, anno

PlllLlPPUS, LANDGRAFFIUS IIvSSU ..

vangile , et en entreprendre plus volontiers la défense. De mon côté , je ferai tout ce qu'ils m'ordonneront, selon la religion et la raison, soit qu'ils me demandent les biens des monastères, soit qu'ils désirent d'autres choses.

XIV. Mon dessein n'est pas de multiplier mes femmes, mais seulement d'en avoir une outre celle que j'ai déjà. Je me propose, dans celte affaire, de n'avoir aucun égard au momie ni à son faste, mais d'avoir Dieu en vue. et de bien examiner ce qu'il ordonne, ce qu'il défend , et ce qu'il laisse à notre lilierté. L'empereur el le monde me permettraient aisément, ainsi qu'à tout autre, d'entretenir publiquement des femmes prostituées ; mais ils auraient peine à permettre d'avoir à la fois plus d'une femme. Ils défendent ce que Dieu permet , et tolèrent ce que Dieu défend : comme on le voit à l'égard des piètres, auxquels ils ne permettent pas d'avoir une f miiie, quoiqu'ils leur permettent de vivre avec des prosliluées. Au reste, les ecclésiastiques nous haïssent déjà tellement, qu'ils ne nous haiioi t ni plus ni moins pour cel article qui permettrait aux Chrétiens la polygamie.

XV. Bucer fera observer à Luther et à Mélanchthon que si, contre ce que j'espère, ils ne me procurent aucun secours, je roule dans mon esprit plusieurs desseins, entre autres de l'aire solliciter l'empereur de m'accorder cette permission, quelque argent qu'il dut m'en coûter pour gagner des solliciteurs. L'empereur ne voudra pas nie l'accorder sans la dispense du Pape , dont je ne me soucie guère. Mais pour celle de l'empereur, je ne la dois pas mépriser, quoiqu'au resle jVn ferais peu de cas, si je ne croyais d'ailleurs que Dieu a plutôt permis que défendu ce que je souhaite.

XVI. Si la tentative que je fais de ce côté-là (c'està-dire du côté de Luther} ne nie réussit pas, une crainte humaine me porte à demander le consentement de l'empereur, qui, comme je l'ai déjà dit, n'est pas à mépriser, je me Halle d'en obtenir tout ce que je voudrai, en donnant une grosse somme d'argent à quelques-uns do ses ministres. Mais quoique, pour rien au monde, .je ne voulusse me retirer de l'Eglise , en me laissant entraîner dans quelque démarche qui fût contraire à ses intérêts, je crains pourtant que les ministres impériaux ne saisissent cette circonstance pour ra'engager à quelque chose qui ne serait pas utile à cette cause et à ce m il Je demande donc qu'ils me donnent le secours que j'a: tends , de peur que je ne sois contraint de l'aller chercher eu quelqu'aulre lieu moins agréable , puisque j'aime mille fois mieux devoir mon repos à leur permission qu'à c< I e de l'empereur ou de tout autre homme. Cependant je n'aurais pas couliance da; s leur permission même, sicequejedemar.de n'avait pas un fondement solide dans la sainte Ecriture, comme je l'ai fait Vi-ir plus haut.

XVII. Enfin je souhaite encore une fois d'avoir par écrit le sentiment de Luther, de Mélauclithon et de Bucer, aliu que désormais je puisse reformer ma conduite, m'approcher en bonne conscience du sacrement, el irailer avec plus de liberté et de couliance les alïaires de notre religion.

'Donné à Melsingue, le dimanche après la sainte Catherine, 1559.

Signé, PiiiLierE, landgrave de Hesse.

CONSLLTATIO LUTHER! EX ALIOROI SIPER FO- LÏGAY1IA.

Sereniitimo principi domino Philipto, landcravio 1Iassi.£. fourni i» Calzetilenbotjen, Diels, Ziegenhain

CONSULTATION DE LUTHER ET DES AUTRES DOCTEURS PROTESTANTS SITR LA POLYGAMIE.

Au scrénissime pruiceel seigii^urPHiLtrrE, landgrave de Hesse, comte de l'.alzenlenbogen, de Diels, de Ziegenhain el de Siddn , noire clément seigneur,

PAIIT. X. THEOL. POLEMIQUE. - II. HISTOIRE DES YAUIATIONS

et Nidda , utHtro démenti domino, gratia Dei, pei /lu.iitimm iwtlrwn Jttum Chrutum.

Serenissime princops et domine,

I. Poslquam Vestra Celsitudo per dominum lin— citiiiii diulurnas conscientiae sus moleslias, nonnullas simulque consideraliones Indicari curavit, addilo scripto , seu insiruclione quam illi Vestra Celsitudo tradidit; licel ila properantur oxpedire responsum difficile sit, noluimus lanien dominum Bucerum, redilum niiquc maluranlem, sine scripto dwiillere,

II. Iiii|iriinis siinms ex animo recreali , et Deo gralias agimus quod Veslram Celsitudinem ilillicili morbo liberavent, peiimusque ni Deus Celsitudinem Veslram in corpore et animo confortare et conscrv.nr diguelur.

III. Nam, prout Celsitudo Veslia viilct, pauperrula et misera Ecclcsia est, exigua, et derelicka , indigeus probis dominis regeulibus, sicut non dubitainus Deuiu aliquos cnnservaturuin, quautuuivis tenlaliones diversae occurram.

IV. Circa quœstionciïi quam nobis Bucerus proposât, hajc noliis occurrttnt consideratione digna. Celsitudo Vestra per se ipsamsatis perspicit, quantum différant universalem legera eondlre , vel in certo casu gravi bus <le causis, ex concessione divina, dispensallone uli, nain contra Deum locum non habei dispeusatio.

V. Nunc suadere non possumus ut introducattir publiée rt vclut legc sanciatur permissio plures quam unant uxores ducendi. Si aliquid hac de rc pnelo commitleretur, facile inlelligit Vestra Celsitudo, id prsecepti instar intellectum et accepiaturn iri : uude m u [ta scandala et dillicultaics orirentur. Consideret, qusesumus, Celsitudo Vestra, quant sinistre aceiperelur, si quis eonvinceretur liane legeni in Gerinaniain inlroduxisse, quae ivlernaruni liliuin et inquictudinum (quoi limendum) lutura esset seminaritnn.

VI. Quod opponi potesl, quod coram Deo sequum est id oiiinino peruiilleuiluiu , hoccerla ratione et eoiidilioue est accipiendum. Si res est mandata et necessaria, veium est quod objicitur; si nec mandata, née necessaria sit, alias circumstantias oporlel expeudere, ut ad propositam qiuestionem propius accedainus : l'eus inatrinioniuni instituit ut tanluin duaruni et non pluriuin personaruui esset soeietas, si natura non esset eorrupta; boe intendit illa senlenlia : Erunlduo in came uua (Gcn. Il, îl), idque priniitus luit observatum.

de la Genèse (n, 24) : Ils seront deux dans une seule ment.

Vil. Sed Lantech pluralitaiein uxoruni in nia- Uiniouiuni invexil, <|uod de illo Seriptura ineinorat tauquant iiilroduelum contra p rimam regulam.

VIII. Apud infidèles lanien fuit consuetudine reeopluui ; poslea Abraham quoque et posteri ejus pluies dlixeruiit uxores. Cerlum est hoc posliuoilum lege Mosis permissum fuisse, leste Seriptura (Ueut. xxi, 15), ut homohaberet duas uxores : nam Deus fragili nalurje aliquid induisit. Cum vero principe et crealioni consentaneum sit unica uxore coiitentum vivere, liujusmodi lex est laudalnlis, et ab Ecelesia âCCipienda, née lex buic contraria statuenda ; nam Clirislus repelil liane senlentiam (Geit. Il, 24) : Erunl duo in carne una (Matin, xix) , et in memoriam revocat quale inatrimonium ante liuinanaiu fragililalem esse deluiissel.

de saint Matthieu le passage de la Genèse (n, 84) : dans la mémoire des hommes quel avait dit eue le

HOU! souhaitons avant toutes cllOtei la grâce de Dieu, par Jésus-Christ.

Sérénisstme prince ci seigneur,

I. Nous avons appris de Bucer, el lu dans l'instruction que Votre Altesse lui a donnée, les peines d'esprit et les inquiétudes de conscience où elle est présentement; ci quoiqu'il nous ait paru Irès-dillicile de répondre sitôt aux doutes qu'elle propose, nous n'avons pas néanmoins voulu laisser partir sans réponse le même llucer, qui était pressé de retourner vers Votre Allcsse.

II. Nous avons reçu une extrême joie, et nous avons loué Dieu de ce qu'il a guéri Votre Altesse d'une dangereuse maladie, cl nous le prions qu'il la veu Ile longtemps conserver dans l'usage parlait de la sa :lé qu'il vient de lui rendre.

III. Elle n'ignore pas Combien noire Eglise pauvre, misérable, pelite et abandonnée a besoin de, princes régents vertueux qui la protègent ; nous ne doutons point que Dieu en laisse toujours quelques-uns, quoiqu'il menace de l< mps en temps de l'en priver, et qu'il la incite à l'épreuve par de différentes tentations.

IV. Voici donc ce qu'il y a d'important dans la question que llucer nous a proposée. Votre Altesse comprend assez d'elle-même la dilléreuce qu'il y a d'établir une loi universelle, et d'user de dispense en un cas particulier pour de pressantes raisons, et avec la permission de Dieu : car il est d'ailleurs évident que. les dispenses n'ont point du lieu contre la première des lois, qui est la divine.

V. Nous ne pouvons pas conseiller maintenant que l'on introduise en public, el que l'on établisse, comme par une loi, dans le Nouveau Testament, celle de l'Ancien, qui permettait d'avoir plus d'une femme. Votre Altes.se sait que si l'un faisait imprimer quelque chose sur cette matière , ou le prendrait pour un piéeeple; d'où il arriverait une inimité de toubles et de scaudales. Nous prions Voire Altesse de considérer les dangers où serait exposé un homme convaincu d'avoir introduit en Allemagne une Semblable loi, qui diviserait les familles, el les engagerait à des procès éternels.

VI. Quanta l'objection que l'on l'ait, que ce qui est jusle devant Dieu doit et. e absolument permis, on y doit lépondre en cette manière : Si ce qui est équitable aux yeux de Dieu est d'ailleurs commandé ci nécessaire, l'objection esl véritable ; s'il n'est ni commandé ni nécessaire, il faut eneoie, avant que de le permettre, avoir égard à d'autres circonstances : et pour venir à la question dont il s'agit, Dieu a institué le mariage pour être une société de deux personnes, et non pas de plus, supposé que la nature ne fui pas corrompue ; et c'est là le sens du passage chair ; et c'est ce qu'on observa au commence-

VII. Lantech fut le premier qui épousa plusieurs femmes; et l Ecriture témoigne que cet usage fut introduit contre la première règle.

VIII. Il passa néanmoins en coutume dans les nations iululèles, et l'on trouve même depuis qu'Abraham et sa postérité eurent plusieurs femmes'. Il est encore constant par le Deutéronome, que la loi de Moïse le permit ensuite , el que Dieu eut en ce point de la condescendance pour la faiblesse de la nal nie. Puisqu'il est donc conforme à la création des hommes et au premier établissement de leur société, que chacun d'eux se contente d'une seule lent ne, il s'ensuit que la lui qui l'ordonne esl louable, qu'elle doit être reçue dans l'Eglise, el que l'on n'y doit point introduire une loi contraire, parce que Jésus-Christ a répété dans le chapitre xix Ils seront deux dans une seule chair; el y l'appelle

mariage avant qu'il ail dégénéré de sa pureté.

IX. Cerlis lameti casibus locusest dispensalioni. Si quis apml esteras naliones eaptivus, ad curani corporis et saniiaiem, inibi alleram uxoreui super

inducerel; vel si quis haberel lepros.un : liis casibus alleiani ducere cura cousilio sui pastoris, non inienlione novam lcgein inducendi, sed sua; nécessitai! consuleudi, hune nescimus qua îatione damnare licerel.

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