II. HISTOIRE UKS VARIATIONS i;.vi
dissimulation;, a voulu natter les luthériens
Au rose, celle Qalteiïe parut si grossière, qu'à la lin ou en eut houle dans le parti ; <>i
c'est p quoi < n .y résolut dans les actes
qne nous avons vus, et notamment au col loque de Poissy, d'excepter l'article de la Cène; mais celui-là seul, sans se mettre en peine, en approuvant les autres, de l'atteinte que donnait celte approbation à la propre Confessjon de foi qu'en venait de présenter à Charles IX.
L1VKE X.
Depuis ISifà jusqu'à 1570.
SOMMAIRE. — Réformaiion de la reine Elisabeth. — Celle d'Edouard corrigée, ri la présence ré.-lle. qu'on avait condamnée sons ce prince, lentie pour indifférente, — L'Eglise anglicane persiste encore dans ce sentiment. — Antres variations de cette Eglise sons Elisabeth. — La primauté ecclésiastique de la reine, adoucie en apparence , en effet laissée la même que sous Henri el sous Edouard , malgré les scrupules de celle princesse. — La politique remporte partout dans celle reformalion. — La foi, les sacrements cl toute la puissance ecclésiastique est mise entre les mains des rois et des parlements. — La même chose se t'ait en Ecosse. — Les calvinistes de France improuvent celte doctrine, et s'y accommodent néanmoins. — Doctrine de l'Angleterre sur la justification. — La reine Elisabeth favorise les protestants de France. ■ — Ils se soulèvent aussitôt qu'ils se sentent de la force. — La conjuration d'Aiiihoisc sous François II. — Les guerres civiles sous Charles IX. — Que celle conjuration el ces guéries sont affaires de religion, entreprises par l'autorité des docteurs et des minisires du parti, ei fondées sur la nouvelle doctrine qu'on peut faire la guerre à son prince pour la religion. — Celte doctrine expressément aulorisée par les synodes nationaux. — Illusion des écrivains protestants, et entre autres de M. Burnel, qui veulent que le tumulte d'Amhoisc et les guerres civiles soient affaires politiques. — Que la religion a été mêlée dans le meurtre de François, due de Guise. — Aveu de lièie et de l'amiral. — Nouvelle confession de foi en Suisse.
L'Angleterre, bientôt revenue après la mort de .Marie à la réformation d'Edouard VI, songeait à fixer sa foi, et à y donner la dernière forme par l'autorité de sa nouvelle reine. Elisabeth, fiïje de Henri VI11 et d'Anne de Boulen, était montée sur le trône, el gouvernait son royaume avec une aussi profonde politique que les rois les plus habiles. La démarche qu'elleavait faite du côté de Rome, incontinent après son avènement à la couronne, avait donné sujet de penser ce qu'on a publié d'ailleurs de cette princesse : qu'elle ne se serait pas éloignée de la religion catholique, si elle eût trouvé dans le Pape des dispositions plus favorables. Mais Paul IV, qui tenaille siège apostolique, reçut mal les civilités qu'elle lui fit faire comme à un autre prince, sans su déclarer davantage, par le résident de la feue reine sa sœur. M. Burnet nous raconte qu'il la traita de bâtarde (1129). Il s'étonna de son audace de prendre possession de la couronne d'Angleterre, qui était un fief du Saint-Siège, sans son aveu, et ne lui donna aucune espérance de mériter ses bonnes grâces qu'en renonçant à ses prétentions, et se soumettant au siège de Rome. De tels discours, s'ils sont véritables, pelaient guère propres à ramener une reine. Elisabeth rebutée s'éloigna aisément d'an siège dont aussi bien les décrets condamnaient sa naissance, et s'engagea dans la
(1129) Bcrn., liv. ni, pag. 555.
(1130; Ibid., pagcSSS.
OEUVHES COMI'L. HE BOSSUET. \ III.
nouvelle réformation : mais elle n'approuvait pas celle d'Edouard en tous ses chefs. H y avait quatre points qui lui faisaient peïne(tl30); celui des cérémonies, celui des images, celui de la présence réelle, et celui delà primauté ou suprématie royale: et il faut ici raconter ce qui fut fan de son temps sur ces quatre points.
Pour ce qui est des cérémonies, « elle aimait, » dit M. Burnet (1131), « celles que le roi son père avait retenues ; el recherchant l'éclat et la pompe jusque dans le service divin, elle estimait que les ministres de son frère avaient outré le retranchement des ornements extérieurs, et trop dépouillé la religion. » Je ne vois pas néanmoins qu'elle ait rien fait sur cela de considérable.
Pour les images, « son dessein était, surtout, de les conserver dans les églises, et dans le service divin ; elle faisait tous ses efforts pour cela, car elle affectionnait extrêmement les images, qu'elle croyait d'un grand secours pour exciter la dévotion ; et toutau moins elle estimait que les églises en seraient bien pi us fréquentées (1132). » C'était en penser au fond tout ce qu'en pensent les Catholiques. Si elles excitent la dévotion envers Dieu, elles pouvaient bien aussi en exciter les marques extérieures : c'est là tout le culte que nous leur rendons : y être affectionné dans ce sens, comme la reine Elisa-
it 131) /biri., page 557.
(115.!) /(»(ri., p. 551, 558.
OtLVl'.I.S COMILKTLS DE BOSSIF.T.
beth, n'était pas un sentiment si grossier qu'on veut à présent nous le faire croire ; et je cloute que M. Burnet voulût accuser une reine qui, selon lui, a fixé la religionen Angleterre, d'avoir eu des sentiments d'idolâtrie. Mais le parti des iconoclastes avait prévain :1a reine ne leur put résister; et on lui fit iellenieut outrer la matière, que, non contente d'ordonner qu'on Ôtât les images des églises, elle défendit à tous ses sujets de les garder dans leurs maisons (1133) : il n'y eut que le i rucittx oui s'en sauva ; encore nefut-ce que dans la chapelle royale, d'où l'on ne put persuader à la reine de l'arracher (113i).
Il est bon de considérer ce que les protestants lui représentèrent, pour l'obliger à cette ordonnance contre les images, afin qu'on en voie ou la vanité ou l'excès. Le fondement principal est que le deuxième commandement défend de faire des images à la similitude de Dieu (1135) : ce qui manifestement ne conclut rien contre les images ni de Jésus-Christ en tant qu'homme, ni dessaints, ni en général contre celles où l'on déclare publiquement, comme fait l'EglisecathoIique, qu'on ne prétend nullement représenter la Divinité. Le icste était si excessif que personne ne le peut soutenir : car ou il ne conclut rieif, ou il conclut à la défense absolue de l'usage de la peinture et de la sculpture; faiblesse qui à présent est universellement rejetée de tous les Chrétiens, et réservée à la superstition et grossièreté des inahomélans et des Juifs.
La reine demeura plus ferme sur le point de l'Eucharistie. Il est de la dernière importance de bien comprendre ses sentiments, selon que M. Burnet les rapporte (1136) : » Elle estimait qu'on s'était restreint, du 'emps d'Edouard, sur certains dogmes, dans des limites trop étroites, et sous des termes irop précis ; qu'il fallait user d'expressions ol us générales, où les partis opposés trouvassent leur compte. «Voilà ses idées en générai, lui les appliquant à-l'Eucharistie, 'i son dessein était de faire concevoir en des paroles un peu vagues la manière de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Elle trouvait fort mauvais que par des explications si subtiles on eût chassé du sein de l'Eglise ceux qui croyaient la présence corporelle. » Et encore (11 37J : « Le dessein était de dresser un office pour la- communion, dont les expressions fussent si -bien ménagées, qu'en évitant de condamner la présence corporelle, on réunît tous les Anglais dans une seule et môme Eglise. »
On pourrait croire peut-être que la reine jugea inutile de s'expliquer contre la présence réelle, à cause que ses sujets se portaient d'eux-uièmes à l'exclure ; mais au contraire, a la plupart des gens étaient imbus Je ce dogme de la présence corporelle : ainsi la reine chargea les théologiens de ne rien
dire qui le censurât absolument ; mais de le laisser indécis, comme une opinion spéculative que chacun aurait la liberté d'embrasser ou de rejeter. »
C'était ici une étrange variation dans un des principaux fondements de laréformation anglicane. Dans la Confession de foi de 1551, sous Edouard, on avait pris avec tant de force le parti contraire à la présence réelle, qu'on la déclara impossible et contraire à l'ascension de Notre-Seigneur. Lorsque sous la reine Marie,. Cranmer fut condamné comme hérétique, il reconnut que le sujet principal de sa condamnation fut de ne point reconnaître dans l'Eucharistie une présence corporelle de son Sauveur. Ridley, Latimer et les autres prétendus martyrs de la réformation anglicane, rapportés par M. Burnet, ont souffert pour la même cause. Calvin en dit autant des martyrs français, dont il oppose l'autorité aux luthériens (1138). Cet article paraissait encore si important en 1549, et durant le règne d'Edouard, que lorsqu'on y voulut travailler à faire un système de doctrine qui embrassût, dit M. Burnet (1139), tous les points fondamentaux de la religion, on approfondit surtout l'opinion de la présence de Jésus- Christ dans le sacrement. C'était donc alors non-seulement un des points fondamentaux, mais encore parmi les fondamentaux un des premiers. Si c'était un point fondamental, et le principal sujet de ces martyrs tant vantés, on ne pouvait l'expliquer en termes trop précis. Après une explication aussi claire que celle qu'on avait donnée sous Edouard, en revenir, comme voulait Elisabeth, à des expressions générales qui laissassent la chose indécise, et où les partis trouvassent leur compte, en sorte qu'on en pût croire tout ce qu'on voudrait, c'était trahir la vérité et lui égaler l'erreur. En un mot, ces termes vagues dans une confession de foi n'étaient qu'une illusion dans la matière du monde la plus sérieuse, et qui demande le plusde sincérité C'est ce que les réformés d'Angleterre eussent dû représentera Elisabeth. Mais la politique l'emporta contre la religion, et l'on n'était plus d'humeur à tant rejeter la présence réelle. Ainsi l'article xxix de la Confession d'Edouard, où elle était condamnée, fut fort changé (1140) : ou y ôta tout ce qui monlrait la présence réelle impossible, et contraire à la séance de Jésus-Christ dans les cieux. «Toute cette forte explication,» dit M. Burnet, «fut effacée dans l'original avecdu vermillon. » L'historien remarque avec soin qu'on peut encore la lire : mais cela môme est un témoignage contre la doctrine qu'un efface. On voulait qu'on la pût lire encore, afin qu'il restât une preuve que c'était précisémentcelle-la qu'on avait voulu retrancher. On avait dit à la reine Elisabeth, sur les images, que « la gloire des premiers réformateurs serait llétrie, si l'on venait à rétablir
(1155) Burn., !iv. ru, p. 590.
(Ilôi) 'J'uuan., lib. xxi, an. 1559.
(tl35,i Burn., liv. m, p. yno.
[H56j Ibid., d. 557.
(il57i Ibid., p. 579.
(1158) Calv., Dilue, ezplic. 0pu.se.
(1159J Liv. u, page 158
(i I H)) Liv. m, p. 601.
l?>3 PART. X. THfcOL. POLEMIQUE. — II. HISTOIRE DES YARUTION&.
dans 1rs églises ce que ces zélés martyrs de la pureté evangélique avaient pris soin d'a-
pureie evangenque avaient | battra (Mil). » Ce n'était pas un moindre al tentât de retrancher de la Confession de foi île ces prétendus martyrs ce qu'ils 3 avaient mis contre la présence réelle, et d'en ôter la doctrine pour laquelle ils avaient versé leur sang. Au lieude leurs termes simples et précis, on se contenta de dire, selon les desseins d'Elisabeth, « en tenues vagues, que le corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ est donné et reçu d'une manière spirituelle, et que le moyen par lequel nous le recevons est la foi (1142). » La première partie de l'article esl très-véritable, en prenant la manière spirituelle pour une manière au-dessus des sens et de la nature, comme la prennent les Catholiques et les luthériens ; et la seconde n'est pas moins certaine, en prenant la réception pour la réception utile, et au sens que saint Jean disait en parlant de Jésus- Christ, que les siens ne le reçurent pas [Joan. 1, 10. Il), encore qu'il fût au monde en personne au milieu d'eux : c'est-à-dire, qu'ils lie reçurent ni sa doctrine ni sa grAce. Au surplus, ce qu'on ajoutait dans la Confession d'Edouard sur la communion des impies, qui ne reçoivent que les symboles, tut pareillement retranché; et on prit soin de n'y conserver sur la j résence réelle que ce qui pouvait être approuvé par les Catholiques et les luthériens.
Par la même raison on changea dans a liturgie d'Edouard ce qui condamnait la présence corporelle. Par exemple, on y expliquait qu'en se mettant à genoux, lorsqu'on recevait l'Eucharistie, « on ne prétendait rendre par là aucune adoration à une présence corporelle de la chair et du sang; cette chair et ce sang n'étant point ailleurs que dans le ciel (1143). » Mais sous Elisabeth cm retrancha ces paroles, et on laissa la liberté tout entière d'adorer dans l'Eucharistie la chair et le sang de Jésus-Christ comme présents. Ce que les prétendus martyrs et les auteurs de laréformationanglicane avaient regardé comme une grossière idolâtrie, devint sous Elisabeth une action innocente. Dans la seconde liturgie d'Edouard on avait ôté ces paroles, qu'on avait laissées dans la première : Le corps ou le sang de Jésus-Christ garde ton corps et ton âme pour la vie éternelle ; maisces mots qu'Edouardavait retranchés, parce qu'ils semblaient trop favoriser ta présence corporelle, furent rétablis pur Elisabeth (1144). La toi allait au gré des rois; et ce que nous venons de voir ôter dans la liturgie par la même reine, y fut depuis remis sous le feu roi Charles II.
Malgré tous ces changements dans des choses si essentielles, M. Burnet veut que nous croyions qu'il n'y eut point de variations dans la doctrine de la réforme en Angleterre. On y détruisait, dit-il (1145), alors,
tout de même qu'aujourd'hui, le dogme dt la présence corporelle; et seulement on estima iju'il n'était ni nécessaire ni avantageux de t expliquer trop nettement là-dessus, comme si on pouvait s'expliquer trop nettement sur la loi. Mais il faut encore aller plus avant. C'est varier manifestement dans la doctrine, non-seulement d'en embrasser une contraire, mais encore de laisser indécis ce qui auparavant était décidé. Si les anciens Catholiques, après avoir décidé en termes précis l'égalité du Fils de Dieu aves son l'ère, avaient supprimé ce qu'ils en avaient prononcé à Nicée, pour se contenter simplement de l'appeler Dieu, eu termes vagues, et au sens que les ariens n'avaient pu nier, en sorte que ce qu'on avait si expressément décidé devint indécis et indifférent, n'auraient-ils pas manifestement changé la foi de l'Eglise et fait un pas en arrière? Or, c'est ce qu'a fait l'Eglise anglicane sous Elisabeth, et on ne peut pas en convenir plus clairement que M. Burnet en est convenu dans les paroles que nous avons rapportées, où il paraît en termes formels que ce ne fut ni par hasard ni par oubli qu'on omit les expressions du temps d'Edouard, mais par un dessein bien médité de ne rien dire qui censurât la présence corporelle, et au contraire de laisser ce dogme indécis, en sorte que chacun eût la liberté de l'embrasser ou de le rejeter : ainsi, ou sincèrement ou par politique, on revint de la foi des réformateurs, et on laissa [ our indifférent le dogme de la présence corporelle contre lequel ils avaient combattu jusqu'au sang.
C'est là encore l'état présent de l'Eglise d'Angleterre, si nous en croyons M. Burnet. C'a été sur ce fondement que l'évêquo Guillaume Bedel, dont il a écrit la Vie, crut qu'un grand nombre de luthériens, qui s'étaient réfugiés à Dublin, pouvaient conimunier sans crainte avec l'Eglise anglicane (1146), « qui, en effet, » dit M. Burnet, « a eu une telle modération sur ce point (de la présence réelle), que, n'y ayant aucune définition positive de la manière dont le corps de Jésus-Christ est présent dans le sacrement, les personnes de différent sentiment, peuvent pratiquer le même culte sans êtreobligées de se déclarer, et sans qu'on puisse présumer qu'elles contredisent leur foi. » C'est ainsi que l'Eglise d'Angleterre a réformé ses réformateurs et corrigé ses maîtres.
Au reste, ni sous Edouard, ni sous Elisabeth, la réformation anglicane n'employa jamais dans l'Eucharistie ni la substance du. corps ni ces opérations incompréhensibles tant exaltées par Calvin. Ces expressions favorisaient trop une présence réelle, et c'est pourquoi on ne s'en servit, ni sous Edouard où on la voulait exclure, ni sous Elisabeth où on voulait laisser la chose indécise ; et l'Angleterre sentit bien que ces mots de
(IUI) Bur*., liv. m, p. 588.
1 114-2) lbid., p. 601.
[} i 1 ji Liv. il, p. 580.
iliii) Liv. i, p. 259.
H145) Liv. m, p. 012.
(ilitjj Vie de Vudl. Bedel, p. 152,
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«:UV11KS COMPLETES UK COSSUET.
Calvin, peu convenables à In doctrine du sens figuré, n'y pouvaienl être introduits qu'en forçant trop visiblement leur sens naturel.
Il reste que nous expliquions l'article de la suprématie. Il est vrai qu'Elisabeth y répugnait; et ce titre de chef de l'Eglise, trop grand a son avis même dans les rois, lui parut encore plus insupportable, pour ne pasdiie plus ridicule, dans une reine (1147). Un célèbre prédicateur protestant lui avait, dit M. fturnel,suggi'ré cette délicatesse, c'està-dire qu'il y avait encore quelque reste de pudeur dans l'Eglise anglicane, et que ce n'était pas sans quelques remords qu'elle abandonnait son autorité à la puissance séculière : mais la politique l'emporta encore en ce point. Avec toute la secrète honte que la reine avait pour sa qualité de chef de l'Eglise, elle l'accepta et l'exerça sous un autre nom. Par une loi publiée en 1559, «on attacha de nouveau la primauté ecclésiastique à la couronne : on déclara que le droit défaire les visites ecclésiastiques, et de corriger ou de réformer les abus de l'Eglise, était annexé pour toujours à la royauté; et qu'on ne pourrait exercer aucune charge publique, soit civile, ou militaire, ou ecclésiastique, sans jurer de reconnaître îa reine pour souveraine gouvernante dans tout son royaume, en toutes sortes de causes séculières et ecclésiastiques (1148). «Voilà donc à quoi aboutit le scrupule de la reine; et tout ce qu'elle adoucit dans les lois de Henri VIII, sur la primauté des rois, fut qu'au lieu que sous ce roi on perdait la vie en la niant, sous Elisabeth on ne perdait (jue ses biens (1149).
Les évêques caiholiques se souvinrent à cette fois de ce qu'ils étaient ; et attachés invinciblement à l'Eglise catholique et au .Saint-Siège, ils furent déposés pour avoir constamment refusé de souscrire à la primauté de la reine (1150), aussi bien qu'aux autres articles de la réforme. Mais Parker, archevêque protestant de Canlorbérv, fut le {dus zélé à subir le joug (1151). C'était à lui qu'on adressait les plaintes contre le scrupule qu'avait la reine sur sa qualité de chef: on lui rendait compte de ce qu'on faisait pour engager les Catholiques à la reconnaître ; et enfin la réibiiuation anglicane ne pouvait plus compatir avec la liberté et l'autorité que Jésus-Christ avait donnée à son Eglise. Ce qui avait été résolu dans le parlement, en 1559, en faveur de la primauté de la reine, fut reçu dans le synode de Londres, en 1562, du commun consentement de tout le clergé, tant du premier que du second ordre.
La, on inséra en ces termes la suprématie parmi les articles de foi : « La majesté royale a la souveraine puissance dans ce
\lti") Bur.n., liv. m, p. 550, 571.
il 148) lbid.,\,. 570clse<i.
(il49) Ibid., p. 57L il 150) lbid., p. 57-2, 586, etc.
(JI51) lbid., p. §71 el seq.
royaume d'Angleterre et dans ses autres domaines; et le souverain gouvernement de tous les sujets, soit ecclésiastiques ou laïques, lui appartient en toutes sortes de causes, sans qu'ils puissent être Assujettis à aucune puissance étrangère (1152).»On voulut exclure le Pape par ces derniers mots, mais comme ces autres mots en toutes sortes de causes, mis ici sans restriction, comme on avait fait dans l'acte du parlement, emportaient une pleine souveraineté, même dans les causes ecclésiastiques, sans en excepter celles de la foi ; ils eurent honte d'un si grand excès, et y apportèrent ce tempérament : « Quand nous attribuons à la majesté royale ce souverain gouvernement dont nous apprenons que plusieurs calomniateurs sont offensés, nous ne donnons pas à nos rois l'administration de la parole et des sacrements, ce que les ordonnances de notre reine Elisabeth montrent clairement ; mais i;ous lui donnons seulement la prérogative que l'Ecriture attribue aux princes pieux, de pouvoir contenir dans leur devoir tous les ordres, soit ecclésiastiques, soit laïques, et réprimer les contumaces par le glaive de la puissance civile. >>
Cette explication est conforme à une déclaration que la reine avait publiée, où elle disait d'abord qu'elle était fort éloignée dt vouloir administrer les choses saintes (1153). Les protestants, aisés à contenter sur le sujet de l'autorité ecclésiastique, crurent par là être à couvert de tout ce que la supiématie avait de mauvais, mais en vain, car il ne s'agissait pas de savoir si les Anglais attribuaient à la royauté l'administration de la parole et des sacrements. Qui les a jamais accusés de vouloir que leurs rois montassent en chaire ou administrassent la communion el le baptême? et qu'y a-t-ii de si rare dans cette déclaration, où la reine Elisabeth reconnaît que ce ministère ne lui appartient pas? La question était de savoir si dans ces matières la majesté royale a une simple direction et exécution extérieure, ou si elle influe au fond dans la validité des actes ecclésiastiques. Mais encore qu'en apparence on la réduisît dans cet article à la simple exécution, le contraire paraissait trop dans la pratique. La permission de prêcher s'accordait par lettres patentes et sous le grand sceau. La reine faisait les évêques avec la même autorité que le roi son père et le roi son frère, et pour un temps limité, si elle voulait. La commission pour les consacrer émanait de la puissance royale. Les excommunications étaient décernées par la même autorité. La reine réglait par ses édits non-seulement le culte extérieur, mais encore la foi et le dogme, ou les faisait régler par son parlement, dont les actes recevaient d'elle leur validité (1154), et il n'y a rien
(1I5"2) Syn. Luiid., art. 37; Syu. Gen., pari, l, p. 107.
(1153) Bcrn., liv. m, p. 591.
(1154) Pari, il, liv. m , p. SCO, 570, 573, 570, 580, 5S5, 500, 591, 595, 594, 507, ete.
VAUT. X. TIIEOL. l'OI.KMIOÎ L.
lie plus inouï que ce qu'on y lit alors.
f,e parlement prononça directement sur l'hérésie; il régla les conditions sous lesquelles une doctrine passerait pour hérétique, et nu ces conditions ne se trouveraient pas dans cette doctrine, il défendit de la condamner, et t'en réserva ta connaissance (1155). Il ne s'agit pas de savoir si la règle que le parlement prescrivit est bonne ou mauvaise, mais si le | arlemenl, un corps séculier dont les actes reçoivent du prince leur validité, peut décider sur les matières de la foi, et s'en réserver la connaissance, c'est-h-diro se l'attribuer et l'interdire aux évéques h qui Jésus-Christ l'a donnée : car ce que disait le parlement qu'il agirait de concert avec l'assemblée du clert/é (115G), n'était qu'une illusion, puisqu'enfin c'était toujours réserver la suprême autorité au parlement et écouter les pasteurs plutôt comme consulleurs dont on prenait les lumières, que comme juges naturels à qui seuls la décision appartenait de droit divin. Je ne crois pas qu'un cœur chrétien puisse écouter sans gémir un tel attentat sur l'autorité pastorale et sur les droits du sanctuaire.
Mais de peur qu'on ne s'imagine que toutes ces entreprises de l'autorité séculière sur les droits du sanctuaire fussent simplement des usurpations îles laïques, sans que le clergé y consentît, sous prétexte qu'il aurait donné l'explication que nous avons vue h la suprématie de la reine dans l'article 37 de la Confession de foi, ce qui précède et ce qui suit fait voir le contraire. Ce qui précède; puisque ce synode, composé, comme on vient de voir, des deux ordres du clergé, voulant établir la validité de l'ordination des évoques, des prêtres et des diacres, la fonde sur la formule contenue « dans le livre de la consécration des arehevêq-ies et des évéques, et de l'ordination des prêtres et des diacres, fait depuis peu, dans le temps d'Edouard VI, et confirmé par l'autorité du parlement (1157).» Faibles évêques, malheureux clergé, qui aime mieux prendre la forme de la consécration dans le livre fait depuis peu, il n'y avait que dix ans, sous Edouard VI, et continué par l'autorité du parlement, que dans le livre des Sacrements de saint Grégoire, auteur de leur conversion, où ils pouvaient lire encore la forme selon laquelle leurs prédécesseurs, et le saint moine Augustin leur premier apôtre, avaient été consacrés; quoique ce livre lût appuyé, non point a la vérité par l'autorité des parlements, mais par la tradition universelle de toutes les i-'glises chrétiennes.
Voilà sur quoi ces évoques fondèrent la validité de leur sacre, et celle de l'ordination de leurs prêtres et de leurs diacres Ml 58) , et cela se lit conformément à une ordonnance du parlement de 1559, où le doute sur l'ordination fut résolu par un arrêt qui autorisait le cérémonial des ordinations joint