‹ Œuvres compl`etes de BossuetChapitre 267 sur 325 · XLI. — Quatrième exemple, celui d'Adonias · texte numérisé non relu

XLI. — Quatrième exemple, celui d'Adonias

Je trouve un quatrième exemple dans la lettre xvm', « La couronne, «dit le ministre (•2867), «appartenait à Adonias plutôt qu'à Salomon , car il était l'aîné; cependant le peuple la transporte d'Adonias à Salomon. » S'il voulait bien une seule fois considérer les endroits qu'il cite, il nous sauverait la peine de le réfuter. Encore lui pardonnerais-je, s'il y avait un seul mot du peuple-dans tout le récit de cette affaire : mais quoique l'Histoire sainte la raconte dans tout le détail , on y voit au contraire que Bethsabée dit à David (III Reg. i, 20 : O mon seigneur et mon roi, foute la maison d'Israël attend que vous déclariez qui doit e'ire assis après vous dans votre trône. On voit donc, loin de décider, que le peuple était dans l'attente de la volonté du roi. Le roi en même temps donne ses ordres et fait sacrer Salomon (III Reg. i , 3i seq.) : Quon le mette, dit-il , dans mon trône , et qu'on me l'amène; et je lui commanderai de régner. A l'instant tout le parti d'Adonias fut dissipé ; et Abiathar vint lui dire: Le roi David notre souverain seigneur , a établi Salomon roi. (Ibid., ii.) Dès qu'on vit qu'Adonias voulait régner, le prophète Nathan vint dire à David; Le roi mon seigneur a-t-il ordonné qu'Adonias régnât après lui? Et encore : Cet ordre est-il ■venu du roi mon seigneur? et que n'a-t-il déclaré sa volonté à son serviteur ? [Ibid. , 27.) On ne songeait pas seulement que le peuple eût à se mêler dans cette affaire , et l'on n'en fait nulle mention.

XL1I. — Cinquième et dernier exemple : celui des Asmonéens ou Muchabées.

Le cinquième et dernier exemple est celui des Machabées. « Qui, » dit-on (2868), « a tiouvô à redire à ce que firent les Juifs, après avoirsecoué le joug des rois de Syrie? Pourquoi . au lieu de donner la couronne aux Machabées, ne la rendirent-ils pas à la famille de David ? » La réponse n'est pas difficile, il y avait quatre cents ans et plus , non-seulement que le sceptre était sorti de la famille de David , mais encore que son trône était renversé, et le royaume assujetti à un autre peuple. Les rois d'Assyrie , les rois de Perse, les rois de Syrie en avaient prescrit la possession contre la famille de David , qui avait cessé de prétendre à la royauté depuis le temps de Sédécias ; et on n'espérait plus le rétablissement du royaume dans la maison de David qu'au temps du Messie. Ainsi le peuple affranchi avec le consentement des rois de Syrie , ses derniers maîtres , pouvait, sans avoir égard au droii prescrit et abandonné de la maison de David, donner l'empire à celle des Asmonéens, qui avait déjà le souverain sacerdoce. Que si on venait à dire, quoique sans aucune apparence , qu'il n'y a point de prescription contre les familles royales , ni en particulier contre celle de David à cause des promesses de Dieu , il s'ensuivrait de là que les Ko-

(2866) Lu.

lo7.

(2807) Lell. 18, p 1 10.

(2868) Lett. 17, p. 152.

m uns auraient été des usurpateurs, et que lorsque Jésua-Christ a dit (Mmtth, xxn, 21) : ArfMWXd César et qui est à César ,\\ aurait jugé I oui l'usurpateur contre sa propre famille i'i contre lui-même, puisqu'il était cpnstam ment le (ils de David. Concluons donc , qu'à iro regarder «pie l'empire temporel de la famille de David, la prescription avait lieu contre elle; ipie le trône n'en devait élre éternel que (l'une manière spirituelle en la personne de Jésus-Christ , el qu'en attendant sa venue , le peuple pouvait se soumettre BU! Asmouéeus.

XLIII. — Falsification du texte nacre; bévue sur la cltap vin et x du I" Livre des Rois.

Voyons si votre ministre sera plus heureux à résoudre les objections, qu'à nous proposer ses maximes et ses exemples. On lui objecte ce fameux passage, où , pour détourner le peuple du dessein d'avoir un roi, Dieu parle ainsi à Samuel : Raconte-lui le droit du roi qui régnera sur eux; et Samuel leur dit : Tel sera le droit du roi. (7 Reg. vm, 9, 10.) Tout le monde sait le reste : c'est, en altrégé, « il enlèvera vos enfants et vos esclaves; il établira des U-ibuls sur vos terres et sur vos troupeaux, sur vos moissons et sur vos vendanges , et vous lui serez sujets. » Voilà ce que Dieu (it dire à son peuple avant que de consentir à sa volonté : et quand le roi fut établi, Samuel vrononça au peuple le droit du royaume, et l'écrivit dans un livre qu'il posa devant le Seigneur (/ Reg x, 25) ; c'est-à-dire, qu'il le posa devant l'arche, comme une chose sacrée.

M. Jurieu prétend que ces deux endroits n'ont rien de commun l'un avec l'autre. « Ceux qui outrent tout, » dit-il (2868*), « et qui ne comprennent rien, veulent que cette description delà tyrannie des rois (au chapitre vm, vers. 0 et 11) soit la même chose que le droit des rois dont il est dit dans le chapitre x, vers. 25 : Lors Samuel prononça au peuple le droit du royaume, et l'écrivit dans un livre, qu'il posa devant le Seigneur. » Voilà donc, selon ce ministre, ce que disent ceux qui outrent tout et ne comprennent rien. Mais lui, qui n'outre rien et qui comprend tout, prend un autre parti ; et voici pourquoi : « C'est, » dit-il, « qu'il n'y a qu'à voir la différence des termes dont Samuel se sert dans ces deux endroits, pour connaître la ditférence des choses. Dans ce dernier passage (chapitre x, vers. 25) , ce que Samuel pioposa au peuple est appelé le droit du royaume, et dans le huitième chapitre les menaces qu'il énonce sont appelées le traitement : Déclare-leur c, minent le roi qui régnera sur eux les traitera , et non pas comment il aura droit de les traiter. Et Samuel dit aussi : C'est ici le traitement que vous fera le roi qui doit régner sur vous. Il ne dit pas: C'est ici le traitement qu'il aura droit de vous faire. »

(2868*) Jir., I.u. 17, p. 171.

OEUVRES COMPL. PE BoSStBT VIII.

AVERTISSEMENTS Al V PROTESTANTS

A entendre parler ce ministre avec une distinction et une résolution si précise, vous diriez qu'il ait lu dans l'original les passages qu'il entreprend d'expliquer ; mais non; car au lieu qu'il dit décisivement quo le Saint-Esprit se sert de mots différents au vm' et au x' chapitre pour expliquer ce qu'il a traduit, traitement et droit, il ne fallait que des yeux ouverts, et seulement savoir lire, pour voir que le Saint-Esprit emploie partout le mémo terme : Raconte-leur le droit du roi (eh. vm, 9, Mischpath.) : Tel sera le droit du roi (lbid., 11), encore Mischpath. Samuel prononça au peuple le droit du royaume (cliap. x, 25), pour la troisième fois, Mischpath ; et les Septante ont aussi dans les trois endroits le môme mot , et partout fjixaiuua, qui veut dire, droit, jugement, ou comme on voudra le traduire; toujours en signifiant quelque chose qui tient lieu de loi, qui est aussi ce que signifie naturellement le mot hébreu, comme on pourrait le prouver par cent passades.

XL1V. — Quel était le droit de régner parmi les Hébreux; et de l'indépendance de leurs rois dans leur première monarchie.

Il faut donc, par les principes du ministre, prendre le contre-pied de ses sentiments. Le rappoil du chapitre vm et du chapitre x est manifeste. Le droit du chapitre x n'est pas la conduite particulière des rois : ce n'est pas le traitement qu'ils fero.it au peuple à tort ou à droit, que Dieu fait enregistrer dans un livre public et consacrer devant ses autels; c'est un droit royal; dune le droit dont il est parlé au chapitre vm est un droit royal aussi. Et il ne faut pas objecter qu'il s'ensuivrait que le droit royal serait une tyrannie. Car il ne faut pas entendre que Dieu permette aux rois ce qui est porté au chapitre vm, si ce n'e.'t dans le cas de certaines nécessités extrêmes , où" le bien particulier doit ôtre sacrifié au bien de l'Etat et à la conservation de ceux qui le servent. Dieu veut donc que le peuple entende que c'est au roi à juger ces cas, et que s'il excède son pouvoir , il n'en doit compte qu'à lui : de sorte que le droit qu'il a n'est pas le droit de faire licitement ce qui est mauvais ; mais le droit do le faire impunément à l'égard de la justice humaine ; à condition d'en répondre à la justice de Dieu, à laquelle il demeure d'autant plus sujet, qu'il est plus indépendant de celle des hommes. Voilà ce qui s'appelle avec raison le droit royal, également reconnu par les protestants et par les Catholiques; et c'est ainsi du moins qu'on régnait parmi les Hébreux. Mais quand il faudrait prendre ce droit, comme fait M. Jurieu, pour le traitement que les rois feraient aux peuples, le ministre n'en serait pas plus avancé; puisque toujours il demeurerait pour assuré que Dieu ne donne aucun remède au peuple contre ce traitement de ses rois. Car loin de leur dire, Nous y pourvoirez, ou, Vous au-

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Oi.l VUKS C.OMi'l.ETKS DK 150SSUF.T.

rez droit d'y pourvoir; au contraire il ne leur dit autre chose sinon : Vous crierez à moi à cause de votre roi que vous aurez voulu cvoir, et je ne vous écouterai pas (I JSeg. vm, 18); leur montrant qu'il ne leur laissait aucune ressource contre l'abus de la puissance royale, que celle de réclamer son secours, qu'ils ne méritaient pas après avoir méprisé ses avis.

D'autres veulent que cette loi du royaume, dont il est parlé au /" Livre des Rois, x, 25, soit celle du Deutéronome (Deut. xvn, 16), où Dieu modère l'ambition des rois et règle leurs devoirs. Mais pourquoi écrire de nouveau celte loi, qui était déjà si bien écrite dans ce divin livre, et déjà entre les mains de tout le peuple? et d'ailleurs les objets de ces deux lois sont bien différents. Celle du Deutéronome marquait au roi ce qu'il devait faire, et celle du Livre des Rois marquait au peuple à quoi il s'était soumis en demandant un roi. Mais qu'on le prenne comme on voudra, on n'y gagne pas davantage; puisqu'enlin celte loi des rois dans le livre du Deutéronome ne prescrit aucune peine qu'on puisse leur imposer s'ils manquent à leur devoir; tout au contraire de ce qu'on voit partout ailleurs, où la peine de la transgression suit toujours l'établissement du précepte. Mais lorsque Dieu commande aux rois, il n'ordonne aucune peine contre eux; et encore qu'il n'ait rien omis dans la loi pour bien instruire son peuple, on n'y trouve aucun vestige de ce pouvoir sur les rcis, que notre ministre lui donne comme le seul fondement de sa liberté : au contraire tout y tend visiblement à l'indépendance des rois; et la preuve démonstrative que tel est l'esprit de la loi et la condition de régner parmi les Hébreux, c'est la pratique constante et perpétuelle de ce peuple, qui jamais ne se permet rien contre ses rois. Il y avait une loi expresse qui condamnait les adulte! es à mort (Deut. xxu, 22J : mais nul autre que Dieu n'entreprit de punir David qui était tombé dans ce crime. La loi condamnait encore à mort celui qui portait le peuple à l'idolâtrie; et si une ville entière en était coupable, elle était sujette à la même peine. (Deut. xm, 9, 12.) Mais nul n'attenta rien sur Jéroboam, qui pécha et (il pécher Israël (comme le répète vingt et trente fois le texte sacré (111 Beg. xn, 26 ; xm, 31; xiv, 16, etc.), qui érigea les veaux d'or, le scandale de Samarie et l'erreur des dix tribus. Dieu le punit, mais il demeura à l'égard des liommes paisible et inviolable possesseur du royaume que Dieu lui avait donné. (III Reg. xi, 35 et seq.) Ainsi en futil d'Achab et de Jézabel ; ainsi en fut-il d'Acha'z et de Manassès, et de tant d'autres rois qui idolâtraient et invitaient ou forçaient le peuple à l'idolâtrie : ils étaient tous condamnés à mort selon les termes précis de la loi; et ceux qui joignaient le meurtre à l'idolâtrie, comme un Achab et un Manassès, devaient encore être punis de mort par un

autre titre, et par la loi spéciale qui condamnait l'homicide. (La-od. xxi, 12 , Deut. xix, 11.) FA néanmoins ni les grands ni les petits, ni tout le peuple, ni les prophètes , qui envoyés de la part de Dieu devaient parler plus haut que tous les autres, et qui parlaient en effet si puissamment aux rois les plus redoutables, ne leur reprochaient jamais la peine de mort qu'ils avaient encourue selon la loi. Pourquoi ? Si ce n'est qu'on entendait qu'il y a\ait dans toutes les lois, selon ce qu'elles avaient de pénal, une tacite exception en- laveur des rois; en sorte qu'il demeurait pour constant qu'ils ne répondaient qu'à Dieu seul : c'est pourquoi, lorsqu'il voulait les punir par les voies communes, il créait un roi à leur place, ainsi qu'il créa Jéhu pour punir Joram, roi de Samarie-, l'impie Jézabel sa mère, et toute leur postérité. (IV Reg. ix, 10.) Mais de ce pouvoir prétendu du peuple, et de cette souveraineté qu'on veut lui attribuer naturellement, il n'y en a aucun acte ni aucun vestige* et pas même le moindre soupçon dans toute l'histoire sainte, dans tons les écrits des prophètes, ni dans tous les livres sacrés. On a donc très-bien entendu dans le peuple hébreu te droit royal, qui réservait le roi au jugement de Dieu seul : et non-seulement dans les cas marqués au /" Livre des Rois, qui étaient les cas les plus ordinaires ; mais encore dans les plus extraordinaires et à la fois les plus importants, comme l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie. Ainsi on ne peut douter qu'on ne régnât avec ce droit, puisque l'interprète le plus assuré du droit public, et en général de toutes les lois, c'est la pratique.

Mais voici un autre inferprète du droit royal. C'est le plus sage de tous les rois qui met ces paroles dans la bouche de tout le peuple : J'observe la bouche du roi : il fait tout ce gui lui plaît, et sa parole est puissante ; et personne ne peut lui dire : Pourquoi faites-vous ainsi'.1' (Eecte. vin, 2, 3, k.) Façon de parler si propre à signifier l'indépendance, qu'on n'en a point de meilleure pour exprimer celle de Dieu. Personne, oit Daniel (iv , 32), ne résiste à son pouvoir ni ne lui dit : Pourguoi le faites-vous? Dieu donc est indépendant par lui-même et par sa nature ; et le roi est indépendant a l'égard des hommes , et sous les ordres de Dieu , qui seul aussi peut lui demander compte de ce qu'il fait : et c'est pourquoi il est appelé le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. M. Jurieu se mêle ici de nous expliquer Salomon (2869), en lui faisant dire seulement, « qu'il n'est pas permis de contrôler les rois dans ce qu'ils font, quand leurs ordres ne vont pas à la ruine de la société, encore que souvent ils incommodent. » Ce ministre prête ses pensées à Salomon : mais de quelle autorité, de quel exemple, de quel texte de l'Ccriture a-t-il soutenu la glose qu'il lui donne? Auquel de ces reis cruels et impies, dont le nombre

(2889) Juii., lelt. 1"

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;i été m grandi a-t-on demandé raison d<' u conduite, quoiqu'elle allât visiblement ii la subversion tie la religion et de l'Etal? On D'an trouve aucune apparence dans un royaume qui B duré cinq cents ans : cependant l'Ktat subsistait, la religion s'est soutenue, sans qu'on parlât seulement de i a prétendu recours au peuple, où l'on veut metlre la ressource des lilals.

XI.V. -- Le droit de régner parmi les Hébreux n'était peu particulier à ce peupfe, ni moins Indépendant parmi les autres nations.

Il ne faut pas s'imaginer que les autres royaumes d'Orient eussent une autre constitution que celui des Israélites. Lorsque ceux-ci demandèrent un roi , ils ne voulaient pas établir une monarchie d'une forme particulière. Donnez- nous un roi , disaient-ils (I lien, vm, 5), comme en ont les autres nations; et nous serons, ajoutent-ils, (Ibid., 20), comme tous les autres peuples ; et dès le temps de Moïse : Vous voudrez nenir un roi comme en ont tous les autres peuples aux environs. (Beat. xvii, th.) Ainsi les royaumes it'Orient, où fleurissaient les plus anciennes et les plus célèbres monarchies de l'univers, avaient la même constitution. On n'y connaissait non plus qu'en Israël cette suprême autorité du peuple ; et quand Salomon disait (Eccle. vin, 2 seq.) : Le roi parle avec empire, et nul ne peut lui dire: Pourquoi le faiies-vous'f il n'exprimait pas seulement la forme du gouvernement parmi les Hébreux; mais encore la constitution des royaumes connus alors, et, pour parler ainsi, le droit commun des monarchies.

XLVI. — Que t indépendance des souverains est également étal/lie dans la monarchie renaissante îles Hébreux sous les Machabées. Acte du peuple en faveur de Siritun Machabée.

Au reste, cette indépendance était tellement de l'esprit de la monarchie des Hébreux, qu'elle se remit dans la même forme, lorsqu'elle fut renouvelée sous les Machabées. Car encore qu'on ne donnât pas à Simon le titre de roi, que ses enfants prirent dans la suite, il en avait toute la puissance sous le titre de souverain pontife et de capitaine ; puisqu'il est porté dans l'acte où les sacrificateurs et tout le peuple lui transportent pour lui et pour sa famille le pouvoir suprême sous ces titres, qu'on lui remet entre les mains les armes, les garnisons, les forteresses, les impôts, les gouverneurs et les magistrats (/ Mach. xi\, il seq.), les assemblées même, sans qu'on en pût tenir aucune que par son ordre (Ibid., 44), et en lin mot la puissance de pourvoir au besoin du peuple saint [Ibid., 42, 43) : ce qui comprend généralement tous les bénins d'un Ltat, tant dans la paix, que dans la guerre, sans pouvoir être contredit par qui que. ce soit, sacrificateur, ou autre, à peine d'être déclaré criminel. Enfin, on n'oublie rien

dans cet acte; et loin de se réserver la

puissance souveraine, le peuple ne se laisse rien par où il puisse jamais s'opposer au prince, ni armes, ni assemblées, ni autorité quelconque ni enfin autre chose que L'obéissance.

XLVII. — Réflexions sur cet acte, et parfaite indépendance des souverains successeurs de Simon*

Je voudrais bien demander à M. Jurieu, qui est si habile à trouver ce qui lui plait dans l'Ecriture, ce que le peuple juif s'est réservé par cet acte? Quoi ! peut-être la législation , à cause qu'il n'y en est point parlé? Mais il sait bien que dans le peuple de Dieu la législation était épuisée par la seule loi de Moïse, à quoi nous ajouterons, s'il lui plait, les traditions constantes et immémoriales qui venaient de la même source. Que s'il fallait des interprétations juridiques dans l'application, la loi môme y avait pourvu par le ministère sacerdotal, comme Malachie l'avait si bien expliqué (Malach. n) sur le fondement de la doctrine de Moïse ; et on n'avait garde d'en parler flans l'acte qu'on fit en faveur de Simon, puisque ce droit éla t renfermé dans sa qualité de pontife. Tout le reste est spécifié; et si le peuple s'était réservé quelque partie du gouvernement pour petite qu'elle fût, il n'aurait pas renoncé à toute assemblée ; puisque s'assembler, pour un peuple, est le seul moyen d'exercer une autori'.é légitime : de sorte que qui y renonce, comme fait ici le peuple juif, renonce en même temps à tout légitime pouvoir.

La seule restriction que je trouve dans l'acte dont nous parlons, c'est que la puissance n'était donnée à Simon et à ses enfants, que jusqu'à ce qu'il s'élevât un fidèle prophète (/ Mach. xiv, 41); soit qu'il faille entendre le Christ, ou quelque autre fidèle interprète de la volonté de Dieu. Mais cette restriction si bien exprimée ne marque pas seulement qu'il n'y en avait aucune autre, puisque cette autre serait marquée comme celle-là; mais exclut encore positivement celle que M. Jurieu voudrait établir. Car ce qu'il voudrait établir, c'est dans toutes les monarchies et même dans les plus absolues, la réserve du pouvoir du peuple pour changer le gouvernement dans le besoin : or, bien loin d'avoir réservé ce pouvoir au peuple, on le lui ôte en termes formels; puisque tout changement de gouvernement e»i réservé à Dieu et à un prophète venu de sa part : et voilà, dans la nouvelle souveraineté de Simon et de sa famille, l'indépendance la mieux exprimée, et tout ensemble la plus absolue qu on puisse voir.

XLVIII. — Réflexions générales sur toute la doctrine précédente, et renversement manifeste du grand principe du ministre.

Ce que les nouveaux rabbins ont imagina de la puissance du grand Sanhédrin, ou du conseil perpétuel de la nation, où ils prétendent qu'on jugeait les crimes des rois, ni ne parait dans cet acte, ni ne se trouve

ŒUVRES COMPLETES l>h BObSLLl.

dans la li)i, ni n'est fondé sur aucun exemple ni dans l'ancienne ni dans la nouvelle monarchie, ni on n'en voit rien dans l'Histoire sainte, ou dans Josèphe, ou dans Phi- Ion, ou dans aucun ancien auteur : au contraire tout y répugne ; et on n'a jamais vu en Israël de jugement humain contre les , ois, si ce n'est peut-être après leur mort, pour leur décerner l'honneur de la sépulture royale , ou les en priver : coutume qui venait des Egyptiens , et dont on voit quelque vestige dans les lieux particuliers, et non pas dans les tombeaux des rois. Voilà tout le jugement qu'on exerçait sur les rois, mais après leur mort, et sous l'autorité de leur successeur; et cela même était une marque que leur majesté était jugée inviolable pendant leur vie. Voilà donc comme on a régné parmi les Juifs, toujours dans le même esprit d'indépendance absolue, tant sous les rois de la première institution, que dans la monarchie renaissante sous les Machabées. Qu'ai-je besoin d'écouter ici les frivoles raisonnements de votre ministre? Voilà un fait constant qui les détruit tous. Car que sert d'alléguer en l'air qu'il n'y a ni possibilité ni vraisemblance qu'un peuple ait pu donner un pouvoir qui lui serait si nuisible (2870)? Voilà un peuple qui l'a ilonné, et ce peuple était le peuple de Dieu, le seul qui le connût et le servît; le seul par conséquent qui eût la véritable sagesse ; mais le seul que Dieu gouvernât, et à qui il eût donné des lois : c'est ce peuple qui ne se réserve aucun pouvoir contre ses souverains. Lorsqu'on allègue cette loi fameuse, que la loi suprême est le salut du peuple (2871), je l'avoue; mais ce peuple a mis son salut à réunir toute sa puissance dans un seul; par conséquent à ne rien pouvoir contre ce seul à qui il transportait tout. Ce n'était pas qu'on n'eût vu les inconvénients de l'indépendance du prince, puisqu'on avait vu tant de mauvais rois, tant d'insupponables tyrans; mais c'est qu'on voyait encore moins d'inconvénient à les soulfrir quels qu'ils fussent, qu'à laisser à la multitude le moindre pouvoir. Que si l'Etal à la fin était péri sous ces rois qui avaient abandonné Dieu, on n'allait pas imaginer que ce fût faute d'avoir laissé quelque pouvoir au peuple; puisque toute i'Kcriture atteste que le peuple n'était pas moins insensé que ses rois. Nous avons pèche, disait Daniel (is,5, (i) , nous et nos pères, et nos rois, et nos princes, et nos sacrificateurs, et tout le peuple de la terre : Esdras et Néhémias en disent iiutant. Ce n'était donc pas dans le peuple qu'on imaginait le remède aux dérèglements, ou la ressource aux calamités publiques ; au contraire, c'était au peuple même qu'il fallait opposer une puissance indépendante de lui pour l'arrêter; et si ce remède ne réussissait , il n'y avait rien à attendre que de la puissance divine. C'est donc pour cette raison, que, ma'gré les expériences de l'ancienne monarchie , on ne laissa pas de

fonder sur les mêmes principes la monarchie renaissante. Elle périt par les dissensions qui arrivèrent dans la maison royale. Le peuple qui voyait le mal ne songea pas seulement qu'il pût y remédier. Les Humains se rendirent les maîtres , et donnèrent le royaume à Hérode , sous qui sans doute on ne songeait pas que la souveraine puissance résidât dans le peuple. Quand les Romains la reprirent sous les Césars , le peuple ne songeait non plus qu'il lui restât le moindre pouvoir pour se gouverner, loin de l'avoir sur ses maîtres, et c'est cet état de souveraineté si indépendante sous les Césars, que Jésus-Christ autorise, lorsqu'il dit : Rendez à César ce qui est à César.

H n'y a donc rien de plus constant que ces monarchies où l'on ne peut imaginer que le peuple ait aucun pouvoir, loin d'avoir lo pouvoir suprême sur ses rois. Je ne prétends pas disputer qu'il n'y en puisse avoir d'une autre forme, ni examiner si celle-ci est la meilleure en elle-même; au contraire, sans me perdre ici dans de vaines spéculations, je respecte dans chaque peuple le gouvernement que l'usage y a consacré , et que l'expérience a fait trouver le meilleur. Ainsi je n'em|>êche pas que plusieurs peuples n'aient excepté ou pu excepter contre le droit commun de la royauté , ou si l'on veut imaginer la royauté d'une autre sorte, et la tempérer [dus ou moins, suivant lo génie des nations et les diverses constitutions des Etats. Quoi qu'il en soit, il est démontré que ces exceptions ou limitations du pouvoir des rois, loin d'être le droit commun des monarchies, ne sont pas seulement connues dans celle du peuple de Dieu. Mais celle-ci n'ayant rien eu de particulier, puisqu'au contraire on la voit établie sur la forme de toutes les autres ou de la plupart, la démonstration passe plus loin, et remonte jusqu'aux monarchies les plus anciennes et les plus célèbres de l'univers; de sorte qu'on peut conclure que toutes ces monarchies n'ont pas seulement connu ce prétendu pouvoir du peuple, et qu'on ne le connaissait pas dans les empires que Dieu même et Jésus-Christ ont autorisés.

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