‹ Œuvres compl`etes (volume 4)Chapitre 61 sur 180 · ÉCLAIRCISSEMENTS · texte numérisé non relu

ÉCLAIRCISSEMENTS

sia QLELQIES liOlTES

§ 4. Sur quel fondement reposent les indulgences du Chemin de la Croix.

Le premier doute qui se présente à l'esprit de plusieurs concerne le fondement sur lequel reposent les nombreuses indulgences qu'on dit avoir été accordées à l'exercice du Chemin de la Crox.

Nous répondons qu'il suffit de lire les rubriques particulières du bréviaire Franciscain, depuis le n. 182 jusqu'à la fin ; on y verra de quel droit nous affirmons que ce saint exercice a été enrichi des indulgences en question. Voici le sommaire des actes émanés du Saint-Siège.

Le père François Diaz de Saint-Bonaventure, procureur-général des provinces de l'Ordre situées hors de l'Italie, obtint du pape Innocent XI un bref, en date du 5 septembre 1686, par lequel le Souverain Pontife confirme la communication des indulgences et autres privilèges, entre les églises, lieux, confréries, congrégations et personnes de l'un et de l'autre sexe, dépendant de notre Général. Cette communication universelle qui avait déjà été accordée par d'autres pontifes, ses prédécesseurs, consiste en ce que si un autel, une église, une confrérie, ou une congrégation do l'Ordre vient à êlre enrichi d'une indulgence pionière ou partielle, soit en faveur des mem-

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bres de l'Ordre, soit en faveur de tous les fidèles, la même indulgence peut être gagnée a tous les autels, dans toutes les églises, confréries ou congregai tions de notre Ordre, pourvu qu'on remplisse les conditions enjointes par l'acte de concession.

On a douté ensuite si dans cette communication mutuelle et réciproque devaient être compris aussi les lieux de Terre-Sainte. Le pape Innocent XII remit la décision de ce point à la Congrégation des Interprètes du Concile de Trente; celle-ci déclara, le 16 juillet 1694, qu'ils y sont compris, et Innocent XII confirma lui-même cette décision, le 27 du même mois.

Un nouveau doute surgit bientôt, savoir, si la susdite Congrégation avait voulu comprendre, dans la communication, même le Chemin de la Croix ou du Calvaire. Or, le 1 2 novembre 1694, elle déclara que même le Chemin du Calvaire était compris dans la concession d'Innocent XI, et cette nouvelle déclaration fut également approuvée par Innocent XII, le 1 o novembre'. De là il résulte que tous les Chemins de la Croix qui existent dans le monde, érigés par nous, jouissent des indulgences accordées à la Voie sacrée de Jérusalem, indulgences que tous les fidèles peuvent gagner, pourvu qu'en visitant ces Chemins de la Croix, quelque part que ce soit, ils s'acquittent des œuvres prescrites à ceux qui visitent les saintes stations de Jérusalem, comme chacun pourra s'en convaincre en lisant les rubriques déjà citées de notre Bréviaire.

En voilà assez pour montrer combien est solide et inébranlable le fondement des indulgences accordées au

■■ ' C'est ce que le Pontife expose lui-même dans sa bulle Sua NobiSjàu 17 des kal. de Janv. 1695. ap. Ferrar, v" Jndulgentia, art. 0, n. 24."

Chemin de la Croix, et combien est vain le doute soulevé par ceux qui n'ont pas connaissance des décisions du Saint- Siège.

§ 2. Indulgences du Chemin de la Croix étendues aux séculiers.

Le second doute se base sur une raison un peu plus spécieuse : si la communication de privilèges dont nous avons parlé n'embrasse que les lieux et les personnes soumis au Général de l'Ordre, comment donc les indulgences du Chemin de la Croix peuvent-elles être gagnées même par les séculiers?

Nous répondrons qu'une supplique a été adressée au pape Benoît XIII pour le prier de daigner étendre ces indulgences à tous les fidèles indistinctement, qui feraient le Chemin de la Croix dans nos églises, en méditant sur la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; et que le pape, par sa Constitution du 5 des noues de Mars 1 726*. a accordé la faveur sollicitée.

§ 3. Le Chemin de la Croix peut être érigé même dans les lieux indépendants de l'Ordre des Frères Mineurs.

De ce qui vient d'être dit naît un troisième doute : comment se fait-il qu'on puisse gagner les indulgences même en faisant le Chemin de la Croix dans les églises ou les lieux appartenant aux séculiers, et indépendants de l'Ordre?

Pour cela vous saurez, cher lecteur, qu'étant gardien du couvent de Saint-François-du-Mont, à Florence, je fus informé par des religieux Espagnols du couvent de

' Ap. Ferrar, v" Induhj. art 5, n. 59.

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l'Ambroisienne, situé à quelques milles de cette capitale, qu'en Espagne nos religieux avaient la faculté d'ériger le Chemin de la Croix, même dans les églises et les lieux non sujets, ni dépendants de l'Ordre, et qu'il en résultait pour les fidèles un bien immense. Je conçus dès lors un vif désir de procurer le même avantage, non-seulement à l'Italie, mais au reste du monde catholique. Je m'entendis à cet effet avec ces religieux espagnols pour supplier de concert la princesse de Toscane, Violante de de Bavière, solliciter du pape Benoît XIII une faveur qui devait concourir si efficacement a la gloire de Dieu et au salut des âmes. Cette princesse ayant pris l'affaire à cœur, obtint en effet un rescrit favorable en date du 10 novembre 1729, c'est-a-dire que les religieux de la Retraite de Florence et ceux du couvent de l'Ambroisienne furent autorisés à ériger le Chemin de la Croix dans les églises et les lieux tout à fait indépendants de l'Ordre. On ne saurait dire avec quelle estime et quel empressement celte sainte dévotion fut aussitôt accueillie par la plupart des fidèles en Toscane.

La porte étant ouverte, dès qu'on eut expérimenté les fruits précieux que le Chemin de la Croix produisait par toute la Toscane, beaucoup de curés et de peuples en dehors des limites du Grand-Duché souhaitèrent avec ardeur d'en jouir pareillement. Sur ces entrefaites il arriva, par une disposition de la divine Providence, que mes supérieurs me chargèrent de prêcher diverses missions dans les environs de Rome, et à Rome même. J'eus alors une belle occasion d'instruire Nosseigneurs les Cardinaux et mémo le Souverain Pontife Clément XII des avantages spirituels qui résulteraient de la propagation du Chemin de la Croix, et pour procéder régulièrement j'en parlai au très-révérend père Bernard Monterde, alors

llEI.ATirS AU CHEMIN Dli LA CHOIX. 127

Procureur ecnt'ral de l'Ordre, celui-ci embrassa cctie idée avec ardeur, et en écrivit au reverendissime père général résidant en Espagne, lequel nous ordonna d'user de toute la diligence possible pour obtenir du Sainl-Siége une faveur aussi importante. Une supplique fut en elTet présentée au pape Clément XII , au nom du père Monterde, Procureur général , et du Ministre général lui-même ; et après bien des difficultés et des embarras, qui traînèrent l'afTaire en longueur pendant l'espace de sept mois , on obtint enfin le bref tant désiré, qui commence par les mots Exponi noins, du i6 janvier 1731 . Le pape confirme tout ce qui avait été accordé par Innocent XI, Innocent XII et Benoît XIII, et de plus il accorde que les Chemins de la Croix qui seront érigés dans la suite par nos religieux, non-seulement dans les églises, mais encore dans les oratoires, monastères, hôpitaux et autres lieux pieux, indépendants de l'Ordre des Frères Mineurs, jouiront des mêmes indulgences que ceux qui existent dans nos églises, pourvu que l'érection se fasse selon le mode et dans la forme qu'on a coutume d'observer, ainsi que vous verrez dans le bref môme, rapporté ci-après. [Documents, etc. n. I.)

§ 4. De la manière de procéder a l'éreclion du Chemin de la Croix.

Cette grâce étant obtenue, survint le doute touchant le mode ou la forme "a observer pour l'érection du Chemin de la Croix dans une église, un oratoire, lîionastère ou lieu pie quelconque, non soumis à l'Ordre.

J'eus recours au pieux cardinal Pic de la Mirandolle, alors préfet de la Congrégation des Indulgences, à qui est dû l'honneur d'une victoire dont j'espère qu'il reçoit présentement la récompense dans le ciel. Plein de zèle pour

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un si saint exercice, il insiruisit le pape Clément XII de son excellence, de son utilité et des fruits qu'il promet; en un mot , il aplanit toutes les dinicultés, et la sacrée Congrégation , afin d'établir l'œuvre plus solidement , résolut, après avoir entendu l'exposé du doute, de dresser quelques règles ou Avertissements propres à fixer la pratique. Elle en dressa en effet neuf, qui furent approuvés et signés par le Souverain Pontife Clément XII, en date du 3 avril 1731. C'est le document qu'on lira ciaprès [Documents, etc. n. ii.)

§ V. Du privilège des Frères Mineurs de l'Observance par rapport à l'érection du Chemin de la Croix, « et de ceux qui ont le pouvoir de l'ériger dans les lieux où ces religieux n'ont pas de couvent. »

On demande pourquoi les Frères Mineurs Observantins et Récollets dépendants du Général de l'Ordre de Saint- François ont reçu le privilège exclusif d'ériger les Chemins de la Croix jouissant des indulgences.

Je réponds que ce privilège leur a été accordé pour des raisons très-justes et très-plausibles : nos religieux préposés k la garde des sanctuaires de Jérusalem ayant tous les jours beaucoup à souffrir pour empêcher que ces saints lieux ne soient profanés par les infidèles, les Souverains Pontifes ont jugé tout à fait convenable d'accorder à notre Ordre exclusivement le privilège d'ériger le Chemin de la Croix ; c'est une compensation en retour dos avanies et des souffrances qu'ils endurent en Terre Sainte pour la gloire de Dieu et le bien de l'Eglise.

"Les brefs de Clément XII et de Benoît XIV attribuent le pouvoir d'ériger le Chemin de la Croix aux Franciscains de l'Observance et aux Récollets, qui sont soumis au Ministre général de l'Ordre. Il s'ensuit que les autres

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roligieux de la grande famille de saint François, qui ont un général parliculier, ne jouissent pas, sauf un induit particulier, du même privilège. Les Conventuels et les Capucins sont dans ce cas. Ces derniers ont néanmoins obtenu, dès le temps même du bienheureux Léonard, des concessions perpétuelles qui leur permettent d'ériger le Chemin de la Croix dans les lieux où les Observantins n'existent pas. Ainsi, en 1737, peu de temps après le bref de Clément XII, les Capucins de la province de Suisse demandèrent à la sacrée Congrégation des Indulgences le pouvoir d'ériger le Chemin de la Croix dans les lieux où il n'y avait pas de maison de l'Observance. La sacrée Congrégation décida qu'il y avait lieu a concéder le privilège; mais le pape Clément XII, lorsque le cardinal-préfet lui fit la relation de l'affaire, voulut que le pouvoir fût expédié par les Frères Mineurs de l'Observance. Ce quieut lieu'.

" Dans notre siècle, le Saint-Siège a fréquemment accordé à d'autres religieux missionnaires, à des évéques ou à (le simples prêtres, le pouvoir d'ériger le Chemin de la Croix dans les lieux on il n'y a pas de maison de l'Observance. Ces induits [)articuliers ont été donnés, tantôt pour 50 érections, quand ce sont des évêques qui les ont obtenus, tantôt pour 25 lorsqu'il s'agit de simples prêtres, ou même pour un laps de temps déterminé, par exemple, ad septennium, ce qui est plus extraordinaire. Voyez la formule des rescrits de ce genre ci-après. [Documents, n. xvn.)

" La faculté spéciale d'ériger le Chemin de la Croix, obtenue par un prêtre séculier, doit toujours être exhibée a l'Ordinaire du lieu, quand môme l'induit apostolique ne

' " Voyez cet exemple et d'autres (Jans les Analecta juris pont. an. 1868, col. 764 etseqq. "

l'exigerait pas expressément. C'est ce qua formellement décidé la sacrée Congrégation des Indulgences en 1841 [Documents, n. xix.)

"Un évêque qui a reçu cette faculté du Saint-Siège ne peut, par cela seul, la déléguer, même pour un cas particulier, à son vicaire-général. C'est encore un point que Id Congrégation a décidé par une déclaration du 24 mai 1843 [Documents, n. xx); et la chose est d'ailleurs assez claire par elle-même, vu qu'il ne jouit pas de ce pouvoir en verlu du droit commun et a raison de sa charge, mais uniquement par une faveur spéciale et purement personnelle.

" Mais des évéques ont demandé et obtenu le pouvoir d'ériger le Chemin de la Croix dans leurs diocèses, soit par eux-mêmes, soit par leurs vicaires-généraux, leurs curés ou tout autre prêtre quelconque, à leur choix. [Documents, n. XXI.)

" On a demandé si, en pareil cas, ils peuvent subdéléguer quelque curé que ce soit pour l'ériger, non-seulement dans sa propre paroisse, mais même dans une autre église paroissiale du diocèse. Et la Congrégation, dans une cause de Clermont du 23 septembre 1839, a répondu qu'ils le peuvent, s'ils le jugent bon : « Cum episcopo data sit facultas ab Apostolica Sede subdelegandi eliam parochos indiscriminalim ad effectum erigendi stationes Viao Crucis in ecclesiis, oratoriis, etc., idem episcopus potest subdelegare qucmvis parochum, non modo in sua respective parocliia, sed in qualibet ecclesia parochiali, prout in Domino judicaverit. »

*' Au reste, il faut s'en tenir aux termes des rescrils pontilicaux qui accordent ces facultés spéciales, et observer, sous peine de nullité, les clauses qui en restreignent l'exercice. Ainsi les évoques comme les simples prêtres,

nrLVTIFS At) CHEMIN Hl, l,,\ CHOIX.

en vertu des Induits qui leur sont octroyés, ne peuvent ériger le Chemin de la Croix que « dans les églises et les oratoires, tant publics que privés, des lieux où l'Ordre des Frères Mineurs Franciscains de l'Observance n'existe pas.»

" Cette clause renferme une double restriction ; elle interdit k tout autre que les Observantins et les Récollets, 1° d'érisrer le Chemin de la Croix dans les lieux où ils ont un couvent, c'est-à-dire dans les circonscriptions des villes ou des villages sur lesquels ils sont établis ; — 2° de l'ériger ailleurs que dans l'intérieur des églises et des oratoires soit publics, soit privés. Encore faut-il que ces oratoires privés aient été autorisés par le Saint-Siège, comme il est dit expressément dans le bref accordé à l'évêque de Tournai et que nous rapporterons plus bas [Documents, n. xxi) : « Concedimus ut... stationes Vise Crucis... in qualibet ex Ecclesiis vel publicis Oraloriis, lirivatisve, dummodo hœc ab Aposiolica auctoritaie erecta sint, tua; diœcesis erigere... possis. »

" Par conséquent, si Ton se permettait, en vertu d'un induit semblable, d'ériger le Chemin de la Croix dans une localité où il existe des Frères Mineurs Observantins ou Récollets, ou bien dans un oratoire privé non érigé canoniquement, ou en dehors de l'église, dans un cimetière, un cloître, un hôpital, l'érection serait nulle, uniquement par défaut de pouvoir. Un Franciscain pourrait seul l'ériger validement dans tous ces lieux.

'' Ce sont là autant de points clairement définis par la déclaration de la sacrée Congrégation du 20 janvier 1858, en réponse à une consultation qui lui a été adressée de Tournai (£>ocumen<s, n. xviii)."

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§ 6. Aucune distance déterminée n'est requise entre un Chemin de la Croix et l'autre, " ni entre les diverses stations d'un même Chemin de la Croix. "

Il semblerait qu'a l'abri de tant de déclarations du Saint-Siège, de tant de décrets de la sacrée Congrégation, le Chemin de la Croix dût être comme une forteresse imprenable ; mais ne vous étonnez pas qu'il en soit autrement, cher lecteur, car le caractère des œuvres les pl-us saintes et les plus salutaires a toujours été la contradiction. Quelques-uns donc prétendirent, sous prétexte d'un plus grand bien, qu'entre un Chemin de la Croix et l'autre il dût y avoir une distance de quelques milles, et suscitèrent en outre plusieurs autres doutes de même nature, qui tous tendaient à entraver la propagation de cette sainte pratique.

AKn d'assurer les résultats de la faveur qu'on avait obtenue de Clément Xil, je me vis obligé d'avoir recours il notre Saint-Père le pape Benoît XIV, heureusement régnant. Ce pieux pontife, en réponse à ma supplique, daigna publier le bref qui commence par les mots : Cum (anta sit, du 30 août 1741. Il confirme d'abord tout ce qui avait été ordonné et réglé par Clément XII, son prédécesseur ; puis il accorde ò tous les curés, la faculté de faire ériger le Chemin de la Croix dans leurs églises paroissiales ou dans un autre endroit quelconque de leurs paroisses, en s'adressant à cet effet à un Frère Mineur, qu'ils peuvent choisir où bon leur semble, parmi les Observantins ou les Récollets, dans un couvent voisin ou dans un couvent éloigné, sans restriction ni délimitation aucune, pourvu que le religieux choisi ait le pouvoir de prêcher ou au moins de confesser, qu'on ait obtenu l'autorisalion écrite de l'Ordinaire et le reste, comme vous

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