RELATIFS AU CHEMIN UV. LA CHOIX
pouvez le voir dans le Bref même [Documents, n. i). En terminant il remet au jugement des Ordinaires la solution des doutes qui pourraient se présenter relativement à ro[)porlunité de l'érection, et leur laisse la faculté de décider selon leur prudence ce qui leur paraîtra plus expédient devant Dieu.
Nonobstant ces précautions, on ne laissa pas d'interpréter de travers une clause du bref Cu/n tanta si<,- c'est pourquoi le zèle infatigable de notre digne Pontife ordonna la réimpression des Averlisscmenls de la sacrée Congrégation, en y faisant ajouter la dixième règle, dans laquelle il manifeste son intention en termes formels et pressants. Il exhorte tous les curés du monde catholique à introduire dans leurs paroisses le Chemin de la Croix ; et quand même il y en aurait plusieurs dans la même ville, ii veut que chacune puisse jouir de ce précieux trésor, n'importe le plus ou moins de distance d'un Chemin de la Croix à l'autre.
"Une déclaration de la sacrée Congrégation, approuvée par le pape en 1736, avait déjà décidé, d'ailleurs, qu'aucune distance déterminée n'est requise entre les diverses stations d'un Chemin de la Croix, et par conséquent qu'une distance quelconque, si petite qu'elle soit, est suffisante. [Documents, n. m.) '
§ 7. Des documents écrits nécessaires pour constater l'érection.
-Mais comme certains religieux, peu au courant de la pratique ou guidés par un zèle indiscret, s'étaient avisés de l'ériger sans avoir obtenu la permission par écrit de l'Ordinaire, ainsi que le prescrit le brci' susdit, la sacrée Congrégation, ayant à cœur l'établissement régulier de ce pieux exercice, a décrété qu'à l'avenir, afin qu'on ne pût y. M vili. 12
plus douter de l'existence et de la validité de l'érection, il faudrait trois permissions écrites, savoir : la délégation donnée par écrit au religieux qui érige par son Supérieur local ; le consentement écrit de l'Evéque ou Ordinaire, et le consentement écrit du Curé ou Supérieur de l'église, couvent, etc. [Documents, n. iv.)
11 me semble qu'il serait bon que les autorisations écrites, tant de l'Ordinaire que du Supérieur religieux, fussent présentées au Curé ou Supérieur du lieu où doit se faire l'érection, afin que celui-ci, dans sa permission, pût attester qu'il les a vues et que le Chemin de la Croix a été établi dans son église, ou tel autre lieu, avec toutes les autorisations prescrites, en bonne et due forme. Le religieux qui érige pourrait même, afin de donner plus de poids à cet acte, le signer après le curé ou supérieur du lieu en attestant que tout ce qu'il contient est conforme à la vérité. Ce document resterait ensuite entre les mains du curé pour être exhibé par lui au besoin.
"Si le prêtre qui érige le fait en vertu d'une faculté spéciale émanée du Saint-Siège, tous les actes relatifs à l'érection doivent également être rédigés par écrit. Des déclarations de la sacrée Congrégation des Indulgences, en date du 28 septembre 1838 et du 25 septembre 1841 {Documents, n. vi et xxii), requièrent que la demande d'érection ainsi que l'autorisation de l'Ordinaire soient conservées dans les archives de l'évêché, et qu'il en soit fait au moins mention dans les registres de la paroisse ou du lieu où le Chemin de la Croix est érigé.
" Rien n'est plus facile à exécuter. Le curé, par exemple, écrit à l'Ordinaire pour être autorisé ii ériger le Chemin de la Croix dans son église. L'Ordinaire atteste au bas de la lettre du curé que l'autorisation lui est accordée et signe. Puis, tandis qu'il fait déposer ce document dans les