NE PAT
+ PO IRAR
devant sa divine Majesté avec aussi peu de crainte et de religion. que si c'était un Dieu de néant. Vous les voyez tourner la tête et jeter les yeux tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, par la légèreté, curiosité et vanité, pour voir et pour être vus, et bien souvent pour repaitre leurs yeux sacrilèges d’infamies et d'abominations. Vous les voyez tantôt assis insolemment, pendant même que Jésus- Christ, le Roi du ciel, est prosterné et anéanti pour eux devant la face de son Père sur son autel ; tantôt debout
et se promener impudemment, comme s'ils étaient dans
une rue ; tantôt mettre un genou en terre et l'autre en l'air, comme s'ils voulaient morguer le souverain Seigneur du ciel et de la terre, et le traiter ainsi que les Juifs l'ont traité, lorsqu'après avoir fléchi les genoux devant lui, ils lui crachaient au visage et le meurtrissaient de coups.
Vous y entendez les uns causer et discourir, les autres rire, les autres crier tout haut comme dans une halle. Vous voyez les pauvres, qui devraient demeurer à la porte des églises, environner les autels, non pas pour y adorer Dieu, mais pour troubler ceux qui l’adorent, parlant souvent plus haut que les prêtres qui célèbrent les divins mystères ; et ce nonobstant les défenses très expresses de plusieurs saints Conciles dont voici les propres termes : Vous défendons aux pauvres mendiants, dit le Concile d'Aix, de chercher l'aumône dans les églises, et leur ordonnons de demeurer à la porté au dehors!. Nous ordonnons, dit le Concile de Bourges, à ceux qui doivent avoir le soin des églises, d'empêcher que les pauvres mendiants n'y cherchent l'aumône ; mais de les obliger de l'attendre dehors à la porte?.
!« Mendici eleemosynæ quæritandæ causa ne in ecclesiis vagentur, sed extra januam consistant. » Concil. Aquense, anno 1585, Deecclesiis, 2 « Curabunt custodes ecclesiarum ne mendici per ecclesiam vagentur aut chorum introeant petendæ eleemosynæ prætextu, divini officii vel concionis tempore : sed in foribus ecclesiarum eleemosynas expectent. » Concil. Bituricense, anno 1584. De ecclesiis, can. 6.
Vous y voyez souvent des troupes de chiens, qui s'entremordent, qui aboient, qui font leurs ordures contre les autels, qui troublent le service divin. et qui contraignent quelquefois les prédicateurs de se taire, à cause | du grand bruit qu'ils font. Et non seulement personne n’a | soin de les chasser, mais plusieurs les amènent avec eux « dans les lieux saints ; voire même il y en a qui les y apportent. Ils auraient honte que l’on vit un chapelet en leur main, ou un livre de dévotion sous leur bras, ne le lieu d’oraison ; et ils ne rougissent point d'y porter des chiens, comme s'ils craignaient de n'avoir pas assez de distractipns en leurs prières, et comme s'ils allaient à l'église ainsi qu'à un lieu de divertissement. Je voudrais bien demander à ces personnes, s'ils avaient à se pré-« senter devant un roi terrestre, ou en qualité de criminels pour lui demander gràce, ou en qualité de suppliants pour obtenir de lui quelque faveur, ou même en qualité, de bons et fidèles sujets pour lui faire la révérence el lui rendre leurs devoirs, s'ils mèneraient avec eux où s'ils” porteraient des chiens sous leurs bras. Je ne le pense pas. Qu'ils considèrent donc de quelle façon ils traitent le Roi des rois, et que ce n’est pas sans raison que plusieurs saints Conciles, et spécialement le susdit Concile de Bourges, défendent à toutes personnes d'introduire des chiens dans l’église : Nemo canes in ecclesiam introducat.
Ce n’est pas tout : vous voyez les laïques, tant hommes que femmes, entrer dans le chœur et dans le sanctuaire, prendre la place des prêtres, se placer quelquefois au-« dessus d'eux, se mettre contre les autels et même s'y appuyer. De sorte qu'au lieu qu'ils ne doivent être environnés que d’Anges, non seulement invisibles, mais aussi visibles (qui sont les ecclésiastiques), ils sont assiégés d'hommes et de femmes, qui ont moins de respect pour Dieu que les démons, puisque ceux-ci tremblent
1 Concil. Bituricense, 1. c. can. 5.
dévant sa face : Dæmones contremiscunt!, et que ceux-là n'y apportent que de l'irrévérence et de l’impiété.
Ce qui paraît davantage aux fêtes solennelles dans les églises cathédrales. Car c’est alors que vous y voyez accourir une multitude de peuple, composée d'hommes et de femmes, de grands et de petits, qui entrent à la foule dans le chœur, non pas pour y adorer Dieu, mais pour s’y tenir debout entre l'autel et les prêtres qui célèbrent le divin office, ayant le dos tourné au Saint-Sacrement, afin de regarder ceux qui chantent, par une curiosité impertinente et injurieuse à sa divine Majesté. Et cependant on n'apporte point de remède à ce désordre.
Chose étrange, on approuve, on aime, on désire l’ordre partout, excepté dans la maison de Dieu, là où il doit être néanmoins en souverain degré. On veut qu'il soit gardé exactement dans les maisons particulières, dans les compagnies et assemblées civiles et politiques, et même dans les armées qui ne sont que dérèglement. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent s'assujettir à aucun ordre, non pas même dans l’église. Tout y est en confusion ; il n’y a plus ni règle, ni discipline; chacun y est maître, tout y est égal. Il n'y a plus de discernement entre les prêtres et les laïques ; et, ce qui est honteux, les prêtres et les femmes n’ont plus qu’une même place.
Il n’y a plus de sanctuaire, ni de lieu réservé aux sacrés ministres du Saint des saints. Tout y est ouvert, non seulement aux hommes laïques, aux femmes mondaines, aux mauvais pauvres, qui n'entrent dans les lieux saints que pour les profaner ; mais même aux chiens qu'on souffre s'y promener et y faire tout ce qu'ils veulent. Ce n’est plus la maison d’oraison ; c'est une caverne de larrons, une retraite de bêtes et un lieu de profanation, là où Dieu est plus déshonoré et traité avec plus de mépris que dans les lieux les plus profanes et les plus indignes.
Mae. 11.219:
Saint Paul a beau crier : Que toules choses se fassent avec ordre! ; on n'a point d'oreilles pour l'entendre, non plus que pour la voix des sacrés Conciles de l'Église, qui parlent en celte façon : Que personne ne soit si hardi, dit le Concile d'Aix, que de se promener dans l'église, ou d'y causer, ou d'y badiner, ou d'y traiter des affaires, ou de se mettre contre les autels et contre les fonts baptismaux, ou de s'arrêter à la porte ou devant le portail de l’église, ou de tourner le dos au Saint-Sacrement, ou de troubler les choses divines en quelque facon que ce soit, ou de faire quelque autre irrévérence?.
Que les laïques, dit le Concile de Tours, n'aient jamais la présomption de demeurer entre l'autel et les clercs qui sont dans le cheur, lequel ne doit être ouvert qu'à ceux qui célèbrent le divin office, si ce n'est pour recevoir la sainte communion.
Que les femmes, dit le Concile d'Aix, ne se mettent point proche des autels: el que jamais, pour quelque cause que ce soit, elles n'entrent dans le chœur, ou dans les lieux qui sont élevés sur le chœur, pendant que l'on célèbre l'office ou que l'on prêche la parole de Dieu, ou aux heures que les clercs, tant séculiers que réguliers, s’y doivent trouver. Que si, après avoir été averties, elles ne veulent pas sortir, ou qu'elles aient la présomption d'y rentrer, nous les déclarons excommuniées. Et si ceux qui président au chœur con-
1« Omnia secundum ordinem fiant ». I Cor. XIV, 40.
?« In ecclesia nemo hæc audeat : deambulare, nugari, circulos habere, negotiis operam dare.. altaribus vel fontibus baptismi adhærere., in limine aut ante fores immorari, aversum ab Eucharistiæ sacramento irreverenter sedere..., aut quovismodo divina perturbare, aud irreverenter in ecclesia versari. » Concil. Aquense, anno 1585, De ecclesiis.
3 « Laïci secus altare quo sancta mysteria celebrantur inter clericos, tam ad Vigilias quam ad Missas, stare penitus non præsumant : sed pars illa quæ a cancellis versus altare dividitur, choris tantum psallentium pateat clericorum. Ad communicandum vero laicis et fæœminis, sicut mos est, pateant Sancta sanctorum. » Concül. Turon. an. 510, Cap. 4.
sentent,même tacilement, qu'ellesy entrent, ou étant entrées, ne les avertissent, par eux ou par autrui, de se retirer, outre l'excommunication qu'ils encoureront en même temps, mous les dénoncons suspens de leur office ou bénéfice pour six mois!. ]
Nous voulons, dit le Concile de Chartres, que dans les églises, les femmes soient hors le chœur et qu'elles soient séparées d'avec les hommes, et qu'autant que faire sepourra, elles se mettent en la partie postérieure de l’église?.
Les mêmes saints Conciles ordonnent, sous peine de punition exemplaire, qu'on ne mette et qu'on ne fasse point d’ordures, non seulement contre les murailles des églises par dehors, mais même contre celles des cimetières : Qu'on ne profane point, dit le Concile de Toulouse, les murailles extérieures des églises, des oratoires et même des cimetières, en y faisant de l’eau, ou en les salissant par du fumier ou par quelques autres ordures. Et que celui qui violera ce décret soit châtié au jugement de l’évêque. Et cependant combien voit-on de chrétiens qui ont assez d'impudence et d'impiété pour faire eftronté-
l« Fœminæ vero cujuscumque conditionis et status sint, nullo unquam tempore nullave ex causa, dum divina officia celebrantur, aut verbum Dei prædicatur, denique ïis horis quibus clerici tam sæculares quam regulares in choro præsentes esse debent, intra eumdem chorum, aliquemve ejus locum secretum etiam superiorem admittantur. Quod si adversus hanc prohibitionem factum id fuerit, aut permissum, ipsæ fœminæ si monitæ statim non recesserint, vel iterum coutumaciter ingredi præsumpserint, sint eo ipso excommunicatæ : qui vero choro præsunt, si eorum ingressum etiam tacitum concesserint, permiserintve, et non statim illas monuerint, aut per alium monere fecerint ut discedant, præter excommunicationem, in quam ipso facto incurrant, sint ab officio et benefcio per sex menses ipso itidem facto suspensi. » Concil. Aquense, De choro.
?Le P. Eudes renvoie à un Concile de Chartres, tenu en 1526, dont nous n'avons pu trouver le texte.
8« Ecclesiæ, oratoriorum, vel etiam cœmeterii externi parietes, nec effuso lotio, nec aliunde allatis sordibus deturpentur. Pœna secus facientibus justo episcopi arbitrio infligatur ». Concil. Tolosanum, anno 1590, De ecclesiis, n. 2.
ment leurs saletés, non pas seulement contre les murailles des cimetières, mais même contre celles des temples sacrés du grand Dieu ; des temples, dis-je, qui ont été consacrés si solennellement et si saintement par la main des évêques ; des temples, qui sont l’objet de la vénération des Anges et de la frayeur des démons ; des temples, qui sont des lieux contenant en soi tout ce qu'il y a de plus grand et de plus admirable dans le ciel empirée ; des temples, qui sont l'habitation des esprits célestes et la demeure de la très sainte Trinité ; des temples, qui sont la figure et l'image de l'humanité adorable du Fils de Dieu, laquelle est le temple vivant de la divinité ; des temples enfin. dans lesquels tout est saint et vénérable, jusques aux plus] petites choses. A raison de quoi les saints Conciles ont fait ces belles et saintes ordonnances.
Que les églises, dit le Concile de Toulouse, les chapelles, les oratoires, les autels, les linges, les vaisseaux, les vêtements et toutes les autres choses quisont à l'usage des lieux saints, soient conservés dans une grande netteté, jusqu'au pavé même de l'église ; qu'elles ne servent jamais à des usages communs ; que l'on ne les prêle point aux séculiers, et qu'elles ne soient pas profanées en permettant indifféremment à toutes sortes de personnes de les toucher’.
Que désormais, dit le même Concile, on ne bâtisse point de boutiques ni d'autres petites maisons contre les murailles des temples, ni même des cimetières ; et que l'on démolisse peu à peu celles qui y sont bâties?.
l« Ecclesias, capellas, altaria, oratoria, quæque ad illorum ornatum apponi sanclissima majorum præcepit religio, tabulas sanctorumque imagines, justo nitore relucere, imo et pavimentum etiam nitidum conservari severe episcopi præcipiant .. Quæ sacris rerum divinarum usibus, vestes, vasa, aliaque id genus erunt comparata, ea sollicita nitoris custodia asserventur, nec unquam profanis usibus inservienda mutuo concedantur, nec promiseua sæcularium attrectatione polluantur. » Conc. Tolos. 1. c. n. 1, 3.
?« Domunculæ, et officinæ ad templorum aut cœmeterii parietes deinceps non extruantur ; extructæ paulatim diruantur. » Conc. To- {os lc": 8:
Que les linges, dit le Concile de Saumur, qui servent tant à l'autel qu'aux prêtres dans les fonctions cléricales, c'est-à-dire, les nappes, les aubes, les amicls, les surplis, soient conservés blancs et entiers ; et que lorsqu'on les blanchira, on ne les metle pas avec d’autres linges communs!.
Que les cloches, dit le Concile d'Aix, qui sont consacrées par la bénédiction de l'Église, ne soient pas employées à appeler le peuple pour des affaires séculières ; et qu'il ne soit point permis de les sonner à d’autres qu'à des clercs, autant que faire se pourra?. Et qu'on ne leur fasse jamais dire, non plus qu'aux oïques, dit le Concile de Bourges, des airs, ou des chants mondains et profanes.
Que La sacristie, dit encore le Concile d'Aix, ne soit pas ouverle aux laïques, si ce n’est pour chose nécessaire ; et que le silence y soit gardé soigneusement.
Qu'il ne soit pas permis, dit le Concile de Toulouse cité par ci-devant, d'employer les matériaux d'une église ruinée, en des choses indécentes el qui ne sont pas honnêtes. Voire même, qu'il ne soit pas loisible de les appliquer à des usages communs, quoique honnêtes, sans en avoir une licence expresse de l'évêque.
Vous voyez par tous ces saints décrets, avec quel respect le Saint-Esprit veut que l’on traite toutes les choses qui appartiennent à l'église ; et que ce n’est pas sans raison que l’on a fait écrire ces paroles sur les mu-
‘« Altaris linteamina, indumenta sacerdotalia... sine appositione aliorum pannorum, quoties opus fuerit, abluantur, et munda et integra serventur. » Concil. Salmuriense, an. 1253, cap. 3.
2Et ubi commode fieri potest, ne ab alio quam a clericis [campanæ] pulsari permittantur : neque earum sonitu et clangore, quæ consecratæ sunt, convocentur homines ad sæcularia pertractanda. » Conc. Aquense, an. 1585, De campanis.
3« Profanas autem cantilenas [campanæ| non resonent. » Concil. Bituricense, an. 1584, De ecclesiis, can. 11.
« In sacristia ipsa silentium servetur accurate, neque in ea pateat aditus laicis, nisi necessarium fuerit. » Conc. Aquense, an. 1535, De sacristia.
railles de plusieurs églises de Paris: GE LIEU EST SAINT : MALHEUR A CEUX QUI LE PROFANENT PAR LEURS ORDURES ET SALETÉS.
Vous en voyez d'autres, en quelques endroits, qui ont si peu de respect pour la maison de Dieu, qu'ils la traitent comme une maison profane, y mettant des pailles, du foin, des bois, des coffres, des tonneaux et d'autres choses semblables, quoique les saints Conciles n'aient pas oublié d'en faire une défense très sévère. Nous défendons absolument, dit un Concile tenu à Saumur, d'introduire désormais dans les maisons de Dieu, des coffres, des tonneaux, des blés, des pailles, ni d'autres choses temporelles, quelles qu’elles soient, si ce n’est pour la fabrique el utilité de l'église, et au temps de la querre et d'une juste crainte. Et nous ordonnons que ceux qui, après avoir été dûment avertis par les Ordinaires des lieux, de cette salutaire défense, y contreviendront, soient frappés d'anathème et déclarés excommuniés!.
Il y en a d’autres qui ne font point de difficulté de faire de la maison d'oraison, un chemin passant, et de passer au travers avec des fardeaux sur leurs épaules, avec des vaisseaux et autres choses profanes ; ce qui a été un des sujets de la colère du Fils de Dieu contre ceux qui profanaient le temple de Jérusalem, qui n’était que l'ombre de nos temples. Car lorsque Son Évangéliste saint Marc nous annonce qu'il en chassa à coups de fouet ceux qui vendaient et achetaient mème des colombes nécessaires aux sacrifices, il nous dit au même temps ces paroles : £1 non sinebat ul quisquam transferret vas per
l« Prohibemus ne de cetero arcæ, dolia, blada, stramina, aut. quævis alia temporalia, nisi ad fabricam, aut ad aliam utilitatem ecclesiarum ipsarum, et non ministrorum earum, pertineant, introducantur in ipsis, guerrarum et justi timoris temporibus duntaxat exceptis... Nos enim in illos qui contra hoc salubre statutum, post . monitiones per locorum Ordinarios super hoc in generali legitime factas, venire præsumpserint, excommunicationis sententiam præci-pimus promulgari » Conc. Salmuriense, an. 1276, can. 2.
templum* : « Et il ne souffrait point que personne transportàt aucun vaisseau par le temple », tant il a voulu nous recommander et graver dans nos cœurs la révérence qui est due aux saints lieux.