‹ Œuvres comple?tes du venerable Jean Eudes (volume 4)Chapitre 140 sur 309 · CHAPITRE VIH · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIH

fère, et commande qu’on les brûle comme faisaient les Apôtres!. Et un autre Concile tenu à Tours, en l'an 1583, défend absolument d'imprimer, de vendre, de lire, de retenir ces pernicieux livres, et commande qu'on les brüle, déclarant que ceux qui n’obéiront pas, en ce sujet, à ses décrets, seront réellement et effectivement excommuniés”?.

2. Tous ceux qui vendent ou achètent ou qui gardent €hez eux, ou qui font des figures ou des peintures avec des nudités scandaleuses et qui donnent occasion à plu- Sieurs de ceux qui les regardent de commettre beaucoup de péchés. Ce qui fait dire à saint Chrysostome, que ces figures et ces peintures sont le siège et le trône du diable : Nudzæ fiquræ dæmon assidet*.

Et c’est ce qui a obligé le sixième Concile général, tenu à Constantinople en l’année 692, de défendre absolument “es figures et ces peintures, sous peine d'excommunication, parce que, dit le Saint-Esprit dans ce Concile, elles Sont: Oculorum præstigiatrices, mentis corruptrices, et in- -flammationum ad turpes voluptates incitatrices* ; c’est-à-

“dire, qu'elles enchantent et empoisonnent les yeux de

“ceux qui les regardent, elles corrompent leurs esprits, et

elles allument dans leurs corps le feu infernal de la conœupiscence charnelle.

3. Tous les comédiens, joueurs de farces et bateleurs, que toute l'Église a toujours traités comme des gens

.l« Moneantur sæpissime fideles ut fugiant tanquam virus morti- Merum lectionem librorum... qui vel ad artes magicas pertinent, vel | impias, vel obcenas narrationes continent, eosque ut olim tempore L'Apostolorum factum est comburant. » Can. 7, De magicis artibus, etc. 2 « Prohibet S. Synodus ne libri magicæ artis, hæreticorum.. vel Lad lasciviam et luxum provocantes, imprimantur, vendantur, legan- Ï tur aut retineantur omnino, jubetque, sicubi reperti fuerint, comburi,

Sub ejusdem anathematis pœna, quam ipso facto incurrent qui

Ma omil. in Ps. CXIL.

4 Can. 100.

ee paruerint. » De profess. fidet.

qui font un métier infâme, parce qu'ils donnons occasiot à quantité de péchés.

4. Tous ceux qui sont auteurs de divertissements pé rilleux pour le salut, comme sont les danses, lesquelle sont condamnées par les saints Pères comme une casion de plusieurs péchés, et une chose tout à fait con traire à la profession solennelle que les chrétiens fon en leur baptème de renoncer aux œuvres et aux pompe de Satan, et par conséquent à la danse, dont le déma est l’auteur et le conducteur, selon la doctrine des même Saints, mais surtout quand on les fait aux dimanches € aux fêtes, parce qu'elles s'opposent à la sanctification € ces saints jours. À raison de quoi saint Augustin cri hautement que ceux qui dansent aux dimanches et au fêtes, font un plus grand mal que ceux qui labourent terre en ces jours-là. Si la danse doit être mise entre le occasions de péchés, jugez ce que c'est que les violon qui sont l’âme de la danse. | 5. Toutes les femmes et filles qui, par leurs gorges leurs épaules et leurs bras découverts, et par le luxe la pompe de leurs habits, servent d'instruments aux dé mons, pour trainer beaucoup d'âmes en enfer. À raisol de quoi saint Jérôme les appelle les amazones et le guerrières du diable, qui font la guerre à la chasteté qui la tuent en beaucoup de personnes : Habet in cast suis amazonas, quæ exerta mamma, nudo brachio, vi ad libidinem provocant'. Ajoutez-y les mères qui pe mettent à leurs filles de s'enrôler avec ces amazones di boliques.

6. Tous ceux qui vendent le fard et les mouches q la sotte vanité applique sur les visages des femmes mo: Ù daines, et les masques du carvanal, dont la dissoluti des carnavalistes leur couvre la face : choses lesquell font partie des pompes de Satan, et ne servent qu'à di

1 Ja1b. 2. adversus Jov.

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sages qui déplaisent à Dieu et qui l’offensent,. parce juils sont contraires au vœu que les chrétiens ont fait n leur baptème, de renoncer à Satan, à ses œuvres et à es pompes.

7. Tous les taverniers et cabaretiers qui ouvrent leurs haisons aux habitants du lieu où ils sont, les dimanches. t les fêtes, durant le divin service.

8. Tous ceux qui tiennent brelan, c’est-à-dire qui iennent des jeux ouverts publiquement, spécialement tux dimanches et aux fêtes, et qui par ce moyen donnent jecasion à quantité de désordres et de péchés.

9. Tous ceux qui disent des paroles déshonnèêtes ou à Jouble entente, ou qui chantent des chansons lascives. Dar ces paroles et ces chansons sont la source d’une ininité de péchés. C’est un poison très dangereux, qui fait mourir quantité d'âmes, et qui met les empoisonneurs de ces âmes au rang de ceux dont Notre-Seigneur dit, qu'il serait plus expédient pour eux de leur attacher Une meule de moulin au col, et de les jeter au profond de læ mer, que de scandaliser, c'est-à-dire que de donner occasion de ruine et de péché au plus petit de ceux qui croient en Lui.

10. Tous les pères et mères, maîtres et maitresses qui donnent occasion de péché à leurs enfants ou à leurs érviteurs et servantes, par l'exemple pernicieux de leur vie dépravée, de leurs actions méchantes, et de leur lanage diabolique, qui est tout plein d’impiété, de libertiage, de jurements, de parjures, de blasphèmes, d'imrécations, de malédictions, de médisances, d’injures, de vengeances, de discours impudiques, et de toutes Sortes de mauvaises paroles, qui sont comme des flèches empoisonnées qui tuent les âmes de leurs domestiques, pécialement de leurs enfants, dans lesquels les actions

M Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis qui in me |

Lot expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, et | emergatur in profundum maris. » Matth. XVII, 6.

et les discours des parents font plus d'impression dans les autres. A raison de quoi ils peuvent bien din selon saint Cyprien : Parentes sensimus parricidas : « Nt parents sont nos parricides », ce sont les bourreaux les meurtriers de nos àmes.

Voilà plusieurs personnes qui donnent occasion € péché aux autres, et qui sont incapables d’absoluti pendant qu'elles demeurent en cet état. C'est pour il les faut obliger d’en sortir, et leur donner des moyef pour le faire, et ne les absoudre point qu’ils ne l'aien fait. Car si les sacrés Conciles et les saints Pères no déclarent, comme nous l'avons vu ci-dessus, que cet qui sont en des emplois qu'ils ne peuvent exercer sal péché, les doivent quitter, quoique de leur nature il soient licites et indifférents : combien davantage touté ces personnes sont-elles obligées de renoncer aux chose susdites, qui sont les sources de tant de péchés, etq toutes sont mauvaises de leur nature, à la réserve peu être d’une, qui est la danse, laquelle si elle n’est pa mauvaise de sa nature, ne laisse pas de l'être pour 1

circonstances qui y sont jointes. :

SECTION III à |

Qui sont ceux auxquels il faut différer de

Il y a sept sortes de personnes à qui il faut diffén l’absolution.

1. Ceux qui n’ont fait aucune préparation pour ven au sacrement de Pénitence, et qui n’ont apporté aucuk diligence pour s'examiner, doivent être renvoyés jusqu ce qu'ils soient préparés, spécialement quand ce sont Ÿ personnes qui ont assez d'esprit et de lumière pour faire. Car quand on voit que ce sont personnes si gro sières et si stupides, qu'il y a sujet de croire qu'en le

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