CHAPITRE VIII
le plus en plus au libertinage, dans l'assurance qu'ils nt concue de trouver toujours des prètres qui leur lonneront l’absolution de toutes sortes de crimes, toutes jois et quantes qu'ils la voudront recevoir.
“Mais si vous demandez aux confesseurs qui suivent la règle dont nous traitons ici, quels avantages ils en ont apercus, ils vous diront qu’encore que d'abord les pénifents qui ne sont pas instruits sur ce sujet soient surpris st étonnés quand on Jeur parle de leur différer l’absolution, après néanmoins qu'on leur a fait entendre avec grande douceur les fondements et les raisons de cette pratique, cela leur ouvre les veux, leur fait connaître lénormité de leurs péchés, leur en fait sentir le poids et horreur, et les touche plus vivement que les plus puissantes prédications. Ensuite de quoi, la frayeur qu'ils ont de se voir en état de perdition et le désir d'en sortir au plus tôt, les porte à accepter volontiers les moyens qu'on leur donne pour vaincre leurs mauvaises habitudes, et à les pratiquer si fidèlement que, quand ils reviennent trouver leurs confesseurs au temps qui leur a été marqué, on les trouve ordinairement tellement changés, qu'à peine sont-ils reconnaissables. Et après + ont recu l’absolution, ils s'en vout pleins de conlation ; et on en voit plusieurs qui remercient leurs confesseurs de les avoir traités comme ils ont fait, reconaissant que sans cela ils seraient toujours demeurés ns le chemin de l'enfer, et qu'ils seraient morts dans leurs péchés.
Nous voyez, mon cher lecteur, comme cette conduite chant le délai de l'absolution au regard des péchés Mhabitude, est établie sur les divines Écritures, sur l'auité des sacrés Conciles, sur la doctrine des Pères, sur {es sentiments des théologiens, sur la force de la raison,
sur la pratique de l'expérience.
| Remarquez néanmoins qu'il y à quatre sortes de personnes, lesquelles, quoique engagées dans des habitudes
de péché, peuvent néanmoins être exceptées de cel règle générale. N Premièrement, ceux qui sont en péril de mort ; cam ce cas l’absolution ne se doit point différer à ceux qui demandent avec quelque témoignage de repentance leurs péchés, et une promesse de s'amender.
Secondement, ceux qui sont dans l'habitude du pécli mais par ignorance, n’ayant jamais élé avertis par leu confesseurs ni par d'autres de l’état misérable da lequel ils sont, peuvent aussi être absous sans déla pourvu qu'après qu'on leur a ouvert les yeux sur ces jet, on remarque en eux une si profonde douleur de leu fautes, et une si forte résolution de s'en corriger, qu ait sujet de croire que les promesses qu'ils en font s0 sincères et véritables. 4 Troisièmement, ceux qui, ayant demeuré dep quelque temps dans un péché, et ayant fait plusiel confessions sans s’en accuser, viennent à être touchés fostement, dans une mission ou dans quelque autre casion, qu'ils s'en confessent avec beaucoup de doulet et avec une grande volonté de se convertir et de faire que le confesseur leur dira pour leur salut: ceux peuvent encore être absous sans remise, spécialeme quand ils viennent de loin chercher un confesseurs qu'ils ne se rebutent point pour la difficulté qu'il d'approcher des confesseurs de la mission, lorsque presse y est grande ; et que l'on voit qu’ils ont comment à s’amender depuis que Dieu leur a donné la volonté ' confesser leur péché.
Quatrièmement, ceux qui, s'étant confessés plusieuk fois d’un péché mortel d’habitude sans s'en amende viennent à être touchés si vivement par quelque préd cation ou par quelque autre moyen, que le confessel remarque en eux une contrition qui n'est point commun et des sentiments de pénitence qui ne sont point Or@
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-naires ; de sorte qu'il croit probablement que les prole