PREMIÈRE PARTIE
faute et par la négligence des Confesseurs, lesquels, sans aucune considération, ou peut-être sans en faire de conscience à leurs pénitents, les absolvent de ces péchés*.
Et ensuite, ce très digne Prélat parle ainsi touchant certaines occasions de péché, qui de leur nature ne sont pas mauvaises, et qu'on est pourlant obligé de quitter : Il'y a, dit-il, certaines occasions de péché, qui ne sont pas telles d’elles-mêmes, mais seulement au regard de la personne, comme sont certaines choses qui, bien que licites en soi, néanmoins on a raison de juger que, si le pénitent y persévère comme il a fait par le passé, il retournera dans les mêmes péchés qu’il a commis. Telles sont à plusieurs, par la corruption du monde, la querre, la marchandise, les magistratures, la profession d'avocat, de procureur, et autres semblables exercices, dans lesquels celui qui a accoutumé de pécher souvent mortellement, en blasphèmes, larcins,injustices,calomnies, haines, fraudes, parjuresetautres offenses de Dieu, sait que. persévérant en tels exercices, il se rencontrera dans les mêmes occasions, et il n’y a point de raison de croire qu’il aura plus de force à l'avenir contre le péché qu'il n'en a eu auparavant ; et par conséquent l’on doit présumer qn'il retournera dans les mêmes péchés. C'est pourquoi telles personnes sont obligées, comme dit saint Augustin, ou d'abandonner ces professions qui leur sont dangereuses, ou pour le moins de ne les exercer qu'avec la permission d'un prêlre vertueux et intelligent, lequel ne doit point absoudre une personne en cet état lorsqu'il croû raisonnablement qu'elle retournera aux mêmes péchés en demeurant dans les mêmes occasions; mais doit prendre quelque temps pour éprouver si véritablement il se corrigera
! Ce passage et le suivant ne sont pas cités dans ie Bon Confesseur. Le P Eudes les a extraits, comme celui qui précède, des Act. Concil. Mediol. part. 4. Inst. Conf. Ces Instructions y sont en italien, comme nous l'avons déjà dit. La traduction qu'en donne le Vénérable ne diffère par sensiblement de celle qui fut publiée par l’ordre de l’Assemblée du Clergé de France en 1657.
de ses fautes. Et il est d'autant plus important d'ouvrir les yeux en celle rencontre, que le défaut et la négligence des Confesseurs en ce point fait que nous voyons aujourd hui régner. dans la plupart des arts el des professions, une infinilé d'abus et de péchés très énormes, sans lesquels il semble que plusieurs ne peuvent plus maintenant exercer les emplois même les plus justes.
XXIV. — Les faussaires, faux témoins, larrons, usuriers, calomniateurs, usurpateurs et détenteurs des biens, titres, droits el honneurs d'autrui, et généralement tous ceux qui ont quelque chose du bien du prochain, en quelque façon que ce soit qu'il soit venu entre leurs mains, par violence, ou par artifice et tromperie, ou par faux procès, où par quelque autre voie : ne doivent et ne peuvent êlre absous,qu'ils n'aient fait réparation auparavant, du tort et dommage qu'ils ont fait, en la meilleure façon qu'il se pourra, s'ils en ont moyen; car en cas qu'ils ne l'eussent pas, il suffirait de leur faire promettre de satisfaire quand ils pourront.
Pour ce qui est de la manière de restituer le bien d'autrui, voici comme il faut procéder.
4.11 faut bien considérer s ils y sont tenus, et ne les y obliger pas, sion ne voit la chose bien clairement.
2. Il faut savoir s’ilsten ont le moyen, les conjurant au nom de Dieu de dire la vérité sur ce sujet, sans se flatter à aucunemen!.
3. Leur demander s'ils ont point quelque invention » secrète pour faire eux-mêmes la restitution sans se ma- … nifesler.
4. Se garder bien de s'offrir à eux pour prendre la chese etla resliluer pour eux ; mais leur dire qu'ils Ja doivent M mettre entre les mains d'un homme de bien auquel ils « aient confiance, afin qu'il les acquitte de celle obligation. Si néanmoins ils prient le confesseur de s’en charger, il la doit accepter, afin qu'ils ne soient pas contraintsde se
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