IDÉES ÉLÉMENTAIRES SUR LE RAPPEL DES PARLEMENTS
Le roi jure, à son sacre, de maintenir les lois de l'Église et du royaume. Si les lois du royaume n’étaient que les volontés arbitraires de chaque roi, aucun n’aurait besoin de jurer, à son sacre, de maintenir les lois quelconques; le serment serait dérisoire : nul ne s’engage envers soimême.
Il existe donc, en tout État monarchique, autre chose que la volonté arbitraire des rois. Or cette chose ne peut être que le corps des lois et leur autorité, seul vrai soutien de l’autorité royale et du bonheur des peuples.
Au lieu de laisser à l’autorité royale la base à jamais solide et respectable des lois sur laquelle elle est appuyée, on est tombé dans une erreur très-nuisible à cette autorité, en disant que le roi ne tient son droit que de Dieu et de son épée : phrase abusive et chimérique, qui ne présente qu’un tissu d’absurdités dont voici le tableau.
On ne doit pas dire que le roi ne tient son droit que de Dieu , parce que toute espèce de force, injuste ou non, peut également prétendre être émanée de Dieu, exprès-
sion qui dans ce cas ne présente autre chose que le succès obtenu par le plus fort sur le plus faible, attribue a une volonté particulière de la Divinité: droit abusif, et qui serait détruit par les premiers efforts puissants d un révolté, lequel, écrasant l’oppresseur, pourrait prétendre avoir acquis un droit égalemenyémané de Dieu, jusqu a ce que le prince, retrouvant son avantage dans la supériorité d’une force nouvelle, acquît de nouveau, en soumettant le rebelle à son tour, ce prétendu droit de Dieu, qui n’est, comme on le voit, que le barbare droit du plus fort, ou du conquérant sur les vaincus, et ne peut jamais être un droit du roi sur ses propres sujets.
On ne doit pas dire non plus que le roi ne tient son droit que de son épée :
1° Parce que ce droit de l’épée , ou du conquérant, n’est pas plus un droit que celui qu’on prétend tenir de Dieu; c’est le même, et je viens d’en montrer le cercle
vicieux. , .
2° Parce que le conquérant, ne pouvant acquérir le droit qu’il dit tenir de son épée qu’en employant celles de ses sujets, que la sienne ne représente qu'au figuré, ce terrible droit de l’épée appartient, au positif, à la nation conquérante qui prête son épée à son souverain. Il ne s’exerce au plus que sur les vaincus, mais ne peut nullement se rétorquer par le souverain contre la nation même qui l’a aidé à conquérir.
Ainsi Alexandre aurait mal raisonné de prétendre asservir la Macédoine, qu’il tenait de ses pères, au droit de Dieu et de l’épée , parce qu’il avait conquis la Perse et l’Inde à la tête et par l’épée des Macédoniens ses sujets.
Donc, d’un roi juste à ses sujets, le droit de l’épée étant le même que le droit de Dieu , lequel ne représente que le droit du plus fort, n’est point du tout un droit, puisqu’il peut passer successivement à tous les partis qui auront eu l’art de se rendre les plus forts. Ce droit absurde ne fait que contraindre sans engager, sans jamais obliger ; ce qui est en tout l’opposé de l’autorité royale, fondée, non sur la force, mais sur la justice : autorité qui engage et oblige tous les sujets envers le prince aux conventions justes, raisonnables et sacrées, qui engagent à leur tour le prince envers ses sujets, et justement nommées, à ce titre, lois fondamentales du royaume A
Or ces lois ( quelles qu’elles soient ) doivent toujours exister en un lieu stable et sûr ; leur maintien et leur exécution être confiés à la garde d’un corps de dépositaires indestructibles {quels qu’ils soient ), préposé à la conservation constante du contrat qui fait la sûreté du prince et de son peuple : et voilà d’où naît le principe, autant disputé que peu connu, de l’inamovibilité necessaire des magistrats.
L’inamovibilité des magistrats n’est donc point un privilège de la magistrature, mais un bien sacré, appartenant en propre à la nation entière, composée du prince et de son peuple.
Si les magistrats pouvaient être destituables à volonté ; si, pour consommer l’injustice, le plus fort avait la ressource de destituer les magistrats qu’il n'aurait pu corrompre ; s’il pouvait rompre ainsi la barrière qui sépare le juste de l’injuste, en ôtant au faible les seuls magistrats qu’il lui importait de conserver, à savoir, les magistrats incorruptibles, les seuls conservateurs des lois, il ne resterait plus d’autre lien de la société, d’autre soutien de l’État, que l’absurde droit du plus fort, également préjudiciable au prince et au peuple. Voilà le vrai fondement de l’inamovibilité de la magistrature.
Selon le droit divin, le droit des gens, celui des na-
\. 3 'oserai dire, comme le grand Voltaire dans ses Lettres , en 1774 : u Le plus beau titre à la couronne du roi qui nous gouverne est de la tenir d’une succession de soixante-cinq rois ses ancêtres. >>
tions, et pour le plus grand avantage des rois et des peuples, tout homme qui a reçu le caractère sacré de magistrat, soit qu’il le tienne ou du prince ou du peuple, ou de tous les deux à la fois, est un homme national et public, dont il importe à tous que la fonction soit constante, indestructible, inamovible enfin, à moins que par mort, démission volontaire, ou pour cause de forfaiture jugée légalement, il ne soit enlevé à cette fonction sacrée.
Selon moi, voilà les principes : tous les exemples pour ou contre ne sont que des exemples; il n’y a que les principes qui puissent avoir ici une véritable autorité.