‹ Œuvres compleÌ€tes de Beaumarchais.: Nouv. éd., augmentée de quatre pieÌ€ces de théatre et documents divers inédits, avec une introductionChapitre 576 sur 803 · APPLICATION · texte numérisé non relu

APPLICATION

Dans l’état présent des affaires1, on ne rétablirait point du tout le principe fondamental que je viens de poser, si, en rappelant les anciens magistrats, on leur donnait de nouvelles provisions ; si on les soumettait à cette risible inamovibilité sous le sceau de laquelle les nouveaux magistrats ont siégé au palais. Les anciens magistrats ne doivent recevoir aucun ordre, que celui de venir reprendre leurs fonctions, qui ne peuvent avoir été que suspendues, mais jamais anéanties.

Le principe de l’inamovibilité une fois reconnu, celui de la liberté des délibérations en dérive, en est la conséquence nécessaire. Si les magistrats sont préposés au maintien, à la conservation des lois, l’examen qu’ils font avant l’enregistrement de tous les édits du roi ne pouvant avoir d’autre but que de connaître si l’édit est conforme ou contraire aux lois qu’ils ont juré de conserver, cet examen emporte nécessairement la liberté de la discussion et celle des suffrages. Mais cette liberté doit être renfermée dans des bornes très-faciles à poser. Si d’un côté elle donne le droit aux magistrats d’observer, de remontrer au roi, elle ne va pas jusqu’au droit de s’opposer activement aux volontés expresses du souverain par des cessations de service, des arrêts de défense, etc. : car il ne peut exister un tel ordre de choses dans l’État, que moi, citoyen, je me trouve froissé entre l’édit du roi qui m’ordonne de payer, sous peine de punition, et l’arrêt du parlement qui me défend de payer, sous les mêmes peines.

11 ne peut y avoir, dans tout État monarchique, qu’une seule puissance active et exécutive, qui est celle du prince ; la puissance des magistrats n’est que passive et négative, et c’est en cela même que consiste sa force.

Le roi veut passer un édit, cet édit est juste ou injuste,. Si les magistrats ne croient pas, en conscience, pouvoir lui accorder la sanction de l’enregistrement qui lui constitue un caractère légal, quand ils ont délibéré, observé, remontré, refusé d’enregistrer, résisté aux lettres de jussion, si le roi va plus loin, le ministère du magistrat est fini ; tout ce qu’il ferait au delà serait séditieux, et tendrait à la rébellion.

Le seul refus des magistrats de concourir au mal, en respectant l’autorité du roi, même lorsqu’elle s’égare, est toujours suffisant pour arrêter le mal, ou du moins 1 empêcher de s’accroître. Mais ce refus et leur inaction fussent-ils insuffisants, le magistrat ne peut aller plus loin sans désobéissance et sans révolte. Il en résulte seulement que le roi, ayant fait d’autorité une chose contraire aux lois, ne peut plus invoquer le concours de ses tribunaux pour la faire exécuter. La force 1 a créée, la force doit la maintenir : c’est alors l’affaire des soldats du roi, et non celle de ses magistrats, qui ne peuvent ni ne doivent connaître d’aucune discussion relative à l’acte qu’ils n’ont pu légalement reconnaître.

i. Eu 1774.

MÉMOIRES

Ainsi, dans l’état actuel des choses *, les anciens magistrats ont outre-passé leur droit respectable, et sont sortis du devoir, en voulant forcer la main au feu roi par des arrêts de défenses, et par une cessation de service qui n’était ni à leur choix ni en leur pouvoir. S’ils en ont été trop sévèrement punis, ce n’est pas ce que j’examine; on peut les en dédommager.

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