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• Ce lustre a été mentionné au l'année 245, d'après l'autorité de second livre de cette Histoire sous Plutarquu dans la vie de Publicula.
Liv. lih. I ,
cap. 44.
Dionys. 1. 5,
pag. 225 ;
id. ikid.
pag. 293 ;
id. ibid.
pag. 338';
id. lih. 6,
pag. 4i(j;
id. lib. 9,
pag- 594.
Liv. lih. 3 ,
cap. 3 ;
id. ibid.
cap. 24.
Dionys. 1.1 1,
pag. 737.
Nous venons de rapporter le premier établissement des censeurs. Ces magistrats , comme nous l'avons dit , furent tirés du corps des patriciens ; et l'on choisissait communément parmi eux les plus illustres : car on ne parvenait guère à la censure qu'après avoir exercé le consulat. Ils demeurèrent seuls en possession de cette Liv. lib. 8, charge jusqu'à l'an de Rome l\\(^ ^ oii le dictateur cap. 12. Q py]-,jj|j^^g Philo fit porter une loi qui ordonnait que Epitome dcs dcux ccnscurs il y en aurait un tiré du peuple. Et ^' l'an de Rome 621 ils furent tous deux choisis parmi les plébéiens. Depuis ce temps , on les prit indifféremment dans les deux ordres.
La durée de cette charge , dans sa première institution , fut de cinq ans , à la fin desquels se faisait le An. k. 321. dénombrement. Avant qu'il se fût écoulé dix ans , elle cap. 24.' fut réduite à dix-huit mois par le dictateur Mamercus Emilius. Ainsi régulièrement Rome était sans censeurs ' pendant trois ans et demi ; car le lustre ne se faisait qu'au bout de la cinquième année. Mais cet ordre fut souvent troublé , soit par les guerres du dehors , soit par les dissensions domestiques , et d'autres raisons particulières. Quelquefois il se passa plus de cinq ans sans qu'il y eût de censeurs. Dans d'autres occasions on créa plus d'une fois des censeurs jjendant l'intervalle d'un lustre , si ceux qui avaient été choisis d'abord n'avaient pas pu achever leur ouvrage.
Liv. lib. 5, Rome était superstitieuse à l'excès. Comme la prise .•.3i;eti.9, ^1^ |,^ ^jjjg , jçg Gaulois était arrivée l'année où l'on
cap. <j4* ^
avait substitué M. Cornélius en la place d'un des deux censeurs qui était mort dans sa magistrature, il fut ordonné qu'en pareil cas on ne donnerait point de suc-
HISTOIRK ROMAINE. l43
cesseur à celui qui serait mort , et que son collègue se dt' met trait de sa charge.
Le dénombrement se faisait ordinairement dans la Dioiiys.1.4, grande place de Rome, Tous les citoyens capables de ^ porter les armes , c'est-à-dire âgés de dix-sept ans ou plus, faisaient inscrire sur les registres publics leur nom , leur âge , leurs revenus , leur demeure , avec les noms et l'âge de leur père et mère , de leur femme , de leurs enfants , de leurs affranchis , et de leurs esclaves. Ils prêtaient serment qu'ils ne s'écarteraient point de la vérité dans la déclaration de leurs biens; et l'on ne voit point que jamais personne ait contrevenu à ce serment. Il y avait de grièves peines contre ceux qui manquaient à se faire inscrire, comme confiscation des biens et perte de la liberté ; ce qui fut long-temps pratiqué dans la république. Ceux qui étaient absents faisaient leur déclaration par procureur.
Les censeurs étaient les maîtres de fixer l'estimation des biens des particuliers, et par conséquent de les imposer à une taxe plus ou moins forte , parce que c'était sur l'estimation faite par les censeurs que se réglait la répartition des tributs.
Dans les premiers temps, chacun se faisait inscrire dans sa classe et dans sa centurie; puis dans sa tribu, lorsque la division par tribus , dont l'usage n'était pas d'abord fort étendu , eut pris faveur et se fut accréditée.
Quand Rome eut étendu ses conquêtes et fondé plusieurs colonies , ou donné le droit de bourgeoisie romaine à plusieurs villes, les fonctions des censeurs eurent plus d'étendue. Des officiers, qui prenaient aussi le nom de censeurs dans ces colonies ou villes municipales , rendaient compte aux censeurs de Rome de l'état
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de ces villes , du nombre de leurs habitants , de leurs richesses ; et leur rapport était enregistré dans le livre des censeurs.
On commençait le dénombrement à Rome par les sénateurs et les patriciens : on passait ensuite aux chevaliers : on finissait par ceux du peuple.
L'un des deux censeurs à qui cette fonction était échue par le sort dressait la liste des sénateurs , et en faisait la lecture à haute voix. C'était un grand honneur que d'être nommé le premier , et d'être mis à la tête de tous les autres : celui qui l'obtenait était appelé Liv. iib. 39, princeps senatûs, c'est-à-dire le premier des sénateurs. Ce titre d'honneur une fois accordé ne se révoquait plus , à moins que celui qui en avait été décoré ne méritât d'être rayé du catalogue des sénateurs, ce qui est sans exemple dans toute l'histoire romaine. Le prince du sénat gardait toujours son rang , tant qu'il vivait, à la tête de chaque tableau des sénateurs que dressaient de nouveaux censeurs. Scipion l'Africain , l'ancien , fut nommé trois fois prince du sénat , et M. ^milius Lepidus, grand pontife, six fois. La cou- 1(1. lib. 27, tume ordinaire était de nomvaer prince du sénat le plus ^^^' '■ ancien des censeurs qui étaient encore en vie. Le censeur P. Sempronius Tuditanus fut le premier qui changea cet usage en nommant Q. Fabius Maximus malgré l'opposition de son collègue , qui voulait qu'on déférât cet honneur à T. Manlius Torquatus , parce qu'il avait été censeur avant Fabius. Et la louable coutume s'établit depuis d'avoir plus d'égard au mérite dans ce choix qu'à l'ancienneté.
Le censeur, après avoir ainsi déclaré le prince du sénats nommait de suite tous les sénateurs.
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On procédait ensuite au dénombrement des elievalicrs. Celui qui était nommé le premier, s'appelait phnceps equifum; mais cette distinction était peu remarquée. Tous les chevaliers passaient en revue devant les censeurs , en menant leurs chevaux par la bride. Ils étaient revêtus d'une robe nonnuéc trabea.
Enfin ceux' du peuple étaient cités par leur nom, chacun dans sa classe ou dans sa tribu.
C'était dans cette cérémonie que les censeurs infligeaient publiquement des peines à ceux des citoyens qui avaient donné quelque sujet considérable de plainte par rapport à leur conduite et à leurs mœurs.
Pour les sénateurs, il suffisait que, dans la lecture du catalogue, on eût omis leur nom : dès là ils étaient censés déchus de la dignité de sénateur.
Par rapport aux chevaliers , on les punissait en leur ôtant le cheval que le public leur fournissait , et qui était la marque de la dignité de chevalier.
Les plébéiens étaient transportés d'une tribu, plus noble, dans une autre mouis considérée, comme d'une des tribus de la campagne dans une autre du même genre, mais inférieure, ou dans quelqu'une des quatre tribus de la ville qui renfermaient toute la vile populace : c'est ce qu'on appelait tribu moveri. C'était là le premier et le plus léger degré de punition. Le second était d'être privé du droit de suffrage : In Cœritwn Liv. lih. 5, tabulas referri. Les habitants de Céré , pour avoir reçu strab. i. 5 , chez eux les prêtres et les choses sacrées lorsque les ^^f' "g°j Gaulois étaient près d'entrer dans Rome, avaient été •• ^''' *^- ^}gratifiés du droit de bourgeoisie romaine , mais sans pouvoir porter de suffrage. Par ce second degré de punition, les citoyens romains étaient réduits à l'état