‹ OEuvres complètes. Accompagnée d'observations et d'éclaircissements historiques (volume 3)Chapitre 62 sur 141 · ARTICLE IV · texte numérisé non relu

ARTICLE IV

Courte dissertation sur le dur traitement des créanciers à V égard de leurs débiteurs.

La manière dont les débiteurs étaient traités à Rome par leurs créanciers, y a toujours été inie source de trouble et de division entre les deux ordres de l'état. C'était un droit établi à Rome , apparemment dès la fondation de la ville, soit par une loi expresse, soit par le simple usage , que les débiteurs qui étaient hors d'état de payer leurs dettes fussent livrés à leurs créanciers , pour être employés par eux aux mêmes travaux que leurs esclaves. Il paraissait une sorte de justice dans cette conduite , en ce que , les débiteurs ne pouvant s'acquitter de leurs dettes en argent, on les obligeait à s'en acquitter par les services qu'ils rendaient à leurs créanciers, qui les envoyaient, par exemple, à leur campagne labourer la terre, ou les occupaient dans leurs maisons aux mêmes travaux que leurs esclaves. Et, afin qu'ils ne pussent pas s'enfuir, ils étaient liés avec des chaînes, soit à la campagne, soit à la ville; d'où vient qu'on les appelait nexi.

Si l'on s'était contenté d'exiger d'eux ces sortes de services et de travaux, peut-être serait-il difficile, comme nous le ferons voir plus bas , de taxer cette pratique d'injustice; mais les créanciers , qui étaient presque tous usuriers de profession , ne s'en tenaient pas là; il n'y a point de duretés, point de mauvais traitements , point d'opprobres (ju'ils ne leur fissent souffrir. Ce que Denys d'Halicarnasse fait dire à ces pauvres

HISTOIIIK ROMAINE. 281

débiteurs par hi l)oiiche (k; Sulnius, chef de la faction Dionys.i.fi,

qui soutenait leurs uiterets, montre jusqu a ([uel excès

allait leur misère. «Nous nous sommes vus réduits à la

« dure nécessité de cultiver nos propres terres au profit

« de ces tyrans insatiables, de bêcher, de planter, de

« labourer, de garder les troupeaux. ; devenus les com-

« pagnons des esclaves que nous avions acquis par les

« armes , traités en tout comme eux , les uns les mains

« liées , les autres les fers aux pieds et le carcan au cou ,

« comme les bêtes les plus féroces ; sans parler des

« outrages , des insultes amères , de l'insolence , et de

« la cruauté de ces barbares, qui a été souvent jusqu'à

« nous déchirer le corps à coups de verges. »

On pourrait regarder ces plaintes comme une exagération outrée; mais on voit, dans le même historien, id. ii)i(i. un vieillard qui s'était trouvé à vingt-huit batailles, et ^^^' avait reçu plusieurs récompenses de sa valeur, lequel, n'étant point en pouvoir de payer ses dettes , avait été livré avec ses enfants .'i son créancier. S'étant échappé de sa prison , il se présenta devant le peuple pour implorer sa miséricorde, montrant sa poitrine couverte de blessures reçues pour la défense de la patrie , et son dos encore tout ensanglanté des coups qu'il venait de recevoir. Tite-Live ' raconte le même fait , et avec les mêmes circonstances.

C'est ce fait qui donna lieu à la première sédition An.r. aTy. du peuple, et à sa retraite sur le mont Sacré. Après beaucoup de délibérations, on convint enfin d'un accommodement. Il est étonnant que, parmi les condi-

' « Ductum se ab creditoru , non guin fœduin recenlibus vestigiis vérin servitiuin , sed in ergastuluin et benim. » (Ltv. lib. 2 , c. 23.) carnificiuaiu esse. lurlt' ostentare ter- ,

'^8a HISTOIRE ROMAINE.

lions de ce traité, Tite-Live ne dise pas un seul mot de ce qui regarde les dettes, qui avaient été l'unique cause de ce tumulte : il ne parle que de l'établissement des tribuns du peuple. Denys d'Halicarnasse y supplée. Dumys. i.n, Voici, selon lui, les paroles que Ménénius Agrippa i.ag. ,o.,. jjQj,j^^ ^y peuple de la part des sénateurs : « Nous « croyons , par rapport à ceux qui sont hors d'état de «payer leurs dettes, qu'il est juste de leur en faire « remise ; et , s'il y a quelques débiteurs arrêtés pour « n'avoir pas payé au jour de l'échéance , nous voulons « qu'on les mette en liberté. Nous ordonnons pareille- « ment que ceux contre qui les créanciers ont obtenu « des juges une prise de corps soient rendus libres, et « nous cassons les sentences portées contre eux. » Toutes ces clauses regardaient le passé. On convint que, pour l'avenir, le sénat et le peuple feraient de concert un règlement sur les dettes , qui tiendrait lieu de loi. On ne voit point qu'il s'en soit fait aucun : apparemment le peuple jugea que l'établissement du tribunat était une barrière suffisante contre l'injustice et la violence des créanciers.

Si c'en fut une d'abord , cette espèce de sauvegarde ne dura pas long -temps, et elle ne mit pas le peuple An. r. 3o4. Pn sûreté. Parmi les lois des Douze-Tables, c'est-à-dire ) 20 V I ïnoins de cinquante ans après , on en trouve une qui donnait en termes exprès, aux créanciers sur leurs débiteurs , les mêmes droits qui excitèrent la sédition dont je viens de parler , et qui portait les choses encore bien plus loin. Les juges accordaient au débiteur trente jours pour cberclier un moyen de s'acquitter de ses dettes. S'il laissait passer ce temps sans les payer, il était livré à ses créanciers, à (|ui la loi permettait de

HISTOIRE DOMAINE. lS')

le tenir dans les fers, et il y restait soixante* jours. Pendant cet intervalle, on le faisait comparaître devant i(^ préteur trois jours de marché de suite, et l'on puhliait, à haute voix , quelle était la somme dont il avait été reconnu et déclaré être débiteur; et, si le troisième jour de marché il ne la payait pas, ou ne donnait pas des sûretés suffisantes, il était condamné à perdre la léte ', ou à être vendu conmie esclave en terre étrangère au-delà du Tibre. Cette peine de mort pour de simples dettes fait frémir : la loi ne s'en contentait pas. Pour inspirer', par une ordonnance atroce et affreuse, une plus grande horreur du violement de la bonne foi dans le commerce de la vie et de la société civile (car il j)araît que c'était là le motif d'une si étrange loi), elle permettait aux créanciers, s'ils étaient plusieurs, de couper en différentes parties le cadavre du débiteur commun , et de le partager entre eux.

Je ne sais si dans toute l'antiquité païenne il y a rien de plus horrible que cette loi ^. Aussi , abrogée

• i< Capite pœnas dabant , aut trans Tibcrim peregrc venum ibant. »

* ■< Eam capitis pœnain , sancienda;, sicut dixi, lldei gratià , horrificam atrocitatis ostcntii novisquc terroribus inctuendam reddiderunt. >>

■^ Monsieur Rollln a suivi , dans rînterprctasiou qu'il donne à cette loi, non-senlement la force naturelle des termes, mais , comme l'on voit , l'autorité d'Aulu-Gelle, de Quintilien , de Tertullien. Cependant la cliose est si atroce, <iue quelques savants jurisconsultes modernes n'ont pu eu soutenir l'idée, et ont essayé d'en sauver l'horreur par une explication plus douce et moins contraire à l'humanité. De ce nombre est

M. de Bynkershœck , qui , au rapport des auteurs de la /iibiiol/ièrjue raisonnée (tom. XXV, p. 95 ) , soutient que la rigueur de la loi ne s'étendait qu'à la vente des biens et de la personne du df'biteur insolvable. Voici sa pensée en peu de mots :

Nous n'avons point les propres termes de la première partie de la loi. Aulu-Gelle a prétendu en exprimer le sens par ces mots : capite pœnas dabant , qu'il a pris au pied de la lettre pour signifier que le débileur payait de .sa têle la peine de son insolvabilité. Selon M. de Bynkershœck, Aulu-Gelle n'a entendu ni le mot caput , ni le mot pœnas. Caput est le capital de la dette : pœnœ sont

par le non -usage ' , et par la détestation générale que causa dans les esprits une si cruelle inhumanité, elle ne fut jamais mise en exécution. La première partie de cette loi , qui livrait les débiteurs à leurs créanciers , conserva dans la suite toute sa force et sa vigueur, et causa les mêmes plaintes et les mêmes violences qui avaient donné lieu à la retraite du peuple sur le mont

A.T. R. 370. Sacré. C'est le prétexte que prit Manlius pour parvenir à ses fins ambitieuses, sachant qu'il ne pouvait employer de voie plus propre pour irriter la populace et pour se l'attacher que l'affaire des dettes^, qui entraînait après elle l'indigence , l'ignominie , la servitude , les tourments. Cette oppression du peuple alla toujours en

An. r. 386. Croissant dans les années suivantes. On voyait des troupes de pauvres citoyens livrés à la cruauté de leurs créanciers par sentence des juges ^, et plusieurs maisons

les intérêts joints au principal , en Cette interprétation est ingénieuse

punition de l'infidélité du débiteur. et savante ; mais je doute qu'elle

L'intention de la loi était qu'à faute puisse passer pour aisée et naturelle,

de paiementles intérêts fussent joints ' •< Sunt quaîdam non laudabilia

au principal. naturà , sed jure concessa, ut in xii

Après ce premier degré, si le dé- tabulis dcbitoris corpus iuter cvedi-

biteur ne trouvait pas moyen de sa- tores dividilicuit : quam legem mos

tisfaire son créancier, la loi disait publicus repudiavit. » (Quint. 1. 3,

partes secanto. Sccare ne veut point cap. 6. )

dire ici couper eu morceaux, mais «Judicatos in partes secari a cre-

veudre à l'encan : comme sectio sigoi- ditoribus leges erant : consensu ta-

lie un encan ; secCor , celui qui achète meu pnblico crudelitas posteà crasa

à l'encan. est. » (Terïui.l. Jpo/og.cap. 4-)

Entinlii\o} ujoulidl, si plus mi/iùs- ' «Fideni raoliri cœpit : acriores

vc secucrint , se (^sc. sine) fraude esta: quippè péris alieni stiniulo.s esse , qui

c'est-à-dire que, soit que le débiteur non efjeslaîem modo atque ignonii-

eût été vendu à trop haut ou trop niam minentnr ,sednervo ac vincu-

bas prix, la vente était toujours lis corpus liberum territent. >> (Lrv.

bonne et valable, et qu'il ne .serait 11b. 6, c. ii.)

point permis d'attaquer snr ce point ^ « An placeret fœnore circumven-

les vendeurs , ni de leur susciter au- tamplebem... corpus in nervum ac

cunc affaire. supplicia dure ? et gregatiui quotidiè

ni.STOIRE ROMAINE. 9.85

(les patriciens changées en de tristes prisons où ce^ malheureux étaient détenus pieds et mains liés.

Un peu plus de quarante ans après, la criminelle An. r. 459. passion et l'inhumaine cruauté d'un créancier à l'égard cap.' 28. ' d'un jeune citoyen , qui parut en public le dos tout déchiré de coups de verges, réveillèrent un peu l'indolence du sénat. Les consuls eurent ordre de proposer au peuple une loi qui défendait de mettre aux fers aucun citoyen pour dettes , et qui ne donnait droit aux créanciers que sur les biens et non sur la personne de leurs débiteurs : la loi passa. En conséquence, tous ceux qui étaient retenus pour dette furent mis en liberté, et il fut fait défense pour l'avenir de mettre aux liens les débiteurs. Il semble que Tite-Live improuve tacitenîent cette loi en disant ^ « que le crime d'un seul homme « donna en ce jour une rude atteinte à la. foi, publique, « qui est le plus ferme lien de la société ».

Cette loi fut un faible rempart contre l'avarice et la violence des créanciers, puisque moins de quarante ans An. r. 463. après il fallut la renouveler pour un sujet tout pareil i.V c.^i' lorsque le peuple se retira sur le Janicule.

I^ matière que je traite ici , qui regarde les dettes , a toujours excité à Rome de grands troubles jusqu'à la fin de la république. Elle laisse dans l'esprit des lecteurs un secret mécontentement contre le sénat, qui paraît, sinon favoriser ouvertement ce désordre , du moins le souffrir trop patiemment, et ne pas s'y opposer avec ^

loutc la fermeté que demandaient l'importance de l'af-

(le (oro addictos duci ? et repleri "^ «Victum eo die ob impotentem

\incti.s iiobile.s doiuos ? et, ubicum- injui'iaiu unius ingens viuculuiu li-

(^uc patricius habitel , ibi carcerem dei. » (Liv.) piivatum esse;'» Liv.lib. 6,c. 36.)

faire, et le devoir d'une compagnie qui devait se regarder comme chargée par état de la défense des pauvres, et établie pour maintenir le bon ordre et l'union entre les citoyens.

Mais il faut faire attention aux motifs sur lesquels les magistrats réglaient leur conduite par rapport aux débiteurs. Leur grand principe était , comme le dit en termes exprès Appius dans Denys d'Halicarnasse , que jamais il ne faut relranchei^ de la société humaine le gage sacré de la foi publique. Cicéron , dans le second livre des Offices , où il traite cette matière avec assez d'étendue, établit le même principe. Si la foi n'est gardée % dit-il , nulle république ne saurait subsister; et il n'y a plus de foi dés que les débiteurs peuvent s'exempter de pajer leurs dettes. Le devoir des magistrats , selon lui , serait d'empêcher , comme on le peut par mille moyens , (|ue les citoyens ne s'endettassent d'une manière qui pût tirer à conséquence pour la république. Du moins , quand ce malheur est arrivé , ils doivent les soulager autant qu'il est en eux , et prévenir les suites funestes que peut causer la misère extrême du peuple : et c'est ce que nous avons vu qu'avait fait le sénat. Il fixe l'intérêt de l'argent prêté à un pour cent : il semble qu'on ne pouvait pas le porter plus bas. Cependant, dix ans après, il le réduit à la moitié. Tantôt il donne du temps aux débiteurs pour s'ac{[uitter en différents paiement : tantôt il paie leurs dettes clés deniers du trésor public , en prenant les sûretés convenables pour l'état; quehjuefois il les

' <■ Nec enini ulla les \(;lienientiù.s cessaria solutio icrum crcditnruni. •■ rempublicam continet, quàinfîdes: (De ()^f. lib. 2 ,n. 84. ) qua' esse niilla potest , nisi erit ne-

HISTOIRE ROMIIIVE. ^87

(KVharçc de tous les arrérages , et les oblige seulement à paver le louds. Il défend aux eréaneiers de maltraiter les débiteurs (|u'on lein* abandonnait , puis il défend absolument de les leur livrer. 11 est vrai que tous ces moyens ne soulageaient pas entièrement les pauvres, et les laissaient toujours dans une sorte de misère. JMais, outre qu'il y a souvent du côté des débiteurs ou de la fraude ' , ou du moins de la négligence , le sénat était moins touelié de leur état , ((uoique digne de compassion , que du soin de ne point donner atteinte à la foi pubTupie.

Pour ne point condamner légèrement la conduite d'une compagnie aussi sage qu'était le sénat romain , il faut remonter plus baut, et considérer ce qui se passait cbez les Hébreux , qui avaient eu Dieu même pour législateur.

Tout Hébreu qui avait engagé ses fonds pour dettes ne pouvait rentrer dans la possession de ses terres qu'après avoir acquitté ses dettes par la jouissance des fonds abandonnés aux créanciers , ou dans l'année du Jubilé, où toutes les terres retournaient à leurs premiers possesseurs. Sans cette sévérité , dont Dieu a voulu être le garant et l'instituteur, tout particulier aurait été porté à emprunter dans la confiance de ne payer jamais; ou j)lut6t personne n'aurait prêté , par la crainte et par une assurance morale de ne ravoir jamais son prêt. Que deviendrait alors la société, où toute bonne foi aurait été anéantie par la protection même des lois et des magistrats? A qui pourrait-on avoir recours dans un l)esoin jiressant ?

' "Et, sic quoqiic parte plebis af- dil'ficiiltatihus potior ad curam senaieclà, lîdes taiiieii publica privatis tui luit. » ( Liv. lib. 7, c. 17.)

Pour les mêmes raisons, celui qui n'avait point de fonds dont il pût abandonner la jouissance , pour dédomma<^er et rembourser son créancier , lui était abandonné par la loi de Dieu pour en être l'esclave jusqu'à la septième année, avant laquelle le débiteur ne pouvait espérer de liberté.

Jusque - là et dans ces deux cas , la police romaine , parfaitement semblable à celle des Hébreux , était dans une exacte justice, et l'on ne peut la blâmer sans accuser Dieu même , qui avait établi une pareille loi parmi son peuple.

11 est vrai qu'à Rome les créanciers en abusaient , comme parmi les Hébreux quelques créanciers en abusaient aussi. Dieu en fait des reproches à ces maîtres durs et inhumains; il les menace, il les exhorte à la douceur, il leur rappelle le souvenir de leur esclavage en Egypte, et il leur déclare qu'il les punira de leur inhumanité. Mais ces inconvénients que Dieu avait prévus , et qu'il annonce par avance , ne le portèrent jamais à abolir la loi dont les maîtres abusaient quelquefois, comme les passions ont coutume d'abuser de ce qu'il y a de plus légitime. Les inconvénients et les violences ne tombaient que sur un petit nombre de particuliers; ce qui ne pouvait pas détruire les liens de la société : au lieu que l'impunité générale des débiteurs n'aurait pas manqué de renverser entièrement la républi({ue des Hébreux, aussi-bien que celle des Romains.

Depuis l'établissement du christianisme , l'esprit de charité a beaucoup adouci la dureté des lois anciennes. La règle générale est aujourd'hui jiarmi nous , que la contrainte par corps n'a point lieu pour les dettes civiles : et , dans les cas même d'exception , où la loi

permet iremprisonner les débiteurs, il est rare que ees détentions soient longues. Plusieurs personnes charitables s'unissent pour procurer rélargissement des prisonniers ; et les tribunaux y concourent par leur autorité, en ordonnant qu'on les mette en liberté moyennant le paiement d'une portion de la dette. Mais enfin , il est encore d'usage d'exercer la contrainte par corps lorsque le débiteur s'est rendu coupable de fraude, lorsqu'il s'agit de certaines dettes privilégiées, telles que lettres de change , deniers royaux , engagements contractés avec la justice. Le maintien des états et la nécessité de soutenir la bonne foi dans le commerce ont forcé de conserver ces restes de l'ancienne sévérité.

Pour juger donc équitablement de la conduite du sénat dans l'affaire dont il s'agit , il faut séparer la loi considérée en elle-même de l'abus qu'on en faisait. Les tribuns du peuple , qui ne songeaient qu'à s'attacher la populace par quelque voie que ce fût, et qui n'avaient point en vue le bien public, proposaient souvent la remise entière des dettes, ce que l'on appelait en latin novas tabulas. Chacun avait sur son registre particulier les sommes qu'il avait prêtées, avec la signature de ceux qui avaient emprunté ces sommes : et c'est ce fjui faisait la sûreté du créancier. L'abolition de ces registres entraînait, comme on le voit, l'abolition des dettes. Solon , lorsqu'il établit de nouvelles lois à Athènes, employa ce moyen, qui a été regardé avec raison comme une injustice criante. Quel droit avait-il de disposer ainsi du bien des particuliers? A ce premier appât , si propre à gagner la populace, les tribuns en joignaient \\w second non moins dangereux ni moins injuste : c'était un nouveau paitage de terres. L'histoire

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