‹ OEuvres complètes. Accompagnée d'observations et d'éclaircissements historiques (volume 5)Chapitre 66 sur 82 · SECOND CARACTERE · texte numérisé non relu

SECOND CARACTERE

Amour excessif de la Liberté, et Application à en étendre les droits.

On sait que le corps entier de la république romaine était composé de deux ordres, qui avaient chacun leurs magistrats particuliers aussi-bien que leurs intérêts différents, et qui furent toujours opposés entre eux. L'un s'appelait le sénat, et il était comme le chef et le conseil de l'état; l'autre était le simple peuple, nommé en latin plebs ou plèbes, qui était distingué de la noblesse et des familles patriciennes. Ces deux ordres réunis ensemble formaient ce qu'on appelle propreme ni

TRAITÉ DES ÉTUDES. jtt i

le peuple romain , populus romanus, dont les assemblées générales se tenaient ou par centuries, el étaient nommées cérUuriata comitia, et le sénat y était plus puissant; ou par tribus, Iributa comitia, et le peuple y dominait davantage.

Ce peuple, à qui les victoires fréquentes et les conquêtes sur ses voisins avaient déjà fort élevé le cœur, prit encore des sentiments plus hauts et conçut plus d'ampur pour la liberté par la pari qu'on lui donna à l'autorité et aux affaires publiques, et par les complaisances que le sénat fut obligé d'avoir pour lui dans les premiers temps qui suivirent la révolution.

Rien ne fut plus capable de flatter ce peuple que la promptitude avec laquelle le consul Publicola fit raser dans une nuit sa maison, sur quelques murmures qu'on faisait contre sa situation élevée, et contre la grandeur de l'édifice, que l'on traitait de citadelle.

Le même Publicola, pour ôter au gouvernement consulaire ce qu'il montrait de terrible, et pour le rendre plus populaire et plus doux, fit ôter dans la ville les haches des faisceaux qu'on portait devant les consuls; et, en se présentant à l'assemblée du peuple, il fit baisser les faisceaux r, comme s'il les lui soumettait et lui faisait hommage de son autorité.

Il augmenta encore exl reniement le pouvoir du peuple et ses immunités par la loi qui permettait d'appeler au peuple du jugement des consuls et du sénat; par celle qui condainnait à mort ceux qui prendraient quelque charge sans la recevoir du peuple; par la loi

1 « Gratum i<l multitudini spe- factam populi quam consaHa naajeotaculum fuit, summis.sa sibi esse statem vimque majorera esM. » ( Liv. iuiperii însignia , coafesaiutieinque ]il>. a , n. -

38a TRAITÉ DES ÉTUDES.

qui affranchissait des impôts les pauvres citoyens; par celle qui exemptait de punition corporelle ceux qui désobéiraient aux consuls, et qui réduisaient toute la peine de leur désobéissance à une amende pécuniaire.

Il crut aussi, pour affermir davantage l'autorité i\u peuple, devoir se décharger de la garde et de la dispensation des deniers publics, et en interdire le maniement à ses proches et à ses amis. Il les mit donc en dépôt dans le temple de Saturne; et, en permettant au peuple de choisir lui-même deux gardes du trésor, il lui donna beaucoup de part a l'administration des finances, qui sont la force d'un état, le nerf de la guerre, et la matière des récompenses.

Le peuple, ayant pris goût pour le gouvernement et pour l'autorité, fut toujours attentif dans la suite a porter plus loin les anciennes bornes ; et l'on ne pouvait le flatter plus agréablement qu'en lui donnant des ouvertures et des prétextes pour étendre ses prérogatives et ses droits.

La plus forte barrière qu'il opposa aux entreprises du sénat et des consuls , et le plus ferme appui de son crédit et de sa liberté, fut l'établissement des tribuns du peuple * , qui fut une des conditions de sa réunion avec le sénat et de son retour dans la ville lors de sa retraite sur le mont Sacré. La personne de ces tribuns, qui étaient proprement les hommes du peuple, fut déclarée inviolable et sacrée. On en créa d'abord deux, et ils furent multipliés dans la suite jusqu'au

1 «Agi deindè de concordia cœp- cousules esset, neve cui patrum ca-

tuin , concessumque in conditiones , père eum magistratumliceret. » (Liv.

ut plein sui magistratusessent sacro- lib. 2 , n. 2 3.) sancti, rpiihus auxilii latio adversùs

nombre de dix. L'entrée dans eette charge fut absolument interdite aux patriciens ; et, pour les mettre hors d'état d'influer par leur crédit dans l'élection des tribuns , il fut ordonné que tous les magistrats plébéiens seraient nommés dans les assemblées qui se faisaient par tribus ' , où les sénateurs avaient moins d'autorité. La violence et l'injustice des décemvirs, qui fut l'occasion de la seconde retraite du peuple sur le mont Aventin, donna lieu aussi à fortifier de nouveau la puissance des tribuns. Il fut arrêté que les lois portées par le peuple dans les assemblées par tribus obligeraient le peuple romain entier, et par conséquent le sénat comme le reste, ce qui arma les tribuns d'une grande autorité 2 : qu'on ne créerait aucune magistrature dont il ne fût permis d'appeler; et l'on donnait pouvoir à tout particulier de tuer impunément quiconque contreviendrait à cette ordonnance : que la personne des tribuns serait de nouveau déclarée plus que jamais sacrée et inviolable. Leur pouvoir en effet allait fort loin et s'étendait jusque sur les consuls même, qu'ils prétendaient avoir droit de faire mettre en prison, comme ils le déclarèrent J publiquement dans une occasion où le sénat eut recours à leur autorité pour réduire à leur devoir des consuls qui refusaient de lui obéir. Après que le peuple eut ainsi affermi son autorité.

1 « "Vblero , tribunus plebifl,, roga- :' «Qua legc tribunitiis rogatiom

tionem tulit ad poptilum, ut plebeii Ims telum acerrimùm datum est. ■

magistratus tributis comitiis fièrent. (Id. lib. '3, a. 55.) Haud parva res, sul> titulo prima 3 « Pro collegiopronunciant, pla-

specie minime atroci , ferebatur ; cere consules senatui dicto audientes

îed quae patriciis omnem potesta- esSe : si adversàs consensum amplis-

tiin per i liiMiiiiun suffragia creandi sinii ordinis ultra tendant, in fin-

quoa vellenl rribunos dnferret. » cula se ducî eos jussuros. (Id.

Id. ibïd. il >6. lilj. l{ . il 26.

ôoq TU A [TÉ DES 1. 1 I DES.

il ne cessa de former de nouvelles entreprises,, que les* tribuns, par complaisance ou par zèle, ne manquaient pas de seconder avec chaleur. Il n'y a point d'efforts qu'il ne fit pour s'ouvrir le chemin à toutes les dignités, et sur-tout au consulat, qui était la première charge de l'état, dans laquelle résidait presque toute l'autorité publique, et qui était réservée aux seuls patriciens. Après de longues et de vives contestations , il y parvint enfin; et une légère aventure en fit naître l'occasion. Qu'il me soit permis d'en insérer ici le récit, l'un des plus beaux et des plus naturels qui se trouvent dans Tite-Live.

Fabius Ambustus l avait marié sa fille aînée à Serv. Sulpicius, de race patricienne, et la cadette à un jeune homme plébéien, nommé Licinius Stolo. Un jour que celle-ci était allée rendre visite à sa sœur, pendant qu'elles s'entretenaient ensemble, Sulpicius, alors tribun des soldats avec la puissance consulaire, revenant

1 « M. ï'abii Arubusti , potentis ipsam malo arbitrio , quo a proxinii.s

viri, filiae dua? nuptae , Serv. Sulpi- quisejue minime anteiri vult, peeni-

cio major, minor C. Licinio Stoloni tuisse. Confusam eam ex recenti

erat. . . Forte ita incidit , ut in Ser. niorsuanimi quum pater forte vidis-

Sulpicii trilmni militum doino soro- set, percunctatus satin salvœ , aver-

res Fabiae , quum inter se, ut fit, tentem causam doloris (quippè nec

sermonibus tempus tererent , lictor satis piam adversùs sororem , nec

Sulpicii , quum is de foro se domum admorlùm in viruru bonorificam )

reciperet , forem , ut mos est, virgâ elicuit, comiter sciscitando , ut fate-

percuteret. Quum ad id, moris ejus retur eam esse causam doloris, quod

insueta, expavisset minor Fabia , ri- juncta impari esset , nupta in domo

sui sorori fuit, miranti ignorare id quam nec bonos nec gratia intrare

sororem. Cseterùm , is risus stimu- posset. Consolans indè iiliam Am-

los parvis mobili rébus animo mu- bustus, bonum animuui haberejus-

liebri subdidit : frequentià quoque sit , eosdem propediem domi visu-

prosequentium rogantiumque num- ram bonores , quos apud sororem

quid vellet , credo fortunatum ma- viderai. » (Liv. lib. 6, n. 34.) trimonium ci sororis visum ; suique

chez lui, le premier des licteurs frappa à la porte avec la verge qu'il portait à la main, comme c'était l'ordinaire, et lit grand bruit. La jeune Fabia, pour qui cette coutume était nouvelle, ayant fait paraître quelque frayeur, sa sœur se mit à rire d'une telle simplicité, s'étonnant que cet usage lui fût inconnu. Comme souvent les moindres choses l'ont impression sur les personnes du sexe, cette innocente plaisanterie piqua jusqu'au vif la cadette. La foule des personnes qui accompagnaient le tribun militaire par honneur, et qui lui demandaient ses ordres, lui fit sans doute regarder le sort de son aînée comme beaucoup plus heureux que le sien; el une secrète jalousie, qui l'ait qu'on ne peut voir sans peine ses proches au-dessus de soi , lui fit regretter d'être alliée comme elle l'était. Dans le trouble que cette plaie de son cœur encore toute récente lui causait, son père, l'ayant trouvée plus triste qu'à l'ordinaire, lui en demanda la cause. Mais, comme elle ne pouvait l'avouer sans paraître manquer d'amitié pour sa sœur et de respect pour son mari, elle dissimula quelque temps. Enfin Fabius, par sa douceur et ses caresses, tira d'elle le sujet de son chagrin, et l'obligea a lui avouer qu'elle avait de la peine de se voir engagée par une alliance inégale dans une maison où jamais ne pouvait entrer ni charge ni crédit. Son père la consola et lui dit de prendre courage, l'assurant.(|ue bientôt elle verrait dans sa maison ces mêmes dignités qui lui faisaient trouver sa sœur si heureuse. C'est à quoi, depuis ce moment, il travailla de toutes ses forces avec son gendre Lfcinius. Ayant associe a leur dessein L. Sextius, jeune- homme entreprenant, à qui il ne manquait, pour mériter les plus hautes

Page 1