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Des confessionnaux

1. Les « confessionnaux » s’établissent dans l’église en un « lieu < I apparent » et non dans des coins obscurs. Telle est la règle formulée

par le Rituel. Ils sont « fermés à clef, » afin que les « laïques ne puissent s’y asseoir » et tromper les fidèles en les écoutant frauduleusement et sacrilègement L

2. Les communications sur les côtés avec les pénitents sont doublement fermées par des « lames de métal percées de petits trous » et un oc voile épais » ou une « grille de bois » très serrée. Ces précautions ont pour but d’empêcher que le pénitent soit reconnu, ce qui pourrait nuire à la sincérité de sa confession, au cas où il ne voudrait pas se montrer; puis défaire en sorte que le confesseur et le pénitent ne puissent rien passer à travers la clôture, billets ou autre chose. Le cardinal Orsini a soin de rappeler les principes dans ces deux décrets de visites, où il parle également de la croix qui doit surmonter le confessionnal : «De sedibus confessionalibus. In iis habentur laminæ foratæ cum velis spissis. »— «Sedi confessionalis deest crux in culmine et cancelli lignei apud laminas efforatas. »

3. « Du côté du pénitent » on met une « image pieuse », entourée de quelque « ornement », comme un cadre. A Rome, c’est toujours un crucifix, qui excite naturellement à la contrition par la,vue de la mort soufferte par le Christ pour nos péchés.

4. De chaque côté du confessionnal et à l’intérieur on « affiche » des pancartes imprimées contenant les « cas réservés tant au souverain pontife qu’à l’évêque », dans le but de pouvoir les consulter au besoin. Orsini s’exprime en ces termes sur ce sujet en visite pastorale : « Sedi confessionali deest tabella casuum in bulla Cœnæ et ornatus exterior circum laminam ne de facili amoveri possit. » Actuellement, la bulle In cœna Domini de Clément XIII est remplacée par la constitution Apostolicæ sedis , datée du 12 octobre

1. « lnecclesia, non autem in privatis ædibus, confessiones audiat (sacerdos)... Habeat in ecclesia sedem confessionalem, in qua sacras confessiones excipiat, quæ sedes, patenti, conspicuo et apto ecclesiæ loco posita, crate perforata inter pœnitentem et sacerdotem sit instructa. » (Rituel.)

La sacrée Congrégation du Concile, le 21 juin 1620, écrivait à l’évêque de Padoue : « Que Votre Seigneurie publie cet édit sous peines graves et le fasse observer, à savoir que les confessionnaux, dans Jes églises des séculiers et des réguliers, se placent en lieu apparent et éclairé, en face de tous, afin que le pénitent et le confesseur puissent être vus. » La même Congrégation, envoyant au cardinal archevêque de Naples la même injonction, y ajoutait ceci : « Il n'est pas permis d’entendre autrement les confessions, et les femmes ne peuvent être admises au confessionnal ni avant le lever, nî après le coucher du soleil. »

1869 et que Pie IX a fait distribuer aux évêques lors du concile du Vatican en 1870.

5. Une cc étole violette propre », c’est-à-dire affectée à ceseu usage. A Rome, on la laisse suspendue dans le confessionnal à un clou; quand le confesseur l’a au cou, il fait dépasser au dehors une des extrémités pour indiquer sa présence, au cas où les volets seraient fermés. Quoique le Rituel ne semble pas insister suffisamment sur l’emploi de l’étole *, la question de l’obligation a été tranchée par un décret subséquent de la S. G. des Rites. Ce n’est que juste; l’étole | étant le vêtement propre pour l’administration des sacrements, pourquoi ferait-on exception pour le sacrement de pénitence? Bien plus, le surplis est uniquement de convenance, et l’on peut sans scrupules’en dispenser, témoins les ordres religieux, quineleprennent pas et se contentent de la simple étole. Du temps de l’armée pontificale, chaque aumônier recevait un petit nécessaire de poche, qui contenait les saintes huiles, une étole violette et un extrait du Rituel. Or, sur les champs de bataille, cette étole servait, non seulement pour l’extrême-onction, mais aussi à entendre les confessions et donner l’absolution.

J’ajouterai ici, avec le cardinal Orsini, que la place des sièges pour : les confesseurs des religieuses est dans le chœur, près du maîtreautel : « Duæ sedes habentur pro monialium confessionibus acci- \ piendis hinc inde a lateribus maximæ aræ positæ. » Le même cardinal, par un édit en date du 16 juillet 1697, prescrivit de ne pas I entendre à la sacristie les confessions des laïques, mais au confessionnal, ou, en cas de besoin, sur une chaise, excepté toutefois pour il les femmes; et de ne jamais admettre les ecclésiastiques vêtus des ornements ecclésiastiques, qu’ils devront préalablement quitter.

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