Des choses nécessaires à l'autel
Après la visite des reliques vientdans le Pontifical celledes autels, des chapelles et des saintes images : « tum ad altaria, capellas et sacras imagines. »
1. Chaque autel doit avoir régulièrement son « patron », c’est-àdire quelqu’un qui se charge de son érection et de son entretien L Tant que l’autel subsiste et n’a pas été renouvelé de fond en comble, on ne peut changer le patron désigné dans l’acte même de l’érection ou de la consécration. Le patronage donne droit de faire des cérémonies spéciales à cet autel et d’avoir en avant un caveau pour la sépulture.
Le concile de Trente recommande d’ériger autant d’autels qu’il y a d’églises supprimées sur le territoire de l’église qui a été conservée et qui est chargée d’en garder ainsi la mémoire.
2. Chaque autel doit avoir une « dot » compétente pour son entretien et sa « réparation ».
A défaut de patron, l’évêque prélève la somme nécessaire pour la fondation de messes affectées à cet autel ou pour le chapelain.
3. Les « messes » sont scrupuleusement acquittées selon la volonté du testateur, par conséquent dans l’église et à l’autel qu'il aura désignés : les « charges » de ces messes doivent être en rapport avec le revenu assigné, car s’il y avait diminution de ce revenu, lacharge devrait être allégée d’autant, par induit apostolique ou recours direct à la congrégation des Évêques et Réguliers ou celle de la révérende Fabrique de Saint-Pierre.
4. «L’acquittement des messes est constaté d’une manière officielle et régulière par l’apposition de la signature de celui qui les a dites
1. « An capella annuos habens redditus cumonere missarum ruinam minetur,aut sit adeo vetustate confecta, ut in ea décenter missæ celebrari non valeant, an possit episcopus in visitatione statuere ut redditus expendantur, non in celebrationem missarum, sed in ipsius capellæ instaurationem, donec ad decentem et necessarium ornatum redigatur ? Si id ilia ratione fieri nequeat, congregatio Concilii censuit posse. « (S. C. G., 23 feb. 1606.) — « Congrîgatio Concilii censuit titularem, circurnscripta consuetudine, cogi potuisse utaltaribus suis sacram supellectilem ac quæ adsacrificium necessaria suppeditet. » (S. C. C., 13 nov. 1C14.)
sur un registre spécial, qui s’exhibe et se vérifie au moment de la visite L
5. L’autel, s’il a des fondations propres, peut avoir aussi son «chapelain ». Cette chapellenie devient alors « titre de bénéfice ».
6. Chaque autel a sa « fête » propre, en raison du saint dont il porte le nom 2. Cette fête est nécessairement toute locale.
7. «Le privilège pour les défunts, » ou l’application d’une indulgence plénière aux âmes pour lesquelles on célèbre, se constate par une inscription en langue latine ou vulgaire. La sacrée Congrégation des Indulgences a prescrit la formule : Altare primlegiatum pro defunctis 3. On ferait bien d’y ajouter, comme à Rome, pour mieux préciser les termes de la concession apostolique : Quotidianum perpetuum. Si l’autel jouissait du privilège accordé à l’autel de Saint- Grégoire sur le Cœlius, à Rome, la formule serait celle-ci : Altare Gregorianum 4.
8. Les autels consacrés sont seuls susceptibles d’avoir des indulgences. Si le pape avait accordé ad instar l’indulgence des sept autels de la basilique de Saint-Pierre, ou simplement l’indulgence adhérente à l’un de ces sept autels, il faudrait inscrire, comme à
1. « In sacristia liber quotidiano usui paratus sit, in quo singuli sacerdotes, qui in ea ecclesia sacrificium obtulerint, missam a se tali die celebratam adnotent et cujus oneris ratione celebraverint propriæ manus subscriptione testentur. » (S. C. Concilii, 13 decemb. 1663.)
Voir à ce sujet la constitution d'Urbain VIII Cum sæpe du 11 juin 1623, et celle d’innocent XII Nuper du 23 décembre 1697.
Monacelli donne la formule requise pour punir quiconque n’a pas à la sacristie le registre des messes prescrit :
« Reperto quodN. rector et superior ecclesiæ N. non retinet ibi librum paratum juxta mandatura et ordinem inj unctum omnibus ecclesiarum superioribus vigore edicti generalis emanati sub die..., in quo libro adnotari possint et debeant celebrationes missarum manualium necnon eleemosynæ quæ a fidelibus ad hune effectuai elargiuntur, contra formam decretorum Sac. Gong. Concilii de célébrât, miss, ab Innoc. papa XII anno 1697 approbatorum, dictus N. visitator ilium tanquam in pœnam dictorum decretorum incursum, a divinis suspensum declaravit.
N. visitationis actuarius. »
2. « Sanctificetur hoc altare in honorem Dei omnipotentis et gloriosæ Virginia Mariæ atque omnium sanctorum, et ad nomen ac memoriam sancti N. » ( Pontifical.)
3. La formule suivante, plus complète, se lit à Rome dans l’église de Sainte-Marie libératrice :
Altare primlegiatum quotidianum perpetuum pro defunctis concessum sub die XXX martii MDCCLXXVI