‹ Œuvres complètesChapitre 143 sur 372 · Œuvres , t. IV, p · texte numérisé non relu

Œuvres , t. IV, p

2. Monacelli a trois questions sur les indulgences : « An publicentur absque licentia et approbatione episcopi? — An adsint brévia et concessiones authenticæ ? — An fiant mercimonia et quæstus, prætextu et occasione indulgentiarum? »

est nécessaire qu’elle soit « dotée » convenablement à cet effet 4. A défaut de dot, voici la règle générale : Le clergé et les décimateurs sont chargés de l’entretien du chœur, et les fidèles de celui de la nef.

Si l’église est paroissiale, la charge incombe avant tout au curé, quand les revenus sont suffisants; puis à la fabrique, si elle a des fonds; enfin aux paroissiens, qui doivent être taxés singuli ut sin guli, en raison de leur fortune et en prenant pour base l’évaluation dont se sert l’État pour la répartition des impôts. Au cas où les paroissiens seraient dans l’impossibilité de payer, ils feront la prestation en nature, usque in finem operis perfecti et ecclesiæ reslauratæ. On peut y astreindre encore les confréries, en vertu de la bulle Quæcumque de Clément VIII. La même règle est applicable aux chapelles qui sont attenantes à ladite église, à l’entretien du maître-autel, au mobilier, en un mot à tout ce qui est nécessaire pour le saint sacrifice; ce que la S. Congrégation du Concile a étendu également au presbytère : « Idem censuit Congregatio de domibus pro necessaria parochi habitatione intelligendum quod de ecclesiis parochialibus decisum est, omni contradictione remota. »

Si les paroissiens s’obstinaient à ne pas faire les réparations nécessaires, l’église serait frappée d’interdit : « In praxi, dit Sperelli, ad evitandas innumeras lites et odia inter parochos et parochianos,

I ubi constat judici ecclesiastico de bono jure parochi, solet utplurircurn interdici ecclesia ad hoc ut parochiani, tædio et incommodis affecti, ad contribuendum se disponant. »

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