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Œuvres , t. IV

été soumis à la révision de la Sacrée Congrégation des Rites, qui rend à cet effet un décret.

lo. « Processions extraordinaires. » Elles ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation de l’évêque, qui doit veiller à ce qu’il ne s’y introduise aucun « abus ». Quelques-uns de ces abus ont été déjà signalés dans le Rituel , et la bulle de Grégoire XIII règle toutes les questions de préséance entre les religieux et les confréries.

16. « Prédications1. » Elles sont obligatoires pendant le carême.

« Canonicos légitimé non impeditos tempore quadragesimæ quotidianis concionibus interesse debere, ideo episcopum decretum edere posse. » (S. C. C., 18 nov. 1628.) L’évêque y assiste en cappa et le chapitre en habit de chœur. Celui qui prêche devant le chapitre, s’il est séculier, prend, pour cette circonstance seulement, l’habit canonial, ainsi que le prescrit le Cérémonial des évêques .

17. « Résidence. » En vertu d’un induit, la plupart des chapitres d’Italie ont l 'alternative, c’est-à-dire qu’ils se partagent en deux, de manière que les chanoines ont huit jours libres sur quinze, sans préjudice toutefois des dimanches et fêtes occurrentes. Le chanoine qui, pendant quarante ans, a été attaché au service d’une église peut demander à Rome un induit de jubilation qui le dispense du chœur.

18. L’ « absence » se règle « conformément au concile de Trente », qui accorde aux chanoines trois mois de vacances, là où les statuts ne s’y opposent pas. Le chanoine ne peut jouir de cette faveur qu’autant qu’il a prévenu préalablement le chapitre, que le chœur n’aura pas à souffrir de son absence, qu’il ne sera absent ni pendant l’avent, ni pendant le carême, et pas davantage aux fêtes principales2.

J. Station du Carême et de l'Avent, dans les Analecta , t. IX, col. 277-322.

2. « Vigore cujuslibet statuti aut consuetudinis ultra très menses ab iisdem ecclesiis quolibet anno abesse, salvis nihilominus earum ecclesiarum consuetudinibus, quæ longius servitii tempus requirunt. » ( Concil . Trident., sess. 24, cap 22.) — « Triuru mensium absentiam non concedi canonicis exdecreto concilii, sess 24, cap. 12, si ex constitutionibus ecclesiæ servitium totius anni absque ulla intermissione requiritur. » (S. C. G., 1573). — « Gongregatio Concilii censuit episcojpum facere debere decretum in collegiatis ecclesiis suæ diœcesis quæ, vigore con* cilii Tridentini, gaudent vacatione trium mensium, canonicos abesse non posse ultra tertiam partem uno eodemque tempore et hujusmodi vacationem contingere non debere tempore quadragesimæ et adventus neque in principalioribus anni festivitatibus. » — « Gongregatio Concilii cum declaraverit nullam requiri liceutiam ad hoc ut canonici abesse possint a suis ecclesiis in mensibus a concilio permissis,

19. Les « pointeurs » sont chargés de noter sur un registre spécial, au commencement de chaque office, les chanoines présents ou absents. Ils prêteront serment de remplir exactement leur charge. Sont pointés ceux qui, à matines, à laudes, aux petites heures et à vêpres, arrivent après le premier psaume1.

20. (c Sacriste majeur. » Fonction confiée à un ecclésiastique et sur laquelle le Cérémonial des évêques s’étend suffisamment. La Sacrée Congrégation du Concile a décidé qu’il ne pouvait pas être laïque, mais au moins clerc : « Saltem esse clericum. » (12 avril 1720.)

21. « Quels sont les officiers du chapitre? S’occuper principalement de l’archiviste et du secrétaire. » Comment accomplissent-ils leurs « fonctions » ?

22. « Assemblées capitulaires. » Elles sont convoquées par le premier dignitaire, « absque episcopo sive illius licentia » (S. C. C., 9 mai 1637) et présidées par lui. L’évêque peut y intervenir personnellement ou faire intervenir son vicaire, pourvu qu’ils laissent les chanoines traiter leurs affaires en pleine liberté. Le secrétaire en dresse le procès-verbal. (S. C. C., 23 nov. 1592.)

23. Les « actes » capitulaires se conservent dans les « archives », confiées au soin et à la garde de l’archiviste.

24. « Statuts capitulaires. » Ils sont rédigés par le chapitre luimême, puis soumis à l’approbation de l’Ordinaire. Les chanoines ne peuvent en refuser communication : « Posse cogéré capitulum ad exhibenda statuta ecclesiæ. » (S. C. G., 27 févr. 1607.) Clément XI, le 5 avril 1715, écrivait au cardinal Orsini un bref dont voici quelques passages : « Inter cætera quæ in priori tuæ provinciæ Beneventanæ synodo anno 1693 celebrata pie non minus quam salubriter constituta fuerunt, tit. II, De constitutionibus, cap. 2, sancitum fuisse animadvertimus ut capitula quæ statutis carerent, ne veluti naves fluctuantes quovis vento circumferrentur, infra sex menses ea conderent et suis episcopis examinanda atque probanda defer-

censuit tamen hanc declarationem non vindicare sibi locum quoties volunt abesse extra diœcesim, ac proinde in hoc casu episcopi licentiam esse obtinendam. Cæterum episcopum non debere illam absque rationabili causa negare. » (S. C. G.,

9 mai 1626.)

1. La pointe capitulaire } dans les Analecta , t. XIII, col. 161-167.

rent... Ut exemplum ad alias etiam provincias ac diœceses, quæ eadem indigent provisione, manare possit, propterea hisce nostris literis a te petimus, ut an idem decretum ab omnibus prædictæ provinciæ capitulis servatum fuerit diligenter inquiras, ac nobis signifiées; nec intérim prætermittas si quæ capitula illud exequi neglexisse compereris, ita urgere ac instare ut ab omnibus, quemadmodum par est, ad effectum primo quoque tempore perducatur. »

25. Les chanoines ont leur coutumier, où sont enregistrées les « coutumes de l’église », qui ne font point partie de la rédaction des statuts capitulaires.

26. Le « sceau » est destiné à sceller les actes officiels. Il porte au centre les armoiries du chapitre ou le titulaire de l’église, avec cette légende autour : Sigillum capiluli ecclesiæ cathedralis (ou collegiatæ ) S. N. (nom du titulaire) N. (nom du diocèse). Le secrétaire est chargé de la « garde du sceau », parce que c’est lui qui doit en faire usage.

27. « État économique. » Le chapitre confie l’administration de ses biens et le maniement de ses fonds à un camerlingue ou économe. Les comptes doivent être revus par l’évêque ou son député, dans le lieu même de l’administration. (S. G. G., 12 juil. 1599.)

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