‹ Œuvres complètesChapitre 61 sur 372 · X VIII · texte numérisé non relu

X VIII

Pour être pratique, ce rapport exige quelques conclusions. Les voici formulées en cinq articles :

1° Nommer la congrégation des études, qui s’occupera en même temps de la rédaction des statuts;

2° Nommer le recteur ;

3° Envoyer à Rome un délégué pour préparer, puis solliciter l’érection canonique;

4° Régler le nombre des facultés en raison des ressources disponibles ;

5e Rédiger une lettre collective aux fidèles pour faire appel à leur charité.

Je crois opportun d’ajouter ici en appendice le règlement même de TUniversité romaine que publiait, chaque année, le cardinal archichancelier. Mais, avant d’en donner le texte, il ne sera pas inutile d’en faire valoir la substance dans un résumé rapide et fidèle que présentait à ses lecteurs, en 1860, l’excellente feuille intitulée Correspondance de Rome , que dirigeait alors M.ër Chaillot.

Cette notification se compose de 37 articles. Elle régie ce qui concerne les inscriptions des étudiants, les examens qu’ils doivent subir au début de l’année scolaire, la discipline à laquelle ils sont soumis pendant la durée des cours, les moyens que l’on prend afin de faciliter les études, etc.

L’université de la Sapience comprend cinq facultés, la faculté de droit, celle de théologie, celle de médecine, celle de philosophie et sciences physiques, et celle de philologie. Par un privilège tout à fait spécial, la faculté de droit, qui embrasse le droit canonique et le droit civil, jouit de la préséance sur les autres facultés et sur celle de théologie elle* même; partout ailleurs, la faculté de théologie occupe la première place.

Ce qui, dans la constitution des universités de l’État Pontifical, frappe l’attention de l’observateur, c’est d’abord le soin que l’on met afin d’ob* tenir la parfaite orthodoxie de l’enseignement et son entière conformité avec les doctrines de la religion catholique; c’est aussi, en second'lieu, la grande dose de liberté dont jouissaient les habitants des États Pontificaux par rapporté l’instruction publique.

Les universités et les écoles de l’État Pontifical doivent être des institutions éminemment catholiques. Le Souverain Pontife, chef auguste et suprême de la religion, ne peut pas permettre que l’erreur, l’impiété, l’athéisme soient enseignés dans les chaires de ses facultés. Il ne peut pas instituer des professeurs et leur donner mission d’enseigner en son nom et par son autorité, et permettre que ces mêmes professeurs, envoyés et institués par lui, puissent, s’ils veulent, propager des doctrines subversives de la religion. Si c’est une semblable liberté que l’on prétend obtenir lorsque l’on réelame la sécularisation de l’enseignement dans l’État Pontifical, si c’est là une des réformes que l’on demande, il est évident pour tout le monde que le Souverain Pontife ne devra pour aucun motif conj sentir à une innovation qui ébranlerait la foi en favorisant d’une manière | terrible le développement de l’indifférentisme en matière de religion, qui ! est une des plaies de notre siècle. Que les autres gouvernements professent et mettent en pratique l’athéisme légal, ils en recueillent les fruits, et les

peuples apprendront quel est le sort réservé aux nations qui n’ont pas de Dieu et de religion; mais évidemment, le Vicaire de Jésus-Christ ne peut à aucun prix se déclarer athée comme prince temporel et considérer d’un œil indifférent les doctrines vraies ou fausses, orthodoxes ou hérétiques et impies, que l’on enseignerait en son nom aux âmes dont il doit répondre devant le tribunal de Dieu. Mieux vaudrait mille fois perdre irrévocablement le pouvoir temporel plutôt que consentir à séculariser de la sorte le gouvernement pontifical.

Voilà pourquoi les professeurs des universités romaines doivent se conformer aux doctrines de la religion catholique; jurisconsultes, médecins, mathématiciens, physiciens, astronomes, ils doivent, non seulement se garder de tout système et de toute opinion qui ne peut se concilier avec l’enseignement de l’Église, mais encore combattre les erreurs dominantes et prémunir contre elles l’esprit des jeunes étudiants. Les professeurs renouvellent, tous les ans, à la rentrée des classes, la profession de la foi catholique suivant la formule de Pie IV, et ils la font publiquement, preuant ainsi Dieu et les hommes comme témoins de la pureté de leurs croyances. C’est dans le même but que les étudiants, lorsqu’ils sont admis aux grades, font à leur tour la profession de la foi catholique. Ces dispositions ferment nécessairement l’entrée des universités romaines à tous ceux qui n’appartiennent pas à la religion catholique, protestants, schismatiques ou juifs. Du reste, l’inscription n’étant pas accordée sans l’exhibition de Pacte de baptême, l’on n’attend pas le moment de conférer les grades pour éloigner des universités quiconque n’appartient pas à la religion catholique. L’obligation d’exiger la profession de la foi catholique sous peine de nullité des grades comprend toutes les universités, et celles de l’État Pontifical ne font en cela que conserver la tradition catholique, conformément à la célèbre bulle de Pie IV. Les jurisconsultes et médecins qui ont été admis aux grades sans faire la profession de foi ne sont pas de vrais gradués, aux yeux de l’Église, car la bulle de Pie IV annule formellement les grades; mais comme les innocents ne doivent pas être punis pour la mauvaise constitution des universités civiles, les bons catholiques qui désirent régulariser les grades qu’ils y ont obtenus, peuvent recourir au Saint-Siège, pour demander la faculté de faire la profession de foi devant leur évêque ou tout autre délégué, et revalider de la sorte des grades nuis dès l’origine. C’est ainsi que Pie VII, en 1814, déclara nuis tous les grades conférés à l’Université romaine de la Sapience sous le gouvernement français, par la raison que l’on avait supprimé la profession de foi, et il enjoignit aux prétendus docteurs en droit ou en médecine reçus pendant ce temps de se présenter devant certains délégués pour mettre ordre à cet état de choses.

Le second caractère des institutions universitaires dans l’État pontifical, c’est la parfaite liberté qu’elles réservent pour les facultés ellesmêmes, pour les communes et pour les individus. Les professeurs des

facultés sont nommés au concours, et ils sont institués dans leurs chaires pour tout le temps de leur vie. L’étudiant qui demande à suivre les cours n’a pas besoin de présenter le diplôme de bachelier : on ne lui demande pas où il a fait ses premières études, mais il doit se soumettre à l’examen d’après un progamme de questions, lequel, loin d’être une arme dans les mains des examinateurs pour opprimer les candidats qu’ils veulent exclure, est au contraire rédigé avec la plus parfaite sobriété et renferme les connaissances indispensables pour aborder avec fruit les cours supérieurs des diverses facultés. Ce programme comprend 8 questions de physique, 14 de géométrie et d’algèbre, 3 exercices littéraires, 12 questions de logique et de métaphysique et 12 autres de morale. L’existence de Dieu, l’immortalité de l’âme, les fondements de la loi morale et autres vérités non moins importantes sont clairement exprimés dans ce programme, qui fut rédigé en 1850 par les soins du cardinal Vizzardelli.

Les frais d’inscription sont modérés, ainsi qu’on va le reconnaître par la notification de S. E. le cardinal Altieri; l’on exempte de toute taxe les étudiants vraiment pauvres qui font preuve de capacité dans l’examen. Rien de plus sage que les prescriptions relatives à la bonne conduite des étudiants et aux exercices de piété que l’on exige d’eux.

Le gouvernement pontifical s’abstient avec raison de fonder des lycées et des collèges d’instruction secondaire, mais il en laisse le soin aux évêques, aux corporations, aux communes et aux particuliers. Il n’existe donc pas de collèges de l’Etat; mais on trouve, en revanche, une foule d’institutions pour Renseignement des lettres et de la philosophie; les familles ne sont pas contraintes de s’imposer de grands frais pour l’éducation des jeunes gens. La liberté dont jouit l’instruction secondaire dans l’État pontifical est bien propre à exciter l’envie de plus d’un pays civilisé. L’instruction primaire est confiée aux évêques et aux communes, sous la haute surveillance de la Congrégation des études.

Notification .

Louis Altieri, du titre de Sainte-Marie in Porlico, cardinal Camerlingue de la sainte Église romaine et archi-chancelier de PUniversité romaine.

Ayant très à cœur de conduire avec la plus grande régularité l’Université romaine, en faisant observer en tous points la constitution Quod divina Sapientia et les ordonnances postérieures de la S. Congrégation des études relatives à la légitime organisation des divers cours scientifiques, et voulant empêcher tous les abus qui se sont introduits contre les susdites prescriptions, nous ordonnons ce qui suit :

Art. I. Les cours de l’Université romaine commenceront le 5 novembre prochain.

Art. 2. Les jeunes gens qui voudront être admis à l’Université pour l’année scolaire de 1860 à 1861 devront présenter, d’ici le 10 novembre,

au viee-recleur une demande à notre adresse et contenant le nom respectif, le prénom, la patrie, la paroisse et la faculté dans laquelle ils désirent être admis, selon l’art. 15 de la constitution susmenlionnée. La même demande devra être accompagnée de certificats de bonne conduite religieuse et politique, du certificat de baptême pour prouver qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans, et de certificats d’études faites, c’est-à-dire des humanités en italien et en latin et de philosophie élémentaire, à savoir, de logique, de métaphysique, d’éthique, de physique et des éléments d’algèbre et de géométrie. Ces études doivent être faites sous des maîtres approuvés.

Art. 3. Après le 10 novembre on ne recevra plus d’instances, et le recteur seul de l’université pourra, pour de graves motifs, accorder à quelques jeunes gens, jusqu’au premier décembre, la faveur de l’admission. Ce terme échu, la liste des étudiants sera close définitivement.

Art. 4. Les jeunes gens précédemment admis à l’Université, qui désireront continuer leurs cours, devront présenter au vice-recteur seulement l’instance, accompagnée du certificat de bonne conduite religieuse et politique, et justifier du paiement de la taxe pour l’année précédente et de l’examen subi.

Art. 5. Aussitôt qu’il aura reçu les demandes, le recteur de l’Université donnera les ordres nécessaires pour les examens d’admission, et en même temps il inscrira dans le livre de la matricule le nom des jeunes gens qui lui présenteront le certificat du paiement de taxe délivré par l’agent général de l’Université, auquel seul on devra toujours payer la taxe universitaire, qui est fixée annuellement à 16 écus (85 fr. 60) pour ceux qui fréquentent les classes du cours de théorie, et à 8 écus (42 fr. 80) pour ceux qui suivent les cours de pratique.

Art. 6. Est rigoureusement défendue l’inscription sur la matricule de tout jeune homme qui ne présentera pas ledit certificat de paiement délivré par l’agent général, et qui sera conservé chez le recteur et en son nom chez le chancelier. Seront exceptés de cette loi les étudiants des classes libres, qui devront se faire inscrire pour être admis aux examens ou aux concours respectifs, dont ils seront exclus s’ils ont négligé de présenter l’instance et l’inscription en novembre, parce qu’ils ne peuvent dans ce cas être considérés comme étudiants selon la teneur de l’article 149 de la constitution Quod divina Sapientia.

Art. 7. Les étudiants qui voudront se livrer en même temps à l’étude de la médecine et à celle de la chirurgie devront consacrer à ce cours d’études théoriques l’espace de cinq années entières, fréquentant les leçons prescrites pour l’un des cours qu’ils veulent faire la première année, se réservant de suivre, les années suivantes, les classes établies pour le second cours, de manière que l’élève en chirurgie, aspirant au doctorat en médecine, les trois ans de cours de chirurgie une fois terminés, devra, la quatrième année, assister aux leçons de botanique et de médecine théoricopratique.

De même l'élève en médecine qui voudra obtenir le doctorat en chirurgie devra, la quatrième année du cours de médecine , fréquenter le cours de chirurgie, et, la cinquième année, la classe de chirurgie et celle d'accouchement et continuer ensuite dans le temps les études pratiques de clinique médicale et de clinique chirurgicale, après qu’il aura obtenu dans les deux facultés le grade de docteur, en payant, chaque année du cours de théorie ,1a taxe de 16 écus, et 8 écus pour le cours de pratique de chacun de ces mêmes cours, conformément à l’art. 1er de la circulaire du 10 septembre 1850, publiée par la S. Congrégation des études au sujet de la nouvelle taxe établie par le décret du 5 septembre de la même année. A cet effet, les classes de clinique médicale et de chirurgie seront faites à des heures différentes.

Art. 8. — Les jeunes gens qui, à raison de leur pauvreté, ne pourraient payer en entier, au commencement de l’année scolaire ou dans le mois de novembre, la taxe universitaire, pourront obtenir d’effectuer le paiement par portions, selon la teneur des dispositions de la S. Congrégation des études du 15 septembre 1854. Pour cela, ils nous adresseront une instance, qui sera présentée au recteur; celui-ci, selon les instructions reçues, accordera aux pétitionnaires la permission de payer en trois fois, savoir la première fois quatre écus (21,40) et six écus (32,10) à chacune des deux autres. Ces suppliques seront présentées munies de la signature et du timbre du recteur, et conservées par l’agent général.

Art. 9. Afin qu’il ne puisse s’élever aucun doute sur la manière et l’époque du paiement par portions accordé en vertu de la susdite disposition, nous ordonnons que la première portion soit payée en novembre, la seconde dans la première quinzaine de mars et la troisième dans la dernière quinzaine de mai et nous défendons au recteur de faire grâce à ceux qui auraient négligé de payer dans le temps fixé; ceux-ci perdront en conséquence l’année scolaire.

Art. 10. Atin qu’on ne puisse présenter aucune excuse d’ignorance relativement à l'observation de l’article précédent, l’agent général préviendra quelques jours à l’avance, par un avis affiché aux endroits accoutumés de l’Université, de l’échéance du terme.

Art. 11. Nous voulons également que, proportion gardée, on applique les règles précédentes sur l’inscription dans la matricule et le paiement de la taxe universitaire aux jeunes gens qui fréquentent les classes de pratique, dont le paiement devra être effectué avant la fin du mois de mai.

Art. 12. L’examen d’admission se fera par écrit et de vive voix, selon les règlements en vigueur, et à teneur des arrêts de la S. Congrégation des études du 15 octobre 1850 ; et selon les prescriptions de l’art. 152 de la constitution Quod divina Sapientia, le recteur désignera quatre examinateurs.

Art. 13. Les examens d’admission avec lesquels on arrête définitivement le catalogue des élèves devront, chaque année, être terminés dans les pre-

miers jours de décembre. Comme le choix des jeunes gens capables de fréquenter avec profit les classes universitaires dépend des examinateurs et par conséquent l’intérêt et le bonheur de la société et des familles et l’honneur de l’Université, nous ne saurions assez recommander à ces mêmes examinateurs de remplir avec une grande exactitude l’obligation qui leur incombe de n’admettre que ceux qui le méritent et de n’avoir sur ce point d’égards pour qui que ce soit.

Art. 14. Les jeunes gens refusés dans l’examen d’admission ne pourront être réadmis au même examen que dans l’année scolaire suivante, parce qu’on ne peut leur appliquer l’art. 202 de la constitution Quod divina Sapientia, qui accorde au recteur la faculté d’admettre de nouveau à l’examen après six mois les jeunes gens refusés dans les examens pour les grades.

Art. 15. Les examens d’admission auront lieu entre le 10 novembre et le 1er décembre; les jours seront désignés par le recteur, qui aura aussi le soin de désigner les personnes dignes de sa confiance pour surveiller les jeunes gens pendant qu’ils écriront, pour empêcher toute communication entre eux et pour défendre la lecture de livres ou d’écrits. Ces prescriptions seront observées dans tout autre examen écrit. Excepté les personnes désignées par le recteur, aucune autre, soit étrangère, soit employée à l’Université, ne pourra pénétrer dans les lieux où se font les examens.

Art. 16. Les jeunes gens de talent distingué qui, pouvant prouver par des documents leur état de vraie pauvreté, aspirent à l’examen d’exemption de taxe, devront, avant le 30 novembre, nous présenter une instance avec les documents qui s’y rapportent; après qu’on aura constaté leur état de pauvreté, ils seront admis à l’examen ordinaire, qui, pour les jeunes gens de première année, roulera sur des matières philosophico-mathémaliques et pour les autres sur les matières de l’année précédente. Les examinateurs seront pris par le recteur, soit parmi les membres du collège, soit parmi les professeurs. En dehors du temps sus-indiqué, on n’admettra plus de supplique relative à l’exemption de taxe.

Art. 17. Les jeunes gens qui auront obtenu un heureux succès dans ledit examen seront aussitôt admis à l’inscription dans la matricule et munis de leur carte, comme tous les autres dont les pièces seront reconnues en règle, et le recteur communiquera à l’agent général les noms de ceux qui seront exemptés du paiement.

Art. 18. Pour éviter la perte, la répétition ou la confusion des cartes que l’on a coutume de délivrer aux jeunes gens après le paiement de la taxe et l’inscription de la matricule, ces cartes seront conservéespar le reeteur et celui-ci ou le vice-recteur les consignera aux professeurs respectifs aux jours indiqués dans le calendrier pour faire les attestations de fréquentation et de progrès, et les professeurs les remettront ensuite le plus vite possible au recteur et au vice-recteur.

Art. 19. Selon la teneur de l’art. 156 de la constitution Quod divina Sapientia, les attestations des professeurs dans les cartes seront réputées

irrégulières si, à l'attestation de fréquentation des classes, ne se joint pas celle de progrès, spécialement pour le second et le troisième trimestre. A cette fin nous recommandons vivement aux professeurs l’exacte observation des art. 86, 87, 88 et 156 de la susdite constitution, et nous tenons comme abusive, comme entièrement opposée à la loi et comme un dommage fait aux jeunes gens eux-mêmes, toute pratique contraire.

Art. 20. Les jeunes gens, qui voudraient fréquenter simplement comme auditeurs les classes libres ou obligatoires de l’Université, devront nous adresser une instance, qu’ils remettront au recteur dans le temps requis; au lieu de la carte, il leur sera remis par le chancelier seul, de concert avec le recteur, avec le titre d’étudiants et d’auditeurs, une permission de libre accès dans l’Université ; les simples auditeurs dans toutes les classes n’ont pas droit aux examens des grades ou du doctorat.

Art. 21. Les jeunes gens, qui n’auront pas le permis d’entrée, ne pourront pénétrer dans l’Université aux heures des leçons.

Art. 22. Les étudiants qui, l’année précédente, n’auraient pas subi l'examen, à cause de maladie ou pour d’autres raisons graves, devront faire une instance pour être examinés dans le cours du mois de novembre. Si l'irrégularité venait du défaut de paiement de taxe de l’année précédente, ils perdront l’année scolaire.

Art. 23. Selon la teneur de l’article 158 de la constitution Quod divina Sapientia , tout élève devra être prêt au commencement des classes, et il ne pourra les abandonner avant qu’elles ne soient terminées, sans perdre droit au témoignage de fréquentation et de progrès. Nous blâmons fortement l’abus que commettent quelques élèves en sortant de la classe après la première demi-heure, et nous exhortons en outre le recteur et les professeurs à s’employer efficacement pour l’extirper, même en menaçant d’éloigner les violateurs de la règle des concours aux prix, aux grades et spécialement au doctorat.

Art. 24. Pendant le temps des leçons, il est défendu aux jeunes gens, par l'art. 166 de la constitution susmentionnée, d’entrer dans les classes pour lesquelles ils n’ont pas été inscrits sur la matricule.

Art. 25. Il est également défendu à celui qui n’a pas été inscrit pour suivre un cours de concourir pour le prix de ce cours.

Art. 26. Ne seront pas admis aux examens pour les grades et pour le concours les jeunes gens qui, bien qu’ils n’aient pas mérité l’expulsion de l’Université, manqueraient de respect au recteur, au vice-recteur et aux professeurs de l’Université ; ou bien se conduiraient dans les classes et dans la congrégation spirituelle d’une manière inconvenante; ceux qui introduiraient des bâtons et des armes dans l’intérieur de l’Université ; ceux qui s’affilieraient à des sociétés secrètes et défendues, ceux qui feraient entre eux un échange d’insultes, soit en paroles, soit par des faits ; en un mot ceux qui commettraient, même hors de l’Université, tout acte coupable, incompatible avec l'honnêteté et avec la convenance de jeunes

gens élevés selon les maximes de notre sainte religion, avec l’honneur et l’ordre de l’établissement scientifique. Dans ces cas, outre les peines ordinaires, nous emploierons toute l’autorité qui nous est conférée par les dispositions en vigueur.

Art. 27. Pour notre règle et celle du recteur, afin de pouvoir mieux discerner et apprécier les jeunes gens qui joignent à la science la piété et la crainte de Dieu, tous les trois mois, le directeur de la congrégation spirituelle nous présentera, par l’intermédiaire du recteur, la liste des jeunes gens qui auront été assidus à y assister et qui s’y seront distingués par leur piété et leur modestie.

Art. 28. Tous les examens devant avoir lieu au commencement et à la fin de l’année scolaire, il n’y aura de permis dans le cours de l’année que les examens du doctorat, selon la teneur de l’article 232, et les examens de jeunes gens refusés auxquels on a fait grâce après six mois, selon la loi.

Art. 29. Les assistants aux examens écrits, soit de concours, soit d’admission, sont nommés par le recteur, selon le nombre des jeunes gens à examiner. Cependant, dans les examens écrits du doctorat, selon l’article 236 de la constitution Quod divina Sapientia, ou le recteur y assiste personnellement ou bien il députe, pour y assister à sa place, un membre du collège auquel appartient l’examen.

Art. 30. Pour le doctorat extraordinaire dans toute faculté, personne ne pourra être admis à l’examen sans que le recteur soit prévenu d’office qu’on a satisfait à la taxe exigée. Le secrétaire ou un autre membre des collèges respectifs chargé de cette vérification sera également chargé d’en donner l’avis aussitôt qu’il aura perçu la taxe; ce qui s’observera également dans les examens de matricule, de notariat et de tout autre grade.

Art. 31. Il est expressément défendu d’obtenir la carte d’admission aux classes de pratique ou de clinique, soit dans la faculté de médecine, soit dans celle de chirurgie, aux jeunes gens qui sont employés dans les hôpitaux et dont les occupations sont incompatibles avec la fréquentation régulière et assidue des classes susdites, à moins qu’ils ne justifient d’une permission spéciale du supérieur de l’établissement auquel ils appartiennent de pouvoir fréquenter chaque jour les classes.

Art. 32. Sont rigoureusement défendus les cris, les jeux de toute espèce et aussi les jeux de mains dans le vestibule ou le cloître de l’Université. Si cela a lieu, le portier devra aussitôt avertir le recteur, sous peine d’expulsion, s’il garde le silence par de vains égards ou d’autres motifs.

Art. 33. On observera dans la bibliothèque le plus rigoureux silence, et soit par l’ordre du recteur, soit par l’autorité des gardiens de la bibliothèque, seront expulsés les jeunes gens qui troubleraient les autres par des conversations, même sous prétexte d’étude, ou qui, entrés pour étudier, s’occuperaient de toute autre chose.

Art. 34. Sans notre permission écrite ou celle du recteur, personne ne sera admis à étudier dans la bibliothèque aux heures dans lesquelles l’un ou l’autre des gardiens est absent, ou bien aux heures et aux jours dans lesquels la bibliothèque doit être fermée.

Art. 35. Quand les examens, écrits ou verbaux, se font dans la bibliothèque, l’accès en est rigoureusement défendu à tout le monde.

Art. 36. Les gardiens de la bibliothèque devront tenir un registre dans lequel tout étudiant qui demande un livre devra écrire son nom et celui du livre qu’il demande, avant de le recevoir.

Art. 37. Ces règlements seront exactement observés et le recteur est particulièrement chargé d’en surveiller l’observation et de nous en faire fréquemment le rapport. A ces fins la présente notification sera constamment affichée aux endroits d’usage, afin que personne ne puisse en alléguer l’ignorance pour excuse.

Donné à l’Université romaine, le 15 octobre 1860. L. card. Altieri.

Ce règlement détaillé contient une foule de prescriptions que nous pouvons nous approprier pour le bon ordre des universités nouvelles.

Il renvoie à la constitution de Léon XII et à la circulaire de la Sacrée Congrégation des études.

La bulle est dans le Bullaire romain. Sa longueur seule nous empêche de la donner ici. On en trouvera l’analyse et le commentaire dans le 2e volume des Analecta juris pontificii. Cela nous dispense de nous y arrêter davantage.

La circulaire est un documentque les archives de nos universités doivent posséder. Ceux qu’elle intéresse pourront facilement en avoir un exemplaire, en le demandant à la Congrégation elle-même. Ici elle prendrait trop de place.

J’en ai dit assez pour bien fixer sur l’ensemble de la question. Si d’autres explications semblaient nécessaires, je n’hésiterais pas, quoique cela puisse ne pas être du goût de tous nos lecteurs, à donner quelque développement aux points obscurs ou incomplètement étudiés. Avant de se mettre à l’œuvre, il faut savoir tant de de choses qui ne sont pas du domaine ordinaire des connaissances usuelles I

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