EXTRAIT UES .NOTES
existait avait pris le raraclèrc exclusif et étroit d’une coterie...
Observations sur le système (le Turyot pour les assemblées provinciales (1775).
Chaque assemblée provinciale se composera des élus des arrondissements.
Elle aura dans ses attributions :
1° La répartition de l'impôt entre les arrondissements ;
2" Les travaux publics;
3“ L’élection d'un député à la municipalité royale (t. VII, p. 460.)
La municipalité royale se composera des députés envoyés et élus par chacune des assemblées provinciales. Sa fonction sera : la léparlition de l'impôt entre les provinces. (Lasomnie dont l’Etat a besoin ayant d’abord été fixée par le roi et décla: é > par lui ou par son ministre à l'ouverture tic l'assemblée.) Le roi comprendrait dans ce chiffre la valeur des travaux publics qu'il aurait jugé à propos d’ordonner et laisserait ensuite l'assemblée parfaitement libre de discuter, à la pluralité des voix, tels autres travaux publics qu'elle jugerait utiles, cl d’accorder aux provinces tels secours ou tels soulagements qu elle voudrait, à la charge d’en faire la répartition au marc la livre des autres impositions sur le reste du rovainne (t. VII, p. 464).
Caractères communs à tout le système :
1“ ions h':; députés sont payés (excepté dans la paroisse); toute* 1 s sessions sont limitées (celles de la nuniicip;di é ovale à six semaines);
SUR TtUGOT CT SES OUVRAGES. Hii
5" Toutes les assemblées ont le droit de demander au roi de faire les réformes qu'elles croiront utiles;
4" Si, par impossible, les assemblées municipales ne se portaient pas à demander ces réformes (cela n’était pas à craindre), « sire, dit Turgotauroi, vous n’en seriez pas moins le maître de les faire de votre seule autorité » (t. VII, p. 078);
5" Les paroisses, les arrondissements, les provinces peuvent se mettre en relation et en correspondance pour arriver à des résultats communs.
Observations sur tout le système.
1° Les difficultés qui peuvent s’élever dans l’exécution entre les différentes assemblées locales et le pouvoir administratif gouvernemental, ne semblent point aperçues. On ne sait pas dans quelle proportion les assemblées seront libres d'agir, de faire dés travaux et des dépenses, d’adopter des mesures sous l’autorité de l’État ; 2° comment et par qui elles feront exécuter les plans qu’elles auront conçus ; 5° aucun commissaire du gouvernement ne paraît au milieu d’elles ; l'intendant n’est pas nommé une seule fois : singulière omission de la part d'un ancien intendant. Cependant la vraie administration locale leur est remise. Toutes les affaires intérieures, relatives aux contributions, aux travaux publics, aux secours réciproques, à la charité nécessaire dans les paroisses et les provinces même, se trouveraient expédiées par les gens qui en seraient le mieux instruits, et qui, décidant de leur propre chose, n’auraient jamais à se plaindre de l’autorité (t VII, p. 480).
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