‹ Œuvres complètes d'Étienne Jouy ... avec des éclaircissements et des notes. Tome 1 27 La morale appliquée à la politiqueChapitre 314 sur 318 · TRAITÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ

l»r 7 NOVEMBRE |8|5.

Aü NOM DR LA TRÈS SAINTE ET

indivisible Trinité,

Le* puissances alliées avant , etc.

Art. tfl . Les frontières de la France seront telles quelles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autres qui se trouvent indiquées dans le présent article.

lA Sur les frontières du Nord la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée jusque vis-à-vis de Quiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évêché de Liège et du duché de Bouillon, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Al arien-

bourg y AVEC LES PLACES DE CE nom, ainsi que tout le duché de Bouillon , hors du teiritoirc de France.

La ligne suivra les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant SaRRELOUIS et le cours de la Sarre avec les endroits situés à la droite de la ligne , et leurs

NOTES

5° La forteresse de LasdaO ayant formé 9 en 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve , au-delà de ses frontières, une partie des départements du Mont -Tonnerre et du Bas- Hhin , pour joindre la forteresse de Landau et ses rayons au reste du royaume. La nouvelle déinarcation , en parlant du point ou, près d’Obersteinbach, qui reste hors du territoire de la France, la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont- Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Wcissembourg (du côté de la France), des cantons de Pinnasens, Dahn et Anweiler (du côté de l’Allemagne), jusqu’au point où ces limites, près du village de Wolmersheim , touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, gui reste ainsi gu il était en 179a, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de Queich, qui, en suivant ce rayon près de Queichcïin {gui reste à la France ), passera près des villagesdeMerlenheim, Kniitelshcitn et Relheim ( demeurant également à la France), jusqu’au Rhin, qui continuera à former la limite de la France et de l’Allemagne.

70 Dans le département du

banlieues, hors des limites françaises.

Tout le territoire sur la rive gauche de la Ijauter, t compris la place DE Lasdai ’ , fera partie de l' Allemagne. Cependant la ville de Wcisscmbourg, traversée par cette rivière, restera tout entière à la France, a vec un rayon sur la rive gauche, w’excédaWt PAS MILLE TOISES.

(Ainsi tout le pays qui, en 1792, appartenait à la France entre la Qucich et la Lauter, et qui lui avait été conservé par le traité de 1 8 1 4 1 lui est enlevé pa r celui de 1 8 1 5. )

3" Pour établir une rommuni-

NOTES

Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud, et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les marnes qu el les étaient avant l’incorporation Je Genève à ta France. Mais le canton Je Frangy, celui Je Saint- Julien (à l'exc eption de la partie située au nord d’une ligne à tirer du point où la rivière de la l*airc entre, près de Chaney, dans le territoire genevois , le long des confins de Scseguin , Lacouex, et Se»eneuvc (qui resteront liors des limites de la France), le canton Je Beignier ( à l'exception de la portion qui se trouve à l’est d’une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pcrs et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de Li Roche (à l’ex»

• -option des endroits nommés La Hoche et Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France ; la frontière suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu’elle ne conserve pas.

8° Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Ciiamhéhy (à l'exception des cantons de l’Hôpital, de Saint-Pierre d’Albigny, de la Rocelte et de Monttnclian), et la sous -préfecture

cation directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l’est par le lac Léman, au raidi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui de Vaud, à l'ouest par celui de Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera coder à la confédération helvétique pour être réunie au canton de Genève, l^a ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de celte ligne.

Des frontières du canton de Genève jusqu’à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice.

NOTES

^'Annecy (à l'exception de la partie du cantou de Faverge, Marions du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit, après la crête des montagnes, jusqu’à la frontière du canton de Thunes). C’est cette ligne qui, avec les limites des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées , les frontières restent telles qu’elles étaieut entre les deux royaumes de France et d’Ëspagne à l'époque du 1 w jauvier 1 792 , et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des d ux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée, la principauté Je Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1er janvier 1 792.

I-es cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d’Avignon, du comtal Venaissin,du comté de Montbéliard , et de toutes les enclaves qui ont appartenu a l' Allemagne , comprises dans la frontière cidessus indiquée , qu’ ELLES aient ÉTÉ INCORrORKFS A LA FlUSC».

Les rapports que le traité de Paris de 1 8 1 4 avait établis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuitct et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.

NOTKS.

AVANT OU APRÈS Lt 1*' JANVIER

Les puissances sc réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu’ils jugeront convenable pour leur sûreté.

Les fortifications (fHniüfics ayant été constamment un objet d’inquiétude pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude , sont convenues ENTRE ELLES DE KAIRE DÉMOLIR LES

fortifications ii’Huningue; et le gouvernement français s'engage, par le meme motif, h ne les rétablir dans aucun temps , et à ne point les remplacer par tT autres fortifications h une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.

C’était au mois de novembre 181 5 que la France était ainsi refoulée en-deçà de ses frontières parles mêmes puissances qui, le 9 juin précédent, c’est-à-dire cinq mois auparavant , avaient augmenté leur territoire : la Prusse, par le grand-duché de Posen ,1e duché de Saxe, la Thuringe, les deux Lusaces, le comté de Hennebcrg, la ville et le territoire de Wctzlar, le durhé de Westphalic, le grandduché 'de lierg et les cinq seigneuries qui en dépendent, et une partie des départements de Ta Belgique.

L’acte du congrès faisait passer, eu toute souveraineté et propriété, sous la domination de I’empbreur d'Autriche, tous' les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les anciens départements de la’Sarre'ot du Mont-Tonnerre, que dans les cidevaut départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents et mis à la disposition des puissances alliées par le traité de’Paris du 3o mai 1 8 1 4 et dont il n’avait pas encore été disposé; lesjiarties de la terre ferme de l’Etat[vénitien ; les vallées delà Valtcline, de Bormio,^de Chiavenna, le territoire ayant formé la ci-devant république de Ragusc , les présides de Toscane et

NOTES

In partie de i'ile d’Elbe qui, avant 180‘j, avaient appartenu au roi de Naples; la suzeraineté et souveraineté de Piombmo : et donnait à sa majesté impériale le droit de mettre garnison dans les villes de Ferrare et de Commacchio, faisant partie de l’État de l’Église.

L'empereur de Russie prenait possession , pour lui, ses héritiers et successeurs , à perpétuité f du grand-duché de Varsovie, et ajoutait à ses autres titres celui de csar, roi de Pologne.

L’électorat de Brunswick était érigé en royaume, pour ajouter une couronne de plus sur la tête du Rot de la Grande-Bretagne, qui conservait toutes les acquisitions qu’elle s’était fait assurer par le traité de i8i4-

La Bavière acquérait le duché de Wurtzbourg et la principauté d’Àschaffenbourg.

Leroi de Sardaigne, les états qui composaient lu ci-devant république de Gènes, et le titre de duc de Gènes.

Le prince d'Orange-Nassau obtenait le litre de roi, le grandduché de Luxembourg et la réunion des Provinces- Belgique* aux Provinces-Unics, pour former le royaume des Pays-Bas.

La Suisse, la Suisse elle-même obtenait la réunion à* son système fédératif du Valais, de la principauté de Neufchâtel, du territoire et de la ville de Genève.

lieux rois furent dépouillés d’une partie de leurs états, celui de Saxe pour être resté le dernier fidèle à ses traités avec la France, et le roi de France pour avoir été forcé de fuir un moment devant les armes de Napoléon.

Page 164. Vaisseaux, armes, trésors, monuments des arts, richesses de Tindustrie, la force ravit tout à la nation à laquelle on ne faisait pas la guerre.

Voici quelles furent les conventions souscrites parles généraux qui, au mois de juillet 181 5, signèrent, au nom des puissances alliées, la capitulation de Paris :

Art. 11. «Les propriétés publiques, à l'exception de celles qui

■ ont rapporta la guerre, soif quelles appartiennent au guuvemc- « ment , soit quelles dépendent de l'autorité municipale , seront res- «pkctées, et les puissances alliées n’interviendront en aucune ma-

■ nière dans leur administration ou dans leur gestion. *

NOTES

L'enlèvement des tableaux, statues, modèles, etc., apprit à la France el au monde ce que celait, en langage des traités, que le respect îles propriétés publiques.

Art. j a. «Seront également respectées les personnes et les pro- • prié tés particulières; les habitants, et, en général, TOUS les indi- « vitlus qui se trouvent dans la capitale , continueront à jouir de « leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés ou recherchés en « rien relativement aux fonctions qu’ils occupent ou auraient oc- ■ cupéfs, à leur conduite et u leur opinion politique

Art. 14. « La présente convention sera observée et servira de • règle, jusqu'à la conclusion de lu paix , pour les rapports mutuels. »

Art. i5. «S’il survient des difficultés pour l'exécution de quel- « ques articles de la présente convention, l'intetprétation en sera «faite en faveur de l’armée française et de la ville de Paris. »

La paix n'avait pas été conclue lorsque les inusées furent mis au pillage, lorsque les chefs-d'œuvre des arts, acquis par les traités solennels , furent ravis par une violence brutale. On n’essaya pas même, par un article additionnel ou quelque couvention spéciale, de donner à ce sac du temple des arts l’excuse d'une négociation préalable et d'une transaction diplomatique. Cettte spoliation barbaresque eut alors, et a conservé depuis, tous les caractères du vol à main année.

Indépendamment de l'Accroissement de leur territoire, et de la diminution de celui de la France, les puissances alliées exigèrent, par l'art. 4 du traité du 20 novembre, une indemnité ou gratification pécuniaire de sept cents millions; et, par l’art. 5, que les places de Condé, Valenciennes, Houchain, Cambray, le Quesnoy, Mauheuge, Landrecies, Avesne, Rocroy, Givet, Charlemont , Mérières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Ilitche, et la tête du fort Louis , fussent occupées par une armée de cent cinquante mille hommes, dont l'entretien restait à la charge de la France pendant trois années au moins. Nonobstant cette occupation, la force de la garnison des autres villes situées dans le territoire occupé par l'armée des alliés fut fixée par une convention particulière, et il fut interdit au roi de France de caserner plus de irois mille hommes de troupes françaises dans des place- (elles que Strasbourg, Lille et MeU.

notes. 53g

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