‹ Œuvres complètes de A. F. Ozanam (volume 3)Chapitre 43 sur 51 · Des lois humaines. — Quœst · texte numérisé non relu

Des lois humaines. — Quœst

On en discutera successivement : — 1° l'utilité ; — 2° l'autorité ; — 5° la mutabilité.

1. L'homme a reçu de la nature une heureuse aptitude pour la vertu ; mais il ne saurait atteindre à la perfection de la vertu qu'en s'assujettissantàune discipline. 11 en est de ses besoins moraux comme de ses nécessités matérielles; il ne peut les satisfaire qu'en s'astreignant à un travail régulier, dont il a les instruments, savoir : l'intelligence et les mains ; pendant que les animaux trouvent sans calcul et sans peine, autour d'eux et sur eux, la pâture et le vêtement. Or il est difficile que l'homme se suffise à lui-même pour l'exercice de cette discipline bien-

faisante ; car elle a pour objet principal de l'arracher aux jouissances illicites vers lesquelles il se sent attiré, surtout durant la jeunesse, c'est-à-dire à l'âge où la correction est plus efficace et la direction plus durable. Il faut donc recevoir d'autrui la discipline, qui seule peut conduire à la vertu. Pour ceux qu'une complexion favorable, une sage habitude, ou mieux encore la grâce divine, fait pencher aisément au bien, c'est assez de la discipline paternelle, qui procède par forme de conseil ; mais pour les caraclères vicieux, qui ne se laissent pas ébranler par la parole, il faut opposer aux séductions du mal les menaces de la force. Brisées contre cet obstacle salutaire, les volontés mauvaises cesseront d'aller troubler la tranquillité commune; elles prendront un cours meilleur, elles garderont par habitude la conduite tracée par la crainte, elles reviendront à la sagesse. Or la seule discipline qui ait la puissance de contraindre, parce qu'elle est accompagnée de la terreur des peines, c'est la discipline des lois; d'où il faut conclure que les lois humaines étaient nécessaires pour le maintien de la paix et pour la propagation de la verlu parmi les hommes. Et l'on peut invoquer, à l'appui de cette proposition, le témoignage d'Aris(ote au livre Ier de la Politique... 2. Les lois d'institution humaine sont justes ou injustes. Les lois justes obligent au for intérieur;

elles tirent cette force obligatoire de la loi éternelle, d'où elles sont dérivées... Or les lois méritent d'être appelées justes quand elles remplissent les conditions de la justice par la fin qu'elles se proposent, par l'auteur dont elles émanent, par la forme qu'elles observent ; c'est-à-dire, quand elles tendent au bien général, qu'elles n'excèdent pas le pouvoir du législateur, qu'elles distribuent avec une égalité proportionnelle les charges qui, dans l'intérêt de tous, doivent être supportées par chacun. L'homme, en effet, s'il est membre de la société, lui appartient comme la partie au tout ; et la nature veut quelquefois qu'une partie souffre, pour que le tout soit sauvé. De même, les lois distribuent sur chaque membre de la société les charges nécessaires pour {a conservation de l'ordre social; et, si elles le (ont dans des proportions équitables, elles sont justes, obligatoires pour la conscience; on peut les appeler des lois légitimes. Les lois peuvent être injustes de deux façons : par opposition au bien relatif de l'homme, ou par opposition au bien absolu, qui est Dieu. Dans le premier cas, elles pèchent par leur fin, par leur auteur, ou par leur forme : par leur fin, quand le prince les a calculées dans l'intérêt de son orgueil ou de sa cupidité, sans égard au bien public; par leur auteur, lorsque celui qui les a dictées a dépassé la somme de pouvoir dont il

est dépositaire ; par leur forme, si les charges imposées, même pour l'utilité commune, sont inégalement réparties sur chaque tête. Et des lois ainsi faites ne sont plus que des violences ; car, selon la pensée de saint Augustin, on ne peut honorer du nom de lois celles qui sont injustes, En conséquence, elles n'obligent point au for intérieur, si ce n'es! peut-être en considération du trouble et du scandale qu'entraînerait la transgression, motif suffisant pour déterminer l'homme à l'abandon de son droit; c'est le conseil de l'Evangile : ce A qui dérobe votre tunique, donnez encore votre manteau. » Au second cas, et quand les lois sont contraires au bien absolu, c'est-à-dire à Dieu, comme étaient celles des tyrans, où l'idolâtrie s'érigeait en précepte, il n'est aucunement permis de les observer. . , « 11 faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »

3. Les lois humaines sont autant de dispositions par lesquelles la raison cherche à diriger les actions des hommes ; et de là deux causes qui justifient le changement dans les législations d'ici-bas. La première de ces causes est la mobilité de la raison même ; la seconde est la mutabilité des circonstances où vivent les hommes dont il faut diriger les actions, Et d'abord, il est dans la nature de la raison d'aller par degrés de l'imparfait au parlait : ainsi, dans les sciences spéculatives, voyons-nous que les premiers

(Tentre les philosophes ont laissé des doctrines défectueuses, qui se sont amendées, complétées dans les écoles formées plus tard. Il en devait être de même des connaissances pratiques : les premiers qui mirent leur génie au service de la société, ne pouvant embrasser d'un seul regard ous les intérêts à satisfaire, devaient laisser des insîitutions insuffisantes. Il y eut donc lieu de les modifier dans la suite, et de les remplacer par d'autres, qui laissèrent moins de lacunes, mais qui ne furent pas à l'abri des réformes de l'avenir... En second lieu, dejustes innovations peuvent s'introduire dans la loi en même temps qu'il s'en opère de corrélatives dans la condition des hommes; car à la diversité des conditions doit correspondre la variété des institutions. Saint Augustin en donne un excellent exemple. Si le peuple à qui l'on dicte des lois est calme dans ses mœurs, grave dans ses pensées, vigilant dans le maintien de ses véritables intérêts, on lui reconnaîtra avec raison le droit de choisir les magistrats chargés de l'administration publique. Mais, si ce peuple, peu à peu corrompu jusqu'à rendre son suffrage vénal, finit par confier les soins du gouvernement à des hommes flétris, on lui retirera sagement le pouvoir de conférer les charges, afin de le remettre tout entier entre les mains du petit nombre

des gens de bien

11. Politique. — S. Thomas. Summa, prima secundœ, q. 105 ; prima sccimdse q. 42. De Eruditione principum, 1. 1, 4; VI, 5.

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