I. Castrum forliasimum Sancti Antonii locum illum regium
fere inexpugnabilem, omni génère armorum et inslrumenlis obsidionalibus munilum. (Chron. du religieux de Saint-Denis, t. Y, p. S ei suiv.)
de justice et déclarées obligatoires et inviolables *.
Cette ordonnance , qui n'a pas moins de deux cent ' *cinquante-huit articles, est un code complet d'administration, établissant une hiérarchie de fonctionnaires électifs, imposant des règles de gestion et de comptabilité, limitant les offices, soit en nombre, soit quant au pouvoir, et assurant aux sujets de toutes les classes des garanties contre l'injustice, l'oppression, l'abus de la force ou de la loi. 11 y a là un immense détail de prescriptions de tout genre, sur lequel semblent dominer deux idées , la centralisation de Tordre judiciaire et celle de l'ordre financier; tout aboutit d'un côté à la chambre des comptes et de l'antre au parlement. L'élection est le principe des offices de judicature, il n'y a plus de charge vénale; les lieutenants des prévôts, des baillis et des sénéchaux sont élus par les gens de loi et les avocats du district. Pour la nomination d'un prévôt, les gens de pratique et autres notables désignent trois candidats, entre lesquels choisit le chancelier assisté de commissaires du parlement. Pour la prévôté de Paris et les autres offices supérieurs, c'est le parlement qui nomme au scrutin, sans formalité de candidature; il choisit de même ses propres membres et ne peut en prendre plusieurs dans la même famille.
I. îlec. (les Ordonnances des rois de France, t. X , p. 70 et suiv. — Çuasdam pro ordinacionibus regiis condidoranl scripluras. (Ibid., t X, p. 470.)— Gliron. du religieux de Saiut-Dcnis, t. V, p 50 et suiv.
Les prévôts, baillis et sénéchaux doivent êlre nés hors de la province où ils exercent leur magistrature; ils ne peuvent rien y acquéru*, ni s'y marier, ni y marier leurs filles. La juridiction des eaux et forêts, souvent tyrannique pour les campagnes, est restreinte dans son étendue, et soumise en appel au parlement. Il est statué que les usages ruraux seront partout respectés; que les paysans pourront s*armer pour courir sus aux pillards; qu'ils auront le droit de poursuivre les loups, de détruire les nouvelles garennes faites par les seigneurs, et de refuser à ceux-ci tout péage établi sans titre*.
Ce qui fait le caractère de cette grande ordonnance et la distingue de celle du 3 mars 1357, c'est que, sauf l'élection pour les emplois judiciaires, elle n'institue rien de nouveau , laisse intact le pouvoir royal et se borne à lui tracer des règles administratives. L'expérience du siècle précédent a porté ses fruits; en dépit
i. Ordonn. de Charles VI du 23 mai 4443, art. 204, 474, 190, 466, 454, 479, 229 à 234, 235, 336, 238, 244, 244, rec. des Ordonn., t. X, p. 70 et 8uiv. — L'ordonnance est divisée en dix chapitres généraux qui traitent successivement du domaine, des monnaies, des aides, des trésoriers des guerres, de la chambre des comptes, du parlement, de la justice, de la chancellerie, des eaux et forêts et enfin des gens d'armes. Au préambule se trouvent les paroles suivantes : « Savoir faisons que nous... afin que doresenavant les dicts abus et inconvéniens cessent de tout en tout, et que tous les fais de la chose publique de nostre dit royaume, tant au regard de toutes nozdictes Anances et de nostredicte justice comme autrement, soient remis en bon estai etdeaement gouvernez au bien de nous et de nosiredici peuple... » I. - 8
de son nouvel accès de fougue révolutionnaire , Tesprit de la bourgeoisie parisienne est au fond plus rassis et plus modéré. Sous celte domination anarchique de la municipalité dominée elle-même par une faction d'hommes grossiers et violents, des idées calmes de bien public, jusque-là contenues, se sont fait jour au travers et peut-être à la faveur du désordre. Suivant une remarque applicable à d'autres temps de révolution : « Les violents ont exigé ou dicté , les modérés ont écrit*.»
Ceux mêmes qui présidaient aux violences ou les couvraient de leur aveu ne furent point sans vertus civiques, ils eurent dans le cœur des sentiments de patriotisme que leur expression ferait croire modernes. Le corps municipal de Paris, écrivant aux autres villes et leur rendant compte de ses actes, disait : « Cette «présenté poursuite est pour garder que Testât de <f la chose publique de ce royaume ne verse en déso-
c( lation, ainsy qu'elle esloit en voie à quoy en temps
« de nécessité comme le temps présent , ung chascun c< se doit emploier, et préférer la pitié du païs à toutes « les aultres , soit de parents, frères ou aultres quel- « conques, car elle les comprent toutes^. » C'étaient là