‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 12 sur 77 · Noverint universi prœsentes et Mûri, quod hœc insUtuta et · texte numérisé non relu

Noverint universi prœsentes et Mûri, quod hœc insUtuta et

bas habet consuetudines communia Suessionis Ut autem hoc ra-

tum et constans habeatur, communia Suessionis banc carlam appo< sitione sui sigilli certiflcavit. (Recueil de Pérard, p. 336.)

2. Voyez dans les heures sur l'histoire de France, lettre x:x, l'bistoire de la commune de Soissons.

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cédé ensuite à la commune*; au xvn®, il portait encore, dans les cérémonies publiques, une partie du costume qu'on lui voit sur les sceaux du moyen âge qui le représentent.

La ville de Beaune obtint, en 1203, Tautorisation de se constituer en commune selon la forme de celle de Dijon; toute justice, haute, moyenne et basse, lui fut garantie par sa charte , à la réserve des exécutions capitales et du profit de certaines amendes*. En 1231, la même constitution et les mêmes libertés furent octroyées sans réserve aux habitants de Montbar, et, en 1276, à ceux de Semur-en- Auxois , sauf deux choses : que le duc de Bourgogne nommerait le maire de la ville, et que toutes les amendes lui appartiendraient'.

Auxerre avait eu, quinze ans avant Dijon, le désir et l'occasion de s'ériger en commune jurée; le comte

I. Item, cum discordia verteretur inter nos, ex una parte, et homines dictse communiœ, ex altéra, super hoc qiiod petebant a nobis vicecomitatum divionensem quem acquisieramus, qiiod non

poteramus facere, utdiccbant (Charte donnée par le duc Uobert

en 4384; Bec. de Pérard, p. 348.)

a. Noverint univers! prœsentes et futur! , quod ego Odo, dux Burguiidiœ , dedi et concessi hominibus de Belna communiam haben-

dam in perpetuum , ad formam communiœ Divîonis ( Rcc. de

Pérard, p. 974.) — Voyez le procès de la ville jugé en 4459, ibid-, p. 284el8uiv.

3. Les chartes de ces deux villes portent les mots : Comwuniam et libertntem haben damin perpetuum t ad forman communiœ elliberlails divionensii. Voyez le Rec. de Pérard , p. 419, 4i2 et 5i9. II. 7

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favorisait c^tte entpem*ise, probablenqe^^t par çivalité , contre l'évêqu^ son co-seigneur qui s'y oppps^ et qui remporta en plaidant à 1^ cQvir 4^1 FQÎ Louis 1^ Jeune *. Cette occasion, une fois perdue, ne se retrouva plusi pour la ville , désprm^is }^prnée , en f^it de liberté municipale, î^ soi^ régime traditionnel, au gouvernement de douze élus^ qui n'avaient point de mai§Qn commune et s'assemblaient , pour délibérer, sur les places ou 4ans les églises. Ces douze conseillers de ville, dépourvus de toute juridictioi^, nommaient entrp eux trpis Crot^peme'^js pouç Texpéditipp des ^ffairos. ï^f^ ville de Cbâlon-sur-Saône parvint ^ élever le ppuvpir de ses (quatre Prud'hom^i^es immémoriaux jusqu'f^u droit de justice h tous \es degrés, en partage {jvec le châtelain du duc de Bourgogne. La municipalité de Màoop pe présente aucune forme bien définie ^yant le miliei) du xiv^ siècle ^ et çlppuis lors r$(utprité de ses six Prud'hommes sans juridiction demeura toujours dépendante du bailli ducal ou royal*. A Tonnerre, il y av^t de m^me six élus sans con^pét^nce judl?

1. Idem cornes, de assensu regio, communiant Aulissiodori de noTO insUtuere voluit : cui item prsesumptioni praesul ipsii^nis ^ confldenter opponens, super hoc in regia curia causam vpplilaqdum suscepit..;.. (Script, rer. gallic. et francic, t. XII , p. 3Q4.}

2. Des letlfes de Philippe de Valois, février ^^% qui autorisent les habitants de Mâcon à s'assembler pour traiter de leurs affaires, et choisir entre eux six prud'hommes ou conseillers, des procureurs et des syndics, porte guMIs n'avaienj • n^ corpf nç copam^ne, » et se ter-r minent ainsi : « Toutes voies n'e^t'il mie ppstfe entente qu^. pour ce

cîaire qu'on nommait Échevins, et auxquels fut adjoint, vers la fin du xvi«" siècle, un maire ayant la juridiction de police. Châtillon-sur-Seine offre un nouvel exemple de ces villes divisées en deux parties munîcipalement distinctes; les deux communautés, qii^bfa appelait Chaumoiit et le Bbtirg, avaient la inêtne fornle de régime, quatre magistrats' dont, de part et d'autre , les pouvoirs étaient inégaux. Ceux de • ChaUmont possédaient une certaine juridiction , ceux du Bourg n'avaient aucun droit de justice; lés deux itiunicipalités se fondirent en une seule aii xvu* siècle. Il faut remarquer la fréquence de ce gouvernement de quatre personnes, qui, dans les villes de là France centrale , eut anciennement une grande faveur, s'appHquant à tous les degrés dlhdépendance municipale, dépuis le régime entièrement libre qui fut celui de fidurges et dé Névers, jusqu'au régiine de simple police urbaine ou à la pure géStîoii pécuniaire des intérêts communs *.

« ils aient ou doivent avoir autre corps ne commune ne JuridicUon k drdinalre. » [Ret.àes ordoun. des roli de firûncè, t. lit, p. 594.)

4. On les nomhiait échevfns dans le Bdurg; et à Ghaumont pmd'hommeê ou maires,

3. Ce nombre n'est paâ iine particularité bornée à la région du centre; on le rencontre çà et là dans les tilles hï les bourgâ du Midi et il parait être une tradition conservée de la municipalité romaine Les curies avaient deux mayiiàtràts ou quatre choisis annuellement, dunmviri , ^iiatuorvlrl jiiHdkûndà. La tradttlbn du nombre deux 8 pareillement laissé des traces, mais les exemples en sont beaucoup plus rares.

La quatrième région, celle de l'ouest, comprend la Bretagne, le Poitou, TAngoumois, l'Aunis et la Saintonge; elle se distingue de la région du centre et de la région du midi par deux particularités. La première est le type original et uniforme des municipalités de la Bretagne, la seconde est rétablissement de la constitution communale de Rouen et de Falaise dans quatre des provinces annexées au xn* siècle à la domination anglo-normande. Sans cette adoption de la Commune jurée selon le type donné par les grandes villes de Normandie , événement auquel contribua sans doute la politique des rois d'Angleterre, le Poitou et les provinces qui Tavoisinent au sud auraient suivi la réforme méridionale et renouvelé leur régime municipal par rinstitution du Consulat.

Les traditions de droit romain et de gouvernement municipal, conservées dans toutes les provinces de la Gaule, ne subsistèrent point dans TArmorique; ce pays reçut un nouvel esprit et de nouvelles formes sociales de rémigration d'outre-mer qui lui tit donner le nom de Bretagne. Deux de ses villes, Nantes et Rennes, ont pu seules retenir quelque chose de la municipalité gallo-romaine. Pour les autres , et surtout pour les simples bourgs, la municipalité traditionnelle

fut un régime à la fois ecclésiastique et civil y où réglise paroissiale était le centre, de l'administration et où le conseil de fabrique remplissait Toffice de conseil commun. Du reste , aucune juridiction ne se trouvait jointe en Bretagne à Tadministration urbaine; dans les villes, le droit de justice à tous ses degrés ap^partenait au duc ou àTévêque, et dans les villages, au seigneur du lieu '. Point de lutte de la bourgeoisie pour conquérir des droits politiques^ point de traces de la révolution communale dans l-histoire de cette province; le nom de commune n'y parait dans les actes publics ou privés 9 qu'après sa réunion à la couronne. Depuis lors on voit les formes et les titres d'oflSces des municipalités françaises pénétrer çà et là en Bretagne, et remplacer ou modifier le type ordinaire de la municipalité indigènef^ix Conseillers de ville , un Synd ic, un Miseiir^ et un Contrôleur des deniers cominjjjas*. i En 1560, la ville de Nantes, abandonnant ce vieux régime, sollicita et obtint de François II la constitution

I. Guingamp est la seule ^ille qui fasse exception, et eUe avait une justice municipale , concédée à ses bourgeois par les ducs de Bretagne, probablement au xy« siècle.

3. Officier chargé de la recette et de l'emploi des contributions. Le mot mise signifiait proprement dépense.

3. Ces charges municipales étaient remplies indistinctement par le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Dans plusieurs villes, à Uorlaix, notamment, les emplois de miseur et de contrôleur étaient exercés par des gentilshommes d'ancienne famille.

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municipale d'Angeré avec tdiis ses privilèges , mais avec Uhe magistrature mbins nombreuse : un Maire et dii Ëchëvins séuleméht ^ Déjà une réformé analogue, sans imitation aussi directe , avait eu lieu à Rennes. Par concession de Henri H, la ville s'était constituée en corps régulier sous lé gouvernement de treize magistrats qui , jilus tard, furent réduits â Sept : six Ëchëvins et lin ProcurëUr-syndic ^. Quîmper, àti xvti* siëtle, obtint uti échevinage à Tiiistar dé Nantes et de Rennes ^ et n^en detneùrà pas moins sous la jtiHdiètion teinpôrelledé son évêque^ A Saint-Malo celie Jùt-idiction

g i. Les bourgeois , manans et habitants de nostre ville et cité de

I^ânteB nous ont ftiit exposer.,;., ique pour n'y ayélr audit lieu

cbrps de ? lllé , ni aucuns chefs <|ui ayetlt supérintendance et administration des affaires communes... , à quoi iAi|y pourrions bien facileîhent pourvoit*, d'il nous plàisoit leiir octroyer un fcorps, collège

^ et eommunsuté de ville audit lieu eodiposé d'un maire et de dix échevins, par lequel le fait, police et affaires communes dudit lieu fussent conduites, traitées et goiiveniées , avec tels et semblables pouvtiirs, privilèges ) n'auchiftëft et libertés, que ont et dont Jouissent les maires et esche vins de nostre ville d'Angers.) Lettres patentes de François II, archives de l'hôtel de ville de Nantes, livre doré , 20 partie, p. 3.) —Dans le même registre, à la suite de cette charte, se trouve celle de la ville d'Angers, donnée par Louis XI en 1474.

2. 4548, 26 mars; Lettres de Henri II , portant érection de la communauté de la ville de Rennes en corps régulier. — 1548, 30 mars ; Extrait du rôle signé de la main du roi , à Chantilly, par lequel il permet aux habitants de Rennes d'élire treize d'entre eux pour pourvoir au gouvernement de la ville. — 1592 ; Lettres de Henri IV portant érection do la communauté de la ville de Rennes en corps régulier. Archives de l'hôtel de ville de Rennes. 3. Le roi, ayant égard à ladite requête, a permis et permet aux-

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subsista pleine et entière jusque dans lé siècle dernier, et, selon toute apparence, il en fut de même à Vannes et à Saint-Brieuc.

Quand on passe de la Bretagne au Poitou, Taspect du régime municipal change totalement, et Ton retrouve la Commune jurée , sous sa forme non-seulement la plus libre, mais, pour ainsi dire, la plus savante. Ce fut dé la Normandie qu'àii xii* siècle les villes de I^oiliers et de Niort, sujettes de la couronne ariglo-hormande , prirent l'exemple de leur constitution conimùnale. Elles imitèrent, comme je Taî dit,* îlouen et Falaise, et ce régime , adopté par elles sous le règne des fils de Henri II, elles se le firent concéder €ft assurer par Philippe-Auguste, après sa conquête judiciaire de la Normandie , de TAnjou , du Poitou et de la Saintonge. Tel est le sens des deux chartes données parce roi en 1204*, et auxquelles fdt joint TétiVôl

dits habitans de nommer et eslire pour la conduite et gouyeraement de ladite ville (Quimper-Gorentin)^ quatre eschevins à Tinstar des eschevins des villes de Nantes et de Rennes. (Arrêt du conseil du 31 août 4634. Archives nationales, secUon administrative, B, 119. )

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