‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 13 sur 77 · Noverlnt universi quod nos concedimus burgensibus nostris · texte numérisé non relu

Noverlnt universi quod nos concedimus burgensibus nostris

de Niorto ut conmiuniam suam habeant ad puncta et consuetu-

dines communias rotomagensis ( Rec. d$8 ordonn, des roii de

France^ U XI; p«- 287. ) La charte donnée aux habitants de Poitiers confirme simplement l'octroi d'une commune jurée fait par la reine Aliéner, sans spécifier la forme de cette commune : « Goncessit uniyersis hominibus de Pictavia et eorum hœredibus in perpeluum çommuniam juratam apud Pictaviam. (Ibid., p. 290. j Ge qui prouve qu'en désignant d'une façon expresse la constitution communale des

d'une copie du règlement constitutionnel des communes de Rouen et de Falaise ^ Les communes de Poitiers et de Niort suivirent à la lettre ce règlement dans Toi^anisation de leur corps politique; elles eurent un collège municipal de cent membres ^ savoir : un Maire^ deux ËchevinS; douze Ck)nseillers et soixante-quinze Pairs ^; mais, soit tout d'un coup, soit graduellement, elles dépassèrent sans opposition la mesure de droits et de pouvoir accordée aux municipalités normandes. Tandis qu'à Rouen et à Falaise le maire était nommé .par le roi sur une liste de trois candidats, et la juridiction urbaine limitée par des réserves' , à Poitiers et à

bourgeois de Niort, Philippe -Auguste ne leur accordait rien de nouTeau, c'st que , dans les lettres de confirmation des privilèges de la Tille, données après lui, son nom ne se trouve pas joint à ceux des princes d'Angleterre. Voyez ibid., p. 827.

1. Cette pièce adressée aux habitants de Poitiers sur leur demande, existe encore dans les archives de la ville. On la trouve imprimée deux fois dans le Recueil des ordonnances des rois de France , au 1 1, p. 806, note d, et au t. V, p. 671. Sa rédaction prouve qu'elle fut rœuvre des magistrats municipaux des deux villes : Si quisjttraiorum nostrorum communiœ sit in misericordia posiius.., si qttis dixerii se esse nostrum juralum, et nos exinde minime certi sumux,

2. Le nom de pairs se donnait en général aux cent membres du collège, et en particulier à ceux que Téleclion n'avait point élevéi aux diverses magistratures, c'est-à-dire aux charges de maire, d'échevins et de conseillers.

8. Si oporteat majorem in' Bothomagensi sive in Falesia ûeri , ilU centum qui pares constituti sunt eligent très proborum hominum civitatis, quos domino régi presentabunt, ut de quo illi placuerit majorem facial» (Rec. des ordonn, des rois de France, 1. 1, p. 806 note b, ) — Volumus et concedinus quod dicti major et illi de com-

Niort la juridiction était absolue et le maire élu directement. Il y avait dans ces villes deux sortes d'assemblées municipales : Tune convoquée chaque semaine^ et formée du maire y des douze échevins et des douze conseillers; Tautre mensuelle, où siégeaient en outre les soixante-quinze pairs y et qui portait le nom d'a5* semblée des mois et des cent\ Le maire, choisi annuellement par les cent membres du collège et parmi eux, était capitaine général de la ville et juge, avec les échevins, dans toute cause civile ou criminelle. Le collège, sorte de patriciat bourgeois, nommait tous les magistrats et se recrutait lui-même par élection. A. Niort, l'ensemble de ces privilèges répondant à la plus grande somme d'indépendance municipale, avait, comme à Périgueux, revêtu la forme de seigneurie sous le vasselage immédiat de la couronne. Selon d'anciens actes , les officiers de la commune de Niort tenaient du roi à droit de baroniCy à foi et homage

muDia et eorum successores habcant, teneant et exercean^ omni-

modam juridictionem ad nos pertinentem relenla nobis Justilia

mortis, mehagnii et vadiorum belli quum secuta fuerint. (Leltres de Philippe III , portant confirmation de la justice du maire et des bourgeois de Rouen. Ibid. )

I. Le statut constitutionnel de Rouen et de Fnlnise porte qu'il y aura deux assemblées par semaine , tenues par le mnire et les douze échevins; qu'à la seconde, celle du samedi, assisteront les douze conseillers ; et que tous les quinze jours , un samedi , se fera la réunion des cent pairs. Voy . Rec. det ordonn. des rois de France , t I, p. 306, note b.

tiffe, au devoir d'un gant ou cinq sols tournois ^ pour Ions devoirs y payables à chaque mutation de seignekr, là mairie et capitainerie de la ville, et la juridiction haute, moyenne et basse, tant en matière civile que criminelle*. Les autres villes du Poitou, Châtelleràult, Loudun et Montmorillon, furent loin d* avoir de pareilles franchises, et leurs municipalités, d'une date comparativement récente, neméritent aucune mention. Dans la Saintonge et TÀunis on voit reparaître la constitution des villes normandes avec les mêmes privilèges qu'à iSiort et à Poitiers, sauf la juridiction sans réserve ei Télcction directe du maire par le collège ihuiiicipal^. La charte donnée par Philippe-Auguste aux bourgeois de Saint-Jean -d'Angely, comme garantie perpétuelle de leur commune , porte que cette commune sera gouvernée selon la forme de celle de Rouen^, et à leur requête une copie- authentique du

1. Aveu rendu au roi, le 13 juillet 1579; archives de la ville de Poitiers.— Un pareil acte de foi et hommage fut fait par le corps de ville deWort, le 2 juillet 46H.

2. Le jugement des crimes de lèse-majesté appartenait aux ofQciers royaux , et ie maire était nommé par le sénéchal de la province , sur une liste de trois candidats élus.

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