‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 14 sur 77 · Noverint universi quod nos concedimus in perpetuum di · texte numérisé non relu

Noverint universi quod nos concedimus in perpetuum di

lectis et HdelibusnostrisuniversisjuratiscommuniflB sancti Johannis Angeliacensis et eorum hœredlbus perpetuam stabilitatem et inviolatam firmitatem communies susejuratoB apud sanctum Johannem Angeliacensem. Praecipimus autem ad ultimum ut communiam Buam teneant secundum formam et modum communiss rotomag(;nsis. [Rec. des ordonn, des rois de France^ t. Y, p. 671.) — Noveritis

. FRA^iCE I^UNICIPALE. 83

statut constitutionnel de Ronm et de Falaise leur fu^ expédiée par la chancellerie royale. AHcpne trace d*une pareille deniande p'existe pouç la Rochelle , pt Tacte qui lui garantit sa cpmpiupe squs U rqy^ut^ française ne nientionne pas celle de Jlouen*, prpis-: sion qu'on trouve £)ussi dans la charte de Poitiers^ et qui n'a pas plus de valeur 4'W6 payt que de l'autpe. Le régime communal de la Normandie éfait , ppur ces deux villes, une partie de leurs coutumes que to^ite charte de confirmation donnée en termes générauî^ comprenait implicitement. La Rochelle se rendit célèbre entre toutes les corprapnes régies par la \Xiè\ï\e constitution, e\ devint, pour les villes djj centre de I4 France, le type de la liberté rauiiicipale. Sou§ le gouvernement de soncqllége ^e cei^t memb|^s , Maire, Échevins, CopsejUers et Pajrs , ay^int tpute juri^ietJQn, cette ville de commerce et de guerre s'éjey^ ^w plus haut point de puissance et de prospéritp; On s^it k quelle audace de projets Fenfraîna au y^n" e\ î^u xyu® siècles une existence presflup républicî|ine mise î^u service de la caisse protestante, et cqmïnent il ftUut, pour la réduire, un long siège copflqit par Jiichelieu. Durement châtiée de sa révolte, la Rochelle perdit ,

quod nos, ad peUtionem vcstrain, mitlimus rescriptum communise rotomagensis in hune modum. (Ibid.)

I. Voyez les leltrea données par Louis yill en 1231, H^c. des or* donn, des rois de France ^ t. Xï , p. 318.

8i TABLEAU DE L'ANCIENNE

en 1628, sa constitution et ses privilèges municipaux; SaintrJean-d'Angely, où la même constitution subsistait avec moins d'éclat, perdit les siens pour la môme cause. A Saintes , on trouve le régime communal du Poitou et de la Normandie modifié par une organisation antérieure à rétablissement de la commune. Au lieu d'un maire, il y a deux Jurés investis conjointement de la principale autorité ; le corps de ville n'a que vingt-cinq membres , dont une partie a le titre d'Échevins et l'autre celui de Pairs. Au xiii* siècle , une sorte de lutte commence avec des chances diverses, entre le principe de l'unité de pouvoir exécutif et les anciens usages municipaux , Toffice de maire est institué à la place de la double magistrature des jurés; mais celleci reparaît bientôt, ramenée par la puissance de rhabitude. Ce ne fut que vers la fin du xv« siècle que Pinstitution de la mairie , demandée à Charles VIII par la ville de Saintes , s'y établit définitivement * .

La capitale de TAngoumois était lune des villes qui, avec Reims, Bourges, Toulouse et Marseille, se vantaient d'être en possession d'un droit de justice antérieur à l'établissement de la monarchie. Au xin"" siècle,

1. Et à cestc cause nous ont lesdits supplians humblement supplié et requis et fait supplier et requérir, que noslre plaisir soit leur muer et changer lesdits deux jurés en Festat et ofQce de maire , et que chacun an ils le puissent es! ire à tel jour que bon leur semblera. ( LeUres données par Charles VIII en mai U92, Kec. det ordonn, des roit de France, t XX, p. 330.)

sa vieille constitution reçut un accroissement de liberté et des réformes inspirées par le droit municipal de la Rochelle, et dans la dernière moitié du xiv* elle fut renouvelée entièrement par Tadoption du régime communal tel qu'il existait alors à Saint- Jean-d'Angely*. Ângouléme conserva jusqu'au siècle dernier toutes les formes constitutionnelles de ce régime, et la haute juridiction dans tous les cas, sauf le crime de lèsemajesté* Cognac, seconde ville de la même province, n'eut que la justice moyenne et basse , et, du système d'institutions artistement complexes qui florissait dans les grandes municipalités d'alentour, elle ne s'appropria que deux choses, la mairie et Téchevinage.

J'arrive à la dernière des cinq régions de l'ancienne France municipale, à celle de l'est, dans laquelle je range l'Alsace, la Franche-Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. Ce que ces provinces ont de commun, outre leur situation géographique, c'est d'avoir appartenu à l'empire d'Allemagne^, fait en

4. Voyez, dans le t. V des Ordonn. des rois de France , p. 581 et 670, les lettres données par Charles V aux bourgeois d'Angoulêrae en janvier 1372 et mars 4373. La seconde de ces pièces contient, avec l'ordonnance royale, une expédition des chartes de la ville de Saint-Jean-d'Angely , parmi lesquelles se trouve le statut communal de Rouen et de Falaise.

3. Les quaire dernières furent annexées à l'Empire en 1032, par II. 8

apparence étranger h la question du régime municipal, mais qui a, de diverses manières, influé sur les con-; dilions de ce régime ^ A la différence de^ rois de France el des comtes de Flandre, les empereurs se sont montrés systématiquement ennemis des municl-r palités créées par les moyens révolutionnaires de Finsurreotion et de l'assurance mutuelle sous la foi du serment ^. Sur leurs terres du nord, ils ont combattu et interdit la Commune jurée, et, sur leurs terres du midi, tpute ligue populaire tendant soit h Térection, soit au développement normal du Consulat. En outre,

la donaUon que Rodolphe III, roi de Bourgogne , fit de ses ptats à l'empereur Conrad le Salique.

1. On pourrait, comme je Tai dit plus haut, comprendre ici la Lorraine, en la détachant de la région du nord où ses trois villeâ épiscopales, Metz, Toul et Verdun forment, par le caractère de leurs insUlutîons et de leur histoire, une sorte d'enclave disparate. Voyez, ci-dessps, p. 241 , pote «•

2. Voyez les Comidéraiions sur l'histoire de France , chap. vi. — Gonvenliculas quoque omnes et conjurationcs in civitatibus et extra, pliant ocçasipne parenteleet inter civitatem etc|vUatpinct inter personam et personam seu inter civitatem et personam, omnibus modis fieri prohibemus. ( Conslitutio pacis Frederici ï , apud Perlz, Monument» Germaniœ hislorica , Leg. , t. II , p. i 12. ) — Quod nuUa civitas , nullum oppidum, communiones, constitutiones , colligationes, confederationes vel conjurationes aliquas, quoeumque nomine censeantur, faccrepossent; et quod nos, sine dominisui assensu , civitatibus seu oppidis in regno noslro constitulis auctori'tatem faciendi communiones, constitutiones, colligaliones vel conjurationes aliquas , quaecumque nomina imponantur eisdem , non poteramus nec debebamus impertiri. (Henrici régis sententia contra communiones civitatum , ibid., Leg., 1. 11^ p â790

FRANCE iMÙNICIPALE. 87

dans leis provinces éloignées dii centre dé TÉmpire èl étrangères à la nationalité germanique, ils ont, par toiis lés mbjehà possibles, fortifié le pouvoir deà seigneurs ecclésiastiques et diminué fcëlùi des seîgniBurs laïques dont ib se défiaiëiit davantage. Ils oilt, en conséquence, t)i*otégé l'autocratie municipale des évêqiiës cotitre tbiite révôlùtiôti înême consentie par lés icbmtes souverains du pays *. C'est à la faiblesse toujours croissante des liens de và^selage qiii Rattachaient à l'Empire qiie là Provence dut l'établissement de ses grandes tiluiiicipaiités et l'essor, libre et complet, che2 elle de là cohstitutiôil consulaire. Mais le Dâuphiilé moins heureux, parce que sa sujétion à l'Empire était plus réelle, se vit arrêté danS cette carrière de téiiovation lïlunifcipalë , par l'appui éfiPefctif que réçiu-eht les évoques des ptincîpaléë villes contre Tesprit d'indépen-

k. Une ciirîeuâe charte de l'empereur Frédéric it esi celle qiii , en 1326, déclare nuls et tion ayeniis tous les consulats et autres gou- Yemements libres des villes de Provence. <c Pervenil nuper ad nolit tiam nostram qiiod qUarumdarh civitatum, viUarum et âiiorum tt locorum uniVersitates in eomltâUbus ip^ls degentes iibdtiHb hibtù « et voluntate constituerunt juridictionesi potestates, consulatus, re- <c glmina et alla quaedam statiita , quœ ad suae arbiirium voluntatis <ï ëxerbent; et cum jam àtiud quàsdàih... in abdéum et tii>atàin con- « sueludinem inoleverunt... nos ex impcriali auctoritate tam juriû diclioncs, conâtilatUs, rbgimitlk, potëâtaics et statutà caélera per « universilates clVItatum inienta, alque cbiiceésiones super bis, per « comlteâ Provinciap. et Forcalqiierii àb ëis obtentas-, ex cerla scien- « cia revocamus, fet inàiiiâ esSe ftërisemiis. » ( Piipon, itisioirede Provence^ i. Il, preuves, p. t.)

dance et les entreprises de la boui^eoisie. Dans cette province 9 et par suite du fait que je signale, si le Consulat se montre quelque part, c'est comme un nouveau titre et non comme un pouvoir nouveau; on le trouve réduit à quelque chose de médiocre et de subalterne, dépourvu de juridiction, n'ayant rien de cette demi-souveraineté qui , dans les villes de la Provence et du Languedoc, est son attribut essentiel. Une partie de la remarque faite ici pour le Dauphiné s'applique au Lyonnais et à la Bresse; et voilà par quel motif j'ai détaché ces trois provinces méridionales de la région des municipalités libres sous le régime consulaire.

Le mouvement de la révolution communale , née au nord de la France et propagée de là sur les terres de l'Empire, fut étouffé à Trêves*, en 1161, par l'empereur Frédéric I*; rien ne prouve qu'il ait pénétré dans les villes de l'Alsace. Ces villes, dont la plupart ne remontent guère au delà du xn* siècle, ont acquis leur constitution libre pièce à pièce , par des concessions du souverain, et suivant une loi de progrès commune à toutes les cités de l'Allemagne. Leur indépendance quasi-républicaine eut pour principe, non, comme

A. Communio quoque civium Irevirensiiim , quœ et conjuratio dicitur, quam nos in civitate destruximus.... quœ et postea, sicut audivimus, reiterata est, casseiur et in irritum revocelur, statuentes 36 de inceps , studio archiepiscopi vel industria comitis palaUni reiteretur. ( Bonlheim , Hist. Ircvir. diplomat, t. I, p. 594.)

ailleurs, un élan de l'esprit de rénovation, une lutte violente et heureuse contre le pouvoir seigneurial, mais l'exemption légalement obtenue de toute juridiction autre que celle d'un délégué de l'Empereur, et le changement graduel des offices impériaux en magistratures municipales. C'est de cette manière que des villes peu considérables, telles que Haguenau, Colmar, Mulhouse^ Schelestadt, Wissembourg, Sellz, et d'autres de moindre importance, arrivèrent à posséder le droit de milice et celui de justice au plus haut degré, le droit de lever des impôts, de créer des magistrats, de faire des statuts d'organisation politique, de donner asile aux proscrits, de déclarer la guerre et la paix et de conclure des alliances même en dehors de l'Empire. De pareils droits municipaux s'accordaient, pour les villes impériales , avec la présence continue d'un représentant du souverain sous les titres de Comte, de Préteur, de Prévôt, d'Avoué*, association étrange qu'on ne rencontre que là et qui provenait de la nature toute fédérative de l'empire germanique ^. Une autre particularité du régime municipal de l'Alsace, c'est que, parmi les magistratures urbaines, plusieurs sont des fiefs héréditaires, et que la bourgeoisie des villes

I. C'est du latin ûdvocattu, que s'est formé par contraction le mot allemand Vogt*

3. Les villes libres et immédiates avaient , comme États de l'Empire, séance et voix délibéralive à la diète.

se compose de nobles et de non-nobles, entre lesquels Tadministration se partage assez également jusqu'au inilieU du xiv* siècle ; plus tard les classes plébéiennes làe rendent prépondérantes et la dénioctatie domine. Ce changement, opéré plus bu moins complètement à la suite de luttes plus ou moins vives, est, dans l'histoité des villes d'Alsace, à Tèxception de celle de Strasbourg, Tunique fait révolutionnaire.

Strasbourg, la plus ancienne de ces villes, la seule dont Fexistence remontât jusqu'aux temps romains, avait une municipalité immémoriale dont les éléments s'étaient absorbés dans la seigneurie temporelle de Pévêque. Jusque vers la fin dii xu^ siècle, on trouve le corps de ville borné aux officiers et aux vassaux nobles de la maison épiscopale, qui formaient une classe de patriciens et un sénat héréditaire. Au siècle suivant il se fit une première révolution; la municipalité reçut une organisation distincte, sinon entièrement indépendante de la cotir seigneuriale; il y eut un sénat annuel et électif, se renouvelant lui-même, et choisissant, selon des proportions qui varièrent, en partie parmi les vassaux nobles de Tévêque et en partie dans la plus haute classé des bourgeois proprement dits*. Après un siècle et demi environ, cette

A. Slatutum est ut duodedm vel plures, si necésse fuerit tam

inter ministeriales qùam inler cives ponantur annuantim consuies civitalis, inter quos unus magister vel duo, si necesse fuerit, eligan-»

FRANCE Municipale. m

municipalité aristocratique fbt renversée par un soulèvement des classes moyenne et inférieure de là boUtgeoisie; une seconde révolution eut lieu, et il en sortit iiné hduVelle constitution municipale, fdndëe sttf rekistiBiicé politique des corporations d'arts el métiërë qu'on apfielait Tribus*, et doiit lé nombre, d'aboi'd Variable, fut fixe k Vihgt par le statut définitif. PoUt Texercice dii droit de cité, il n'y eut plus dans là Ville que deux classes légalement reconnues, celle deâ nobles et celle des artisatis; les bourgeois èxéfçaîlt ië faégoce et les professions libérales durent se fondre dans la dernière, en se faisant agréger à qtiëiqu'^ine des tribus. Le Sénat oil Grand conseil était formé de trente et un membres, dix nobles , vingt plébéiens re- J)résentànt les vitigt tribus, et ùil chef du gouvernement Ammeîsfér^y qui devait toujours être plébéien* Trois collèges inférieurs , ayant dès attributions spéciales, et nommés chambre des treize, des,qumze et des vingt et un, étaient composés pareillement de nobles pour un tiers et de plébéiëhs potii* lès deux

tur. (Statut éplscopai des premlëres années du xiie siècle, Grandidler^ Éièt, de Vé^llàe dé Strasbourg , t 11, p. 37, note l.)— Le mot coniulis,à&ns les actes latins des munlpalitës alletnandës, nt dénbtë aucune imitation du consulat des Tilles italiennes; 11 est la simi^le traduction du mot Rathen, conseillers. Le titre du magistrat liiunicipal était Melsiet^ dont on faisait iteltmeister^ Èurgthelster, etc. Sénat et conseil sont la mCme chose.

i. En allemand Zûnfie.

S. Par contraclion, pour itmnion-meitffer.

autres tiers ^ Enfin ^ au-dessus de tous les pouvoirs, dominait, comme investi de la souveraineté municipale, le conseil des trois cents échevins^, résultant de l'élection de quinze de ses membres par chacune des vingt tribus ou sections plébéiennes de la communauté. Cette curieuse constitution municipale, dont les bases furent posées en 1334, et qui ne reçut sa dernière forme qu'en 1482, subsista jusqu'à la révolution de 4789 •; l'annexion de Strasbourg à la France n'y changea rien de fondamental.

La capitale du comté de Bourgogne ou de la Franche-C!omté, Besançon, ville de l'Empire en dehors des pays de langue allemande, présente un premier exemple des effets souvent bizarres de cette situation politique sur le plus ou le moins de développement de l'existence municipale. Quand les empereurs succédèrent aux États des rois de Bourgogne*, ils crurent

I. On les appelait les trois chambres intimes, die drey geheimen Sivben.

t. En allemand, Schœffen.

3. Avant la charte constitutionnelle déflniUve de 1489, il n'y eut pas moins de seize statuts organiques successivement promulgués. Bodin dans son livre de Bepublica mentionne plusieurs fois la constitution de Strasbourg, notamment livre vi, chap. iv; mais il se trompe en disant que pour être magistrat plébéien il fallait absolument exercer un métier. Il a confondu Tinscription obligée sur les rôles d'une tribu avec l'eiercice réel du métier dont cette tribu portait le nom.

4. Par donation de Rodolphe ifl, en faveur de Conrad le Salique, mari de sa nièce Gisèle.

que le meilleur moyen de s'assurer cette possession étrangère pour eux était de donner les grandes villes du pays en fief aux évoques, devenus par là princes de TEmpire , investis des droits régaliens et de l'autocratie municipale dans chaque cité. C'est ainsi qu'à Besançon le pouvoir temporel de l'archevêque fut absolu de droit et de fait jusqu'aux dernières années du xu« siècle. Alors les plaintes des citoyens contre les abus de ce pouvoir frappèrent l'empereur Henri VI qui, pour assurer le bon ordre et régler la seigneurie de l'archevêque , autorisa l'institution d'une sorte de jury auprès de la justice seigneuriale ; et la création d'une municipalité élective ayant la police et la garde de la ville*. Mise en possession de ce premier degré

I. Si yero ciTes praedicU vel aliquis ipsorum civium coram archiepiscopo seu coram vicecomite seu majore fuerint accusât! vel accu- BatuB, vel quoquumque alio modo in judicio coacti vel coactus, capti

vd caplus et in causa fuerit conclusum , ex tune vocatis aliis ci-

iribuB dictae civitatis, dicti cives vel civis, per cives non inimicos et minus favorabiles, sed communes ad hoc specialiler eleclos, de prœdiclis civibus vel cive judicabunt, et quod judicatum fuerit per judicem coram quo fuerint convicti veIconvictus,mandabiturexecuUoni... Volumus et concedimus ut custodia nostrœ civitatis bisuntinœ pênes

cives remaneat, ut eam custodiant et défendant pro nobis Liceat

ipsis civibus de scipsis ellgere meliores et discretiores, qui jurati regant et procurent negotia civitatis, prout faciunt cives etburgenses per regnum nostrum constiiuti. (Diploma Henrici VI, 1190. Hist. de la ville, église et diocèse de Besançon, par Dunod, t I, Preuves, p. LUI et suiv.) — On voit qu'à Besançon le titre de Maire n'avait rien de municipal, il appartenait comme celui de vicomte à un officier feudataire de l'archevêque; il y avait dans la ville trois justices sei-

d'indépendance, la Bourgeoisie de Besançon né s'y arrêta pas, elle partit de là pout attaquer tout ce qui restait de l'ancienne auioctatie de Târchevéque, et elle y réussit. Elle s'attribua, par empiétements successifs, la Juridiction civile et criminelle, le gouvernement politique à l'intérieur et le droit de guerre et de paix au dehors. Tout le J5ni«^ siècle fdt employé à cette révolution opérée à l'aide d'une volotité persévérante, de soulèvements nombreux, et d'alliances défensives avëb l'un ou Talitre des grands seigneurs du pays^ Dans ces Confédérations était le péril pour là souveraineté impériale; les empereurs crurent y voir la maiil du rôi de France, ils tentèrent de les dissoudre et de maiiitenir par des édita metiaçatits le pouvoir de Tarchevêque^; mais la ville n'obéit pas, elle se mit sous la garde des comtes de Bourgogne, et elle osa même soutenir un siège contre le souverain qui refusait de

gneuriaies, deux de première instance et une d'appel : la vicomlé, la mairie et la régal ie.

1. La ville conclut des traités d'alliance avec Jean, comte deChâions, et Guillaume, sire d'Apremont, en 1224 et 1225; avec Hugues IV, duc de Bourgogne, et son flis Eudes, comle de Nevers, en 1264; avec Ôthoh, comte Palatin de Bourgogne, en 4-279 ; et avec son frère Hugues de Bourgogiie, en 1290.

2. Une lettre adressée, en 4277, par Rodolphe !«' aux citoyens de Besançon, renferme le passage suivant : ■ Sicut ad culmînis nostri pervenit noUliam, rex Francîae, fermente persuasionis suœ, sincerilalem fidei vestrae molilur corrilmpere,vos a fidei noslrae et imperii dcbiio avertendo, et servitium sui secularis dominii accrescendo. » CGhlfficlii Vesonlio civitas irnperialis libéra, 1. 1, p. 229.)

Tadmettre comme ville libre et imipédiate *. A de tels signes à$ la puissance des faits accomplis , 1^ politique des empereurs ph^ngeei j ils ne s'qbstinèrent plus ^ défenclre la c^pse de Vaçc^evêque, il^ laissèrent les droits seigneuriaux passer du prélçit au corps de ville et s6 eonspljder par prescription dans les inains de Ja bourgeoisie^. Depuis le ^iv* siècjp jusqu'^^ la secoiide moitié du xvn®, si Farctievêque de Besançon resta nominalemenf prince de rEn^pjre, ce fut la cité qui exerça tous les pouvoirs attachés primitivement ^ ce titre.

Une chose singulière, c'est qu'à Çespçon, durant près de cinq siècles ^ \\ ne se fit aucun changement dan^ l'organisation çlu pouvoir municipal. Une même fqrifle constitutionnelle suffit aux premiers commencements et ^ tous Jes progrès de la liberté politique^ et

1. En 4S88, à Voccasion d'une ligue formée entre la ville de Besançon, le coDQte de Hontbclliar^, le sire de Ferre^tc, et (^'autres seigneur», contre l'évêquede Bàle que soutenait l'empereur Rodolphe. — On peut voir dana la collection Droz , cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Françhe-Comié , archive^ et franchise^ des communes , un grand nombre d'actes impériaux du xiii« glùcle, pour la défense du pouvoir temporel des archevêques.

3. Voyez dans la collection Droz, Franche^-Comi^ ^ arch\y^ et françJ^ises des communes^ une suite d'actes de? empereurs recon' naissant dans toute leur étendue les droits conquis par la ville, et déclarant que c'est induement que les archevêques prétendent en avoir la seigneurie. Le premier de ces actes est d'Adolphe, roi des Romains, en i296; le dernier de l'empereur Maximiiien, en 1503. En 4435, sous le poids d'un interdit lancé par l'archevôque, les citoyens entrèrent en composition avec lui, mais ils reprirent toute leur liberté peu de temps après.

le gouvernement établi par concession de Tempereur Henri VI subsista jusqu'à la conquête de la Franche- Ck)mté par Louis XIV. Dans les sept quartiers de la ville nommés Bannières, parce que chacun avait son drapeau et ses couleurs, les citoyens choisissaient tous les ans vingt-huit notables qui^ à leur tour^ nommaient quatorze personnes, deux par bannière^ pour former la magistrature de Tannée. Ces quatorze élus, que d'abord on appela Prud'hommes, ensuite Recteurs, et en dernier lieu Gouverneurs , étaient le conseil ordinaire exerçant la police et la justice municipales; aucun d'eux n'avait de supériorité sur les autres, tous présidaient à tour de rôle. Les quatorze magistrats en exercice, réunis aux quatorze nouvellement sortis de charge , et aux vingt-huit notables de Tannée composaient le Conseil d'État représentant le peuple et investi de la souveraine autorité. Les réunions de ce grand conseil , qui n'avaient lieu que pour les affaires les plus importantes, étaient annoncées publiquement plusieurs jours d'avance, avec les choses qui devaient y être discutées. On regardait ses actes comme l'expression de la volonté générale'. Sous cette forme

4. Voyex Dunod, ilitt. de la vitUy église et dioc. de Besançon ^ t. l«r, p. 470.— On trouve dans la coUecUon Droz un statut organique décrété en 45U par les vingt-huit notables , au moment de leur élection et avant qu'ils eussent procédé à celle des quatorze gouverueurs de l'année ; voici le préambule de cet acte qui règle les atlribu* UoD8 des magistrats municipaux : i Nous, vingt-huit des sept ban-

sobre et contenue de gouvernement démocratique, il se développa dans la cité devenue de plus en plus libre^ sans être pour cela moins unie, des mœurs fortes et un esprit de dévouement calme à l'intérêt de tous, qui semble avoir laissé son empreinte sur des inscriptions tumulaires tracées au xui<» siècle pour deux bourgeois morts en combattant *.

La ville de Poligny, à laquelle une charte du xiu' siècle garantit les droits de franchise et de communauté ^, fut d'abord gouvernée par quatre Prud'hommes élus

I nières de la cité impériale de Besançon , élus par le commun id'icelle et ayant présentement administration totale de ladite I cité , avons, du consentement dudit commun et à la réquisition

• d'icelui statué et ordonné» statuons et ordonnons perpétuelle-

• ment les articles suivants > (Biblioth. imp., coUect. Droz, Archiv.

et fi-anch. des communes ^ t. II, fol. 483.)— Par Tannexlon au royaume de France, la ville de Besançon perdit tous ses privilèges politiques, la haute juridiclion municipale fut transportée au parlement

1. Anno Domini m ce lxxiii vi kal. maii, interfcctus fuil Johannes Gravius, civis bisuntinus, pro libertate civitatls bisuntinœ, gerendo ipsius civitatis negotia. Anima ejus requiescat in pace. (Chifûet, Fesontio civUas imperialiSj etc., 1. 1*', p. 227.) — La seconde épitaphe, rédigée dans les mêmes termes, et placée dans la même église, portait le nom d'Olhon de Berne, ibid. p. 226.

2. Cette charte fut donnée en 4288, par Olhon V, comte de Bourgogne. — Je mets ici le mot communauté à la place du mot commun, qui est celui des chartes franc-comtoises : Et, pour tel commun gou^ vetTier prœdicii communis et franchisiœ Ce genre de municipalité, qui n'était point la commune jurée des villes du nord, et qu'on doit se garder de confondre avec elle, ne peut être indifféremment appelée du même nom. Au moyen âge, le mot commune n'avait point, comme je l'ai déjà dit, la généralité de sens qu'il a reçue depuis le xv« siècle, et qui lui appartient maintenant

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