‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 15 sur 77 · II · texte numérisé non relu

II

annuellement et n'ayant d'autre juridiction que la simple police. Au xv® siècle, elle obtint la facilité d'adjoindre douie Conseillers à ses quatre magistrats primitifs et le droit de justice moyenne et basse. Eufin, par une charte donnée en 1525 ^ toute justice lui fut accordée, et à la tête du corps dP ville, composé de deux conseils, fut placé up majre qui prit Ip titre de Vicomte comme à Dijon. Dôle et Salips eurent |a ^\èfne i^uite d^ prqgrès d^ns leur constitution municipale. A Monbelliard, le Conseil commun se composait de neuf Maîtres-bourgeois et d'un maître-bourgeois en chef, élu pour le présider. Le Mah^e était un officier du comte, nommé par luj, accrédité auprès des magistrat:^ municipaux et n'ayant que voix consultative dans les délibérations du conseil. Un singulier exemple do communauté immémoriale est celui qu'offrait la ville de Pontarlier^ unie de toute ancienneté en un même corps politique ayec vingt villages situés autour d'elle; ces villages participaient aux droits de la ville pour rélectjon des niagistrats et à ses charges pour les dépenses de Tadministration commune ^. Tous les habitants de cette circonscription territoriale étaient bourgeois de Pontarlier^ ils prenaient le titre de Barons^

I. Par Macguerite, archiduchesso d^Autriche et comtesse de Bourgogne.

S. Cette administration, au xyi« siècle, se composait d^un n^aire, de quatre échevins et de huit conseillersi

èl leur ôommunàuté se nommait le BaroichagCy c'està-dire le baronnage de Pontàrlier'. Ce noiil joint, jibtir la j[)Opulâlioti dé tout un tetritoire, au droit de s'adhiiriistrer elle-même et d'avoir des juges nommés par elle signale un fait, siiion unicjue du moins trèsrare dans rétendue de la France actuelle, celui de la conservation à travers les siècles d'uii débris des institutions mérovingiennes, d'iirie Ceûtaine avec ses hommes libres, telle que nous la présentent les mohuments législatifs de la première et de la seconde race *. En général, dans les villes du second ordre et les bourgs de la Franche-Comté, les chartes de privilèges ne remontent pas au delà de la seconde moitié du xm® siècle ; le titre d'Échevins, étranger à la province, n'apparaît que tard, et l'ofSce de maite encore pliis tard ;

I. On disait baroii pour barom, dans le dialeete du pays. Les chartes du xiu» siècle portent indifféremment bourgeois ou barons de Pontarlief; on y trouve aussi la formule chevaliers et barotts de Poniarlier, et alors le mot barons signifie moins que chevaliers; Il désigne les simples bourgeois. L'union du baroichage de Pontarlier fut dissoute vers le milieu duxvi« siècle; en 1537, les villages refusèrent d'abl|uitter leur qiibte-i;)art des dépeiises Qé la tille, et plaidèrent devant le parlement de Dôle pour obtenir leur séparation d'intérêts et leur indépendance respective d'administration.

9. Quelque chose de pai>faitement analogue se retlcohtre ddnb la Flandre belgCj où Ton trouve le Franc de Bruges et d'autres territoires constitués de même en communauté immémoriale. Los communes formées de plusieurs villages fen vertu d'une charte datée, ëomitie il en eiistait notamment dans la Picardie, sont d'une tout autre nature. — Voyez VUistoire de Pontarlier, par Droz, et du Cange, Glossar., au mOt Centena.

le pouvoir municipal ne s'étend guère au delà des bornes que lui assignaient les lois romaines ; enfin, le nombre de quatre magistrats qui domine presque universellement, semble, comme je Tai déjà remarqué, un type venu par tradition de la municipalité des temps romains.

J'arrive à des provinces où le droit municipal tenait beaucoup plus des époques antérieures au xn* siècle que de la rénovation opérée dans ce siècle et continuée au xiu*. Le mouvement révolutionnaire dont la tendance fut partout de donner à la bourgeoisie une part de la souveraineté urbaine n'a produit dans les grandes villes du Lyonnais et du Dauphiné que des commotions passagères; il n'y a point changé les bases de la constitution traditionnelle, ni établi de nouveaux pouvoirs et de nouvelles libertés politiques. Après la période de litige et de lutte armée entre les bourgeois et le seigneur, la somme de ces libertés demeure la même que dans les temps anciens j seulement, comme on le voit surtout pour Lyon, elle se trouve alors garantie d'une manière plus forte et plus expresse par un pacte mutuel et par des conventions écrites.

Lyon est la ville de France où le fait de la durée non interrompue du droit municipal romain se montre le plus clairement , et où la tradition de sa persistance à travers les siècles du moyen âge paraît le plus fortement empreinte dans les mœurs, les actes publics et les

documents de toute espèce. Investie à son origine des privilèges dont Tensemble se désignait par le nom de droit italique , cette grande cité les a conservés avec une pieuse et courageuse obstination; à toutes les époques de son existence, elle en a voulu le maintien, et, chose digne de remarque, elle n'a jamais demandé rien de plus \ La franchise la plus complète pour les personnes et pour les biens , Texemption de tout impôt direct en dehors des charges municipales, le droit de former un corps qui se taxe lui-môme et administre ses deniers communs par des mandataires élus, qui veille à sa propre sûreté au moyen d'une milice urbaine, qui exerce la police des rues et la surveillance des métiers, mais sans aucune juridiction criminelle ou civile : telles sont les libertés que la bourgeoisie de Lyon appelait ses coutumes héréditaires, et qu'elle défendit énergiquement contre le pouvœr temporel des archevêques, sans empiéter sur la souveraineté seigneuriale, sans se laisser entraîner par Texemple des villes qui, sous l'influence du grand mouvement de la révolution communale, avaient assuré leur liberté civile par des garanties politiques, et con-

1. Voyez, sur les cités des provinces qui avaient part au jus UalU eum, c'est-à-dire au droit qui, selon la règle, ne devait appartenir qu'à l'Italie, l'Histoire du droit romain^ par Savigny (traduction française), l. le», p. 49; Y Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, par M. Charles Giraud, t. !«', p. 94 et suiv.; et les Recherches sur le droit de propriétés par le même, t. !•'', p. 299 et suiv.

402 TABLEAU DE L'ANCtËNNE

quis, soit la toialilé, soH une paH du droit de juridiction ^ Après une lutte violente qui dura plus d'un siècle entre la bourgeoisie él l'église de Lyon , quand vint la pacificatloti définitive , la charte qui scella cette paix ne stipula rien autre chose que le respefct et le perpétuel maintien d'usages qu'on disait remonter bien au delà de toute mémoire d'homme^. Les termes de cette charte, donnée en 1320 pâl» Tarchevéque Pierre de Savoie, sont curieux et méritent d'être cités :

« Considérant qu'il est écrit dans la vieille loi des t philosophes que les Lyonnais sont de ceiix qui, en tt Gaule, jouissent du droit italique, nous désirons par a affection de coeur maintenir amiàblement notre illus- « tre vîlle de Lyon et ses citoyens dans leurs libertés , ? p|^ (j usages et coutumes , et leur témoigner de plus en

o: plus faVôui» et grâces, à l'honneur de Dieu , pour le

4. Une transaction de Tannée 4208, entre les citoyens de Lyon et l'archevêque, porte ce qui suit : Suraverunt cives nuUam conspiratXàneih vel iuràmentnrh commufiitatis tel consulatus ullo unquàm tempore se facturoSy formule remarquable en ce qu'elle a trait aux deux formes constitutionnelles de la révolution du xii» siècle, celle du nord et celle du midi, la Commune et le Consulat.

i; On peut olijëcter rapt)aritibn du titre de Consul durant eette guerre civile; mais tout semble prouver qu'à Lyon le régime révolutionnaire du Consulat ne fut embrassé que par désespoir, et non par une pàssioii téèllé pour les droits poiîliques inhérents à ce régime. La ville insurgée le prit comme l'expression la plus énergique de sa révolte, et elle le quitta dès qu'elle eut obtenu des garanties surflsantes pour sa consUtuUon immémoriale. Alors, du régime consulaire, il ne resta plus qu^ln nom, et la chose elle-même disparut sans laisser de regrets.

a bien de la paix et lia tranquillité de TÉglisè, de la (( ville el dfe tout le pays *.:..

a Voici les libertés, immunités, coutumes, franchises « et usages longtemps approuvés de la ville et dés ci- « toyens de Lyon^....

a Que les citoyens de Lyon puissent se réunir en

aV ^ assemblée et élire des conseillers ou consuls pour

\^ c( Texpédition des aifaii^es de la ville, faire des syndics

*\ c( où procureurs *, et avoir un coffre commun pour

(( la conservation de leurs lettres, privilèges et autres

a objètâ d'Utilité publique.

« item , lesdits citoyens de Lyon peuvent s'imposer « des tailles pour les nécessités de la ville....

a Item, lesdits citoyens peuvent se contraindre mu- « tuellemetit à des prises d'armes, chaque fois qu'il en a sera besoin....

a Item, les citoyens ont la garde des portes et des a clefs de la ville depuis le temps de sa fondation , et a ils l'auront*.

Page 1