‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 29 sur 77 · Quicumque furtum faciens intra metas communie compre · texte numérisé non relu

Quicumque furtum faciens intra metas communie compre

4. Recueil des monaments inédits de l'iiistoire da tiers état, t. I, p. 39.

2. L'article premier de la charte commuuale d'Abbeville offre la rédaction Buivauie :

■ Statutum est itaqae, et sub religione jaranieuti conflrniatam , qaed nnusquiqae jurato sac fidem, vim, auxilium, consiliumque prebebii et observabit, secundum quod juslitia dictaverit.» [Recèdes Ordonn, des rois de France, t. IV, p. 55. )

Leudetur vel fecisse cognoscelur, preposito nostro tradetur, et quidquid de eo agcndiim judicio communionis judicabitur, ei fiel; reclamanti vero id quod furto sublatum est, si potest invcniri, prepositus noster reddet; reliqua in usus nostros conveitentur'.

3. NuUus aliquem inter communiam ipsam commoranlem , vel mercatores ad urbem cum mercibus venienles , infra baiileucam civitatis disturbare présumât. Quod si quis fecerit, facial communia de eo, ut de communie violatore, si eum comprehendere poterit, vel aliquid de suo, justitiam face^c^

4. Si quis de communione alicui jurato suo res suas abstulerit, a preposito nostro submonitus, justitiam prosequetur; si vero prepositus de justitia defecerit, a majore vel scabinis submonitus, in presentia communionis veniet,et quantum scabinl inde judicaverinl, salvo jure nostro, ibi faciet '.

1. ■ Constitatnm esteiiam, qnod si quis de furto rcns apparaerit, capiis omnibus relias furis a ^icecomite meo vel a ministri^ nicis, e>:ccp(is rébus furlivis quas probarc poteril esse suas, qui reclamaverii, res allé furis ad opus lueuni observabuniur. Fur autem primo a scabinis judicabitur. et penain pillorii sustiiiebil : poslca viceconilii meo vel meis mnlsiris iradelur. ■ ( Charte communale d'Ablieville, an. 2. )

2. « Siatuium est quod nullas mercaiores ad abatis Yillam veiiientes infra banlivam disiurbarc présumât. Quod si quis fecerit et emendare noluerit, si il»sam vel res suas compreliendere poterunl idem Burgenses, tam de ip$o quam de rébus suis, lanquam de violatore communie, justitiam facient. » (Charte d'Abbeville, art. 3.)

3. L'esprit de cet article se retrouve dans l'article A de la charte d'Abbeville , mais avec des différences de rédaction qui l'accommodent à ^orgalli^ation politique et judiciaire du comté de Ponihicu :

« Si inter juraium et juiaium, vel inicr jaralum et non juralum de re mobiii quesiio oriaiur, ad vicecomitcm meum de eo clamor fiet, vel ad dominom vicecomilalus illius iii quo manebit qui fueril iii:petilus; nisi ipse infra vicecomiialum meum inventus fuerit ; tune enim, tam de eo quam de rébus suis in mco vicccomiiaiu existeniibns, vicecomes meus jusiitiam faciet; excepio eo qnod personam juraii capcrc non poterit; et qui ab codem vicecomiie mco vel dumino , per senieniiam condempnabitar, si condempnalus Judicio non comparuerit, a scabinis quod judicainm fuerit, exsequi compclletur. > — L'article 5 de la charie d'Abbeville sla.ue que dans tout procès relatif à des immeubles»

5. Qui autem de communione minime existens, alicui res suas alistuleiit, juslitiamque illi infra banleucam se executnrum negaverit, poslquam hoc hominibus castelli ubi manserit notum fecerit communia, si ipsum vel aliquid ad se pertinens, comprehendere poterit, donec ipse justitiam executus fuerit, prepositus noster retinebit , donec nos nostram et communia similiter suam babeat emendationem *.

6. Qui pugno aut palma aliquem de communia, prêter consuetudinarium conturbatorem vel lecatorem, perçussent, nisi se defendendo se fecisse duobus vel tribus testibus contra percussum disrationare poterit coram preposito nostro, viginti solidos dabit, quindecim silicet conomunie et quinque justitie dominorum*.

7. Qui autem juratum suiun armis vulneraverit, nisi similiter se defendendo legitimo testimonio et assertione sacramenti, se contra vulneratum disrationare poterit, pugnum amittet, aut novem libras, sex silicet firmitati urbis et communie, et très justitie dominorum, pro redemptione pngni persolvet, aut si persolvere non poterit in misericordia communie, salvo catallo dominonmi, pugnum tradet '.

la plainte sera portée devant le seigneur de qui relève l'objet en litige. Cet article parait correspondre à rariicle 19 de la cliartc d'Amiens, qui porte : « Statatum est eiiam quod communia de terris sivc feodis dominorum non de • bet se iniromittere. »

1. « Si vero non jnratas res jurati abstulerit, et quod jusiitia diclaverit, exequi iioluerit, si ipsum vel res suas compreheudere poterunt, deiincbunt, douce quod jusiitia dictaverit, eidem jarato exequetur. » (Cliartc d'Abbéville, art. 6)

2. • Qui pugno aut palma aliquem cum ira percusserit, uisi se aliqua ratione coram scabinis deffendere poterit, viginti solidos communie persolvet. • (Charte d'Abbeville, art. 7.)

3. Cet article se trouve fondu avec d'autres dispositions et des développements nouveaux dans Tarlicle 8 de la charte d'Abbe ville :

« Item, si quis armis aliquem vnlneravit, domns ejus a scabinis proslernetur, et ipse a villa çjicietur, nec villam intrabit, nisi prius impetrata licentia a scabinis : de licentia autem eorum, villam iutrare non poterit ; uisi pugnum mise- Il. 17

9. Qui vero de communione minime existens, aliquem de commania perçussent vel vnlneraverit, nisi judicio commimie coram preposito nostro justitiam exeqtii voluerit, dommn illius^ si poterit, communia prosternet, el capitalia erunt nostra. Et si eum comprehendere poterit, coram preposito.... per majorem et scabinos, de eo justitiam capiet, et catalla nostra erunt *.

10. Qui juratum suum turpibus et inhonestis conviciis lacesserit, et duo vel très audierint ipsum, per eos statuimus convinci, et quinque solidos, duos scilicet conviciato, et très communie dabit».

11. Qui inhonestum aliquidde communia dixerit in audiencîa quorumdam, si communie propalatum fuerit, et se quod illud non dixerit, judicum communie judicio defendere noiuerit, domum illius, si poterit, prosternet communia , ipsumque in communia morari , donec emendaverit, non patietur, et si emendare noiuerit, catalla ejus erunt in manudomini... et communie '.

rieordie eonim exposoerit, avt notera libris ab eisdem seaUnh red«iMrit.

Quod si domam non habaeril, antequam villam iuirel, domum centam sotidoram qoam commania proslernai, inveiiiet ; et qaod in caratione valoeris valneratus expeuderiu eidem a valnerante in integrum resiimetur; et si pro paupertate solvere non polerit , misericordie scabinornm pognum exponet. ■ » L'article 8 de la charte d'Amiens complète celai -ci par nue disposition relative aox assuremenis, qai manque dans la charte d'Abbeville

4. Cet article où, poor la première fois, on lit les mois prévôt royal ^ qai appartiennent Ik la révision de 1490, se trouve abrégé de la manière suivante dans l'article 9 de la charte d'Abbeville :

c Si aulem non juratus juratum vel non jaratum vuloeraverit, et jadieiiim scabinornm sabire recasaverit, a villa expellelof etjadicio scabinorom delictam punietur. >

2. • Qui vero juratum saum turpibas leserh conviciis per très testes vel duos convinci poterit, et, in convictum, secundam qoantitatem et qualitatem convicii, a scabinis pena statuetur. > (Charte d'Abbeville, art. 10.) ' 3. Cet article porte après le mut domlni, le mot régis, évidemment substitué kcomUiSt dans la révision de 1190; il se trouve abrégé de la manièic soivante dans l'article n de la charte d'Abbeville :

« Qui vero inbonestum de communia dixerit in aadiencla, et convinci polerit tcstibus, judicio scabinorum emendabit. »

14. Qui, clamore facto de adversario suo, per prepositum et majorem et judices communie justitiam prosequi non poterit, si postea adversus eum aliquid fecerit, illum rationabiliter communia conveniet^ ejusque audita ratione, quid iode postea agendum sit, judicabit *.

15. Qui a majoribus et judicibus et decanis, scilicet servientibus communie, submonitus, justitiam et judicium communie subterfugerit, domum Ulius, si poterunt, prosternent, ipsimi vero inter eos morari, donec satisfecerit, non permittent, etcatalla erunt in misericordia prepositi... ^t majoris *.

16. Qui hostem communie in domo sua scienter receperit, eique vendendo et emendo et edendo et bibendo vel aliquod solaoium impendendo communfcavetit, aut consilium aut auxilium adversus communiam dederit» reus communie efficietur, et, nisi judicio communie cito satisfecerit, domum illius, si poterit, communia prosternet, et catalla erunt*.

iO. Qui judices communie de falsitate judicii oomprobare voluerit, nisi, ut justum est, comprobare potuerit, in misericor-

1. Il fant entendre par les mois •Justitiam prosequi non poterit, non pas : ne pourra obtenir jastice, mais : sera empêché par one caase quelconque de saivre sa plainte en jastlce. Cet article est ainsi reproduit dans Tariicle U de la charte d'ÂbbevlIle :

« Item, si qais de alio saper aliqno clamorem fecerit et ei a jadice justitia faerlt oblata, si postea sine auctorilate jadicis, adversario suo injariam fecerit, a scabinis super hoc conventus, ejusque audita respousione, quid super hoc agendum sil, a scabinis statuetur. »

fi. Dans la charte d*ÀbbeTille , cette disposition ne forme point un article à elle seule, elle fait partie de Tarticle 42, qu'on trouvera dans la note suivante.

3. Dans cet article, au lieu de catalla régis erunt, on devait lire primitivement : catalla comitis erunt; il se trouve abrégé ainsi qu'il suit dans Tariicle 12 de la charte d'Àbbeville:

« Item, qui hostem scienter communie receperit in sua domo, et si partielpaverit in aliquo inimicus communie efûcietur ; et nisi judicio communie satisfecerit, iam illius quam alterius jurati qui judicium scabinorum subterfugerit, domus prosterneiur. »

dia... est et majoris et scabinorum, de omni eo quod habet '.

44. Si conventio alicpia facta fuerit ante duos vel plures scabinos, de conventione illa amplius non surget campus vel duellum, si scabini qui conventioni interfuerint, hoc testifîcati fuerint *.

45. Omnia ista jura et preccpta que prediximus majoris et communie, tantum sunt inter juratos; non est œquum judiclum inter juratum et non juratum *•

Ces seize articles , dont quinze appartiennent d'une manière authentique et un par conjecture à la première loi communale d'Amiens, impliquent l'existence d'une cité dans le sens politique du mot, c'est-à-dire d'une ville qui forme un corps et se régit par elle-même, et qui , malgré les réserves que lui imposent le temps et les circonstances, agit et prononce souverainement dans ses propres affaires. Comme tout corps politique,

4. On devait lire primitivement dans cet article, ati lien des mois in misericordia régis, ceux-ci: in misericordia comitis; il se retrouve avec des variâmes dans Tarticle 19 delà charte d'Abbevillc:

a Scieiidum est eiiam, quod quicumque scabinos de falsitate jodicii inrama* Terit, nisi eos legiiiuie convincere poterit, nnicuiqae novem libras et auream obolum persolvere tenebiiur. »

2. a Preierea statatum est, quod si in presentia duoram vel trinm scabiiiorum, coniractas emptionis, venditionis, perniutationis, pignoris vel alias coiiiraclus initns fuerit, eoroni tesiimonio causa disrationabitur; salvojare meo in eo qni convictas fuerit. Hoc idem erit, si carta publica et aulenlica a majore elscabinistradita, dictis scabinis non appareùiibas> fuerit prodacia. » (Charte d'Abbeville, art. 26.)

3. Cet atlicle est évidemment primitif; nous le donnons comme tel, quoiqu'il ne soit reproduit sous aucune forme dans la charte d'Abbeville. — Voyez ci-après , section iv, p. 3G0 , le texte complet de la charte communale d'Amiens.

la Commimo d'Amiens se trouve limitée de deux manières dans son action et dans sf*s droits ^ d'un côtoj par les bornes de sa circonscription tenitoriale^ et de Tautre^ par la distinction léj;ak> du citoyen et de Télranger, oUj selon Ifi lani^ue du nouveau droit constitulionnclj de celui qui esû de la Communs et de celui qiti n'en est pas, du Jt4ré et du non-Juré. Le terrain où la juridiction de la ville s'exerce, et où rautoHté de sa magistrature se fait sentir à tous, est d'abord, au dedans de ses murs, rancienne cité, puis^ hors dos murs, une banlieue, soit rétablie d'apri^s la tradition des vieux Souvenirs municipaux^ soit nouvellement déterminée par accord entre la Commune et le comte» Dans ces limites territoriales , et par suite de sa révolution, la cité d'Amiens avait ainsi le plein exercice de trois sor tes de droits : le droit de bberté politique ^ le droit de justice criminelle et le droit de justice civile; les deux (leruierSj comme on l'a vu plus haut, étaient , dans une certaine mesiu'e^ inhérents à la municipalité romaine et à la municipalité gallo-franke; mais le premier. élevé jusqu'au point de faire de la ville un État ayant droit de guerre et de paix autour de lui et droit de législation SUT lui-même , formait quelque chose qui ne s^était pas encoi'e vu , l'œuvre originale du su" ^ihvh^. C'est pour la garantie de ce privilège de souveraineté urbaine que furent créés alors j avec un instinct m^rveilleux, de nouvelles constitutions, de nouvelles ma-

gistratures et un appareil tout nouveau de puissance et d'indépendance municipales.

Chose qui peut surprendre au premier coup d'œil , le droit politique^ le plus éminent de tous les nouveaux droits obtenus par la ville d'Amiens, est celui qui joue le moindre rôle dans sa charte communale. Sauf la brève énonciation des devoirs réciproques et du privilège exclusif de ceux qui ont juré la Commune, et sauf la mention des crimes de lèse^Commune etàHnfraciion de Commune * ; tout, en fait de règles et de dispositions constitutionnelles, paraît sous-entendu. L'échevinage, ce conseil souverain à qui sont délégués tous les pouvoirs de la Commune^ est simplement nommé, comme pour mémoire , à propos des délits dont le jugement doit désormais lui appartenir. On ne voit ni quel est le nombre de ses membres , ni leurs différentes attribu*tions, ni comment ils sont élus, ni au moyen de quelles ressources ils administrent les inttréts de la cité. Cette omission s'explique par la nature de l'acte, qui est surtout un accord fait entre la cité et le comte d'Amiens, et par l'état des idées politiques, fort différent au xu*' siècle de ce qu'il est aujourd'hui.

Le litige à main armée entre les bourgeois et leur seigneur ayant fini par la défaite du pouvoir seigneurial, l'association jurée, la Commune était reconnue par le

I. Reu8 communie efficietur. (Charte commun. d'Amiens, art. 16.) ^ Facial communia da eo ut d« eommutiio violatore. ( Il)id., art. t).

comte avec les institutions qu'elle venait de créer, et peu importait au comte sous quelle forme elle s'organiserait à l'avenir^ aucun nouveau litige ne pouvait résulter de là^ il n'y avait donc là-dessus rien à régler dans le pacte de transaction. La constitution particulière de la Commune d'Amiens, le mode d'élection de ses magistrats, le partage des attributions entre les diverses magistratures^ les délibérations du corps entier des bourgeois et celles du conseil gouvernant, tout cela regardait la Commune seule; son libre arbitre à cet égard dérivait du fait de son existence. Le seigneur n'avait aucun intérêt à s'y entremettre, et, de son côté, la Commune elle-même n'était poussée par aucun motif pressant d'utilité à vouloir que la charte fît de ces arrangements d'ordre intérieur une mention expresse et détaillée.

Mais , comme nous l'avons déjà dit, le point fondamental , l'attribut le plus frappant de la souveraineté au xu* siècle^ c'était la juridiction ; là se trouvait pour la Commune d'Amiens le droit facilement litigieux, celui que le seigneur dépossédé pouvait reprendre en détail, diminuer dans son exercice , contester ou entraver par l'entremise journalière de ses officiers, celui enfin qu'il était urgent de garantir à toujours en spécifiant d'une manière authentique les cas divers qui constituaient la plénitude de son application. L'exercice du droit de justice appartenait dorénavant à la Commune^ mais les

profits attachés à ce droit devaient se partager entre elle et les co-seigneurs d'Amiens; or, il fallait que ce partage fût expressément réglé pour chaque espèce de crime ou de délit. Parmi tous ceux que la charte communale énumère sans ordre, on peut distinguer trois classes : i • Les crimes et délits contre la Commune envisagée comme corps politique; 2** les crimes et délits contre les personnes des Jurés ou membres de la Commune; 3o les crimes et délits contre les biens des Jurés. La première catégorie, celle des délits politiques, est la plus curieuse à observer parce qu'elle forme la partie entièrement neuve du droit municipal d'Amiens, et qu'aucun usage, aucune tradition locale n'en avait fourni les éléments. Cette classe de délits offre cela de particulier que la peine proprement dite n'est décrétée pour aucun d'eux, mais seulement une vengeance préliminaire qui consiste à démolir la maison du coupable et à l'expulser du territoire de la Commune jusqu'à ce qu'il ait donné pleine satisfaction.

Le premier des crimes d'État est le fait de connivence ou d'amitié, ou simplement de relations pacifiques avec un ennemi de la Commune, a Celui qui sciemment, dit a la charte, aura reçu dans sa maison un ennenii de la « commune et aura communiqué avec lui, soit en ven- (( dant et achetant , soit en mangeant et buvant , soit c< en lui rendant service d'une manière quelconque,

« sera coupable de lèse-commune *. » Celui qui empêche de passer librement par la banlieue les gens de la Commune ou les marchands qui viennent à la ville est considéré comme infracteur de la Commune et traité comme teP. Celui qui se soustrait à la justice de la Commune est puni de bannissement, et sa maison est abattue^. Celui qui tient des propos injurieux contre la Commune encourt la même peine*. Voilà pour les dispositions communes aux chartes d'Amiens et dWbbeville, c'est-à-dire pour celles qui authentiquemement sont plus anciennes que Pacte royal de 1190. Si Ton ne s'y arrête pas et qu'on relève dans cet acte d'autres dispositions, probablement primitives aussi, on trouvera les peines du crime politique , Yabatis de maison et le bannissement, appliquées à celui qui viole sciemment les constitutions de'la Commune et à celui qui, blessé dans une querelle, refuse la composition en justice et refuse pareillement de donner sécurité à son adversah'e.

Une peine moindre , car elle se réduit à ce que la maison du délinquant soit abattue s'4l n'aime mieux eu payer la valeur, est appliquée à celui qui adresse des injures au Maire dans Texercice de ses fonctions, et à

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