‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 30 sur 77 · Àbbeville et Amiens» art · texte numérisé non relu

Àbbeville et Amiens» art

celui qui frappe uu de ses Jurés devant les magistrats, en pleine audience ^ Ainsi Tabatis de maison^ vengeance de la CkHnmune lésée ou offensée , était à la fois un châtiment par lui-même et le signe qui rendait plus terrible aux imaginations la sentence de bannissement conditionnel ou absolu. Il avait lieu dans la plupart des Ck)mmunes du nord de la France avec un appareil sombre et imposant; en présence des citoyens convoqués à son de cloche, le Maire frappait un coup de marteau contre la demeure du condamné, et des ouvriers, requis pour service public, procédaient à la démolition qu'ils poursuivaient jusqu'à ce qu'il ne restât plus pierre sur pierre.

Une particularité inexplicable de la charte commu-* nale d'Amiens, c'est que le crime d'homicide n'y est point mentionné, que rien à son égard n'est statué ni prévu. Cette omission, dont la cause nous échappe ,. ne peut induire à croire que la punition du meurtre volontaire ou involontaire ait été laissée en 1117 à la justice du comte ; car une pareille réserve n'aurait pas manqué d'être formellement énoncée , et il est prouvé d'ailleurs que, dans les années qui suivirent, la Commune exerça le droit de haute justice, qu'elle eut, comme on disait alors, le jugement du sang^. Lors-

*. Voyez ci-après, section it, les arUclcs 18 , 8, 87 et 8d, de la charte d'Amiens.

2. Jiidicium sauguinis. Voyez, dans le tome premier du Reo. des

qu'en 1190, Philippe-Auguste, €le\'enu comte d'Amiens, se réserva comme cas royaux le cas de rapt et celui de meurirey c'est-à-dire d'assassmat, il fit de cette réserve le sujet d'un article additionnel à la charte primitive •, et depuis lors la juridiction de la Commune, bornée aui ce point, continua toujours de s'exercer dans les cas d'homicide commis avec violence ou par simple accident; une coutume de la ville d'Amiens, rédigée avant iâ50, établit comme punition des coups donnés à main armée, viepomvie^ membre pour membre^.

Une autre particularité de la chsurte d'Amiens^ c'est

monum. inéd. de Fhisf. da tien état, p. 99, uae lettre d^titmie 9!^bk cte Sainte -Geneviève.

4. Omnia autem forifacta que infra banleugam civitatis fient, major et Bcabini judicabunt et de illis justicîam facient, sicut debent.».. exeept» tames muUro et raptu, quod nobis et wieceasoribus aoetris ia perpetuum reUuemu», sine porte alterius. (Gharle commun. d'Amiens, art 48.)

2. « Derechief , qtticenqoes par ire faite ferra autriri •« narrera, par c(A il pwde « ¥ie eu membre, celui pleinement membre perdera, vie por vie; s'il eat tenus que « il s'en soit fuis, il sera banis et esliix de la banliue , sor le hart à tous jors. • Voyez, dans le Bec des monum. Inéd. de fbist du tiers état, t. i, p. iti, le texte enUer de eelte coutume.)— La commune d'Abbeville, dont le droit pénal fut modelé sur celui d'Amiens au xne siècle, remplit , par un article spécial de sa charte, le vide qui existait dans la eharte de la commune modèle :

« Si quis fortuito casu vel précédente inimicitia» juratum suum occiderit, et super hoc convictus fuerit, domus ejus et omnia ad ejus mancionem pertinentia, prostemantur. Si vero Burgenscs malefactorem poterunt invenire, deeo plenam justiciam faefanf. • (Charte d'Abbeville, art. 20; Rec. des ùrdonn, des rois de France ^ t. lY, p. 55.)

que toutes les peines qu'elle prononce se résolvent ou semblent devoir se résoudre en peines pécuniaires. Celui qui a blessé Tun de ses Jurés perd le poing ou paie neuf livres pour le rachat de son poing 5 la maison de celui qui a insulté le Maire doit être abattue, mais le délinquant peut la racheter selon sa valeur, à la merci des juges K Les mots merci de la Commune, misericorâia communie^ reviennent souvent à propos des amendes, qui pour les cas les plus graves, n'ont point de taux déterminé* En outre, les satisfactions non définies qui sont exigées par ces formules nisi ciio satisfecerit y donec satisfecerit ^ paraissent n'avoir été autre chose que des amendes à discrétion.

Ce système de droit pénal ne fut point, comme le système d'organisation politique, une institution nouvelle , une création de la Commune ; c'était l'ancien droit coutumier de la ville et du comté d'Amiens. L'application des peines pécuniaires à tous les genres de délit s'introduisit comme principe de droit au sein de la Gaule romaine , par l'invasion et l'établissement des populations germaniques. Tant que dura la distinction des lois personnelles, ce principe resta borné dans son action aux seuls jugements prononcés contre les hommes d'origine barbare; les descendants des Gallo-

I. Novcm libras pro rcîderaplione pugnl persolvet Aut, secun*

dutn preiium, dumus in misericordia judicum redimatur. (Cii^rt3 commun. d'Amiens, art. 7, 37. )

Romains demeurèrent soumis à la pénalité des lois romaines, et, comme on sait, les villes, même celles du nord, étaient presque entièrement peuplées d'habitants indigènes. Mais , quand les lois personnelles fléchirent et disparurent sous la juridiction territoriale des seigneurs, et que des usages locaux se substituèrent partout aux lois écrites, la coutume, dans les villes comme hors des villes, dut favoriser et développer le système des peines pécuniaires aux dépens de tout autre système.

En effet, le droit de justice étant devenu la propriété du seigneur justicier, le seigneur avait pour principal intérêt de tirer de cette propriété le meilleur revenu possible 3 de là vint que, dans le droit coutumier, à sa première époque , les amendes prédominèrent sur les peines corporelles , et que, pour celles-ci, fut admise presque toujours la faculté de rachat. Lorsque, par la révolution municipale du xii*» siècle, la juridiction des seigneurs dans les villes fut, en tout ou en partie, transportée aux villes elles-mêmes, celles-ci ne s'avisèrent point de créer un nouveau droit pénal; là-dessus, comme pour le droit civil, elles s'en tinrent à la coutume , et ne songèrent nullement à innover. D'ailleurs en eussent-elles senti le besoin, qu'une nécessité plus impérieuse, celle de pourvoir aux dépenses de Tadministration publique, de se ménager des ressources financières pour le présent et pour Tavenir, les aurait II. 18

décidées à maintenir Tancienne pénalité, dont le produit devait être longtemps encore la source la plus abondante de leurs revenus municipaux.

Le partage des profits judiciaires entre la Conmiune d'Amiens et les co-seigneurs dont la juridiction s'était absorbée dans la sienne, avait lieu d*une manière diverse pour les amendes proprement dites et pour les confiscations. Quant aux amendes, la règle générale de leur répartition était : deux tiers pour la Commune, et un tiers pour le comte ou pour le seigneur dans le fief duquel le délit avait eu lieu; par exception cependant, la Commune percevait quelquefois les trois quarts de Tamende, et quelquefois le tout*. Quant aux confiscations de biens meubles (capitalia, catalla) qui, dans les cas de crime, étaient une annexe de la peine, l'absence de chiffres qui déterminent leur répartition donne lieu de croire que les parts étaient égales entre la Conmiune et le seigneur; toutefois, il y avait des cas où le comte, au lieu de la moitié, prenait le tout^

I. NoYem libras, sex Bcîlîcet firmîtati urbis et communie, et très

josticie dominorum, pro redemptioDe pugni persolfet Novem

libras dabit» scilicet sex libras communie et lx solidos justicie dominorum..».. Ule malefactor lx solidos persolvet; et de hiîs habebit joslicia étominorum viginti solidos..... Vi^oU soUdos dobtt, quindeekn seilicet commuDie el quinque justicie dominorum-.... YiginU solidos communie persolvet, ibi justicia dominorum nichil capiet. (Charte commun. d'Amiens, art. 7, 38, 41, 6 et 40. )

3 Et.... catalla ejus erunt in masu domtni régis et eommu*

nie Et catalla erunt in misericordia prepositi régis et majoris.....

Ce que la Commune d'Amiens percevait pour sa quote-part dans le produit total de son droit de juridiction, fut, durant le xn« siècle, la principale branche de ses revenus ordinaires. Il est douteux que le droit de taxation que Téchevinage possédait sur tous les membres de la Commune s'exerçât périodiquement et hors des cas de stricte nécessité. Le reste du revenu annuel consistait dans le cens payé par les locataires ou fermiers des maisons, terrains, cours d'eau, pêcheries et marais qui appartenaient à la ville, soit comme débris des anciens biens municipaux , soit en vertu de concessions faites par le comté pour former la nouvelle banlieue. De plus , on est fondé à croire qu'un droit sur les ventes d'immeubles , droit qui , dans les vieux registres de comptes , est appelé Issue de deniers , fut perçu dès Torigine par la Commune. Enfin, un droit de nouvelle bourgeoisie était payé par chaque étranger qui devenait citoyen d'Amiens, ou comme on disait alors, entrait dans la Commune; ce droit répondait à la cotisation primitive que , d'après le principe de la ghilde^ tous les membres de l'association jurée avaient versée simultanément pour former le premier fonds de la caisse communale. Quant

In misericordia regii est et majoris et scabinorum de omni eo quod

habet Et cataUa nostra erunt.... Et cataUa régis erunt. (Ibid.,

art. W^ 45, 20, 9 et 16.) — On doit se rappeler que le mot rcr/i^ appartient à la révision faite en if90.

aux ressources extraordinaires, elles se tiraient de collectes en argent ou en nature , et d'emprunts que la Commune contractait, sur fondation de rentes viagères ou perpétuelles , à un taux plus ou moins élevé.

Voilà quels étaient les moyens financiers à Taide desquels la bourgeoisie d'Amiens devait pourvoir aux dépenses de son gouvernement libre ; car, comme nous l'avons dit plus haut, les impôts indirects perçus dans la ville et dans la banlieue , les droits sur les marchandises apportées ou mises en vente, les péages, les tonlieux , ne lui appartenaient pas. C'est avec de si faibles ressources que le corps des magistrats électifs prit hardiment sur lui le soin de Tordre intérieur et de la sûreté extérieure , la garde de la ville , Tentretien de ses fortifications, la tutelle de tous les intérêts civils. Vraisemblablement , dès Torigine , chaque membre du corps municipal eut le cercle de ses fonctions publiques tracé à Favance et ses attributions nettement définies ; il y eut , au sein de Téchevinage , des emplois spéciaux pour chacune des branches de Tadministration , pour les affaires poHtiques , les jugements civils et criminels, les finances, la surveillance des mœurs, la voirie. La délimitation des différents pouvoirs et les attributions respectives des magistrats sont malheureusement impossibles à établir pour le xn* siècle, à cause de la pauvreté des documents contemporains; mais il faut se figurer que ces choses existaient alors, sinon

telles qu'on les voit dans la suite , au moins selon une règle quelconque. En un mot, si Ton veut comprendre tout le sens et toute la portée d'actes trop peu nombreux et trop disparates pour avoir dans leur ensemble une signification bien frappante , on doit se rappeler que nous sommes désormais en pleine vie municipale.

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