Ce monargae', dont rame anx grandes qualités
Joint un goût délicat des savantes beautés, Qui, séparant le bon d'ayeo son apparence.
Décide sans errenr, et loue avec prudence.
(Molière, Po'éme du Val-de-Grâce.) 9. Voyez VBislolre de la littérature française, par M. D. Nisard» t. II, chap. TU; et VBiêtolre de France de M. Henri Martin, t XV, p. 33 et suiv.
mœurs traditionnelles, les traits caractéristiques , provenant pour chacun de son origine ou de son état. Nobles et roturiers, gens d'épée et gens de robe, lettrés et conunerçants, cessèrent d'être distingués au premier abord par le contraste des manières *. Une teinte d'urbanité répandue sur toutes les conditions, des secours de tout genre offerts au besoin d'instruction, de vie facile et de plaisirs délicats, firent de Paris un séjour attrayant pour les étrangers, tandis que, parmi nous^ la conformité de goûts et d'esprit, s'étendant de plus en plus, ouvrait les voies à une puissance sociale qui bientôt domina toutes les autres, celle de l'opinion publique. Par im mouvement semblable à celui qui avait eu lieu dans Tordre politique puis dans Tordre administratif^ la vie morale de la nation fut de plus en plus
1. Tous les différents états de la vie étaient auparavant reconnais* sables par les défauts qui les caractérisaient. Les militaires et les jeunes gens qui se destinaient à I4 profession des armes avaient une vivacité emportée, les gens de justice une gravité rebutante, à quoi ne contribuait pas peu Tusage d'aller toi^ours en robe, môme à la cour. U en était de même des universités et des médecins. Les marchands portaient encore de petites robes lorsqu'ils s'assemblaient et qu'ils allaient chez les ministres; et les plus grands commerçants étaient alors des hommes grossiers. Mais les maisons, les spectacles, les promenades publiques, où l'on commençait à se rassembler pour goûter une vie plus douce, rendirent peu à peu l'extérieur de tous les citoyens presque semblable. On s'aperçoit aujourd'hui, jusque dans le fond d'une boutique, que la politesse a gagné toutes les conditions. Les provinces se sont ressenties, avec le temps, de tous ces changements. (Voltaire, Siècle de Louis Xiv^ édit Beuchot, chap. ixix,t. Il, p. 369.)
attirée au centre. Les idées y lés manières d'être et de sentir propres à chaque province s'affaiblirent et se modifièrent sous l'empire d'une émulation conMnune, du penchant à imiter l'esprit et les mœurs de la capi«tale. Cet entraînement étendit même son action au delà de sa sphère , il eut des effets poUtiques; il préci" pita par tout le royaume la ruine déjà fort avancée des vieilles institutions provinciales. Quoique, sous Louis XIV et depuis son règne , il y ait eu en France des pays d'états conservant par exception leiu^s assem*blées délibérantes^ ce reste des liba^tés du moyen âge ne fut qu'une ombre devant le pouvoir de plus en plus actif et absolu des intendants *. Nulle part, si ce n'est en Bretagne, et par des raisons tenant à l'histoire par« ticulière de cette province ^ la résistance des anciens corps constitués aux empiétements de l'autorité centrale n'amena autre chose qu'une opposition indécise et des ccmtlits sans gravité'.
4. Ces magiitrftts« insUlués par Richelieu, en I6S5, boub le titre d'Intendante de JuHiee, polieê et financetf furent Bupprimés durant la Fronde et rétablis par Mftzarin. C'est alors que les états particuliers des provinces du domaine, sauf le Languedoc, cessèrent de s^assem* bler. Les territoires auxquels le nom de pays d'états fut dès lors spécialement réservé sont : le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Proveiice, le Daupltiné, la Flandre, TArlois, le Hainaut et le Gambrésis, le comté de Pau» le comté de Foix, le Bigorre, le Marsan, le Néboutan et les Qualre-Vallécs.
1. Voyez l'ouvrage inUtulé Une province sous Louis XI f, par AI. Alexandre Tliomas.
Depuis le règne de Henri IV jusqu'à une époque avan* oée du règne de Louis XIV, le régime nmnicipal n'avait éprouvé aucune altération importante. Quoique surveillé et contrôlé d'une façon de plus en plus étroite % ce régime conservait sea vieux fondements et son priucipe de liberté par Télection des magistrats, lorsqu'un coup d'État fiscal plutôt que politique Tabolit. en droit, et^ en fait, ne lui laissa qii'une existence précaire et conditionnelle. Au plus fort d'une guerre dont la dépense n'était e(mvert^ qu'à Taidô d'expé* dients financiers, parmi lesquels figurait la création d'offices vénaux^, Tidée vint au gouvernement de
1. Des édita de Louis XIII, juillet 1622, mai 1633 et mai 1634, créèrent, à titre d'offlces royaax.des grerûers héréditaires dans toutes les villes et communautés des provinces méridionales, et un autre édit du môme roi, juin 1635, institua, outre ces officiera, des procureurs de ville héréditaires dans les municipalités du ressort du par* lement et de la chambre des comptes de Paris. Les motifs de celte double création «ont ainsi énoncés par Louis XtV, qui, paF édit de^ juillet 1690, la renouvela en retendante tout le royaume ; « Le feu « roi, notre très-honoré seigneur et père, avoit cru que pour remettre t le bon ordre dans lesdites communautés, empêclier la dissipation « de leurs deniers communs, patrimoniaux et d'octroi, et arrêter lo t eours des abus qui le oommettoient avee trop de lioenees, il n'y « avoit pas de moyen plus certain que d'établir quelques officiers per-
• pétuels qui, ayant une entière eonnoissanee des affaires, seroient en «état d'instruire les autres magistrats électifs, qui ne sont qu'à «temps, et concourant tous ensemble dans un mfime dessein, ne « manqueroient pas de faire sentir au public de salutaires effets d'une
• bonne administration.» (Uêc. des ane. lois ^aN(;aiM<,t.XX,p.i06)r 9. La guerre d'Allemagne, commencée en 1668 et terminée en 1687
par le traité de ttyswyk.
s'emparer des magistratures urbaines et de tous les emplois à la nomination des villes , de les ériger en offices héréditaires, et de les vendre le plus cher possible, soit à des particuliers, soit aux villes ellesmêmes. Un maire perpétuel et des assesseurs candidats-nés pour les fonctions d'échevins, consuls, capîtouls, jurats, syndics, furent imposés à toutes les municipalités du royaume^ qui cessaient d'être électives, à moins qu'elles n'eussent acquis de leurs deniers les nouveaux offices, pour les éteindre, ou, comme on disait , pour les réunir au corps de ville.
En mettant à l'enchère ces offices devenus royaux et parés du titre de conseillers du roi^, on avait spé-
I. Paris et Lyon, par dispense exeeptionneile , conservèrent leurs prévôts des marchands; mais ces deux villes reçurent chacune douze assesseurs en titre d'of&ces héréditaires. — Voyez l'édit d'août 1693, portant création de maires et assesseurs en chaque ville et communauté du royaume; Tarrêt du conseil du 5 décembre 4693, portant règlement général pour les fonctions, rang et séance des maires, assesseurs, etc; redit de mars 1702, portant création, dans chaque paroisse où il n'y a pas de maire , d'un syndic perpétuel ; l'édit de mai 1703, portant création de lieutenants de prévôt des marchands à Paris et à Lyon ; et l'édit de décembre 1706, portant création d'un maire perpétuel et de lieutenants de maires alternatifs et triennaux dans chaque ville, (ftec. des anciennes lois françaises, t. XX, p. 158^ 903, 408, 410 et 492.)
S. Le roi ayant, par son édit du mois d'août 1699, créé des ofûcea de conseillers de Sa Ms^esté, maires perpétuels des villes, lieux et communautés de son royaume, d'assesseurs desdits maires et de commissaires aux revues dans les villes et lieux d'étape, par uu autre édit du même mois (Arrêt du conseil du 5 décembre 1693.)
culé^ d'une part, sur la passion des riches familles bourgeoises pour les charges héréditaires^ de l'autre, sur rattachement des villes à leurs franchises immémoriales; et cette audacieuse confiscation du régime municipal était fondée avant tout sur l'impuissance politique où, malgré la popularité de ses formes, ce régime se trouvait réduit. En effet, aucun soulèvement n'eut lieu pour sa défense; il n'y eut qu'une plainte universelle plus ou moins vive, plus ou moins amère, mais partout suivie de soumission. Les villes , grandes ou petites, se firent* un devoir et un point d'honneur du rachat de leurs privilèges; au prix de sacrifices onéreux, elles devinrent adjudicataires de la majeure partie des ofBces nouvellement créés, et, chose à remarquer, cette réunion , qui laissait subsister ou rétaWissait l'ancien état, loin d'être mal vue du pouvoir, fut, au contraire, facilitée par lui ^ Quand finit le règne de Louis XIV , Tadministration
I Nous avons résolu, non-seulement de supprimer ceux dea-
dits orfices qui restent à vendre ou à réunir, et d'accorder aux communautés la liberté de faire faire les fonctions par les sujets qu'elles voudront nommer, mais encore, pour rétablir dans les hôtels do ville de notre royaume l'ordre qui y étoit établi avant nosdits édits pour l'élection des maires, lieutenants de maires , secrétaires , greffiers et autres officiers nécessaires à l'administration de leurs affaires communes, de permettre aux communautés de déposséder les acquéreurs
et les titulaires de ces ofQces en les remboursant toutefois en un
seul et même payement de ce qu'ils se trouveront avoir payé. (Édit.
de septembre t7l4; Rec* des anciennes lois françaises, t. XX, p. 637.)
urbaine présentait les plus étranges disparates; selon que les villes s'étaient trouvées en état de racheter leurs franchises, il y avait des municipalités électives, d'autres perpétuelles , d* autres composées en partie d'offices dépendant de la communauté des citoyens et d'offices possédés à titre de propriété privée. Ce désordre et les actes d'autorité qui l'avaient produit figurèrent parmi les griefs dont le redressenoent fut demandé avec le plus d'instance à la législation du nouveau règne. La réponse désirée ne se fit pas attendre, et, au mois de juin 1716, le prince qui gouvernait au nom de Louis XV mineur, décréta que toutes les villes du royaume rentreraient dans la plénitude de leurs droits. Cet édit , par lequel étaient supprimés tous les offices, réunis ou noii , remboursés ou non par les villes , proclamait la restauration de l'ancien ordre municipal , et semblait en garantir sérieusement le respect et le maintien ^ Mais l'illusion
I. Nous désirons de rétablir Tordre qui s'observoit avant 1690 dans radminislration de toutes les Tilles et communautés de notre royaume, soit qu'elles aient acquis ou réuni lesdits ofllces, sous quelque titre que ce puisse être , pour avoir la liberté de les faire exercer en tout ou partie, ou pour jouir seulement des gages et droits y attribués, soit que lesdits ofûces aient été vendus à des particuliers; nous avons résolu de supprimer tous ces ofûces sans exception , et de rendre à toutes les villes , communautés et paroisses de notre royaume, la liberté qu'elles avoient d'élire et nommer des maires et échevins, consuls, capitoulsjurats, secrétaires, greffiers, syndics, et autres officiers municipaux pour administrer leurs affaires communes. {Rec, des anciennes lois françaises^ t. XXI, p. 147.)— Voy. la
Alt courte à 6et égard ^ une grande expérience fiscale avait été faite : on savait que les villes, mises à rançon pour des droits qui leur étalent chers ^ payaient et ne se soulevaient pas^ six ans après , dans une crise for* inidable pour le trésor, tous les offices municipaux , créés et mis en vente par Louis XIY, le furent de nou^ veau par le régent ^
Cette seconde confiscation des libertés communales, plus franche que la première, présentée sans détour comme un expédient financier^, marqua pour Tavenir
déclaration du 17 juillet 1717» portant que les maires et autres officiers des hôtels de ville seront élus comme ils Tétoieut avant Tannée 1690, et l'arrêt du conseil du 4 septembre de la même année, ibld., p. 118 et 156.
1. La nécessité de pourvoir au payement exact des arrérages et au remboursement des capitaux des dettes de l'État nous a obligé à ohercber les moyens les plus convenables pour y parvenir, et il ne nous a point paru d'expédient plus sûr et moins onéreux à nos peu* pies que le rétablissement des différents offices supprimés depuis notre avènement à la couronne. (Édit. d'août 412St Aec. det iir<ciennes lois françaiseSt t. XXI, p. S09.)
S. Dans redit d'août 16», les motlfii réels avaient été dissiibulés et enveloppés de prétextes politiques : i Le soin que nous avotis tou^ «jours pris de choisir les si^ets les plus capables, entre ceux qui « nous ont été présentés pour remplir la charge de maille dans lei « principales villes de notre royaume, n'a pas empêché que la ca- < baie et les brigues n'aient eu le plus souvent beaucoup de part à
• l'électlDn de ces magistrats, d'où il est presque toujours arrivé que « les officiers ainsi élus, pour ménager les particuliers auxquels ils « étoicnt redevables de leur emploi , et ceux qu'ils prévoyoieut leur « pouvoir succéder» ont surchargé les autres habitants des villes , et
• surtout ceux qui leur avoient refusé leurs su£Fk*age8 C'est pour-
« quoi nous avons jugé à propos de créer des maires en titre dans
leur destinée. Elles furent comptées depuis lors parmi les moyens de battre monnaie dans les embarras extrêmes. Ce fut un jeu pour le gouvernement de vendre, de retirer et de vendre encore ses titres de maires , lieutenants de maires, assesseurs, échevins, consuls, capitouls. jurats , syndics perpétuels, et de pressurer les villes par la menace renouvelée d'une intrusion d'officiers héréditaires ^ De 1722 à 1789, il n'y eut pas pour le régime municipal seize ans de liberté sans rançon. Dans cet espace de temps , sauf deux intervalles, run de 1724 à 1733, l'autre de 1764 à 1771, aucune élection de magistrats dans les communes ne put se faire qu'en vertu de brevets d'offices acquis par elles*. Ainsi le droit originel n'existait plus au fond,
« toutes les villes et Ueux de notre royaume , qui, n'étant point rc-
• devables de leurs charges au suffrage des particuliers et n'ayant
• plus lieu d'appréhender leurs successeurs, en exerceront les fono- I tions sans passion , et avec toute la liberté qui leur est nécessaire « pour conserver l'égalité dans les charges publiques. > ( Rec, des anciennes lois françaises, t. XX, p. 159.)
1. Les offices rétablis en 1722 fUrent supprimés par l'édit de juillet I72t ; ils furent de nouveau rétablis par l'édit de novembre 1733 , et supprimés encore par l'édit d'août 1764; l'édit de novembre 1771 les rétablit pour la troisième fois , et ce fut déGniUvemcnt.
S. L'édit de 1724 , qui supprima gratuitement pour la seconde fois les offices imposés aux villes , fut rendu à l'avénement d'un nouveau ministère , celui du duc de Bourbon , et l'administration nouvelle chercha dans cette suppression un moyen de popularité. L'édit de 1764 , qui , en supprimant pour la troisième fois les offices municipaux héréditaires, déclara qu'ils ne pourraient être rétablis sous aucun prétexte, fut rendu par l'administration populaire du duc de Ghoiseul. Il eut pour objet de modeler uniformément dans tout
là même où , en apparence , 11 continuait de s'exercer, et tel fut l'état des choses jusqu'à Pépoque de la révolution.
J*ai devancé l'ordre des temps, mais c'est pour mentionner une fois pour toutes ces tristes et monotones vicissitudes qu'une histoire moins sommaire exposera. Au point où me voilà parvenu, si Fancien régime municipal est encore pour beaucoup de villes un objet d'orgueil et d'attachement par les souvenirs, il a complètement cessé d'être une force pour les classes progressives de la nation. Je n'en parlerai plus, mais ce n'est pas sans un regret de sympathie que je dis adieu à ces communautés libres qui furent le berceau du tiers état, la première et vigoureuse expression de ses instincts politiques. Pour l'historien qui voudra les suivre dans leur extrême décadence à travers le xvin' siècle, il y aura encore des faits dignes de remarque et des traits moraux à relever. Ce sera , par exemple , cette constance des villes à s'épuiser d'argent pour le rachat d'un dernier reste de liberté qui ne rapportait plus aucun avantage de bien-être ou d'ordre pubUc, et, dans les plaintes adressées en leur nom au pouvoh* qui les rançonnait,
le royaume radministraUon urbaine, en lui donnant pour base l'élection par une assemblée de notables. Ce fut le minlâtère où l'abbé Terray eut le département des flnances qui fit rentrer les municipalités sous le régime des offices, maintenu cette fois jusqu'à la révolution. Voyez le Rec, des anc, lois franc., t. XXll, p. 405 et 539.
uu sentiment de la sainteté des droits civiques haute-*ment et fièrement exprimé \
Si les institutions municipales ne purent se relever d'une atteinte indirecte que Louis XJV leur avait portée ^ il n*en fut pas de même de la grande institution judiciaire où s'était empreint avec tant de force Tesprit naissant du tiers état^. Frappé directement par le Foi dans ses prérogatives politiques y le parlement plia sous lui 9 mais pour mi temps, et, dès qu'il fut mort, se redressa plus puissant que jamais. Cette puis^ sance de la compagnie souveraine provenait de deux sources opposées, Tune populaire et Tautre aristocratique : celle-ci était Tesprit de corps augmenté de Fesprit de famille parThérédité des charges; celle-là
1. Le paiement de la finance exigé pour la réunion des ofQoeB municipaux avait lieu , soit individuellement par ville , 8oit collectivement par province. Des recherches sur les sommes votées à cet effet) de Tune ou de Taulre manière, depuis 1693 jusqu'à 1789, ne seraient pas sans intérêt. Avant l'édit de 4771 , les étals de Provence avaient déjà dépensé, pour le maintien du droit d'élection dans les
j Tilles et bourgs du pays, 13,500,000 livres ; après la promulgation de I cet édit, les états de Languedoc rachetèrent pour 8,500,000 livres les offices qu'il rétablissait ; et la ville de Perpignan , au nom de toutes les municipalités du Roussillon , paya 350,000 livres.— Pourquoi ces efforts si souvent multipliés, pourquoi cet épuisement de nos forces, si nous n'avions cru être vertueux , en arrachant du naufrage de notre patrimoine, ce droit d'élection inaliénable et imprescriptible, droit que nous avons conservé aux dépens de nos fortunes? (Remontrances du parlement de Provence, 1774, Raynouard, H/««o/re du droit municipal en France^ t II, p. 362. ]