‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 32 sur 77 · Art. M · texte numérisé non relu

Art. M

Faccusé et le témoin, pouiraient , s'ils le voulaient , se faire entendre par avocats ^

Les dispositions traditionnelles, qui, de Tancienne coutume^ passèrent dans la charte communale d'Amiens, doivent se rapporter à trois sources : le droit romain, dont la trace, quelque faible et confuse qu'elle soit, existe au fond de toutes nos coutumes, l'ancien droit des populations germaniques, et ce droit commun du moyen âge qu'on appelle droit féodal.

Aucun article de la charte ne peut être noté en particulier comme dérivant d'un texte formel du droit romain. Les dispositions des articles 21, 23, 22, 35 et 32, se réfèrent plus ou moins complètement aux lois germaniques. Sous le nom de dot , Farticle 21 désigne le douaire constitué à la femme par son mari, et le déclare inaliénable sans dire quelle était alors sa nature dans les usages de la cité d'Amiens ^ s'il était fixé par la coutume ou simplement conventionnel. L'article 23 montre la veuve qui a des enfants mineurs soumise à une sorte de tutelle et placée sous la direction d'un avoué que d'autres coutumes appellent mainhourg ^. Les articles 22 et 35 sont relatifs au partage des ac quêts, et en assurent, dans certains cas, l'usufruit au conjoint survivant^. Enfin, l'article 32 déclare non pu-

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