‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 34 sur 77 · II · texte numérisé non relu

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la personne du Maire est un crime politique puni, conune tel ^ par rabatis de maison ; Toutrage à la per^ sonne du Prévôt est un délit amendable par accord^ après jugement des Ëchevins et sans punition publique. Le maintien de ces dispositions dans la charte revisée en 1190 est digne de remarque; il prouve que si la prévôté, exercée dans Amiens au nom du toi, avait quelques attributions de plus que Tancienne prévôté du comte, elle n'était pas plus que celle-ci un pouvoir constitutionnel, et que, pour la dignité, elle demeurait au-dessous des magistratures communales. Nous arrivons aux six articles qui renferment les nouvelles dispositions ajoutées à la charte primitive par la chancellerie de Philippe-Auguste. Us portent ce qui suit : Les contestations relatives à des immeubles situés dans la ville, seront jugées par le prévôt, en plaid général , trois fois Fan. — Tous les crimes et délits seront jugés par le maire et les échevins en présence du bailli du roi, s'il veut assister au jugement; s'il ne le veut ou ne le peut, justice sera faite sans lui , excepté dans les cas de meurtre et de rapt, qui sont réservés au roi. — Les biens des homicides, des incendiaires et des traîtres seront dévolus au roi seul sans partage avec autrui, c'est-à-dire avec les co-seîgneurs. — Nul ne pourra fake de ban * dans la ville, si ce n'est

4. Ordonnance, proclamation. Voyez DuCangc, Glosiar.f \o bannum.

de par le roi et Févëque. -^ Le roi, le sénéchal ou le prévôt du Toiy révéque et le maire , pourront , chacun une foi^ par année, faire rentrer dans la ville un banni, hors le cas de condanmation pour meurtre, homicide, incendie, trahison et rapt. Voilà pour les cinq premiers articles ; quant au sixième et dernier, il est ainsi conçu : « Nous voulons et nous octroyons à la commune que c( jamais il ne soit loisible ni à nous ni à nos succes- « seurs de mettre hors de notre main ladite commune ou cité d'Amiens, mais qu'elle reste perpétuellement « et invariablement unie à la couronne royale. » Dans cette promesse il y avait une garantie pour la constitution et les franchises de la ville , qui se trouvaient assurées dès lors contre les éventualités périlleuses d'un changement de seigneur.

Si Ton récapitule maintenant les modifications introduites dans le droit municipal d'Amiens par la substitution de la seigneurie du roi à celle du comte et par la révision de la charte communale, on verra que ces modifications portaient simplement sur le régime judiciaire, et que, pour le droit politique, rien n'était changé. Le droit seigneurial de ban ou d'ordonnance fut, il est vrai , expressément réservé au roi et à Tévéque ; mais ce fut à l'égard des autres seigneurs d'Amiens, et non à Tégard de la Commune, que cette restriction eut lieu. Car, d'un côté, les articles de la charte primitive , qui mentionnaient les établissements

i20 MONOGRAPHIE DE LA CONSTITUTION

deséchevins^ statuta scabinorum\ reçurent une sanction nouvelle par leur maintien dans Facte donné en 4i90; et, d'un autre côté, les documents postérieurs au xu* siècle constatent que l'échevïnage resta en possession de faire des ordonnances en toutes matières, législation-, administration, justice et police. Voici le texte complet et définitif de la Charte conununale d'Amiens :

In nomine sancte et indiTidne trinitatîs. Amen *. Philippns Dei gratîa Francorum rex, quoniam amici et fidèles nostri cives Amhianenses fideliter sepius sumn nobis exhibuere seryitium, nos eorum dilectionem et fidem erga nos plurimam attendentes, ad petitionem ipsorum, conmmniam eis concessimns^, sub observatione harum consuetudinum^ quas se observatoros juramento firmavemnt.

1. Unusqmsque jnrato suc fidem, auxilium consilimnque per omnia juste observabit.

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