‹ Œuvres complètes de BeaumarchaisChapitre 452 sur 607 · SECONDE QUESTION · texte numérisé non relu

SECONDE QUESTION

L'acte est-il faux ou véritable î

RÉPONSE

L'acte du 1*' avril est un arrêté de compte délinitif. Il est intitulé : Compte définUif entre MM. Duverney et fie Beaumarchais,

W est fait double entre les parties.

Il renfenneun examen, une remise et une reconnaissarice de la remise des pièces justificatives de cet arrêté. H porte une discussion exacte de l'actif et du passif de cliacun, et finit par constater irrévocablement l'état réciproque des "parties, en en fixant la balance par un résultat.

^ Mais si cet acte est un arrêté de compte définitif, il est aussi une transaction, et cette transaction porte sur f des objets qui, pour être compris dans l'arrêté, n'en sont pas moins indépendants ; et de celte transaction, fondue dans l'arrêté, naît encore une obligation. ' Puisque l'arrêté de compte est général, qu'il transige ' sor divers objets ; puisqu'il oblige pour le reliquat, *■ dont cet acte est un arrêté définitif, avec obligation et ^ transaction; donc c'est sous ce triple point de vue qu'on =^ a dû le juger; donc la déclaration de 1733 n'y est nul- * leraent applica'le; donc l'arrêté qui l'a déclaré nul sans qu'il fût besoin de lettres de rescision, doit être ^ réformé.

D'après ce qui vient d'être dit, la seconde question, ** tade eêt-il faux ou véritable ? n'est plus, dans l'espèce présente, qu'un tissu d'absurdités dont voici le ^ tableau:

Si l'acte n'est pas souscrit par M. Duverney, à propos de quoi présentiez*vous à juger si cet acte est un arrêté une transaction, un compte définitif, ou seulement un acte préparatoire? Pourquoi demandiez-vous un entérinement de lettres de rescision ? 11 fallait, contre un acte faux, vous pourvoir par la voie de l'inscription de faux : je vous y ai provoqué de toutes les manières ; vous tous en êtes bien gardé.

Et si l'acte est daté et signé par M. Duverney, nous voilà rentrés dans la première question, laquelle exclut absolument la seconde.

Or, il s'agit de l'arrêt : on n'a pas pu regarder l'acte comme faux, puisqu'on présentait à juger la proposition précisément contraire ; c'est à savoir si un acte passé entre majeurs doit être exécuté.

Donc l'arrêt n'a pas pu le rejeter en entier, ni l'annuler sans qu'il fût besoin de lettres de rescision : donc l'arrêt doititre réformé.

Mon adversaire, tournant sans cesse dans le cercle le plus vicieux, cumulait à la fois les lettres de rescision, la voie de nullité, et le débat des difTérents articles du compte.

Sur le second article, il disait : La remise de cent soixante mille francs de billets, exprimée dans rarrété, n'est qu'une illusion. Il jugeait donc /aux l'acte par lequel H. Duverney reconnaissait les avoir reçus de moi.

Sur le quatrième article, il disait : Il y a ici un double emploi de vingt mille francs ; cette somme n'est pas entrée dans l'actif de M. Duverney, porté à cent trenteneuf mille livres. Il reconnaissait donc véritable l'acte où il relevait une erreur prétendue ; car il n'y a pas de double emploi oii il n'y a pas d'acte.

Sur le cinquième article, il disait, sans aucune autre preuve que son allégation : Le contrat de rente viagtre au capital de soixante mille francs n'a jamais existé. Il regardait donc conmie faux l'acte qui en portait le remboursement.

11 prétendait ensuite prouver son assertion sur la nul-' lité de cette rente, par les termes de l'acte même : n'était-ce pas avouer de nouveau que l'acte était véritable?

Sur le sixième article du compte, il disait : Il n'y a jamais eu de société entré M. Duverney et le sieur de Beaumarchais pour les bois de Touraine. Il revenait donc à soutenir que l'acte qui la résiliait était faux.

Sur le neuvième article, contenant une indemnité, il disait : C'est en trompant M. Duverney qu'on se fait adjuger l'indemnité sur une atraire qu'on lui présentait comme onéreuse, quand il est prouvé qu'elle est trèsbonne. Il regardait donc derechsf l'acte comme véritable; car pour abuser de l'esprit d'un acte, il faut que le fond en existe entre les parties.

Plus loin il disait : Payez-moi pour cinquante^six mille francs de contrats ; car vous les devez à M. Duverney. L'acte qui les passe en compte était donc fatàXt selon lui 4

Plus loin encore, il disait : Je rie tous prêterai point soixante-quinae mille livres; car» selon Facte mtaïA.

HËMOIRËS.

j'ai le droit de rentrer en société. L*acte dont il excipait alors était donc redevenu véritable.

C'est ainsi que, pirouettant sur une absurdité, il trouvait Tacle faux ou véritable^ selon qu*il convenait à ses intérêts.

M*alla-t-il pas jusqu'à dire et faire imprimer : Si je préfère de discuter Tacte comme véritable, à Tattaquer conmie faux, c'e^t parce que j'y trouve plus mon profit î 11 est honnête, le comte de la Blache !

Enfm, sans qu'on ait jamais pu savoir au vrai ce que mon adversaire voulait ou ne voulait pas sur cet acte, on a tranché la question, d'après l'avis du sieur Goêzman, en annulant V arrêté de compte ^ sans qu*il fût besoin de lettres de rescision.

Était-ce décider que l'acte est faux ? C'eût été juger ce qui n'était pas en question ; on ne s'était pas inscrit en faux. Donc il faudrait réformer Tarrét.

Ëtait-ce juger que l'acte est véritable, mais qu'il y a erreur oudol, double emploi ou faux emploi? Mais dans ce cas on ne pouvait l'annuler sans qu'il fût besoin de lettres de rescision. Donc, de quelque côté qu'on l'envisage, l'arrêt ne peut se soutenir, et doit être réformé. Je n'ai traité, dans ce court exposé, que la partie de mon affaire qui a rapport à la cassation que je sollicite. J'ai laissé de côté mon droit incontestable, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si j'ai tort ou raison sur le fond de mes demandes, mais seulement si le Palais a jugé, contre ou selon les lois , l'entérinement des lettres de rescision, la seule question qui lui fût soumise.

Tel était à peu près ce précis.

D'après tout ce qu'on vient de lire, on sent bien qu'il n'y a qu'un raisonnement qui serve : ou M. Duverney a signé quehjue chose, ou il n'a rien signé. S'il a signé quelque chose, ce ne peut être qu'un arrêté de compte exact ou erroné, contenant une transaction fondée ou chimérique. Mais cet acte, signé de lui (signé de lui ! monsieur le comte ! quel mol à l'oreille de celui qui doit un legs de quinze cent mille francs à la seule signature de M. Duverney î), cet acte donc, signé de lui, eût-il autant d'erreurs et de faux emplois qu'il vous plaît de lui en supposer, s'il contient un seul article exempt de conteste entre nous, l'arrêt qui annule enlièrenient l'arrêté qui renferme cet article, étant au moins vicieux en ce point, doit être certainement réformé.

Or, vous ne m'avez jamais contesté (avant l'arrêt) que je dusse à M. Duverney, à l'instant où nous avons compté, cent trente-neuf mille livres, portées à l'article 111 : au contraire, vous vous êtes sans cesse récrié sur le projet que j'avais formé de m'emparer de toute sa fortune : « La fortune de M. Duverney, avez-vous im- « primé, était un butin que le sieur de Beaumarchais • croyait lui appartenir. » D'où il suit , selon vousmême, que s'il y a quelque chose à dire contre l'énoncé de cent trente-neuf mille livres, c'e^t qu'il contient beaucoup moins d'argent que je n'en devais réellenienl. Mais enfin, puisque M. Duverney s'en est contenté, voyons ce qu'il en résulte contre l'arrêt.

Ces cent trente-neuf mille livres se composent, dans l'acte, de cinquante-six mille francs qu'il m'a pr£téi pour ma charge de secrétaire du roi, de Tintérèt decet argent, et de divers billets et reçus qu'il s'engage deme rendre comme acquittés, et qu'il ne m*a point rendos.

Cependant vous dites aujourd'hui n'avoir trouvé qae pour cinquante-six mille trois cei.ts livres de titres ooatre moi sous le scellé de M. Duverney : je ne sais ce «pu en est ; mais que m'importe, à moi ? Ce qui m'importe beaucoup, c'est que l'arrêt, annulant l'arrêté qui contient la créance reconnue de cent trente-neuf milk francs, annule aussi la promesse que M. Duverney m'i faite plus bas, de me remettre tous les fiïret, pofieny reçus, billets, qui forment la différence de cinquantesix mille trois cents à cent trente-neuf mille livres, c'est-à-dire quatre-vingt-deux mille sepjL cents livres, comme étant acquittés ; et que, par cet annalement entier de l'acte, je reste à la merci de celui qui me retient ces titres, et qui peut, quand il voudra, me taire demander le payement de ces quatre-vingt-deux mile sept cents livres que je ne dois plus. Donc rarrél doit être réformé.

Sur trois quittances présentées dans l'acte en acqiiltement des cent trente-neuf milles francs, l'une de vingt mille, la seconde de dix-huit mille, la troisième de neif mille cinq cents livres, vous vous êtes déchaîné ooobe la première en cent manières ; mais vous ne m'ans jamais (avant l'arrêt) contesté les deux autres : et o^ pendant l'arrêt qui annule l'acte entier, par leqoel M. Duverney reçoit ces deux quittances en pajemei^ me fait tort de vingt-sept mille cinq cents livres, qae, selon vous-même, j'ai bien payées à compte des somff que je devais. Donc l'arrêt doit être réfonné.

Vous no m'avez pas contesté (avant Tarrêt) ToUisition que M. Duverney s'est imposée dans l'acte, detf rendre toutes mes sollicitations qui lui ont été faites pour moi par la famille royale (et que j'appelais m* lettres de noblesse, parce qu'il n'y a rien de pins aïoblissant qu'une bienveillance aussi auguste, quand dk est méritée) ; or l'arrêt annulant l'acte entier voos di^ pense de me remettre ces papiers précieux qui m'j^ partiennent, et qu'on s'est obligé de me rendre paroet acte même. Donc l'arrêt doit être réformé.

Vous ne m'avez pas contesté (avant Tarrêt) Tei^ig^ ment que M. Duverney a pris dans l'acte, de me lare faire, par un des meilleurs peintres, un grand tabkiB qui le représentât en pied. Or, n'y eût-il de vraiijK cet article, que vous vous êtes contenté d'honorer d'à profond mépris, encore l'arrêt devait-il meraHooer^ car mépriser en plaidant n'est pas contester, mosàef io, comte : et quant aux arrêts, vous savex que c'est b justice de la demande, et non sa valeur, qui doit ks foufler.

In portrait, une bagatelle même, venant d'une wM chère, peut être d'un tel prix aux yeux du demande^' (|u'il en fasse plus de cas que d'une somme inuneitt^' Je n'en veux qu'un exemple, encore plus connu deviez que de moi.

MÉMOIRES

Par son testament, M. Duverney, croyant ne pouvoir

faire un legs plus précieux à son neveu, le marquis de

Emnoy, lui laisse un portrait du roi dans une boite d*or

' c]u'il désigne, et qu'il a reçu, dit-il, de ^n maître;

'" plus, un portrait de la reine, en grand, que cette prin-

' cesse lui avait aussi donné.

En homme exact, en légataire intelligent, vous vous > avisex d'observer que le texte du testament est obscur * sur ces deux points ; que la boite d*or pourrait fort bien K n'être pas comprise dans le don du portrait du roi, ni -4 le cadré doré dans le don de celui de la reine ; en con- B séquence, vous faites dessertir l'un, décadrer l'autre, et m, TOUS les envoyez à cru, sans cristal ni bordure, enfin 3 sans ornement superflu. Le marquis de Brunoy, juste-

■ ment offensé, regarde à son tour le texte du testament ^ y voit, à côté du don de chacun des portraits, ces mots : j Tel qu'il u comporte. Assignation de Théritier du sang

i^i au légataire: on plaide, et le légataire, se voyant prêt

p à être condanmé, sent un peu tard le ridicule de sa

s< conduite, envoie et cadre et botte et cristal ; et c'est là

El une des difQcultés que vous appelez, dans l'exorde de

iFOtre mémoire» les persécutions dont ce malheureux legs

^ de quinze cent mille francs a été la source : et ma citation

I finit là : sauf ma réflexion, qui est que, si l'engagement

1^ de remettre un portrait a bonne grâce dans un testa-

^^ ment, il ne saurait défigurer une transaction.

^^ Ce portrait que j'ai tant désiré, vous l'eussiez négligé,

^.^ TOUS, pour des objets plus essentiels : mais moi, qui

^^: diéris autant la mémoire de ce respectable ami que

. TOUS en adorez la fortune, je voulus prendre alors des

- . assurances contre Tasservissement domestique où vous

^,. le teniez, et qui l'empêchait seul d'accomplir la promesse

qu*il m'avait faite depuis longtemps de me donner son

portrait.

Or, de ce que vous ne m'avez pas contesté cette

clause (avant l'arrêt), parce que vous l'avez dédaignée,

. s^oisuit-il qu'un injuste arrêt doive me priver du plaisir

' extrême que le portrait de mon ami, de mon bienfaiteur'

m'aurait causé? Donc l'arrêt doit être réformé, sauf à

* plaider entre nous pour le cadre, et même le châssis^

quand vous m'enverrez le portrait sur toile.

liais si vous cherchez à faire entendre que cet arrêt = ' ne m'a fait aucun des torts dont je me plains, parce que ^ tous ces articles sont autant d'illusions, je vous demande '-'' k mon tour comment vous, qui avez été si fertile enrai- ■^-^ sounements contre les objets que vous honorez de vos - - suspicions dans cet aele, n'en avez imaginé aucun pour — ' ooolester (avant l'arrêt) tous ceux que je viens de dter.

■ •^' Et si vous ne l'avez pas fait (avant l'arrêt) comment -^- cet arrêt en annulant l'acte entier, a-l-il pu vous les

allouer à mes dépens, et vous accorder plus que vous ne demandiez vous-même ?

K'est-ce pas là le vice le plus grossier dont un arrêt

puisse être taché ? de sorte qu'eussiez-vous raison sur

^ tous les points que vous disputez à l'acte (ce que nous

verrons dans un moment), en reprenant mon échelle à

^iens contraire, je vois que l'arrêt vous fait présent d'un

BBAGMAftOUIt.

portrait que vous ne demandiez pas, qu'il vous fait présent des recommandations de la famille royale que vous voudriez bien qui n'eussent jamais existé, à cause de ce que j'en ai dit dans mes mémoires Goizman; qu*il vous fait présent de vingt-sept mille cinq cents livres» contenues en deux quittances que vous ne m'aviez jamais contestées; et qu'il vous fait présent surtout du droit de me présenter, quand il vous plaira, pour quatre-vingt-deux mille sept cents livres et plus de titres actifs contre moi, que j'ai déjà payés à M. Duverney, qu'il s'est engagé, par l'acte, de me rendre, et qu'il ne m'a pas rendus. Donc l'arrêt qui annule en entier un acte fait double et signé des deux parties, contenant des clauses aussi incontestables, doit être incontestablement réformé.

Et si cet arrêt renferme des vices aussi énormes, conh* ment êtes-vous assez ii^uste pour en soutenir la bonté, pour plaider contre sa cassation? Mais que dis-je T si vous n'étiez pas le plus injuste des hommes, m'auriezvous jamais intenté cet absurde procès T Et je ne confooidspas ici justice avec délicatesse, monsieur le comte. Je sais bien qu'à la rigueur il n'y a pas de raison pour qu'un homme assez adroit pour s'adapter un legs de quinze cent mille francs, à l'exclusion d'une famille entière, ne fasse pas tous ses efforts pour le porter à quinze cent mille livres cinq sous. Mais ces efforts devraient-ils aller jusqu'à l'ii^ustice la plus palpable T Monsieur le comte, je m'en rapporte à vous. Uuhonune de condition peut bien n'être quelquefois malheureusement ni généreux ni délicat : mais le plus vil roturier voudrait-il être injuste à cet excès T Je m'en rapporte à vous.

Mais si vous soutenez enfin que M. Duverney n'a rien signé, c'est autre chose. Ârticulez-le bien positivement, monsieur le comte; mettez-vous en r^le, et voyons cela : ce qui n'empêche pas, en attendant, que l'arrêt qui vous adjuge mon bien d'une façon si révoltante ne doive être cassé; car ce que vous prétendez alors, on n'a pas dû le décider d'avance. Et, en bonne justice, vous ne pouvez prétendre à vous emparer d'une partie de ma fortune, en me taxant d'un faux au premier chef, sans que vous deviez courir, de votre part, le risque légitime d'y voir fondre et crouler la vôtre tout entière.

Jusqu'ici, comme vous voyez, je n'ai pas réfuté une seule des misérables allégations par l'assemblage desquelles vous espérez parvenir à donner l'acte du i"' avril pour louche, équivoque, ou même pour faux, non est hic locuSj ce n'est pas ici le lieu, parce qu'il suffit des choses mêmes que vous ne contestez pas à l'acte, pour nécessiter la cassation de l'arrêt.

Mais si je ne l'ai pas fait, n'en concluez point que je ne puisse pas le faire, et que je ne le ferai pas d'une façon satisfaisante, lorsqu'il en sera temps. Baste ! on en aura bien assez aigourd'hui quand on vous aura lu ; sans que j'abuse encore de la patience du lecteur, en ajoutant l'ennui d'un long mémoire à la longueur ennuyeuse du vêtre.

MÉMOIRES

Il suflfim d'exposer en bref ici comment, ayant constamment établi pour principe de tous ses arguments, que l'acte du !•' est inepte, insensé, faux, illusoire et nul, une fausse apparence, en un mot rien, mon adversaire écharpe à plaisir ce pauvre acte ; et cela tant que le peuvent endurer soixante-douze pages in-quarto, bien serrées, sans interlignes. On sent que dans sa colère il donnerait beaucoup pour que tous les contraires pussent être vrais en même temps contre ce pauvre acte.

Ici, c'est M. Duvemey qui a signé, daté, sans le regarder, un arrêté de compte, au bas de deux grandes pages à la Telliére, d'une écriture étrangère à ses bureaux, qu'il avait sous ses yeux depuis trois jours ; ce qui de ma part, dit-on, est un abus de confiance énorme : et cela doit paraître infiniment probable au lecteur.

Ailleurs, ce n'est plus un abus de confîance ; c'est une date fixe, une signature de M. Duvemey, apposée par lui au bas de la seconde page d'une grande feuille de papier blanc, et livrée à mon infidélité: de façon que pouvant en abuser pour m'approprier des sommes immenses, je me suis platement contenté de lui dérober quinze mille francs; ce qui est encore infiniment probable, comme on voit.

Ailleurs, ce n'est plus ni un abus de conGance ni un blanc-seing rempli, l'on suspecte l'écriture de M. Duvemey; c'est un faux que j'ai fait. Il est vrai qu'on n'ose pas le dire à pleine bouche, parce que les conséquences en sont plus graves que celles de toutes les petites présomptions qu'on a multipliées à l'infini contre cet acte. Ailleurs on cherclie à prouver la nullité de l'acte par la bonté de l'arrêt ; et plus bas la beauté de l'arrêt par la dilTormité de l'acte. Et tout cela ne serait rien encore, si, au grand tourment des lecteurs, l'écrivain, établissant toujours une thèse fausse, ne demeurait pas souvent infidèle à son principe. Exemple.

(Page 2'J.) Pour établir l'abus de confiance, il commence par raisonner dans la supposition quej'envoyai.s véritablement les deux doubles signés de moi à M. Duvemey, qui les garda trois jours, et m*en fit remettre un daté 1 1 signé de lui. Et sur-le-champ l'urateur, oubliant sa majouro, ajoute que cette hypothèse même seraitun nouveau titre de condamnation contre moi, parce qu'il en résulterait de ma part un abus de confiance punissable. Et voyez ce que devient ce raisonnement lorsqu'on le presse. L'acte était-il bon ! il ne pouvait donc pas résulter de son envoi un abus de confiance. Était-il mauvais? il est clair que je ne l'aurais pas exposé à la critique rèlléchie de trois jours d'e.\ainen de celui qui devait le signer.

Tout est de même un vrai galimatias. 11 faut convenir que l'art de raisonner faux est poussé bien loin dans ce mémoire; c'est la méthode unique de Tauteur à qui je réponds.

En traitant fort inutilement le fond de l'affaire qui est de décider si un acte est bon ou mauvais, il commena? par poser que l'acte ne vaut rien; et comme si ce point

en débat lui avait été accordé, il en discute tous les «• ticles sur ce principe. L*acte est illusoire ; donc cette quittance n'a pas été fournie : Tacte est illusoire; donc tel contrat qui y est relaté n*a jamais existé : Fade est illusoire; donc telle société qui y est résiliée naja» eu lieu entre les parties.

A force de répéter, l'acte est illusoire, Tacteiienri rien, et de toujours raisonner sur ce fond TÎGÎaii, le faux du raisonnement finit par échapper au lecteor mnuyé. Dans son étourdissement, il oublie que, si farte était reconnu bien illusoire, on ne se donnerait plus h peine de tant raisonner dessus, et que la seule nhtsr site de le discuter encore prouve de reste que la £rsseté de l'acte n'est rien moins que certaine.

Et remarquez que cette méthode de raiscnner loojours méthodiquement faux est tellement celle docomle de la Blache et de son défenseur, que, dans la pâlie même qui est la plus familière à ce dernier, jevcndirv la discussion des moyens de cassation de Farrèt, â w peut s'empêcher d'y revenir sans cesse, et ptitontde tromper le lecteur à son escient, au grand mépris ée sa vergogne intérieure.

A la vérité, dit-il, les ordonnances de nos rois adoptent, indiquent, admettent tels ou tels moyens de cassation (qui sont les miens) ; mais ce n^'est jamais qv relativement à des actes véritables, et non à des acte illusoires coiimie celui du i** avril 1770. De sorte <]V. si facte n'est pas illusoire, le raisonnement de l'afM^ ne vaut rien ; et comme nous ne plaidons qœ pov décider si l'acte est nul ou exigible, il suit que l'anal a pris partout, pour base de ses raisounements.rimiqv objet qu'il entend emporter par la bonté de ces nèsff raisonnements. Quelle pitié !

Dans son dernier précis, qu'on peut regarder eoimi la quintescence de ses œuvres, après avoir in¥0|*. contre moi la sagesse des nations, après avoir réduit b cause entière à deux proverbes, et nous avoir appn» qu erreur n est pas compte ; qu'à tout compte on peid revenir; arguments d'étemelle vérité, auxquels OD sfli bien pourtant qu'on pourrait opposer ceux-ci, qui ^ de la même force : Qui prouve trop ne prouve rien; Iff compte sans hôte, etc., etc. L'avocat raisonne ainsi :

« Dans le fait, l'arrêta jugé que tous les artidesdi « compte ne sont que des faux emplois : il adoncfalii « déclarer le compte nul... Dira-l-on que mal kpf^ « on a regardé comme faux les articles du coroptei... o « ce cas ce serait un mal jugé ; un mal jugé n*est ^ « un moyen de cassation. » Donc il faut que lacté reir annulé.

En lisant ce mémoire, on y sent partout je ne ae quoi de faux, qui fatigue la tète et tous tinte à Tespiit*' mais il est renforcé de temps en temps d'arguoMflts^ dissonnants, si rèches qu'ils en agacent les dent»^ vous crispent les nerfs : tel est surtout Tefifet de œ d^ nier. Kt c'est ce qu'une comparaison prouvera miem^ tous les raisonnements.

Si le choix de l'exemple est singulier, si le 6^ <^ impossible, et si la chute en est bien absurdCi il d*^

HËHOIRES.

ira que mieux au bul par la justesse du rapprochement. Et quand un raisonnenïont est aussi chargé de ridicules, on court peu de risque à l'en couvrir tout à fait en le développant.

Un paysan se présente en cassation d'un arrêt du conseil supérieur de sa province, qui, sans autre explication, le condanme à être fauché... Fauché. Les ordonnances du roi, dit son avocat, enjoignent bien de faucher les prés, mais un arrêt qui ordonne de faucher un homme doit êlre certainement réformé.

Qu'oppose à ceci l'avocat faucheur, germain tout au moins de Tavocat annuleur à qui je réponds? Écoutonsles plaider concurremment.

c Dans le PArr, a dit l'ann... l'arrêt a jugé que tous « les articles du compte ne sont que de faux emplois ; « il a donc fallu déclarer le compte nul. •

c Dâks lb fait, dit le fauch... l'arrêt a jugé que toute € la barbe de Lucas est comme autant de brins d'herbe « sur la face d'un pré: il a donc fallu déclarer le visage « Lucas fauchable.., »

« L'ahii... Dira-t-on que mal à propos on a regardé « comme faux les articles du compte? En ce cas, ce se- « rait un mal jugé : un mal jugé n'est point un moyen « de cassation; donc il faut que l'acte reste annulé. »

• Le fauch.... Dira-ton que mal à propos on a regardé « comme un pré la face de Lucas ? En ce cas, ce serait « un mal jugé : un mal jugé n'est point un moyen de « cassation ; donc il faut que iMcas soit fauché. 9

Et moi je dis une fois pour toutes à l'avocat annuleur : Donc on raisonnerait pendant deux ans, que dès qu'on part d'un faux principe, on arrive toujours à une absurdité.

Sur le fond du procès, il a dit : Uacte est faux^ donc telle chosey etc. Sur la forme de l'arrêt, il vous dit : Larrét a jugé que Vade est nul, parce qu'il est plein de faux emplois; donc V arrêt doit subsister; tandis que la seule chose à dire était : • L'arrêt est conforme ou con- « traire à la loi ; donc la nullité de l'acte a été bien ou « mal prononcée. »

Car l'obéissance implicite et servile n'est due qu'à la loi seule : non en ce qu*elle est juste, mais en ce qu^elle est loi. Fût-elle injuste, aussi longtemps qu'elle subsiste, elle est sans réplique; et l'abrogation seule en peut ' arrêter l'empire. Et voilà pourquoi tant de précautions sont importantes, et tant de formalités sont saintes et nécessaires, avant qu'un établissement ait acquis force de loi chez un peuple. Et voilà pourquoi la jurisprudence des arrêts, trop souvent substituée à la loi dans les jugements, les rend vicieux, fussent-ils justes, en cela seul qu*ils sont arbitraires, en ce qu'ils font du juge un législateur; rc qui est le renversement de toute bonne politique.

>'ul ne se plaint d'être jugé selon la loi; mais tous ont droit de se plaindre, étant jugés selon la jurisprudence, c'est-à-dire selon la prudence des juges, qui sont des hommes : et c'est ce qui m*arrive. Or le conseil du roi fut trés-ss^ement institué pour conserver entier l'empire de la loi. Donc si cet empire est violé daus un

arrêt, juste ou non, il doit être cassé. Donc l'avocat du précis est toujours à côté de la question, quand il cite au conseil en preuve de sa bonté, les motifs de l'arrêt, quels qu'ils soient.

Plus bas, l'avocat du précis, toujours aussi exact dans ses autorités qu'heureux dans ses raisonnements, s'ecrie: Quon présente le prétendu compte.,, à tous les négociants j il n'y en a aucun qui ne dise : Ce n'est pas là un compte, c'est un roman. Et cependant M* Mariette sait que M. le rapporteur a dans ses mains quatre parères ou jugements de quatre chambres de commerce de ce royaume, en faveur de l'acte, duquel tous les négociants sont d'avis que l'exécution doit être ordonnée dans toutes ses parties, sans que les héritiers ou légataires Duverney aient le droit de s'y opposer.

Bientôt après, suivant une puérile logique de collège, entièrement usée, l'avocat supposant une absurdité que personne n'a dite avant lui, savoir, que ces quinte mille livres sont une gratification déguisée, bien /enforcé par cette invention, s'écrie : // est incroyable^ on ose le dire, qu'on ait voulu accréditer une pareille idée. Et le voilà ferraillant contre son absurde invention, qu'il combat doctement pendant deux pages ; et son résumé meurt là.

C'était bien la peine de naître.

En général, tous les moyens du comte Falcoi se réduisent à ceci :

C'est un légataire universel de quinxe cent mille francs, qui dit avec humeur au créancier de son bienfaiteur :Que me demandez-vous 7— Quinze mille francs, que votre bienfaiteur me doit. — Je n'ai rien su des aJfîaires qu'il y a eu entre vous et lui ; avez-vous un titre?

— Voilà son arrêté. — Je ne payerai point ces quinze mille francs.— Pourquoi cela? — Parce que l'arrêté de mon bienfaiteur, que vous me présentez, n'est qu'un chiffon. — Et comment savez-vous que cet arrêté n'est qu'un chiffon ? — C'est que je ne crois point du tout que mon bienfaiteur vous dût ces quinze mille francs.

— Mais comment savez-vous qu'il ne me les devait pas, puisque vous ignorez absoliunent les affaires qu'il y a eu entre lui et moi? — Je n'ai pas besoin de les savoir, pourvu que je prouve que cet arrêté n'est qu'un chiffon?

— Eh bien ! parlez ! j'attends vos preuves sur le chiffon.

— Mes preuves, je vous les ai dites : c'est que je ne crois pas du tout que mon bienfaiteur vous dût ces quinze mille francs. — Mais il a signé cet arrêté. — Eh bien ! il a signé, conune un imbécile, une absurdité ou peut-être n'a-t-il pas lu l'acte en le signant ; ou peutêtre avez-vous écrit cet acte après coup sur un de ses blancs-seings; ou peut-être même est-ce une fausse signature. — Vous êtes bien honnête! Mais enûn, de toutes ces imputations, à laquelle vous arrêtez-vous? étant contradictoires, elles ne peuvent exister toutes ensemble. — Vous m'impatientez, je n'en sais rien : mais ce que je sais bien, c'est que je né payerai pas les quinze mille francs, parce que l'arrêté de mon bienfaiteur n'est qu*un cliiffun. — Je suis désolé de vous im^

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