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terne terre vonva ceiebriîate suscipi,ns (voilà le sen liment de l'Eglise). lit pour ce qui regarde le premier pi ivilége U)iicli;iiu la sanctification de Marie, pour ce qui regarde le second, louchant ["exemption de louie faute acluelle, le saint docteur poursuit ainsi : Decuil HÏmirum reqinam virg num singutaris privilegio sanctitatis ubsque omni peccuto ducere vilain : quœ dum peccaii moriisque parerel peremplorem, w.unus vilœ et justitice omnibus obthiuerit. Voici encore la décence ou la convenance. Pour ce qui concerné le sentiment de l'Eglise, il ne peul exister le moindre «toute Je pourrai faire le même raisonnement sur saint Thomas, surtout puisque celui-ci affirme qu'il n'y a rien eu dans la sai de Vierge de tout ce qui pouvait réveiller la concupiscence, et ainsi du reste. Mais que ce court exposé nous suffise;
i Je reprends néanmoins et je dis : Puisque le souverain pontife peul en toute assurance, sans qu'aucun catholique le conlesie, définir que la bienheureuse Vierge Marie esl née sainte, qu'elle n'a jatnais élésouillée d'aucune faute actuelle, qu'elle a été exempte de tout ce qui pouvait nourrir la concupiscence, et qu'on n'a néanmoins pour lui assurer de tels privilèges, d'autre raison que celle qui milite en faveur de l'immaculée conception : donc on est fort é de conclure par là même qu'il pourrait aussi, en toute assurance, rendre un décret définitif qui proclame que Marie dans sa conception a été exemple de tout péché d'origine. Cette conclusion, si je ne m'abuse, me paraii inattaquable.
« On pourrait dire seulement qu'il existe une raison particulière qui fait naître quelque disparité entre la conception immaculée et la sanctification de Marie, et voici quelle est cette raison : la sanelifical ou de Marie peul bien se concilier avec la nécessité de la rédemption opérée par le Sauveur, laquelle suppose le péché ou originel ou actuel qu'elle fait disparaître ; mais on ne peut en dire autant de la conception. Tout le monde connaît la réponse victorieuse laite par les théologiens à celle objection, savoir : qu'un tel privilège ne sert qu'à rendre plus grande, plus sublime l'œuvre de la rédemption, el lui donne un nouveau prix. Car elle se serait accomplie d'une manière beaucoup plus nobl •, puisqu'elle aurait pour vertu non pas seulement de délivrer, mais de préserver même du péché. Ensuite celle difficulté tomba d'elle-n.êine, de sorte que les adversaires du privilège dont nous parlons, n'eurent plus le couf . ge de ta reproduire.
< Donc le raisonnement que nous avons fait plus haut reste dans touie sa force, ei confirme admirablement, si je ne me trompe, la remarque du célèbre Suarez sur le passage ciié par notre savant cardinal : Verilatem liane scitial \ irginem esse conc'p'am SIM piccaio oriyi iali, posse défailli ab Ecclesia quando id expedire jiuticuverii (liipurt. m S. Tliom., quant. mi, art. 2, sect. G).
i C'est ainsi que, marchant sur les traces brillantes de notre illustre auteur, nous avons dissipé les nuages perfides <l les insinuations funestes qu'Hermès avait répandus contre ce glorieux privilège de la Vierge : cet Hermès qui ne trouvait nulle part, même dans la théologie son grand critérium de la raison tliéoréiique ou de la raison pratique ; qui ne comptait pour rien celte autorité imposante des théologiens anciens et modernes, pour rien l'assentiment général des lidèles confirmé pur l'esprit cl l'iulenlion de l'Ë- |lise. Et nous pourrions ici démontrer comment il a cherché à obscurcir, en suivant sa liompeuse méthode, les gloires les plus éclatantes de Marie. D'où nous poUVOIH rigoureusement conclure que sa doctrine sur la théologie exercera nécessairement l'influence la plus dangereuse et la plu-> nuisible pour la véritable piété cl en particulier pour la dévotion à ta Milite Vierge, conlic le sentiment catholique el l'esprit de l'Eglise-, sur tous ceux qui iront s'abreuver à cei sources corrompues et empoisonnée*, ISous ne descendrons pas à des preuves de fait : c;>r
conciles généraux. 4" Qui a droit de les convoquer, d'y assister avec voix délibéra tire , d'y présider et de les confirmer. 5° Nuus répondrons aux objections des hérétiques contre l'autorité des conciles (1).
J. De l'autorité des conciles généraux en matière de foi. H est certain qu'un concile auquel onl été invités tons les pasteurs de l'Eglise universelle, qui est présidé par le souverain pontife ou par ses légats, confirmé par son autorité, est la voix de l'Eglise catholique, à laquelle tous les fidèles, sans exception, sont obligés de se soumettre. L'Eglise ne peut professer sa croyance d'une manière plus authentique et plus éclatante que par la voix de ses pasteurs assemblés et réunis à leur chef. Quiconque refuse de se conformer à cet enseignement est hérétique, cesse d'être membre de l'Eglise de Jésus-Christ. — En elTet, Jésus-Christ a dit à ses apôtres : Je prierai mon Père, et il vous donnera un autre Paraclet (avocat, con-
nous voulons respecter les personnes; mais nous déplorons du fond du cœur ces funestes conséquences, el nous prions instamment le Seigneur que si dans la catholique Allemagne la doctrine d'Hermès compte quelques partisans opiniâtres, ceux-ci daignent entrer dans nos sentiments, dictés par le véritable esprit de charité pour nos frères et par l'amour dont nous brûlons pour l'épouse sans tache de Jésus- Christ.
« En terminant cet abrégé, quel que soit son mérite, j'éprouve une joie bien douce, et je dois particulièrement en savoir gré à notre savant prélat, qui, parsa belle el pieuse dissertation, m'a fourni l'occasion fjvoiable de manifester ici l'intime conviction de mon esprit et tous les' sentiments de mon cœur sur un sujet qui m'est d'autant plus cher et précieux qu'il don contribuer à la gloire de la Vierge et à celle de son divin Fils. J'aurais ardemment désiré en parler dans mes Prolégomènes ihéologiques ; mais mon intention bien formée de m'en tenir au dogme el de laisser de côté, le plus qu'il m'était possible, les questions controversées entre les catholiques, ne me permit pas de descendre dans cette arène. J'avais néanmoins dans mon e-qirit formé le projet d'écrire sur cette matière, ne dussé-je mettre au jour que quelque petit traité théologique ; mais quand je connus qu'un travail polémique avait é é entrepris sur le même sujet par un prélat si illuslie, d'un si grand crédit, en qui se trouvent si merveilleusement réunies et la science et la piété, et surtout quand j'eus parcouru son ouvrage, je trouvai mes désirs pleinement satisfaits, ei j'abandonnai mon dessein.
« Marchant toujours sur les traces de noire peux auteur, qui finit son travail en 1 offrant à Marie avec une tendre effusion d'amour, il ne me resie qu'à offrir à mon tour cette légère el grossière ébauche de son tableau si parfait à Celle que je reconnais, après Dieu, êlre la source de toute giàce el de louu: faveur célestes, la saluant avec le grand poé e chiélien par ces paroles si suaves, si douces :
Femme, ta gloire est grande, el grand esl ton pouvoir.
Qui t'oublie, ei du Ciel veul des grâces nouvelles,
Voulant qu'il \ole et monte, ôle au désir ses ailes.
Tu seeondes nos vœux, mais tu sais les prévoir;
El du faible soin eut devauraul la | rière.,
Ta voix louelianie arrive et géinil ta première.
lin toi sont réunis, o Vierge ! noire espuir,
l.t la niuniltcence et la u isericorde,
El tous les dons pieux qu'un Dieu bon nous accorde.
(I) Critérium du concile général. — Le concile général représente l'Eglise enseignante. Il laiil donc, 1° que tous les premiers pasteurs y m> eut convoqués: i* qu'ils y soient en assez grand nombre pour repré-
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solatenr et défenseur) , afin qu'il demeure avec vous pour toujours (Joan. xiv, 16).
sentcr l'Eglise ; 5 pape ou par ses
que le concile soil présidé par le . gais : sans son chef l'Eglise universelle ne peut être dans son intégrité ; on excepte cependant le cas de schisme ou d'un pape douteux : la communion mutuelle entre le concile et le chef de l'Eglise ne peut évidemment être exigée en pareille circonstance ; 4° que les points à décider soient examinés avec soin et le jugement porté avec liherlé : dais toute délibération importanteil faulun examen sérieux delà cause ; 5° on exige que dans le cas où il y a union entre lechef et les membres, ou autrement, que quand le pape n'est point hérétique, les décisions du concile général soient confirmées parle souverain pontife.
Il est souvent difficile de décider si un concile a toutes les conditions que nous venons d'énumérer. Les théologiens indiquent un moyen qui peut être regardé comme le critérium de fœcuméniciié d'un concile : c'est l'unanime acceptation de l'Eglise. Plusieurs fois des douies s'élevèrent sur l'œcuménicité de certains conciles généraux : l'acceptation qu'en fit l'Eglise les a dissipés. Le premier et surtout le deuxième concile de Conslantinople sont de ce nombre. Longtemps les évêques des Gaules, d'Espagne et d'Afrique, refusèrent de les accepter : ils regardaient leur doctrine comme opposée à celle de Chalcédoine. Leurs décisions ayant été pesées avec plus de maturité, les doutes se dissipèrent, et toute l'Eglise les mil au nombre des c neiles généraux. Loin de nous la pensée de regarder l'infaillibilité des conciles généraux comme hypothétique et dépendante de I acceptation île l'Eglise. Un concile peut être infaillible en luimême, sans l'être par rapport à nous : c'est lorsque nous ne voyens pas clairement qu'il soitgéoéral. L'ncceptalion par l'Eglise universelle dissipe tous les doutes.
L'appréciation du concile œcuménique à laquelle nous venons de nous livrer est loin d'être complète. Pour la compléter, il faut encore le considérer par rapport à ses actes. Tous ne sont pas des décisions de foi. Nous allons donner quelques règles à l'aide desquelles on pourra discerner ce qui, dans les actes d'un concile doit être regardé comme définition dogmatique.
re Règle. — Pour que les jugements d'un concile général soient infaillibles, il faut qu'ils soient appuyés sur la révélation, parce qu'elle seule est le fondement de la loi. Observons que quand un concile n'apporie aucun motif en faveur de sa décision, on doit croire qu'elle a son fondement soit dans la tradition, soit dans l'Ecriture.
ne Règle. — Une conséquence de ce premier principe, c'est qu'un canon uniquement appuyé sur une raison purement philosophique n'est pas l'objet de la foi. Telle est la déci>iou d'un concile de Latran, sous Léon X, qui établit que : Toute question contraire à une vérité révélée est fausse, parce que la vérité ne peut être opposée à la vérité.
iue Règle. — Personne ne nie que pour une définition dogmatique les Pères d'un concile doivent consulter avec soin l'Ecriture et la tradition, i Alors seulement, dil Muratori, les premiers pasteurs peuvent espérer d'être infaillibles, quand ils ont employé la diligence nécessaire pour puiser les vérités qu'ils définissent dans l'Ecriture, dans les Pères, dans les conciles et dans les autres monuments de la tradition ecclésiastique. > Celle règle est lirée d'une bulle de Martin V, dans laquelle il s'ev prime ainsi : Se confirmare lanlum ra décréta de fide, qi«c facla eranlin concilio Constanliensi conciliakiter, seu more aliorum conciliorum, re diligenter examunata.
De là suil une
îve Règle. — Tout ce qui se trouve accidentellement dans les décrets d'un concile, toui ce que les Pères n'ont louché qu'en passant, tout ce qui n'a pas été soumis directement à leur examen, ne peut être l'objet de la foi catholique.
DlCT. DE Théol. DOGMATIQUE. I.
Cet Esprit-Saint, Paraclel, que won Père enverra en mon nom, vous enseignera tout a que je vous ai dit (v. 28). Lorsque cet Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera tout? vérité (xvi, 13). Saint Paul nous avertit que Dieu a donné à son Eglise des pasteurs et des docteurs, afin que nous ne siyons pas comme des enfants, flottants et emportés à lout vent de doctrine par la malice des hommes et par les ruses de l'erreur qui nous environne (Ephès. îv, 11). Celui qui connaît Dieu, dit saint Jean, nous écoule ; celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute point ; 'c'est pnr là que nous connaissons l'esprit de vérité <t l'esprit d'erreur (Joan. iv, G). — S'il y avait du doute touchant le véritable sen? de ces passages, il serait levé par la conduit»» des apôtres. Lorsqu'il fallut décider si ics Gentils, convertis au christianisme, étaient ou n'étaient pas obligés à observer les cérémonies de la loi mosaïque, les apôtres et les prêtres, qui se trouvaient à Jérusalem, s'assemblèrent; après que chacun d'eux eut donné son avis, ils décidèrent la question, et dirent: // a semblé bon au Saint- Esprit et à nous de ne point vous imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire, savoir : de vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs suffoquées et de la fornication ; vous ferez bien de vous en garder (Act. sv, 29). ils ont voulu que les fidèles regardassent ce décret comme un oracle du Saint-Esprit.
Pour esquiver les conséquences, les hé'érodoxes ont objecté, la que cette assemblée de quelques apôtres n'était point un concile
ve Règle. — Le P. Véron dit qu'il n'y a de foi dans les chapitres des coin îles que ce qui est strict*"mentdélini. Les explications, les preuves, les témoignages apportés en confirmation de la vérité défini-' ne sont point defoi. — Comme l'application de ce principe pourrait être difficile, nous proposerons une
vie Règle. — On reconnaît qu'une vérité a ôté définie par un concile, lorsqu'il déclare qu'il faut la recevoir comme un dogme catholique, qu'il frappé d'anaihème, qu'il regarde comme hérétiques ceux qui penseraient autrement, eic.
vu' Règle. — On doit entendre les canons comme l'Eglise les a entendus. Ainsi, dans sa sess. 25, le concile de Trente déclare qu'il faut honorer et vénérer les saintes images. L'Eglise entend par là que ce culte est permis, mais elle ne veut pas en faire un précepte.
Telles sont les règles qui concernent les conciles œcuméniques. A leur aide, il sera facile de reconnaître un concile général, et dans ses actes ce qui doit servir de règle à notre foi.
JL Critérium du concile particulier. — Personne n'accorde aux conciles particuliers le don de fin-' faillibililé. Au besoin, les faits viendraient déposer que plusieurs fois ils sont tombés dans l'erreur. Quelle que soil d'ailleurs l'utilité des conciles particuliers pour la conservation de la foi et pour la réformation des mœurs, jamais leurs décisions ne seront n« dogme de foi. Cependant ils sont les monumenis de la tradition, et font autorité comme les saints Pères. — Nous devons excepter le cas où l'Eglise universelle les accepterait comme articles de loi. Elle a approuvé les définitions du deuxième concile d'Orange et du quatrième de Cartilage : elles deviennent règle de foi, non pas sur l'autorité des conciles particuliers, mais sur celle de l'Eglise universelle, qui le< a marquées du sceau de sa puissance.
général, mais le synoilc dune Eglise particulière ; 2° qu'en cltel le Saint-Esprit, en des-