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perdit. Malheureusement elle est fausse dans tous les points.
Il nous paraît d'abord qu'elle renferme une contradiction D'un côté, l'on craint que la magnificence du culte n'excite celle des' particuliers; de l'autre, on voudrait y voir autant de pompe et d'appareil que dans les jeux olympiques, afin qu'il parût plus vénérahle, plus imposant, et plus capable d'exciter l'admiration. Cela ne s'accorde pas.
Mais 1° il est faux que la magnificence du culte inspire du goût pour le luxe. Un particulier sent très bien qu'il serait absurde et impie de faire pour lui-même ce qu'il fait pour Dieu, et de prendre la majes'é de> temples pour modèles de sa demeure. Dans le temps que les rois Francs , Bourguignons, Gothset Vandales, encore très-barbares, ne connaissaient point la magnificence pour eux-mêmes, ils la trouvaient très-bien placée dans les temples du Seigneur, et ils y contribuaient; c'e>l ce qui servit un peu à les civiliser. Il serait bon de nous souvenir toujours que celte pompe du culte a conservé en Europe un reste de connaissance des arts. Voy. Arts. Dès qu'il y a du luxe et de la pompe civile chez une nation, il est impossible de la retrancher dans le culte, sans l'avilir aux yeux de la multitude. Ce n'est pas la pompe religieuse qui fait naître le goût pour le luxe; mais le luxe, une fois établi, nous force de mettre plus d'appareil dans les cérémonies de religion. — 2° Il est faux que la vue du ciel et d'un vaste horizon fasse plus d'impression sur le commun des hommes qu'un temple décemment orné. Le peuple est plus accoutumé à voir le ciel et la campagne qu'à voir des cérémonies pompeuses; il ne médite ni sur la marche des astres , ni sur la magnificence de la nature. Le sacrifice offert au ciel une fois l'année sur une montagne par l'empereur de la Chine, à la tête des grands de l'empire, est sans doute imposant; cependant il n'a pas empêché le peuple, les grands, et l'empereur lui-même, de tomber dans le polythéisme , et d'adorer des idoles dans les pagodes. C'est un fait devenu incontestable. Les Perses et les Chananéens offraient aussi «les sacrifices sur les montagnes ; ils n'en adorai' nt pas moins des marmousets sous des lentes. Aussi Dieu défendit ces sacrifices aux Israélites; il voulut qu'on lui dressât un tabernacle, et ensuite un temple. Montesquieu observe très-bien que tous les peupb-s qui n'ont pas de temples sont sauvages et barbares. A quoi sert déraisonner contre des faits? — 3° Il est faux que les premiers chrétiens aient pensé comme nos philosophes. Ils ne pouvaient avoir de temples lorsqu'ils étaient forcés de se cacher pour célébrer les saints mystères ; mais ils bâtirent des églises dès que cela leur fut permis, et elles furent démolies pendant la persécution de Dioctétien. Il y en avait certainement du temps d'Origène. Jamais les chrétiens n'ont tenu leurs assemblées en pleine campagne. — k° Enfin il est faux que le culte extérieur soit devenu in- • liflcrent au peuple; le contraire est prouvé
par la foule rassemblée dans nos églises les jours de fête, au grand regret des incrédules. Dans les campagnes, où le peuple a encore plus de piété qui' dans les vilies, aucun particulier ne manque d'assister aux offices divins, lorsqu'il le peut ; souvent même il assiste à la messe les jours ouvriers. Il ne pourrait pas avoir cette consolation, si elle se célébrait aussi rarement que les jeux olympiques.
IV. Que doit-on nommer culte superstitieux, fuux, indu ou superflu? Bien de plus commun dans les écrits des hérétiques et des incrédules que le nom de superstition; mais nous ne savons pas encore précisément ce qu'ils entendent par là. — Les théologiens appellent superstitieux tout culte que Dieu a défendu, ou qu'il n'a ni ordonnéni approuvé; il doit être censé tel, lorsque l'Eglise ne l'a ni approuvé, ni commandé, à plus forte raison lorsqu'elle l'a défendu; parce que Dieu a donné à son Eglise l'autorité d'enseigner aux fidèles la vraie doctrine, tant sur le culte, que sur le dogme et sur la morale : nous avons fait voir la liaison nécessaire de ces trois parties delà religion. Jésus-Christ, qui a promis d'être avec son Eglise jusqu'à la fin des siècles, de lui donner pour toujours le Saint-Esprit, pour lui enseigner toute vérité, ne peut pas permettre qu'elle ordonne ou approuve un culte faux, absurde ou pernicieux. Les protestants, qui soutiennent qu'elle l'a fait, et qu'elle le fait encore depuis quinze cents ans, accusent indirectement Jésus-Christ d'avoir manqué à ses promesses.
Vainement on nous dit que , pour distinguer ce qui est ou n'est pas superstition, il faut consulter la raison. Si nous interrogions la raisou des incrédules, la plupart décideraient que tout culte quelconque est superstitieux, qu'il n'y a point de Dieu, que s'il y en a un, il n'exige de nous aucun culte. Les fondateurs des différentes sectes protestantes ont suivi, sans doute, les lumières de leur raison, et il n'y en a pas deux auxquelles elle ail diclé le même culte. Si on rassemblait les sectateurs des dilléi entes religions du monde, chacun d'eux jugerait que le culte auquel il est accoutumé est le plus raisonnable de tous, de même que chaque peuple prétend que ses mœurs, ses lois, ses usages sont les meilleurs. Quand un philosophe nous ordonne de consulter la raison, il entend sa raison propre et personnelle, et il suppose toujours modestement qu il est le plus raisonnable de tous les hommes.
Faut-il s'en tenir à l'Ecriture sainte, à ce que Jésus-Chiisl a fait ou oi donné , à ce que les apôtres ont prescrit ou pratiqué? Les reformateurs ont fait profession de suivre celle règle, el le résultat n'a jamais été le même. D'ailleurs, il est faux qu'ils l'aient suivie, el que leurs sectateurs s'en liennenl là. Jésus- Christ a lavé les pieds à ses apôlres, avant de leur donner l'eucharistie, et u leur a ordonné expressément de faire de même [Juan. xiii, 14). il a soufflé sur ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit (xx, 22) Ccpcn-
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dant les proleslants ne fonl ni l'un ni l'autre. Les apôlres imposaient les mains sur les fidèles pour leur donner le Saint-Esprit; saint Jacques veut que les prèlres fassent une onclion aux malades pour leur remettre les péchés, pourquoi ces rites ne sont-ils pas pratiqués parles protestants? Si l'on nous demande pourquoi nous faisons les uns, et que nous omettons les autres, notre raison est simple, c'est que l'Eglise nous le prescrit et nous l'enseigne ainsi. Du moins notre conduite est conforme à nos principes; celle des prote'si'ants ne s'accorde pas avec les leurs.
Un culte est superstitieux, lorsqu'il est faux ou fondé sur une fausseté ; tel était celui des païens, qui prenaient pour des dieux de prétendus génies, esprits ou démons, qui n'existaient que dans leur imagination ; il était indu, puisqu'ils rendaient aux âmes des morts un culte divin qui ne leur est pas dû, et qui était fondé sur des raisons fausses. Il était superflu, parce qu'il consistait dans des pratiques inventées par pur caprice , par des terreurs paniques, ou par d'autres raisons encore plus odieuses. 11 était pernicieux, parce que plusieurs de ces pratiques étaient des crimes. Celui des Juifs, légitime dans son origine, est devenu superstitieux, parce qu'il était relatif à un temps, à des lieux, à des raisons qui n'existent plus, à des promesses qui sont accomplies. Celui des mahométans est faux et superstitieux, parce qu'il est l'ouvrage d'un imposteur qui n'avait aucune mission ni aucun caractère pour l'instituer, et que la plupart des rites dans lesquels il consiste sont fondés sur des fables. Celui des protestants est superstitieux, puisqu'il est illégitime, fixé et réglé par des hommes qui n'en avaient ni le pouvoir ni le caractère; par des laïques, qui n'ont suivi que leur caprice dans ce qu'ils ont conservé ou retranché.
Pour pallier la témérité de cet attentat, il a fallu enseigner que le culte extérieur est indifférent ; que chaque société chrétienne doit avoir la liberté de le régler comme elle le juge à propos ; comme s'il pouvait y avoir quelque chose d'indifférent dans le culte qu'il faut rendre à Dieu ; comme si le culte n'avait aucun rapport au dogme ni à la morale. Dieu n'a laissé cette liberté ni aux patriarches, ni aux Hébreux ; c'est aux apôtres et à leurs successeurs, et non aux simples fidèles, que Ji sus-Christ a donné commission de l'élabitr et de le régler; et lorsqu'il l'est une fois, aucune puissance civile n'a droit d'y ajouter ni d'y retrancher. Il est fort singulier que toute société protestante ail eu droit d'arranger son culte comme il lui a plu , et que l'Eglise romaine n'ait pas eu le droit d'établir et de conserver le sien.
VoiJ. CÉRÉMONIE, Stl'fc-nSTJTION, LOIS CLHÉ- MO.NU-.l. !.!■;>, elC.
* Cuite if. la Sainte VlERGE. Voy. Makie.
* Culte DE8 Saints. Voy. Saints.
* Culte he JësuI-Chmst. Voy. Humanité de Jc-
SL'I-tlihlif.
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CURE, CURÉ (1). On appelle cure un bénéfice ecclésiastique qui demande résidence, et dont le titulaire a soin, quant au spirituel, d'un certain nombre de personnes renfermées dans une étendue de pa\s qu'on appelle paroisse, et l'on nomme curé le prêtre qui est pourvu d'une cure.
Il n'est pas étonnant que les ministres de la religion influent souvent sur l'étal des citoyens, et qu'ils soient à la fois les interprètes de la loi divine, et les hommes de la loi civile. Ce double caractère se rencontre surtout dans la personne des curés. Le législateur ayant attaché à l'administration de plusieurs sacrements des effets civils de la dernière importance, les curés, qui sont ministres nés de ces sacrements, se trouvent chargés de l'exécution d'une partie des lois ; et si la religion s'en sert pour conduire les fidèles à la vie éternelle, par l'accomplissement des préceptes révélés, l'Etat, à son tour, s'en sert pour assurer et fixer l'exisience légale des citoyens. Aux yeux du politique, comme du chrétien, le rang et l'état de curé ne peuvent donc manquer d'être infiniment respectables.
Le nom de curé vient-il du mol cura ou curio? Peu importe. On trouve l'un et l'autre également employés dans les conciles des xie et xiie siècles, où tantôt on appelle les curés curati, et tantôt curiones. Parochus, plebanus, rector ont encore servi à les désigner; il y a des pays où ils ont conservé quelquesunes de ces dénominations; en Bretagne, on les nomme recteurs.
Une autre question qui mérite plus d'attention, et qui a souvent agile les esprits, est de savoir quelle est leur origine, s'ils ont été institués par Jésus-Christ lui-même, ou s'ils ont été établis par l'Eglise. Sont-ils de droit divin ? Sont-ils de droit positif ecclésiastique? Ont-ils reçu leur caractère et leur juridiction du Fils de Dieu, ou sont-ils de simples délégués des évéques? Les partisans des droits de l'épiscopat ont cru en relever l'éclat et la splendeur, en réduisant l'état des curés à celui de simples mandataires révocables ad nutum. Us n'ont vu dans ces hommes respectables et laborieux, qui supportent le poids et la chaleur du jour, et qu'on peut à juste titre appeler les colonnes de ÏJùjlise, que des ouvriers pour ainsi dire étrangers à la vigne du Seigneur, des mercenaires qui n'exerçaient les pouvoirs du saint ministère que par procuration, et qui, ne remplissant leurs fonctions ni en vertu de leur ordre, ni en vertu de leur caractère, ne pouvaient tenir aucun rang dans la hiérarchie ecclésiastique. Au contraire, les défenseurs des droits des curés ont soutenu leur indépendance des évéques, et quant a la puissance d'ordre, et quant à celle de juridiction, et faisant remonter leur origine jusqu'à Jésus-Chiist, ils les ont regardés comme les successeurs des soixante-douze disciples. Les passions qui se glissent jusque dans le sanctuaire et sur l'autel même , ont
M) Cet article est reproduit d'aurcs l'ediliou de
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animé les deux partis, et les ont fait sortir des bornes que la religion et la raison leur prescrivaient. —Les évêques ont cherché à opprimer les curés, en leur refusant une insliiulion divine ; et malheureusement les curés, en réclamant une origine qu'on ne peut leur contester, ont voulu se délivrer d'une subordination que le divin auteur de notre religion a lui même établie, et qui fait la base de tout le gouvernement ecclésiastique. — Jésus-Christ, pendant sa vie mortelle, a établi deux ordres de ministres. On ne peut se refuser à celte vérité, lorsqu'on voit dans les livres saints la vocation des apôtres et la mission des disciples. Il est certain que les uns et les aulres ont été institué* pour le même but elle même objet, la prédication de l'Evangile. Il est encore certain que les apôtres étaient d'un rang supérieur aux disciples. Leur institution était la même : ils liraient leur pouvoir de la même source ; mais ces pouvoirs étaient subordonnés entre eux, et les disciples ne les exerçaient que sous l'inspection et la surveillance des apôtres.
Si les curés sont les successeurs des disciples, comme les évêques sont ceux des apôtres, tout est décidé : ils sont de droit divin. Or, cela paraît incontestable. En vain dit-on que l'on ne trouve point de paroisses établies dans les premiers siècles de l'Eglise ; ce n'est pas saisir l'étal de la question : il ne pouvait point y avoir de paroisses, lorsqu'il n»y avait poinl de chrétiens. La religion a commencé à s'établir dans les villes; les fidèles, d'abord en petit nombre, n'avaient qu'un temple, et n'étaient gouvernés que par l'évéque; mais cet évêque avait avec lui un certain nombre de prêtres, et lorsque le christianisme, en multipliant les prosélytes, eut converti les habitants des villes et se fut répandu dans les campagnes, les prêtres qui assistaient les évêques, et qui demeuraient avec eux, les quittèrent et s'établirent dans les différents quartiers des grandes villes et dans les campagnes peuplées de chrétiens. Voilà l'origine des paroisses et des curés. — Les curés ne sont donc que ces prêtres qui, dans les premiers commencements du christianisme, ne quittaient point les évêques et étaient les compagnons de leurs travaux apostoliques. Comment nier que ces prêlres ne fussent les successeurs des disciples? Où trouve-t-on leur origine dans l'histoire de l'Eglise? Les Actes des apôtres auraient-ils manqué de nous rapporter leur institution, comme ils nous ont transmis celle des diacres? Au contraire., ces mêmes actes supposent partout les prêtres aussi anciens que la religion. Saint Paul assemble à Milet les prêlres de l'Eglise d'Ephèse : Majores natu Ecclesiœ. Le discours qu'il leur adresse prouve qu'il les regardait comme d'institution divine : Attendile vo'bis etunicerso gregi, in quo vos Spiritus sanctus posait episcopos regere EccUsiam Dei, quam acquisivit sanguine tuo. 11 n'est pas possible de traduire ici le mol episcopos par évêques, dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. 11 n'y avait certainement qu'un évêque à Ephèsc; il n'y
en a jamais eu plusieurs dans une même ville : c'est donc de tous les prêtres de celte Eglise qu'il faut entendre ce que dit l'Apôtre. Cela souffre d'autant moins de difficulté, que le texte grec, au lieu de majores nain, porte les prêtres de cette Eglise. Or , ne ditil pas en termes formels qu'ils doivent leur institution à Dieu même ? ifn quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos. Cène sont poinl les hommes, c'est l'Esprit-Saint qui les a établis, pour être les inspecteurs et les surveillants de l'Eglise de Dieu, acquise par suri sang. On ne peut donc, sans contredire saint Paul, donner aux prêtres une institution positive ecclésiastique.
Mais si cette opinion a toujours éié admise dans l'Eglise, si les Pères, les conciles et les docteurs ont toujours regardé les prêtres curés comme les véritables successeurs des disciples, alors il n'y aura plus de difficulté. La tradition, rè^le sure et infaillible , dissipera les obscurités que pouvait présenter le texte sacré. — Or, on trouve dans tous les auteurs qui ont traité celle matière, des passages précis de sainl Ignace, desainl lrénée, de saint Chrysostome, etc., qui ne laissent aucune dilficullé sur l'institution divine des prêlres el des curés. Le clergé de France a toujours tenu la même doctrine; ses plus célèbres évêques , dès le vur siècle, ont déclaré positivement qu'ils reconnaissaient les curés comme leurs associés dans les travaux apostoliques, el les successeurs des soixantedix disciples. C'est également la doctrine de Gerson et de saint Thomas. La faculté de théologie de Paris a toujours eu le soin le plus attentif à condamner toutes les propositions qui pouvaient y donner quelque atteinte. Nous laissons aux théologiens à rapporter et à discuter les preuves de tous ces faits : ce sont des objets absolument étrangers au jurisconsulte.
A ce précis des preuves de l'origine des curés, nous nous contenterons d'ajouter qu'ils exerçaient autrefois, et de droil commun, une juridiction beaucoup plus étendue qu'ils ne l'exercent aujourd hui. Le P. Thomassin, dans sa Discipline ecclésiastique, prouve, d'après les anciens monuments, qu'ils conféraient à leurs paroissiens les ordres que nous appelons mineurs; on voit dans la Vie de saint Seine qu'il reçut, vers l'an 5i0, la lonsure par les mains du curé de Maymond, nommé Eustade. Us avaient aussi le droit de porter des censures tant contre le clergé que contre le peuple de leur? paroisses. Us pouvaient entin donner des pouvoirs aux simples prêlres pour entendre les confessions de leurs paroissiens : preuves incontestables que la juridiction qu'ils exerçaient n'étaient point une juridiction déléguée, mais une juridiction qu'iis ne tenaient que de leur ordination, et par conséquent que de Jésus-Christ lui-même, premier auteur du sacrement de l'ordre.
Si les curés ne jouissent plus de tous ces droits, on n'en peut rien conclure contre eux, parce qu'on reconnaît, et on a toujours reconnu que l'Eglise a le droit de limiter et
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de restreindre l'exercice des pouvoirs de ses ministres, selon les circonstances et ses besoin^. Si les curés ne confèrent plus les ordres mineurs, s'ils ne portent plus de censures, s'ils ne délèguent plus pour entendre les ronfessions, on ne peut pas dire pour cela que ees pouvoirs ne sont point attachés à leur ordre et à leur caractère ; on en doit seulement conclure que l'exercice en est limité ©u su-pendu par les ordres supérieurs de l'Eglise. Les évêques qui ont abandonné au pape beaucoup de droits épiscopaux, n'en tiennent pas moins ces droits de Jésus-Christ lui-même, quoiqu'ils ne les exercent plus; et comme un changement dans la discipline pourrait leur rendre ce que leur faiblesse ou leur complaisance leur ont fait perdre, de même les curés pourraient rentrer dans leurs anciennes prorogatives, si l'on abrogeait les lois récentes qui les ont réduits à l'état où nous les voyons aujourd'hui. — Mais de ce que les curés sont d'institution divine, il ne s'ensuit pas qu'ils ne doivent point être soumis el subordonnés aux évêques, et quMs leur soient égaux en pouvoirs el en juridiction. Nous ne voyons jamais dans l'Ecriture, les disciples marcher de pair avec les apôtres ; ceux-ci, au contraire, sont les chefs de toutes les assemblées ; partout ils portent la parole. Les 17% 18e el 19e versets de l'Epître de sainl Paul à Timotliée prouvent la supériorité des évêques sur les prêtres, et jamais la discipline de l'Eglise n'a varié sur ce point. Au reste, leur institution divine et les pouvoirs qu'ils tiennent immédiatement de Jésus Christ n'ont rien d'incompatible avec la subordination aux évêques, et s'il est permis de comparer les choses sacrées aux profanes, ils sont comme nos tribunaux inférieurs qui tiennent leur juridiction du souverain, et ne l'exercent cependant que sous l'inspection el la dépendance des cours supérieures. Nous nous ferons donc un devoir de dire ici avec le concile de Trente : Si quis diocerit episcopos non esse presbyteris superiores, anaihema sit.
A peine le christianisme se ful-il répandu dans les villes et dans les campagnes, que l'on voit des curés dans l'exercice de leurs fonctions. Saint Paul, dans son Epître aux Romains, chap. xvi, vers. 1, indique qu'il y avait une Eglise à Cénerée ; celle Eglise avait seulement un ministre. Théodore! assure qu'il n'y a jamais eu d'évêque : ce ne pourrait donc êlre qu'un curé. Eusèbe, liv. Il, chap. 1G, rapporte que les différentes paroisses qui étaient à Alexandrie avaient été établies par saint Marc môme; Sozomène en parle comme d'un établissement lort ancien. Saint Denis, qui en fut évoque l'an 2i8, rassembla les prêtres qui étaient dans les villages de la province d'Arsinoé pour Combattre l'erreur des millénaires. — Les curés ont la même ancienneté dans l'Eglise d'Occident que dans celle d'Orient. Si l'on en croit Hermas, auteur contemporain des apôtres, il y avait à Home, dans lu temps de sainl Clément, qui a succédé presque immédiatement à saint Pierre, des prêtres qui gouver-
naient sous lui les églises de cette capitale du monde. On lit dans le Pontifical attribué au pape Damase, que le pape Evarisle, qui mourut l'an 108 de Jésus-Christ, la partagea en différents quartiers, el qu'il en distribua les litres à ces prêlres qu'on nommai! alors cardinaux, et qui n'étaient que de simples curés. Enfin, ce qui ne l.iis>e aucun doute sur leur ancienneté, c'est le trente-sixième canon des apôtres, qui défend aux évêques d'ordonner des prêlres dans les villes el villages qui ne sont pas de leurs diocèses. L'auteur de la fausse décrélale attribuée au pape saint Denis s'est donc évidemment trompé, lorsqu'il a placé sous le pontifical de ce saint la formation et l'établissement des paroisses : il est beaucoup plus ancien. En effet, il a dû y avoir des curés en litre dès le moment où le nombre des chrétiens el la distance de leurs habitations de la ville épiscopale ont exigé que les prêtres qui vivaient avec l'évêque s'en éloignassent et fixassent ailleurs leurs demeures, pour distribuer le pain de la parole et administrer les sacrements. Nous ne nous arrêterons point à citer une foule de conciles qui prouvent l'ancienneté des cures en litre, c'est un point de fait qu'on ne peut plus contester.
Un curé doit être prêtre, âgé de vingt-cinq ans accomplis, et être gradué, si sa cure est dans une ville murée (i).
Selon l'ancien droit, on pouvait êlre nommé à une cure, lorsqu'on pouvait être ordonné prêtre dans l'an de la paisible possession; il suffisait donc d'avoir vingt-trois ans accomplis, puisque à \ingt-quatre ans également accomplis, on est capable de recevoir la prêtrise. 11 en était de même pour les dignités qui emportent le soin des âmes.
Nos rois, prolecteurs-nés des canoas et de la discipline ecclésiastique , et comme tels ayant droit de faire des lois sur tout ce qui ne touche ni à la doctrine ni aux matières purement spirituelles, ont cru devoir abroger un usage qui pouvait entraîner avec lui de grands inconvénients, el donl le moindre était de confier les paroisses aux soins peu vigilants des prêtres mercenaires qui les desservaient, jusqu'à ce que les vrais titulaires fussent parvenus à l'âge de vingt-quatre ans : ils ont donc voulu que nul ne pùl être nommé curé qu'il ne fût actuellement prêtre. Ils ont porté plus loin leur attention pour le bien de l'Eglise : ils ont cru qu'un prêtre nouvellement ordonné n'avait encore ni un âge assez mûr, ni une expérience assez consommée pour exercer dignement et en chef les fonctions pastorales , el ils ont voulu qu'un curé eût au moins vingt-cinq ans accomplis ; ils ont supposé qu'une année d'exercice dans le ministère était au moins nécessaire pour être curé. Celle loi est renfermée dans la déclaration du 13 janvier 1742, enregistrée au parlement de Par. s, le 20 du même mois et de la même année. — C'est donc actuellement une jurisprudence
(1) On comprend facilement que ce que dit ici l'auteur concerne l'ancien droit.
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Certaine, qu'il faut être prêtre et â^é de vinj;lcinq ans accomplis, pour être curé: sans ces deux qualités, toute espèce de collation et de provision serait radicalement nulle, la cure serait irupélrable , et la possession même triennale ne pourrait couvrir ce défaut.
En est-il de même du degré, pour être curé dans les villes murées? Le Concordat en porte une disposition lormelle. Nous ordonnons, y est-il dit, que les églises paroissiales qui se trouvent dans les cités ou dans les villes murées, ne soient conférées qu'à des ecclésiastiques qualifiés comme ci-dessus, ou du moins qui aient étudié pendant trois ans en théologie ou en droit, ou qui soient maîtres es aris Voilà la loi, elle est positive. Pour être curé in civitatibus , c'est-à-dire dans les villes épiscopales, et in vil'tis muralis, c'est-à-dire dans les villes ou bourgs qui sont ent.oùrés de murailles, il faut être docteur licencié ou bachelier dans quelqu'une des trois facultés supérieures ; c'est ce qu'il faut entendre par ces mois, qualifiés comme ci-dessus ( Prœmisso modo qualificatis). Le Concordat n'exige pour ceux qui n'ont point acquis ces degrés que trois ans d'éludé , soit en théologie, soit en droit, ou bien la maîtrise es arts. — Celte disposition du Concordat est absolument semblable à celle de la Pragmatique-Sanction sur le même sujet, et à l'ordonnance de Louis XII, de l'an li99.
A ne consulter que la lettre de ces différentes lois, il parait bien clair que trois ans d'étude en théologie ou en droit suffisent pour pouvoir posséder une cure dans une ville murée. Cependant beaucoup d'auleurs prétendent que ce temps d étude est insuffisant, si l'on n'y ajoute le degré, qui, ne se donnant que sur des examens , peut seul fournir une preuve de capacité. Ils s'appuient sur l'ordonnance de Henri H , de 1551. Mais en faisant attention à celte ordonnance, on ne voit pas que le législateur déroge à celle de Louis XII ni à la Pragmatique-Sanction, ni au Concordat. 11 ordonne que « les procès mus sur les cures des villes murées seront jugés suivant la teneur des statuts, décrets et concordats, et sans avoir égard aux impétrations qui pourraient être faites, et subrepticement obtenues par personnes non graduées, et de la qualité contenue auxdils concordais. » Henri II se réfère aux concordats précédents, qu'il veut êlre exécutés, et auxquels par conséquent il ne déroge point; il veut qu'on n'ait aucun égard aux impétrations faites par ceux qui ne seront point gradués et qui n'auront point les qualités contenues esdits concordats. Or, une de ces qualités est d'avoir étudié trois ans, soit en théologie, soit en droit. Il n'y a donc dans cet article de l'ordonnance de Henri II rien de contraire au Concordat et aux autres lois qui l'ont précédé, qui nedemaudent que trois ans d'étude dans le» facullés de droit ou de théologie, pour .pouvoir posséder une cure dans uue ville murée. — Cependant Dumoulin est d'une opinion contraire, et il rapporte uu arrêt de 1536, rendu toutes les chambres assemblées, qui a jugé que tr. is ans d'étude.
soit en Ihcologie, soit en droit , sont insuffisants sans le degré. Beaucoup d'auleurs respectables ont embrassé l'opinion de Dumoulin. Les Mémoires du clergé disent que, sur cefte qu< slion, il n'y a aucun préjugé dans les arrêts, qu'elle ne s'est pas encore présentée, et que la raison en est que ceux qui ont trois ans d'étude en théologie ou eu droit peuvent facilement acquérir un degré, ce qu'ils aiment mieux faire que de risquer un procès douteux. — Mais si trois ans d'étude en théologie ou en droit paraissent, selon la loi, suffire sans le grade pour posséder une cure dans une ville murée, il n'en est pas de même du grade sans le temps d'étude : il est certain qu'il ne mettrait point le curé à l'abri d'une impélralion, et qu'il serait dans le cas de se voir enlever sa cure, quelque longue que fût sa possession. Cela ne souffre plus de difficulté depuis la déclaration de 1736, enregistrée à Paris et à Toulouse. I£lle veut que « tous ceux qui obtiendront à l'avenir des degrés dans les universités du royaume soient tenus de se conformer exactement, soit en ce qui concerne le temps d étude et en ce qui regarde les examens et actes probatoires nécessaires pour obtenir le litre de maîtres es arts, ou les degrés de bachelier, ou de licencié, ou du doctorat, aux règles établies par le Concordat, par les ordonnances du royaume, statuts et règlements particuliers de chaque université, le tout à peine de nullité des titres ou degrés qui leur seront accordés contre 1 sdiles règles, et en outre, de déchéance des dignités, cures et autres bénéfices qu'ils obtiendraient en vertu, ou sur le fondement desdites lettres ou degrés. »
Une question non moins importante, et sur laquelle il y a une grande diversité d'opinions, est de savoir dans quel temps il faut avoir le degré requis par le Concordat pour être curé dans une ville murée. Faut-il êlre gradué avant les provisions ? Suffit -il de l'être avant la prise de possession? Pour traiter ces questions avec clarté, il faut établir différentes hypothèses qui pourront fournir différentes solutions.
La collation d'une cure dans une ville murée, faite par l'ordinaire à un non gradué, n'est pas radicalement nulle, suivant le sentiment le plus commun des auteurs; ce défaut se trouve couvert si le pourvu acquiert le degré avant sa prise de possession : c'est ce qui a été jugé par des arrêts du parlement de Paris, des 9 février 1699, 12 juillet 1700 et 15 mars 1701, qu'on trouve rapportés dans les Mémoires du clergé. Il faut cependant remarquer que si un tiers, dans l'intervalle de la collation à l'adepliou du degré, avait acquis un droit au bénéfice, alors le premier pourvu ne serait plus admis à purger la demeure, et un dévolulaire qui aurait intenté sa complainte avant que son adversaire eût obtenu le degré, devrait être maintenu. Quand on accorde au pourvu d'une cure dans une ville murée, un délai pour se faire graduer, on donne au dcgro obtenu postérieurement aux provisions, un
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effet rétroactif qui les complèle el les perfectionne. C'est une pure faveur que l<s cours ont cru pouvoir accorder, parce qu'elles on! pensé qu'il était indifférent que la capacité du pourvu lût prouvée avant ou après Sfs provisions. Mais il serait de toute injus*tice qu'une pareille faveur,* qui n'est point l'ouvrage de la loi, portât préjudice à un tiers qui aurait un droit acquis. Nous remarquerons en passant qu'un dévolulaire n'a de droit au bénéfice dévolulé que du jour qu'il a intenté sa complainte et mis sa partie en cause.
Les provisions pour une cure d'une ville murée, obtenues en cour de Rome par la voie de la prévention, deviennent nulles si l'ordinaire a conféré à un gradué avant que le pourvu par le pape se soit mis en règle. Os provisions deviennent nulles, parce que, comme dit Dumoulin, Concordatis pnpaipse lignius est et non videtur jure prœveniionis conferre posse hujusmodi parochiales ecclesias, nisi quatificalis. Il faut donc dire avec Boutanc qu'il ne paraît pas qu'un puisse donner au grade un effet rétroactif au temps de la provision, au préjudice du droit acquis au gradué pourvu par l'ordinaire, et que tout ce qu'on peut admettre de plus favorable est de faire subsister la provision du pape, si lors de l'obtention du grade les choses sont dans leur entier du côté de l'ordinaire. Si l'on passe quelque chose au prévenlionnaire, il ne doit pas en être de même du dévolulaire. Son rôle, aussi défavorable qu'il puisse être, ne permet pas qu'on tempère en rien pour lui la rigueur des lois. D'ailleurs, comment demander au pape un bénéfice fondé sur une incapacité dont on ne se voit pas soi-même exempt I Comment un non gradué demanderait-il une cure, en apportant pour raison que le titulaire actuel n'est pas gradué? Cela impliquerait contradiction, ce serait dire au pape : Dépouillez tel titulaire qui ne s'est pas conformé à la loi, pour revêtir un autre qui ri y a j>as plus satisfait que lut. C'est bien le cas de dire une seconde fuis, avec Dumoulin , Concordatis papa ipse ligatus est. Nous avouons que ces principes sur les dévolutaires ne sont appuyés sur aucun arrêt, l'espèce ne s'est pas présentée; mais nous pensons qu'ils seraient non recevables, si avant d'impelrer des cures de villes murées sur des non gradues, ils ne s'étaient mis en règle du côlé des degrés.
11 est bien rare qu'un résignataire donne lieu à la question que nous agitons : comme avant sa prise de possession le bénéfice est encore censé résider sur la tête du résignant, il paraît, d'après l'esprit de la jurisprudence actuelle, qu'il lui sullil de prendre le grade avec son visa ou sa prise de possession. — Mais après la prise de possession, peut-on acquérir le grade el se garantir par là des impélralions ? Un arrêt du parlement de Paris, du 8 janvier 1738, semble avoir jugé l'affirmative : le sieur Cadot, curé de la \Mlel'Evéque, qui n'avait obtenu son degré que I ostérieurcmenl à sa prise de possession, fut maintenu contre le sieur de Lacoste, dé-
volutaire, qui ne l'avait assigné et mis en cause qu'après lui avoir donne le loisir de se faire graduer. Mais, comme l'observe l'annotateur de d'Hérieourt, cet arrêt rendu sur des circonstances particulières, ne peut pas servir de préjuge décisif. En effet , ne serait-ce pas trop étendre l'interprétation que l'on donne au Concordai? Ne serait-ce pas introduire une jurisprudence qui tendrait insensiblement à la destruction de la loi même? Un curé de ville murée pourrait donc rester dix à vingt ans, sans prendre des degrés, et lorsqu'il craindrait d'être inquiété, il se les procurerait el se mettrait par là sous la protection des lois, après les avoir éludées si longtemps. L'intention des deux puissances, de qui le Concordai est émané, a été d'assurer aux paroisses dont les peuples sont plus nombreux et instruits, des pasteurs qui eussent fait preuve d'une capacité plus qu'ordinaire. Elles ont voulu pour curé, dans les villes murées, des ministres sur les lumières et les talents desquels il n'y a, ni ne peut y avoir de doute, el qui eussent par conséquent subi les épreuves auxquelles est attachée non la certitude, mais au moins la juste présomption d'un mérite suffisant. C'est donc aller contre l'esprit et l'inlention des législateurs, que d'admettre en tout temps les curés des villes murées à prendre les degrés exigés par le Concordat.
Ces principes ne peuvent-ils pas conduire à la solution de la question de savoir si la possession triennale peut couvrir , dans un curé de ville murée, le défaut de grade? 11 faut d'abord distinguer celui qui aurait trois ans d'étude en théologie ou en droit, sans degré, de celui qui n'aurait ni le temps d'étude ni le degré. Pour le premier, la question retombe dans celle que nous avons déjà examinée, si les trois années d'étude en théologie ou en droit sont suffisantes sans le degré. Quant au second, la possession triennale lui serait absolument inutile ; il ne pourrait invoquer le décret de Pacificis possessoribus. 11 serait évidemment intrus, on ne pourrait le considérer autrement sans renverser le Concordat, dont l'esprit et la lettre concourent également à exiger, pour les villes murées, des curés qualifiés; cela se prouve en outre par la déclaration de 173G. Quoique cette décision ne s'y lise pas formellement, on la tire cependant par une induction nécessaire. Le roi maintient pour le passé ceux qui ont acquis la possession triennale, et auxquels on ne peut opposer d'autres défauts ou incapacités que ceux qui résultent de la nullité ou de l'irrégularité de leurs titres ou degrés obtenus avant cette déclaration. Donc la possession triennale ne pourrait plus être une raison de maintenir ceux qui n'en auraient point du tout, autrement il faudrait dire que les provisions dune cure dans une ville murée, jointes à des degrés nuls ou irréguiiers , ne formeraient point un litre colore, tandis que ces mêmes provisions sans degré, eu formeraient un ; ce qui est absurde, parce qu'une incapacité qui r, sulle d'une irrégularité dans le degré,
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résulte à bien plus foi le raison du défaut absolu de ce même degré. — Au reste, louies les différences que nous venons de traiter disparaîtraient bientôt si l'on voulait s'allacber uniquement aux lois qui régissent cette matière : elles sont claires, elles sont précises. Qu'on examine attentivement la Pragmatique-Sanction, l'ordonnance de 1499 , le Concordat, la déclaration de 1551, et l'on sera facilement convaincu qu'il faut être gradué ou avoir au moins trois ans d'étude en théologie ou en droit, au moment même des provisions, et que par conséquent tout litre d'une cure dans une ville murée, fait à un prêtre qui n'aurait pas ces qualités, est radicalement nul, et ne peut être couvert par la possession triennale. — La Pragmatique- Sanction, § 13 du chap. il, ordonne de placer dans les cures des villes murées, des personnes qui soient qualifiées. L'expression instituantur, que l'on institue, ne laisse aucune équivoque; elle est aussi impéralive qu'elle puisse êlre, elle est sûrement relative au moment de l'institution, et ne suppose point qu'on puisse valablement conférer les cures des villes murées à des non gradués. Il n'est plus permis de douter de l'intention de la loi, lorsqu'on voit qu'au § 19 elle prononce le décret irritant contre toutes les collations fait s au mépris des décrets qu'elle vient de porter, parmi lesquels se trouve celui des currs des villes murées. — L'ordonnance de Louis XII, de 1499, s'explique aussi clairement : « Seront tenus les gradués voulant avoir les églises paroissiales élant dedans des villes murées, avoir étudié par le temps cidessus, et faire ce que dessus est dit. » Ces expressions, les gradués voulant avoir les églises paroissiules, ne peuvent s'entendie que du temps qui précède les provisions. Il ne s'agit que des personnes qui veulent avoir les cures des villes murées : c'est à elles seules que la loi impose des conditions. Si elles n'y ont pas satisfait, elles sont incapables, parce que c'est un préliminaire nécessaire à remplir. « A tout le moins seront tenus avoir étudié en théologie, en droit civil ou canon par trois .ans, ou seront tenus d'être maîtres es arts en université fameuse.» L'ordonnance ne dit pas que les pourvus des cures dans les villes murées seront tenus d'étudier ou de devenir maîtres es arts, mais d'avoir étudié et d'être maîtres es arts. Ce qui supp se nécessairement le temps d'étude et le grade antérieur aux provisions. Rien de plus absolu que ces expressions : seront tenus d'avoir étudié ou d'être maîtres es arts. Comment les concilier avec la prétendue jurisprudence moderne , qui non-seulement admettrait les curés des villes murées à prendre leurs grades après leurs provisions et leur prise de possession, mais encore qui ferait couvrir le défaut de grade par la possession triennale? — Cette prétendue jurisprudence ne serait pas moins opposée au Concordat, qui défend positivement de conférer les curas des villes murées à d'autres qu'à des personnes qualifiées. Non nisi pertonis prœmisso modo qualijicatis... conferun-
DlCT. UE TmvOL. DOGMATIQUE. 1.
tur : « On ne conférera les cures des villes murées qu'à des personnes dûment qualifiées. » Ces termes sont prohibitifs et équivalent à un décret irritant ; donc toute collation d'une cure dans une ville murée faite à d'autres qu'à des gradués est, selon l'intention du Concordat, radicalement nulle. D'ailleurs, c'est un principe universellement «•idopté en France, que toutes les dispositions de la Pragmatique-Sanction qui n'ont point été spécialement abrogées par le Concordai, doivent être maintenues dans toute leur vigueur. C'est une suite de notre inviolable attachement à ce précieux monument de nos libertés. Or, la Pragmaiique-Sanclion porte le décret irritant contre les provisions des cures des villes murées, faites à des non gradués; le Concordat ne l'a point abrogé; donc il doit êlre exécuté.
La déclaration de Henri II, de l'an 1551, est tout aussi formelle que les lois précédentes. « L'Université de Paris nous a fait dire et remontrer (expose le roi dans le préambule) que par les décrets et concordats faits entre le saint-siége apostolique et
de feu bonne mémoire le roi François
èsquels soit par exprès contenu que 1 s bénéfices, cures et églises paroissiales desdiies villes closes et murées de notre royaume, ne seront conférés, sinon à des personnes graduées et qualifiées de la qualité contenue èsdits saints décrets et concordats. » L'Université demande que les cures des viiles murées ne soient conférées qu'à des gradués. EIW* invoque les saints décrets et les concordats, elle rapporte même les raisons qui les ont déterminés à porter cette loi. C'est qu'aux villes closes et fermées y a grande affluence de peuple, pour la conduite et instruction duquel, et pour le conserver et entretenir à lu religion, est besoin qu'en icelles villes soient préposées personnes graduées, etc. : ces remontrances ne supposent point que l'on puisse êlre pourvu de ces sortes de cures sans être gradué ou qualifié, et que l'on puisse s'exempter du grade en appelant à son secours la possession triennale. 11 y a plus : elles tendent à empêcherle pape de dispenser des degrés, et le législateur les décide absolument nécessaires, en ordonnant qu'on n'ait aucun égard aux impétrations qui pont ■ raient être faites par personnes graduées et de la qualité contenue èsdits concordats. Des provisions d'une cure d ms une ville murée, données parle pape aux non gradués , sont donc radicalement nulles; pourquoi celles données par l'ordinaire ne le seraient-elles pas aussi? Les concordats l'obligenl-ils moins que le pape? Ce n'est point ici une de ces circonstances où le droit des ordinaires soit plus favorable que ceui du souverain pontife ; ce n'est point le maintien de la juridiction épiscopale qui a déterminé la loi, mais le bien des peuples. Celti: raison est toujours q la même, soil que les provisions émanent du pape, soit qu'elles émanent de l'ordinaire. Si elle rend nulles les provisions du pape, il doit en être de même de celles de l'ordinaire. Le gr nie est donc une capacité essentielle à
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un curé d'une ville marée. Or, il est de principe que le défaut d'une capacité essentielle rend le titre radicalement nul, et qu'un titre radicalement nul ne peut êlre validé p r la possession triennale; d'où nous tirerons deux conséquences. La première, que le décret de pacifias ne peut être d'aucune utilité à un cure d'une ville murée qui ne serait pas gradué ; la seconde, qu'il ne peut êlre admis postérieurement à son titre à prendre le degré, parce que ce titre étant radicalement nul, ne peut devenir un litre légitime, suivant cet axiome, quod ab initio nutlum est ex post facto convalescere nequit. 11 est donc bien vrai que si l'on s'en lient à la loi sans se permettre des interprétations qui sont presque toujours arbitraires, un curé d'une \ille murée doit avoir le grade au moment «le ses provisions; qu'il ne peut êlre admis à l'acquérir, soit avant, soit après la prise de possession, et que ce défaut ne peut être couvert par la possession triennale. Ces principes suivis dans la pratique feraient évanouir une foule de difficultés qui sont la source d'une infinité de procès.
Si l'on y oppose l'autorité de la chose jugée, qu'il nous soit permis de dire avec d'Héricourt : « Cette jurisprudence ne seraitelle pas du nombre de celles qu'on voit s'introduire quelquefois au palais sur des matières délicates, et qu'on abandonne après pour revenir aux anciennes rèy Us? » A d'Héricourt nous joindrons Vaillant, qui soutient que lé grade pris après les provisions ne peut couvrir l'incapacité du pourvu, parce que siprovisus eral inhabilis tempore proiïvionis, et postea fiât habilis, provisio non convaîescit et necesse est oblinere novam provisionem; Rebuffe , sur le § Slatuimus du Concordat, remarque que non nisi personis prœdicto modo qualificatis conferanlur, supposent visiblement le degré obtenu avant les provisions, de même que ceux dont se sert la Pragmatique , instituaniur personœ qui graduai magiiterîi adepli fucrint. Louet et Dumoulin sont du même avis. Ne pourraiton pas dire que la jurisprudence moderne, que l'on suppose opposée à ces principes, n'est pas aussi certaine que le prétendent quelques auteurs; des arrêts contraires aux véritables maximes ne sont ordinairement que des arrêts de circonstances ; on est toujours forcé de revenir à la loi, quand même on s'en serait écarté quelquefois.
Le parlement de Toulouse a une jurisprudence qui paraît détruire les principes que nous venons d'établir ; mais dans le fond, ses arrêts favorisent notre opinion : il ne regarde les provisions de cour de Rome que comme de simples mandats de protidendo.
Selon lui, le visa forme les véritables provisions ; ainsi en admettant le pourvu en cour de Rome à prendre ses degrés avant son ti$a, il uejuge pas que ces degrés puissent êlre obtenus après les provisions.
Après avoir examiné l'origine, l'ancienneté et les qualités nécessaires aux cures, uous nous occuperons de leurs devoirs et de leurs droits.
Nous ne parlerons point ici des devoirs qui regardent le for interne. Nous laissons cette matière aux théologiens et aux moralistes. Nous ne parlerons que de ceux qui, étant prescrits par les lois civiles et canoniques, pcuvenl êlre du ressort du jurisconsulte. — Parmi les principaux devoirs d'un curé, la résidence est sans doute un des plus essentiels. Le relâchement cl les changements introduits dans la discipline ont contraint l'Eglise à porter des lois pour obliger, tant les premiers que les seconds pasteurs, à ré» sider dans leurs bénéfices. Il est inutile de rapporter les canons que les conciles ont faits à ce sujet. Nous nous contenterons de citer le concile de Trente. Dans la session xxiii de Reformatione, chap. 1, il soumet les curés non résidants aux mômes peines que les évéques, c'est-à-dire à la perte des fruits, à proportion du temps qu'ils n'auront pas résidé. 11 ne leur permet de s'absenler qie pendant deux mois, encore avec la permission de l'évéque, qui ne peut accorder un temps plus long, à moins qu'il n'y ait des raisons graves : Nisi ex gravi causa. Si un curé transgresse ces lois, le concile veut qu'après l'avoir fait citer et avoir établi la contumace, l'ordinaire puisse procéder contre lui par le séquestre et soustraction de fruits, et par toule autre voie de droit, même par la privation du bénéfice. — Nos rois ont adopté ces sages dispositions. L'ordonnance de Blois, art. 14, porte : « A semblable résidence et sous pareille peine, seront tenus les curés et tous autres ayant charge d âmes, sans se pouvoir absenler que pour causes légitimes, et dont la connaissance en appartiendra à l'évéque diocésain, duquel ils obtiendront par écrit, licence ou congé, qui leur sera gratuitement accordé et expédié, et ne pourra ladite licence, sans grande occasion, excéder l'espace de deux mois. » — L'article 2 de l'ordonnance de 1629 renouvelle celle de Blois en ces termes : « Les curés seront tenus de résider en personne sur les lieux, nonobstant la proximité des villes; et à faute de ce faire, ordonne sa maj-slé, en conséquence de l'art, lk de l'ordonnance de Blois, et de l'art. 7 de l'édit de Melun, les fruits desdits curés être saisis au profil des hôpitaux du lieu prochain, pour autant de temps qu'ils auront manqué à la résidence. Ils seront sommés, à la requête des pro* ureurs généraux ou de leurs substituts, par exploits fails aux domiciles et lieux desdils bénéfices, de satisfaire à ladite résidence; et à faute de ce faire actuellement, dans un mois, ou plus ou moins, selon la distance des lieux, 9cra procédé auxdites saisies. »
Le clergé, qui trouvait que ces lois le mettaient sous l'influence trop immédiate des tribunaux séculiers, se plaignit et en demanda la révocation. Mais elles furent seulem ht modifiées par l'ait. 23 de l'édit de 1095; et ces modifications fonl que rarement un curé peut voir son revenu saisi à la requête du procureur général pour cause d'absence.
Pour ne pas anticiper sur les matières et in lerverlir l'ordre que nous nous sommes
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prescrit, nous ne nous étendrons pa9 davantage sur ces ordonnances. Nous nous réservons de le faire lorsque nous traiterons de la résidence en général : notre but, dans ce moment, est de ne parler que de ce qui regarde les curés en particulier.
Selon le concile de Trente et l'ordonnance de Blois, l'évêque est juge de la légitimité «les causes qui peuvent permettre à un curé de s'absenter. Un arrêt du conseil d'Etat du 12 décembre 1639, rendu sur la requête de l'archevêque de Bordeaux, ordonne que les curés de ce diocèse ne pourront, pour quelque cause et occasion que ce soit, se dispenser de la résidence actuelle, sans le congé exprès ou par écrit de l'archevêque ou de ses grands vicaires. Quoique l'évêque soit juge de la légitimité des causes d absence de ses curés, il ne peut cependant pas refuser arbitrairement la permission qu'ils sont obligés de lui demander, parée que la même loi qui impose aux curés l'obligation de prendre le congé de l'évêque, ordonne certainement à celui-ci de l'accorder lorsqu'il n'aura pas de motifs pour le refuser; et s'il se conduisait autrement, il s'exposerait à un appel bien fondé, soit simple, soit comme d'abus. — Mais dans le cas d'une absence considérable et sans permission, un évêque peut-il faire faire le procès à un curé par son officiai? Si l'on suit le concile de Trente, cela ne pourra souffrir aucune difficulté : mais comme sa discipline n'est point reçue en France, on pourrait dire que l'esprit de nos ordonnances est qu'en ce cas le procès soit fait par les juges royaux. Celle de 1629 veut que les poursuites contre les curés non résidants soient faites à la requête des procureurs généraux ou de leurs substituts. lisseront sommés à la requête de nos procureurs généraux ou de leurs substituts. L'art. 23 de t'édil de 1695 n'est pas si impératif; il semble n'accorder aux juges royaux qu'une simple facullé qui ne leur attribue pas une juridiction exclusive. « Nos cours de parlement, nos baillis et sénéchaux.... pourront les avertir nosdites cours, nos baillis et sénéchaux, pourront, à la requêledes procureurs généraux.» Celle expression pourront, employée deux fois dans cet article , ne prouve-t-elle pas que l'intention du législateur n'est pas de dépouiller les évêques d'une juridiction qui dérive naturellement de leur droit de surveillance et d'inspection, mais seulement de les rendre plus soigneux et plus attentifs, en leur joignant les procureurs généraux et leurs substituts .pour veiller à l'exécution des lois portées sur la résidence, de sorte que, dans ce cas, les juges royaux exercent sur les ecclésiastiques une juridiction cumulative avec les évêques et leurs officiaux? D'ailleurs, les peines portées contre la résidence ne sont point d'une nature à n'être point prononcées par le juge d'Eglise. La privation des revenus et la déchéance des bénéfices sont des peines canoniques que l'official peu! imposer, lorsqu'il a rempli toutes les formalités prescrites par les lois du royaume,
Si le; curés doivent résider, c'est principalement pour administrer les sacrements à leurs paroissiens. Parmi ces sacrements il en est surtout deux qui intéressent particulièrement le jurisconsulte , par l'influence qu'ils ont sur l'état civil des citoyens. Si le baptême est l'entrée dans le christianisme, l'acte qui le constate est aussi le premier litre par lequel nous tenons à la société. Un curé ne peut donc apporter trop de soin pour que cet acte soit en règle, et ne contienne aucun vice qui puisse faire un jour contester à l'enfant qu'il baptise un étal que la nature lui a donné, mais que la loi ne lui assure que lorsqu'il est aiteslé par le ministre des autels qui, dans cette occasion, est encore le ministre de la société. Un curé se garantira de commettre à ce sujet des fautes dont les suites sont si importantes, en se conformant exactement aux lois qui ont été prescrites sur cette matière, et que. nous rapporterons au mot Registre. — Le sacrement de mariage, quant à ses effets civils, est d'une aussi grande conséquence que le baptême. Une connaissance parfaite des lois de l'Eglise et de l'Etal est le seul moyen que puisse employer un curé pour se comporter de manière à ne pas s'attirer les punitions portées contre leurs infracteurs. 11 doit surtout faire attention à l'âge et au domicile des parties. 11 serait coupable s'il mariait des mineurs sans le consentement de leurs pères , mères, tuteurs, ou curateurs. Il ne commettrait pas une moindre faute s'il unissait des personnes qui ne sont pas domiciliées depuis six mois dans sa paroisse, si elles sont de son diocèse; ou depuis un an si elles sont d'un diocèse étranger : mais rien ne pourrait l'excuser si, se prêtant au rapt et à la se luelion, il employait son ministère sacré pour favoriser des enlèvements que la loi veut qu'on punisse de mort. L'art. 39 de l'ordonnance de 1629 « fait défenses à tous les curés et autres prêtres séculiers ou réguliers, sous peine d'amende arbitraire , de célébrer aucun mariage de personnes qui ne soient de leurs paroisses, sans la permission de leurs curés ou de leurs évêques; et seront tenus les juges d'Eglise juger les causes desdits mariages, conformément à cet article. » — L'édit du mois de mars 1697 ajoute à cette disposition : « V'oulons que si aucuns desdiu curés ou prêtres, tant séculiers que réguliers, célèbrent ci-après sciemment et avec connaissance des mariages entre des personnes qui ne sont pas eflectivement de. leur paroisse, sans en avoir la permission par écrit des curés de ceux qui les contractent, ou de l'archevêque ou évêque diocésain, il soit procédé contre eux extraordinairement, et qu'outre les peines canoniques que les juges d'Eglise pourrout prononcer contre eux, lesdils curés et autres prêtres, tant séculiers que réguliers , qui auront des bénéfices , soient prives, pour la première fois, de la jouissance de tous les revenus de leurs cures et bénéfices pendant trois ans, à la réserve de ce qui est absolument nécessaire pour leur subsistance, ce qui ne pourra excélcr
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la somme île 600 livres dans les plus grandes villes et celle de 300 livres partout ailleurs, el que le surplus desdils revenus soit saisi, à la diligence de nos procureurs généraux, et distribué en œuvres pies par l'ordre de l'archevêque ou évoque diocésain ; qu'en tas d'une seconde contravention, ils soient bannis pendant le temps de neuf ans des
lieux que nos juges estimeront à propos
et que lesdils currs et prêtres puissent, en cas de rapt fait avec violence, êire condamnés à plus grandes peines, lorsqu'ils prêteront leur ministère pour célébrer des mariages en cet état. — Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet ; on trouvera au mot Mariage tout ce qui pourrait manquer ici.
Les curés, comme nous l'avons déjà dit, avaient autrefois le pouvoir de déléguer des prêtres pour entendre les confessions de leurs paroissiens, c'est-à-dire qu'ils se choisissaient eux-mêmes des vicaires qui n'avaient pas besoin d'autres pouvoirs que ceux qu'ils leur conféraient. Le concile de Trente, session 23, deReformalione, a introduit à cet égard un droit nouveau ; il a voulu qu'il n'y eût que les curés ou les prêlres approuvés par l'évêque, qui pussent entendre les confessions, et cela nonobstant tout privilège et toute coutume contraire , même immémoriale. — L'édit de 1695 a adopté cetie disposition. Il a ordonné, par les articles 10 et 11, que nul ne pourrait prêcher et confesser sans l'approbation de l'évêque ; il n'a excepté de cette prohibition que les curés et autres bénéficiers à charge d'âmes. C'est donc une loi générale et établie par le concours des deux puissances, que les curés ne peuvent plus donner de pouvoir pour prêcher et confesser dans leurs églises. Ils délèguent encore pour l'administration des sacremenls de baptême et de mariage. — Us ont en outre conservé le droit de faire faire par qui ils le jugent à propos, les instructions familières qu'ils doivent à leurs paroissiens. L'édit de 1695 ne parlant que de la prédication et de la confession, il s'ensuit, par une raison toute naturelle, qu'il a laissé aux curés tous les pouvoirs dont ils jouissaient autrefois. L'évêque d'Auxcrre ayant donné deux ordonnances qui exigeaient son approbation par écrit pour les catéchismes, les prières du soir et les instructions familières , les curés de la ville d'Auxerre furent reçus appelants comme d'abus de ces ordonnances, par arrêt du 9 mars 1756, qui fit défenses provisoires de les exécuter. Le moyen employé par les curés était que les catéchismes, les prières du soir, les prônes et les autres instructions familières ne sont point compris dans les articles 10 et 11 de l'édit de
Mais si les curés ne peuvent plus déléguer des prêtres pour les aider dans l'administration du sacrement de pénitence, l'évêque peut-il les forcer à prendre tics vicaires qui leur soient désagréables? Peut-il nommer invilo parocho? L'est encore ici une de ces questions qui n'auraient jamais pu s'élever, si les pasteurs du premier et du second or-
dre ne cherchaient, comme ils le doivent, que le bien de l'Eglise. Il est certain que ce bien ne peut s'opérer qu'autant que les ministres des autels y concourent par la bonne harmonie, et animés par le même esprit. Cette raison, puisée dans le bien général, doit seule décider la question. Jamais une paroisse ne sera bien gouvernée que quand le c iré et le vicaire, unis par le lien de la confiance, de l'estime et de l'amitié, travailleront de concert, auront les mêmes vues et se réconcilieront pour les moyens qu'ils doivent employer. Donc on ne doit point donner à un curé un vicaire qu'il ne regardera que comme son ennemi, ou du moins comme son délateur et son espion, dès qu'il sera contre son choix ou sa volonté. — Ainsi , de droit commun, un curé est le maître du choix de ses vicaires. Le fils d'un prêtre avait été ordonné sous-diacre. Son évêque refusa la prêtrise, et ne voulut point lui confier l'administration d'une cure, à laquelle un patron laïque l'avait présenté. Alexandre III, à qui le sous-diacre porta ses plaintes, ordonna que l'évêque placerait pour desservir la cure, du consentement du sous-diacre, un prêtre avec lequel il partagerait les revenus. La conséquence toute naturelle de ce décret du pape est que si, pour faire desservir uuo cure, il fallait le consentement d'un titulaire non prêtre, à plus forte raison faudra-t-il celui du véritable curé pour lui associer un coopérateur.
Les conciles laissent toujours aux curés la liberté de se choisir un vicaire, soit pendant leur absence, soit qu'ils en aient besoin pour les seconder. C'est ce que supposant évidemment celui de Worohestre, de l'an 124-0, canon 26; celui de Cognac, de l'an 1260, canon 10; celui de Chichesler, de l'an 1289, canon 8; celui de Salzbourg, de 14-20, canon 5: ceux de Cologne, de 1536, de Mayence, de 1549, de Cambrai, de 1565, ne sont pas moins formels. Celui de Trente lui-même, qui a dépouillé les curés du droit de déléguer pour les confessions, leur a certainement laissé celui de choisir leurs vicaires. 11 leur enjoint, session 23, chap. 1 , de mettre à leur place des vicaires capables et approuvés par l'évêque , lorsqu'ils s'absentent pour cause légitime. Dans la session 21, chap. 4, il ordonne aux évêques de contraindre les curés de s'associer autant de prêtres qu'il sera nécessaire pour l'administration des sacrements et la célébration du culte divin. Si le concile eût pensé que les évoques avaient le droit de placer les vicaires malgré l-'S eurés, il eût tenu un langage bien différent. — Ce sont ces autorités qui oui déterminé les canonistes ultramontains, tels que Pirring, liv. i, lit. 28, de Officio vicarii, et Fagnan, sur le chap. Consultationibus, lit. de Clerioo œtjrot., à décider que les curés avaient la liberté de choisir leurs vicaires. On peut joindre Van-Kspcn, première partie, tit. 3, chap. 2, ii. 2. Parmi nous, liuuchc) , un de nos plus anciens auteurs, a embrasse ce:le opinion; et Kebuffe, dans sa Pratique, au titre de Dispens. de non residen., atteste que
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de son temps c'était l'usage général du royaume. — Nos ordonnances n'ont fait, à ce sujet, que répéter, pour ainsi dire, les décisions des conciles. Partout elles ordonnent aux curés absents de commettre des vicaires capables et approuvés par l'ordinaire. C'est la disposition précise de l'art. 5 de celle d'Orléans, et de la déclaration de 1562, rendue à la sollicitation du clergé. La chambre ecclésiastique des Etats du royaume assemblés en 16H, demanda que les curés qui, pour quelques justes causes, se trouveraient absents et légitimement dispensés de résider, fussent tenus de mettre à leur place un vicaire suffisant, au gré néanmoins de l'ordinaire et avec son expresse approbation. Enfin l'article 90 de la Coutume de Paris prouve que les curés ont toujours eu le choix de leurs vicaires, et que même autrefois ils leur donnaient des lettres de vicariat. Il n'accorde aux vicaires la faculté de recevoir des testaments que lorsqu'ils ont des lettres de vicariat de leurs cures, et qu'ils les ont fait enregistrer au greffe de la juridiction de leur domicile.
Les cour» souveraines ont adopté l'opinion favorable aux curés, et l'ont confirmée par leurs arrêts. Chenu, dans son Recueil des règlement?, lit. 1, chap. 12, en rapporte un du parlement de Paris, de 1567, où il est enjoint au curé de Lonjumeau de mettre en son absence un vicaire qui soit de bonne vie. docîrine et exemple. On en lit un dans Chopin, de sacra Politia, de 1585, qui confirme une sentence de l'official de Paris, par laquelle il avait été ordonné au curé de Saint-Benoît de commettre un prêtre approuvé par l'ordinaire pour desservir l'Eglise de Saint-Jacquesdu-Haut-Pas, alors succursale ou annexe de sa paroisse. On en trouve encore plusieurs autres rendus dans le même esprit. Les parlements de Rennes, de Toulouse et d'Aix suivent la même jurisprudence : cependant il faut convenir qu'aucun de ces arrêts n'a été rendu entre un évêque et un curé ; ce n'est que par une induction, très-forte à la vérité, qu'on les regarde comme décisifs en faveur des curés. La question s'est présentée in terminis en 1731 au parlement de Paris. Le curé d« la paroisse de Galuis s'était rendu appelant comme d'abus de la nomination d'un vicaire que M. l'évêque de Chartres avait faite malgré lui. M. Gilbert de Voisins, avocat général, ne balança pas à se déclarer contre l'évêque, et à conclure à ce que sa nomination fût déclarée abusive; mais des considérations particulières déterminèrent la cour a appointer la cause, et elle n'a point été jugée. — Les circonstances doivent avoir beaucoup d'influence sur le jugement d'une pareille contestation. Le droit des curés de se choisir leurs vicaires est sans doute incontestable, et d'autant plus incontestable, qu'il ne nuit en rien à la subordination due aux évêques. S'ils ne peuvent pas forcer les curés à accepter, malgré eux, des vicaires, de leur côté, les curés ne peuvent pas en choisir malgré les évêques, puisqu'ils sont les maltris de ne pas accorder les pouvoirs néces-
saires pour être vicaire. La nomination d'un vicaire, faite spreto parocho, lorsque le curé propose à l'évêque des sujets capables et suffisants, serait abusive; ce serait un véritable excès de pouvoir qui tendrait à dépouiller sans raison un curé d'un droit que lui donne son état de curé ; mais aussi, si un curé refusait opiniâtrement de recevoir des mains de l'évêque un vicaire, si, s'obstinanî à demander pour son coopérateur un sujet auquel on aurait des reproches bien fondés à opposer, et mettait ses paroissiens dans le cas de manquer des secours spirituels qu'il leur doit par lui-même ou par autrui, alors l'évêque pourrait nommer un vicaire , et cette nomination, nécessaire dans les circonstances, devrait être maintenue malgré les réclamations du curé. Il se trouverait dans la position d'un collateur ordinaire, qui, ayant négligé de nommer à un bénéfice, ou y ayant nommé un incapable, aurait, pour celte fois, consommé son droit, et le verrait passer, jure devolutionis, dans les mains de son supérieur: ce serait une juste punition de son humeur ou de son caprice. Il ne faut jamais perdre de vue que, si d'un côté les supérieurs ne doivent point excéder les bornes de leurs pouvoirs, d'un autre côté, les inférieurs ne peuvent user de. leurs droits que conformément à la raison et aux lois.
Il est certain, qu'excepté l'évêque diocésain, qui , dans toute l'étendue de son diocèse, est toujours le premier pasteur, personne ne peut, sans la permission du cwé, célébrer la messe dans son église, y prêcher ou exercer les autres fonctions du saint ministère. Il ne faut pas conclure de là que, par caprice et sans raison, il puisse empêcher un prêtre approuvé par l'évêque de dire la messe. Nous pensons que si ce prêtre est né sur la paroisse, il ne peut, sans des motifs dont il est responsable, l'éloigner des saints autels: ce serait prononcer contre lui une espèce d'interdit déshonorant et diffamant: ce serait le cas de se pourvoir contre le curé par les voies de droit. Concluons donc qu'un curé n'est pas plus un despote dans sa paroisse qu'un évêque dans son diocèse. L'un et l'autre ne doivent agir que p&ur le bien des fidèles confiés à leur sollicitude; et s'ils doivent veiller à la conservation de leurs droits, ils ne sont pas moins obligés de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire et préjudicier à leurs inférieurs, quand ils n'ont rien à leur reprocher. C'est sans doute dans cet esprit qu'a été rendu, au parlement de Paris, l'arrêt du \h juillet 1700, par lequel deux prêtres habitués à Sainl-Hoch, et approuves par l'archevêque pour confesser, célébrer la messe, assister au chœur et preudre place dans les stalles, elimn invito parocho, furent, maintenus dans l'exercice de ces pouvoirs malgré le curé. Goard, tome I de son Traité des Bénéfices, page 755, assure que cet arrêt fut rendu par défaut et en l'absence du curé, qui était exilé par ordre du roi.
Un cur.é, en vertu de sou litre, peut-il confesser dans tout le diocèse ; et l'évêque peut il
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le restreindre à sa paroisse el à ses paroissiens? Les principes sont contraires aux prétentions des curés. En effet, quoiqu'ils aient reçu, ainsi que tout prêtre, par leur ordination, le pouvoir de lier el de délier, il faut cependant convenir que, selon les lois canoniques, ce pouvoir, quant à l'exercice, est suspendu; il a besoin, pour qu'il soit mis en activité, hors le cas de nécessité, que l'Eglise assigne des sujets à celui qui en est revêtu. C'est ce qu'elle fait par le ministère de l'évêque, lorsqu'il donne à un prêtre des provisions d'une cure, ou qu'il lui en accorde l'institution autorisablc.
Le pouvoir de lier et de délier, suspendu relativement à tous les fidèles, cesse de l'être par rapport à ceux qui lui sonl confiés ; certainement par le visa, l'évêque n'assigne au prêtre auquel il le donne que les sujets qui se trouvent dans l'étendue de sa paroisse. Lacombe, dans son Recueil de jurisprudence canonique, verbo Confesseur , a donc tort d'avancer que de même qu'un prêtre qui a une approbation générale et sans limitation , peut confesser dans tout le diocèse, de même le curé, par son seul visa, peut confesser partout. Le visa n'est qu'un titre particulier borné et limité de sa nature; autrement il faudrait dire qu'un curé serait non-seulement curé de sa paroisse, mais encore de celles de tout le diocèse, puisqu'en vertu de son titre il pourrait exercer partout une des principales fonctions curiales ; c'est encore une erreur de prétendre, comme le fait le même auteur, que l'évêque, en approuvant le curé par le visa, lève l'obstacle et le met dans ses anciens droits qui sont indéfinis dans son diocèse. Les sujets assignés au curé par son visa ne sont que ceux de la paroisse dont il est fait curé ; c'est donc sur eux seuls qu'il acquiert des droits. Dans les diocèses où les curés sont dans l'usage de confesser partout indifféremment, les évêques, par le consentement tacite qu'ils donnent à cet usage, l'approuvent, el c'est de cette approbation que les absolutions tirent leur force et leur validité.
L'évêque peut donc empêcber un curé de confesser hors de sa paroisse , el le limiter à ses seules provisions. Saint Charles Borromée , dans son onzième synode, défend aux curés des villes d'appeler ceux de la campagne pour les aider dans le tribunal de la pénitence, à moins qu'ils n'aient un pouvoir par écrit de confesser bois de leurs paroisses. La congrégation des Cardinaux a décidé qu'un curé n'était approuvé que pour le lieu où sa paroisse est située, et qu'il ne l'est pas pour tout le diocèse indifféremment. — L'arlicle 12 de l'édit de 1693 porte : « N'entendons comprendre dans les articles précédents les curés, tant séculiers que réguliers , qui peuvent prêcher et administrer le sacrement de pénitence dans leurs paroisses. » Ces dernières expressions , dans leurs paroisses , décident la question, et selon Giberl, dans sa conférence sur cet édil, il n'y a plus de doute qu'un curé ne peut. confesser hors de sa paroisse , sans l'approbation ou la permission
de l'évêque. Ce canonisle détruit le fondement de l'opinion contraire , qui est qu'un ho unie une fois reconnu capable de confesser, est reconnu capable de confesser partout, en remarquant avec raison que tel curé dont les lumières el les talents suffisent pour conduire et diriger des paysans , serait trèsdép'acé à confesser dans une ville. Mais il nous paraît se tromper et n'être pas conséquent avec lui-même , lorsqu'il prétend que l'article de l'édit de 1695, qui défend aux curés de confesser hors de leurs paroisses sans le consentement de l'évêque , leur permet de confesser dans leurs églises les autres paroissiens qui s'adressent à eux avec l'agrément seul de leur curé. Circonscrire un territoire à un tribunal quelconque , c'est évidemment borner sa juridiction aux habitants de ce territoire ; c'est ce que fait l'édil de 1695, en disant que les curés pourront , sans l'approbation de l'évêque , confesser dans leurs paroisses. Leur territoire est limité ; et comme la fonction ne peut s'exercer que sur les personnes , il eût été inutile de borner leurs pouvoirs à leurs paroisses , si par paroisse on eût entendu leurs paroissiens. L'argument qu'emploie Gibert ne nous paraît pas victorieux. Un curé peut, dit-il , confesser les paroissiens des autres qui le lui permettent, de même qu'il peut marier les paroissiens des autres qui le lui permettent. La comparaison n'est rien moins qu'exacte ; les curés sont en possession de déléguer pour l'administration du sacrement de mariage et non pour celui.de la pénitence ; et s'ils ne peuvent déléguer pour la confession sur leurs propres paroisses, comment le peuventils sur celles des autres? D'ailleurs, la raison de ce que les lumières el les talents des curés doivent être proportionnés à l'étal de ceux qu'ils confessent, revient ici dans toute sa force ; s'ils n'est pas raisonnable qu'un curé de la campagne , par exemple , puisse , sans l'approbation de son évoque , administrer la pénitence dans une ville, parce que la capacité requise pour une ville doit être différente de celle qui esl requise pour un village , cette même raison doit empêcher que le cm é de la campagne ne puisse, sans approbation , confesser les habitants de la ville lorsqu'ils viendront le chercher dans sa paroisse, parce qu'il n'y a aucune différence entre les confesser à la ville ou les confesser à la campagne. Enfin , un curé confessera les habitants d'une autre paroisse en vertu de son titre ou en vertu du consentement de leur propre curé. Ce n'est pas en vertu de Son titre, puisqu'il ne lui donne de pouvoirs que sur ses paroissiens; ce n'est pas en vertu du consentement de leur propre curé, puisqu'il ne peut déléguer à cet effet. Donc un curé ne peut saus l'approbation , soit tacite, soit expresse, de l'évêque, confesser les habitants d'une autre paroisse.
Nous ne dissimulerons pas que beaucoup d'auteurs sont contraires à l'opinion que nous venons d'embrasser (1). Kilo nous a
(1) La premier sentiment n'est pas une opinion, mais une vciiic.
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paru plus conforme aux principes , et nous avons pesé les raisons plutôt que les autorités. Nous avons cru apercevoir qu'elle s'approchait le pins de l'esprit de notre jurisprudence ; et l'événement de la contestation qui s'est élevée en 1737 entre M. de Saléon , évêque de Rhodez , et le sieur de Brillan , curé de la cathédrale de cette ville , nous a confirmé dans notre sentiment. M. l'évêqne de Khodez lui avait défendu , par une ordonnance , d'entendre en confession d'autres personnes que ses paroissiens , à peine de nullité. Le curé interjeta appel comme d'abus de cette ordonnance; il obtint même dû parlement de Toulouse permission d'intimer l'évéque et de le prendre à partie , quoique l'article 4-3 de l'édit dé 1695 le défende expressément pour tout ce qui dépend de la juridiction volontaire. Le prélat se pourvut au conseil du roi , et y obtint , le 14 mars 1740, un arrêt qui confirma son ordonnance, et déclara l'appel du curé abusif. Cet arrêt se trouve dans le rapport que firent les agents généraux du clergé à l'assemblée de cette année. 11 est vrai qu'il ne fut pas contradicloire avec le sieur de Brillan , décédé pendant le cours de l'instance ; mais seulement par défaut contre un autre curé, son voisin , qui se trouvait dans le même cas. Quoiqu'il n'ait pas les caractères nécessaires pour faire regarder la chose comme jugée , c'est cependant un préjugé favorable à l'opinion que nous venons de défendre , parce que le roi promit alors aux évêques les mêmes marques de sa protection, lorsque la conduite de leurs curés. les mettrait dans la nécessité de la réclamer. Au reste, dans les diocèses où l'usage est que les curés confessent indifféremment leurs paroissiens et ceux de leurs confrères avec leur consentement, les absolutions sont bonnes et valides, parce que l'usage autorisé par le silence des évêques vaut une approbation spéciale; et s'ils peuvent déroger à cet usage, c'est un droit qu'ils n'exercent pas souvent et dont ils ne doivent user qu'avec beaucoup de modération et pour des raisons très-graves.
L'auteur du Dictionnaire de droit canon rapporte, au mot Mission, plusieurs arrêts du conseil d'Etat qui maintiennent les évêques dans le droit de faire faire des missions dans les paroisses de leurs diocèses , malgré les curés. Nous observerons qu'une mission à laquelle un curé ne coopérerait pas et même s'opposerait , pourrait difficilement produire les fruits que l'Eglise désire. Un évêque doit donc rarement employer des missionnaires contre le gré des pasteurs ordinaires ; c'est encore un de ces droits qu'il est souvent prudent et sage de ne pas exer-^ cer. Si la question se présentait devant les parlements , il pourrait arriver qu'ils se détermineraient par les circonstances. Le silence de l'édit de 1695 sur celte matière semblerait les y autoriser. C'est ce que Gibert insinue dans sa conférence sur l'art. 10 de cet édil. — Doit-on excepter de la règle générale à laquelle tous les fidèles sont soumis , relativement au\ curés, les monastères d'hom-
mes et de femmes? Les religieux sont dans l'usage de s'administrer les sacrements entre eux sans l'approbation des évêques et sans recourir aux curés. Cet usage serait difficile à combattre ; il paraît que l'Eglise a donné aux supérieurs de chaque maison un pouvoir général pour confesser et administrer leurs religieux : mais il n'en est pas de même de leurs domestiques et des autres séculiers qui pourraient habiter parmi eux ; rien no les dispense des devoirs parorhiaux , et il est sûr que le curé a seul le drt.it de les confesser, de leur administrer le viatique et d'en faire l'inhumation (1). On trouve dans Lacombe un arrêt du parlement de Bretagne de 1672, qui l'a ainsi décidé en faveur du curé de Saint-Paterne à Vannes, contre les Jacobins de cette ville.
La difficulté est plus grande pour les monastères de filles. En général, tout ce qui est extérieur à la clôture , tout ce qui n'habite pas l'intérieur de la maison ne peut étro soustrait à la juridiction du pasteur ordinaire. Quant à l'intérieur des monastères, on distingue ceux qui sont exempts de ceux qui ne le sont pas. Les maisons exemples reçoivent les sacrements des mains de leurs chapelains qui font aussi les inhumations. Elles ont même le droit d'enterrer chez elles les pensionnaires qui y décèdent : mais cela n'a pas lieu pour celles qui sont soumises à l'ordinaire. Le curé peut y exercer les droits curiaux et y faire les inhumations ; les pensionnaires doivent être enterrées à la paroisse. Dire que les curés violeraient la clôture en venant administrer les malades, c'est faire une bien faible objection, puisque les chapelains la violeraient tout de même. D'ailleurs , est-ce enfreindre la clôture que d'entrer dans un monastère lorsqu'on y est appelé par une nécessité aussi urgente que l'administration des sacrements ? 11 serait sage à un curé de déléguer pour ces fonctions le chapelain de la communauté. Ce serait tout à la fois veiller à la conservation de ses droits et à la tranquillité du monastère. Nous observerons que pour administrer le sacrement de pénitence à des religieuses, il faut même à un curé des pouvoirs particuliers de l'évéque, tant il est vrai qu'un simple visa n'est pas un titre général qui lève, par rapport à toute sorte de sujets , l'empêchement que l'Eglise a mis à l'exercice des pouvoirs qu'un prêtre reçoit par son ordination.
Il y a quelques maisons religieuses qui ont droit d'exercer les fonctions curiales et d'administrer les sacrements à leurs fermiers , domestiques et à tous ceux qui habitent les enceintes et les basses-cours de leurs monastères. C'est un privilège accordé à l'ordre de Citeaux, dans lequel il a été maintenu par plusieurs arrêts ; privilège, au reste, qui confirme les principes que nous venons d'établir.
On a tellement considéré en France les curés comme des ministres aussi attachés à l'Etal qu'à la religion , qu'ils avaient aulre-
(I) Yoij. noire Dictionnaire d<] Théologie morale.
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fois le pouvoir de recevoir des testaments , concurremmentavec les notnireset les autres officiers publics. L'article 250 de la Coutume de Paris les y autorise : « Pour réputer un testament solennel, est requis qu'il soit écrit et signé de la main du testateur, ou qu'il soi! pacsc devant deux notaires , ou par-devant le curé de la paroisse du testateur, ou son vicaire général et un notaire , ou dudit curé ou vicaire, et de trois témoins. » L'article 291 ajoute : « Seront aussi tenus lesdils curés et vicaires généraux, de porter et faire mettre de trois mois en trois mois es greffes, comme dessus, les registres de baptêmes, mariages, les testaments et sépultures, sous peine de dommages et intérêts, et pour ce ne doivent rien payer au greffe. » — L'ordonnnnce des testaments du 31 août 1735 s'exprime ainsi , art. 25 : « Les curés séculiers ou réguliers pourront recevoir des testaments ou autres dispositions à cause de mort dans l'éiendue de leurs paroisses , et ce seulement dans les lieux où les coutumes et statuts les y autorisent expressément , et en y appelant avec eux deux témoins; ce qui sera pareillement permis aux prêtres séculiers, préposés par l'évéque à la desserte des cures pendant qu'ils les desserviront, sans que les vicaires et autres personnes ecclésiastiques puissent recevoir des testaments et autres dernières dispositions. N'enteudons rien innover aux règlements et usages observés dans quelques hôpitaux par rapport à ceux qui peuvent recevoir des testaments. » — L'article 26 continue : « Le curé ou desservant seront tenus, immédiatement après la mort du testateur, s'ils ne l'ont fait auparavant , de déposer le testament ou autre dernière disposition qu'ils auront reçus chez le notaire ou tabellion du lieu, et s'il n'y en a point, chez le plus prochain notaire royal dans l'étendue du bailliage ou sénéchaussée dans laquelle la paroisse est située, sans que lesdits curés ou di sservanls puissent en délivrer aucune expédition , à peine de nullité desdites expéditions ctdes dommages-intérêts dis notaires ou tabellions , et des parties qui pourraient er. dépendre. »
Ces deux articles ont dérogé à l'ancien droit en trois eboscs : 1° Ils ont ôté aux vicaires le droit de recevoir des testaments; 2° ce droit pour les curés eux-mêmes est restreint et limité aux lieux où les coutumes et les statuts les y autorisent expressément ; 3° ils sont obligés de déposer les testaments qu'ils ont reçus chez le tabellion du lieu ou < hez le plus prochain notaire royal , et ils ne peuvent en délivrer aucune expédition. L'article 33 de la même ordonnance excepte le temps des pestes , pendant lequel tout curé, vicaire , desservant , soit régulier, soil séculier, peut recevoir des testaments. Les curés sont tenus , ainsi que les autres officiers publics, d'observer toutes formalités prescrites pir l'ordonnance et les statuts locaux.
Comme premiers pasteurs et chefs de leurs diocf:ses , Ici évéques oui un droit d'inspection et de surveillance qui entraîne néces- : airement après lui le pouvoir de punir cl de
corriger, pouvoir sans lequel ils ne pourraient maintenir le bon ordre et la discipline qu'ils sont chargés de conserver. Un des moyens les plus efficaces pour y réussir est sans doute la tenue des synodes : c'est dans ces assemblées où l'on peut remédier aux abus généraux qui s'introduisent dans un diocèse. C'est là que les curés les moiiu zélés et les moins fervents viennent puiser, dans les exemples et les discours de leurs supérieurs et de leurs confrères , l'esprit et les vertus ecclésiastiques. Aussi voit-on que, dans tous les siècles, les conciles ont sévi contre les curés qui cherchaient à se soustraire à ce joug salutaire. Le concile de Metz de l'an 756 condamne ceux qui sans raison refusent de s'y rendre, à 60 sous d'amende , et celui de Saintes, de l'an 1280, prononce contre eux la peine d'interdit. Le concile de Trente en a aussi une disposition formelle. Celle loi de discipline a été adoptée dans nos tribunaux. Ils ont donné plusieurs arrêts pour contraindre les curés à se rendre aux synodes. Les curés réguliers qui se prétendent exempts de la juridiction ordinaire, sont soumis à cette loi générale. On voit dans Bardet un arrêt du 23 février 1637, qui confirma une condamnation à 8 livres d'aumônes portée par l'évéque de Beauvais contre un curé de l'ordre de Malte. M. Bignon , qui porta la parole dans cette cause, avança que l'obligation d'assister au synode ne pouvait êlre anéantie ni par l'exemption, ni par la prescription. Un arrêt du grand conseil , rapporté par l'auteur des Mémoires du clergé, lom. III, pag. 723, enjoint au curé de la paroisse de Mont-Saint-Michel, diocèse d'Avranebes, d'assister au synode diocésain toutes les fois que les évêques le convoqueront, et ce nonobstant sa prétendue exemption de. la juridiction épiscopale.
Parmi les peines dont un évêque peut punir un curé, il en est qu'il prononce lui-même sans aucune espèce de formes juridiques. Il en est d'autres qu'il ne peut infliger qu'après une information en règle et une procédure légale. L'évéque ne peut pas lui-même prononcer ces dernières. Elles sont uniquement réservées à son officiai (1); nous n'en parlerons point ici. Parmi les premières , la plus commune est l'envoi au séminaire pour quelque temps. Nos rois ont cru digne de leur attention de donner des bornes à ce pouvoir des évêiucs, et d'empêcher que, sous le spécieux pr> texte de conserver la discipline, les curés ne lussent exposés à des vexations et à des actes de depotisme. Une déclaration du 15 décembre 1698, enregistrée dans toutes les cours, porte que « les ordonnances par lesquelles les evéques auront estimé nécessaire d'enjoindre à des curés ou autres ecclésiastiques ayant charge dames, dans les cours de leurs visites, et sur procèsverbaux qu'ils auront dressés , de se retirer
(I) Les OÛlcialiUJa ne sont pas rétablies en France. Observons que dans tout éiat de cause l'évéque a reçu le pouvoir de prononcer es informaia cotucienUa*
Yoy. le l>ut. de 7 Mol. mur., art. CENSURE.
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dans dos séminaires pour le temps de trois mois et pour causes graves , mais qui ne mériteront pas une instruction dans les formes de la procédure criminelle , seront exécutées nonobstant toute appellation. » — D'après cette déclaration, il est certain , 1° qu'un évêque, sans employer la procédure criminelle, ne peut condamner un curé au séminaire que pour trois mois ; 2° qu'il ne le peut que dans le cours de sa visite ; 3° qu'il doit dresser un procès-verbal qui est le fondement de son ordonnance; h" qu'il faut que la cause soit grave ; 5° enfin que l'ordonnance étant exécutoire nonobstant appel , y est cependant sujette. Il faut encore conclure de celte déclaration que si l'évêque ordonnait trois mois de séminaire hors du cours de sa visite ou sans avoir dressé de procèsverbal , son ordonnance pourrait être attaquée par la voie de l'appel comme d'abus : il y a apparence que dans ce cas un curé obtiendrait facilement un arrêt de défense. 11 y a donc deux moyens d'appel comme d'abus d'une ordonnance d'un évêque qui enjoindrait à un cure d'aller au séminaire pendant un certain temps : le premier, tiré du défaut des formalités prescrites pur la déclaration de 1698 ; le second , pris dans le fond même de l'ordonnance. Le premier moyen peut être suspensif, c'est-à-dire, que les cours peuvent accorder un arrêt de défenses. Mais si l'abus nest fondé que sur l'injustice même de l'ordonnance, il n'est que dévolulif, et l'ordonnance doit être exécutée nonobstant l'appel. Pour mettre le curé dans le cas de se justifier s'il est innocent , ou de se corriger s'il est coupable, on doit lui donner copie du procèsverbal dressé contre lui. S'il parvenait à démontrer que l'évêque n'a sévi contre lui que par passion , il serait dans le cas de demander des dommages et intérêts. On en a vu plusieurs en obtenir et distribuer aux pauvres de leurs paroisses les sommes qui leur avaient été adjugées.
Un arrêt du pailement d'Aix, du 28 mars 1740, nous apprend qu'un curé peut être renvoyé au séminaire pour un terme moins long que trois mois, quoique l'évêque ne soit pas dans le cours de sa visite. Alors on ne considère point le séminaire comme une peine, mais simplement comme une correction paternelle et un remède salutaire pour rappeler à un ecclésiastique le souvenir de ses devoirs. On conteste aux grands vicaires le droit de condamner, dans le cours de leurs visites, un curé au séminaire. Les auteurs qui leur sont favorables, conviennent qu'il ; faut que ce pouvoir soit expatrié dans leurs lettres de vicariat. Le cierge, pour prévenir toute contestation sur ce point, crui devoir, en i72G, demander à ce sujet une déclaration qui n'a pas encore paru.
Nous connaissons en France plusieurs espèces de curés; il y a des curés primitifs et des cures-vicaires perpétuels dont les charges et les droits sont totalement différents. Il y a en outre des curés séculiers et des curés réguliers. Les obligations des uns el des autres, par rapport aux (iiièles, sont absolument les
mêmes. Mais les devoirs qu'imposent la vie monastique et l'obéissance due à la rèi^le dans laquelle ils se sont engagés, ont fait soumettre les curés réguliers «i des lois qui leur sont particulières et qui ne regardent en rien les séculiers. Nous en rendrons compte lorsque nous aurons parlé des curés primitifs et d< s a<re's- vicaires perpéluels(l).
Des curés primitifs et des curés-vicaires perpétuels. Il n'y avait autrefois dans l'Eglise qu'une espèce de cure"; ce n'est que vers le vne siècle que l'on commença à distinguer les curés primitifs et les curés subalternes. Il paraît qu'il faut attribuer à différentes causes l'origine de cette distinction. La première et sans doute la plus favorable, est la distinction que les évêques firent de plusieurs curés de la campagne qu'ils appelèrent auprès d'eux, pour les seconder dans l'administration uu diocèse, et composer une partie du clergé de la cathédrale. Ces prêtres conservèrent les revenus de leurs cures, en se chargeant de les faire desservir par d'autres prêtres, qui étaient, pour ainsi dire, à leurs gages et sur lesquels ils s'attribuèrent une supériorité. Voilà pourquoi tant de chapitres sont encore curés primitifs. — Vers le ix* siècle, l ignorance et la barbarie féodale ayaut régué jusque sur le clergé séculier, qui aurait pu difficilement se préserver de la corruption au milieu d'un peuple corrompu, on fut obligé de recourir aux moines. Les mœurs et les sciences réfugiées dans les cloîtres lurent alors d'un grand secours à l'Eglise : mais bientôt le clergé séculier sortit de son état d'avilissement, et l'on s'aperçut que les fonctions du ministère étaient incompatibles avec la vie monastique. Alors l'Eglise, qui ne s'était servie de moines, que comme on se sert de troupes auxiliaires que de fâcheuses circonstances forcent d'employer, ies rendit à leur premier état et les lit rentrer dans leurs cloîtres. A cette époque, ils étaient maîtres de presque toutes les cures. Les évêques leur en avaient confié une partie, et les seigneurs laïques, qui, pendant deux siècles , s'étaient emparés des biens ecclésiastiques, et surtout des paroisses, crurent satisfaire à leur conscience, et fjire une restitution sulûsanle, en ies remettant à des monastères à qui ils n'avaient jamais appartenu. Les moines, en se retirant dans leurs cloîtres, m'abandonnèrent pas les revenus des églises paroissiales ; on toléra même qu'ils en jouissent, à la charge toutefois de faire desservir les cures par des prêtres séculiers qui étaient amovibles. Il y eut beaucoup d'évèques qui, pour permettre ce partage inouï, par lequel les charges cl les travaux se trouvaient d'un côté, les richesses et l'oisiveté de l'autre, se faisaieut payer, à chaque mutation de desservant, ce droil si connu sous le nom de rachat des autels (allarium redemplio). Telle est l'origine de- la supériorité que beaucoup de monastères prétendent sur plusieurs cures. — 11 faut cepen-
(<) Nous ne connaissons plus aujourd'hui ces différentes espèces «Je cuiéa.
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danl convenir qu'il y en a quelques-uns qui ont servi à la fondation et à la dotation du certains monastères, et que quelques autres tic sont que les chapelles que les moines avaient élevées dans leurs granges et dans leurs fermes, et qui dans la suite sont devenues des paroisses. Ces dernières sont en petit nombre. C'est pourquoi nos lois, en distinguant les chapitres et les monastères des curés primitifs, ont traité bien plus favorablement les chapitres que les monastères, au moins quant aux droits honorifiques.
C'était sans doute un grand désordre que de voir les peuples confiés aux soins de pasteurs amovibles, et à qui les curés primitifs refusaient presque le nécessaire. L'Eglise tonna contre cet abus intolérable; mais ses règlements et ses menaces furent inutiles, et la cupidité trouva pendant longtemps les moyens de les éluder. Nos princes, protecteurs de la religion, lui ont prêté, à cette occasion, un bras secourable, et leurs lois ont enfin mis les canonsen vigueur. L'article 12 de l'ordonnance de 1619 est conçu en ces termes : « Les cures qui sont unies aux abbayes, prieurés, églises cathédrales ou collégiales , seront dorénavant tenues à part et à titre de vicaire perpétuel, sans qu'à l'avenir lesdites églises puissent prendre sur icelles cures autres droits qu'honoraires, tout le revenu demeurant au titulaire, si mieux lesdites églises ou autres bénéfices dont dépendent lesdites cures, n'aiment fournir auxdits vicaires la somme de 300 livres par an, dont sera fait instance auprès de notre saintpère le pape. » Il paraît que cet article ne fut point exécuté, ou du moins souffrit beaucoup de difficulté. On en peut juger par le grand nombre de déclarations que Louis XIV et Louis XV ont données à ce sujet. — Le préambule du 29 janvier 1686 nous apprend que, dans quelques provinces du royaume, plusieurs curés primitifs et autres, à qui la collation des cures et des vicaires perpétuels appartenait, commettaient des prêtres pour les desservir, pendant le temps qu'ils jugeaient à propos de les y employer, avec une rétribution très-médiocre. Le roi, pour remédier a un abus tant de fois condamné par les canons, ordonne que « les cures qui sont unies à des chapitres ou autres communautés ecclésiastiques, et celles où il y a des curés primitifs , soient desservies par des curés ou des vicaires perpétuels qui seront pourvus en titre, sans qu'on y puisse mettre à l'avenir des prêtres amovibles, sous quelque prétexte que ce puisse être ».
Il n'est guère possible à un législateur de tout prévoir, et il est peu de lois nouvelles qui ne donnent lieu à de nouvelles contestations. Il s'en éleva beaucoup entre les curés primitifs et les vicaires perpétuels : il faut convenir que jusqu'alors leurs droits respectifs n'avaient pas encore été réglés. En payant la portion congrue aux vicaires perpétuels, les curés primitifs les troublaient dans la perception des oblalions, offrandes et autres droits casuels. La déclaration du 30 juin 1600 eut pour but de terminer