‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 58 sur 183 · AI'.C · texte numérisé non relu

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vièmcs (it* Ion»», i.ix-scpl de large et huit de hauteur; par conséquent vingt -six pieds et demi de long, vingt-neuf de large, treize pieds et demi de huit, puisque M. Le Pelletier donne à sa coudée vingt pouces et demi, mesure de P.iris. Les trente-six volières étaient de même étendue que les étal» es. — Pour charger également l'arche, Noé avait pu remplir les étables el les volières, en commençant par telles du milieu, des plus gros animaux et des plus grands oiseaux. Un calcul exact démontre qu'il pouvait y avoir plus de trente-un mille cent soixantequatorze imiids d'eau douce dans la carène; c'est plus qu'il n'en fallait pour abreuver pendant un an quatre fois autant d'hommes et d'animaux qu'il y en avait dans Varche. Il en est de même de la capacité du grenier pour contenir la nourriture nécessaire à tous pendant un an. — Dans le troisième étage, Noé a pu construire trente-six loges pour y serrer les ustensiles de ménage, les instruments de labourage, les grains, les semences, etc., une cuisine, une salle, |quatre chambres, et un espace de quarantehuit coudées pour se promener.

M. Le Pelletier place la porte de Varche, non dans l'un des côtés de la longueur où elle aurait gâté la symétrie et ôlé l'équilibre, mais à l'un dis bouts.

Quelques-uns ont cru qu'un réservoir d'eau douce n'était pas nécessaire, que l'eau de la mer mêlée avec les eaux du déluge pouvait être assez potable ; ils se sont trompés : l'expérience prouve qu'un tiers d'eau salée mêlée avec deux tiers d'eau douce, est encore une boisson insupportable. Comme Varche cessa de Iloller sur les eaux le vingtseptième jour du septième mois, elle demeura à sec sur les montagnes d'Arménie pendant près de sept mois, pendant lesquels Noé ne pouvait pas avoir de l'eau du dehors.

Le P. Jean Puteo, né en Dauphiné, religieux de l'ordre de Saint-Antoine de Viennois, dans son Traité de l'arche de Noé, écrit au xvic siècle, suppose que la coudée dont parle Moïse n'avait que dix-huit pouces comme la nôtre; cependant il ne laisse pas de trouver dans les dimensions données par Moïse tout l'espace nécessaire pour loger dans Vaiche les hommes, les animaux et les provisions. Il pense que Varche était composée de plusieurs sortes de bois gras et résineux , qu'elle était enduite du bitume dont l'Assyrie abonde, qu'elle avait la forme d'un parallélipipède, avec les dimensions que lui donne l'Ecriture, mesurées à notre coudée. Il y suppose quatre étages, le premier de quatre coudées de baa'eur, le second de huit, le troisième de dix, le dernier de Irait; il destine le premier à servir de senti ne, le second est pour les élahles, le troisième pour les provisions, le plus haut pour la demeure des hom.i;es, (les oiseaux, de.-, ustensiles, etc. Il place la porte à vingt coudées prè> du bout de l'un des côtés, la l'ait ouvrir et fermer en ponl-lcvis; il met la fenêtre au haut de l'apparlemcul des hommes, el prétend que les animaux n'jvaient pas besoin de lumière. 11

élève le milieu du comble d'une coudée de hauteur dans toute sa longueur . — Dans le second élage, il met une allée de six coudées de large cl de trois cents coudées de long, une autre qui la coupe à angles droits, 1 1 deux autres parallèles. Par cette distribution il forme quarante petites étab'es ou cellules, soixante grandes étables et quarante moyennes. Or, en réduisant tous les animaux renfermés dans Varche à la grandeur du bœuf, du loup et du mou'on, il juge qu'ils élaienl égaux à cent vingt bnrufs, à quatre-vingts loups et quatre-vingts moulons, il soutient que les élahles, telles qu'il les, suppose, pouvaient contenir soixante paires de bœufs, quarante paires de loups, et quarante paires de moulons. Pour nourrir les bêles carnassières, il pense que trois mille six cent cinquante moulons pouvaient suffire pour leur en donner dix par jour, ou un à quatre. — Il perce toutes les étables par le bas, pour que les ordures des animaux tombent dans la senliue et servent de lest ; il y met des soupiraux qui remontent jusqu'au dernier étage, pour donner de l'air et prévenir l'infection, — En divisant le troisième élage comme le second, il trouve suffisamment d'espace pour placer toutes les provisions, loutes les commodités dont Noé et sa famille pouvaient avoir besoin, toutes les facilités pour soigner sans beaucoup de travail les différentes espèces d'animaux. Toute la capacité de l'arche, selon son calcul, et en prenant la coudée à dix-huit pouces, était de six cent soixantequinze mille pieds; elle avait quatre cent cinquante pieds de long, soixante-quinze* de large, et quaranie-cinq de haut.

Quelque ingénieuses que soient les idées du P. liulco , quelque exael que soit son calcul, M. Le Pellelier trouve plusieurs dillicultés dans son système. 1° La coudée dont parle Moïse était celle de Memphis, plus courte d'un septième que celle de Paris. 2' Un bâtiment plat et carré, plus long el plus large que haut, n'a pas besoin de lest pour l'empêcher de tourner, de quelque manière qu'on le charge. 3' Les animaux seraient mal placés entre des fumiers cl des provisions : ils auraient été sous l'eau, privés de la lumière, en danger d'être étouffés; on prévient ces inconvénients en les mettant au troisième élage. 4-° La pesanteur des animaux pouvant aller à soivante-dix milliers, au lieu que celle des provisions pouvait se monter à plus de dix millions de charge, il n'e.it pas convenable de placer les provisions au-dessus des animaux. 5° La porle, placée à un des côtés de Varche, avec une allée vide d ins toute la longuur, aurait rendu Varche plus pesante d'un côté que de l'autre, el intoinmode dans sa totalité , etc. — Mais, comme le remarque dom Calmet, il y a peu d'auteurs qui, en traitant celle matière, ne soeul tombés dans des inconvénients. Les uns ont fait Varche trop grande, les autres trop petite, plusieurs peu Solide; la plupart n'ont envisagé dans l'histoire du déluge que les dillicullés qui peuvent concerner la capacité de Varche, sans faire attention à et lies

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qui pouvaient résulter de sa forme, delà distribution des appartements et des loges, de la manière dont il fallait donner aux animaux de la nourriture, du jour, de l'air, de la propreté. M. Le Pelletier les a éclaircies et prévenues (Dissert. sur l'arche de Noé, e. f62). * 6° Dans quel lieu s'arrêta Yarche après le déluge? Quelques-uns ont cru que c'était près d'Apamée, ville de Phrygra, sur le fleuve Marsyas, parce que cette ville était surnommée V Arche, et portail une arche dans ses médailles. Mais il est très-probalde que ce:te ville était nommée Ki? utô?, Arcfie, parce qu'elle était située dans un vallon très-étroit, et renfermée comme dans un coffre; il paraît que c'est même la signification du no n propre Apamée. On lit dans les vers sybillins que le mont Ararat, où s'arrèia Yarche, est sur les confins de la Phrygie, aux sources du fleuve Aîarsyas : c'est une cneur. Tout le mon le sait que celle montagne est en Arménie; Josèphe l'historien, parlant tl'lzates, 1rs du roi de l'Abdiabène, d t que ton père lui donna dans l'Arménie un canton nommé Kaeron,où l'on voyait. des re-les de l'arche de Noé. il cite Berose , historien chaidéen, qui dit que de son temps on voyait des restes de l'arche sur les montagnes d'Arménie. Antiq., liv. i, c. 5; liv. xx, c. 2. — Nicolas de Damas, saint Théophile d'Autio- ' he, saint Isidore de Séville, citent la même tradition ; Jean Stuys, dans ses voyages, dit qu'en 1G70 un ermite de ce canton lui assura encore ce fait : c'est une fable. M. de Tournefort, qui a éié sur les lieux, atteste que la montagne d'Ararat est inaccessible , que depuis le milieu jusqu'au sommet elle e>t couverte de neiges qui ne fondent jamais, et au travers desquelles il n est pas possible de s'ouvrir un passage. Les Arméui. ns euxmêmes tiennent par tradition, qu'à cause de cet obstacle personne depuis Noé n'a pu monter sur celle montagne ni donner des nouvelles des restes de l'arche; c'est sans aucune preuve et sur de simples bruils populaires que quelques voyageuis ont d.t que l'on en voyait encore des débris. Voyez la Dissertation de dom Calme) ; celle de M. Le Pelletier de Rouen se Irouve dans les Mém. de Tréroux de l'année 1702.

Quelques incrédules , qui ne pouvaient rien opposer de solide aux ouvrages que nous venons d'ex'raire, se sont bornés à les tourner en ridicule : c'est leur dernière ressource. Mais quoique les divers systèmes sur la structure de l'arche ne soient que des conjectures, elles démontrent cependant que les commentateurs qui ont travaillé à éclaircir la narration des livres saints, ont eu en général plus de capacité, de lumières, d'érudition, de jugement, que ceux qui fout profession de mépriser les anciens monuments, sans pouvoir en donner aucune raison. Voy. parmi les planches de l'histoire ancienne la ligure de l'arcA* de iXoé.

* ARCHÉOLOGIE. Il y a dans es choses aiiii(|iies lie nicoiip d'olijels qui peuvent servir de preuve à la re igiou ; l'archéologie, qui semble devoir demeurer entièrement étrangère à la catue religieuse, lui sert

d'appui en beaucoup de circonstances. Elle serl de correctif au narré des historiens anciens , cl, dans le cas de conflit , elle vient presque toujours confirmer le récit de la Bible contre les historiens profai.es. Les médailles, les inscriptions, les monuments ont servi de réponse aux plus graves objections, éclaira les faits sur lesquels il s'était élevé des doute-, parce que ce sont des témoins souvent plus véridiquea que les historiens , qui , n'ayant pas été les témoins (le tous les événements., <|ui, racontant des faits pa ses, peuvent se tromper et être induits en erreur sur des choses de peu d'importance. INous verrons, aux mois Médailles, Inscriptions, Monuments , comment l'archéologie a servi la cause chrétienne, el conlirmé la vériié de nos livres saints.

AltCUEVÈCMË (a) (droit ecclévatl.) , terme qui se prend en di fièrent s sens : 1° pour le diocèse d'un archevêque , c'est-à-dire pour l'éieiidue du pays soumU à sa juridiction-', mais qui ne compose qu'un seul diocè.e. Ou dit en ce sens que tel éièché a é.è érigé en archevêché ; que tel archevêché coniient tel nombre de parusses ; 2° pour une province eeciésiasiique , composée d'un siège métropolitain et de plusieurs évêqu-s suffi agams ; ainsi l'a chevêche de Sens, «m l'égli-e métiopolitaine el primaii.de de Sens a pour sufl'ragants les évèchés d'Auxerre, deTroyes, de Nevcrs, et l'évèelié titulaire de Bethléem; 5° pour le pala.s archiépiscopal, ou pour la cour ce.clé iastque d'uu archevêque. Ainsi l'on dit : lin ici ecclésiastique a éié mandé à l'archevêché; on a agité telle ou telle m u ère à l'archevêché ; 4° pour les revenus temporels de l'archevêché. Ainsi, l'archevêché de Tolède passe pour le plus riche du momie.

Suivant une tahle qui paraît assez ex;icle, on comptait, en 83, dans l'Eglise catholique ce.il trois archevêchés : savo r, quatorze en Italie, y compris le s;ége de Rome; div-ncul en France, eu comptant Avignon; vuigl-qualre dans les royaumes de ÎNaples el des Deux-bieiles; trois eu Sardaigue, mi eu Savo e, onze en Portugal et en Espagne; cinq en Allemagne, un en Bohème, deux en Hongrie, un dans les Pays-Bas, deux eu Pologne. La Grèce, la Daim. .lie el l'Alhania en contenaient onze . l'Asie trois et l'Amérique six. — Les Eglises reformées en ont conservé neuî : deux en Angleterre, quatre eu Irlande, un en btiède , et deux dans le Oaneinaik el la INoiwége. — Eu France, V archevêché de Paris est le plus distingué par le heu de sou siège , qui est la capitale du royaume; mais quelques aunes le sont encore plus par m.e prééminence allèclée à leur siège. — L'archevêque de Lyon jouissait des droits de primalie sur les métropoles de Paris , Tours el Sens , et sur leurs sullraganls. Celui de Bourges prenait la qualité ne pnin.it d'Aquitaine , et il exerçait sa primalie sur 1 1 métropole d'Alhi et ses sullragauls : celui de Bordeaux prenait la même qualité , et il l'exerçait sut l'archevêché d'Auch.

Il y avait encore d'autres archevé pu s qui s'arrogeaient la qualité de primat, sans exercer aucune fonction pruiiaiiale hors de leurs provinces. Tel élail farclievèque de Sens, qui prenait la qualité de primat de Germanie; celui de Marboune, qui prenait le utie de primai de la Gaule Narboimarse ; celui de Reims se faisait nommer primai de ia Belgique el légal du Saint Sié^e ; celui de Vienne prenait le litiede primai des primats; enfin l'archevêque d'Arles prenait la (piaillé de légal du Sainl-S ége. Mais les litres de légat, que prenaient les archevé |iies d'Arles et de Reims ne leur donnaient pas le droit de. faire les foncions attachées à ce titre ; celui de Keims n'eu lirait d'autre avantage que la qualité d'Excellence, que lui donnaient ceux qui voulaient lui taire honneur. — La qualité de primai dis quatre Lyonnaises lui don-

(rt) Il y a dans cet article, reproduit d'après l'édition de Liège, beau.-uup du dus s qui n'ont pas d actualité. Nous les avons conservées. Le lecteur y verra réJrtdes inéiropo-Oi de France asunt la Uévolaiiôu.

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née pour la piemiè e fois à l'archevêque tic Lyon

pat Grégoire VII, en 1109, non comme un droit nouveau, mais comme Lue suite des droits qui lui avaient toujours appartenu. Les archevêques de Se: s s'y sont opposés pendant longtemps; et ce n'a été qu'après la léunion de la ville de Lyon à la couronne de France, sous Philippe le Bel, en i5l"2, que, par te li ailé lait entre le roi et la ville de Lyon, la primatie de l'archevêque de Lyi>n sur celui ne Sens lut entièrement établie. — L archevêque de Itonen n'a jamais reconnu la primatie de Lvon , malgré les efforts des archevêques de cette dernière ville : il a même été maintenu dans ceiie franchise par un arrêt du conseil du 12 mars 1702, enregistré dans ies parlements de Paris et de Houeii ; eu sorte que le métropolitain de Koiien était resté eu possession de ne relever que du Saint-Siège. — On trouve des canons qui attribuent la qualité de primats aux métropolitains qui ne relèvent que du Saint-Siège; c'est p.r cette raison que l'histoire ecclésiastique donne cette qualilicalion à l'archevêque de Chypre.

Il n'y a que deux archevêchés en Angleterre, celui de Caniorbéry et celui d'York, dont les prélats sont appelé» primats et métropolitains; avec cette unique différence, que le premier est appelé primai de toute l'Angleterre , et l'autre simplement primat d'Angleterre. — L'archevêque de Caniorbéry avait autrefois juridiction sur l'Irlande , aussi bien que sur l'Angleterre; il était qualifié de patriarche, et quelquefois aliénas orbis papa ; et orbis Brilannici ponlijex. Les actes qui avaient rapport à son autorité se taisaient et s'enregistraient en sou nom , de celle manière, anno ponlificatHS uostri primo, etc.; il était aussi légal-né. Il jouissait même de quelques marques particulières de royauté , comme d'être patron d'un évèché, aiii>i qu'il lé fut de celui de Kochesier; de créer des chevaliers et de faire battre monnaie, il est encore le premier pair d'Angleterre , il siège imiiié'diatemeiii après la f. mille royale , ayant la préséance sur lou> les ducs el tous les giauds olliciers de la lAiuroiine. Suivant le droit de la nation , la vérification des testaments ressortit à son tribunal; il a le pouvoir d'accorder des lettres d'administration, d'accorder des licences ou privilèges, et des dispenses, dans ions les cas où elles étaient autrefois poursuivies en cour de Home, el qui ne sont point contraires à la loi de Dieu. Il lient aussi plusieurs cours de judicature , telles que la cour des arches, la cour d'audience, la cour de la prérogative , la cour des paroisses privilégiées. — L'aichevéi|ue d'Yoïk a les mêmes droits dans sa province que l'archevêque de (aulorbé>y. il a la préséance sur tous les ducs qui ne sont pas du .sang roy.l, el sur tous les ministres d'Etal, excepté le grand chancelier dH royaume. Il a les droits d'un comte Paljiin sui iiexauihyie.

Le nom d'archevêché n'a guère été connu en occident avant le régne de Charlemagiie : et, si l'on s'en est servi auparavant, ce n'était alors qu'un tenue de distinction qu'on donnait aux grands sièges, mais qui ne leur attribuait aucuue sorte de juridiction, au lieu qu'à présent ce tiirc emporte ledroilde piébider au concile de la province. C'est aussi à son of lu tante que sont portés les a, pels simples des causes jugées par les olficiaux de ses sulliaganls. (txltaii du Diction, de Jurisprudence.)

AliCllE\Èl>LE (u) (droit eiclêsiustique), prélat métropolitain qui a plusieurs évéques pour sulliaganls , el qui en est le chef. C'est le premier des evéques d'une province ecclésiastique.

Saint i\i!ianasc parait être le premier qui ail employé la dénomination ùurchevéque , eu l'attribuant à l'evéque d'Alexandrie. Mais si le titra n'est que du

(«) L'ohservatiOD que nous avons faite, en commençant

"article préeé leui , doit Cire surtout appliquée à celui-ci,

•l' e. nous ri produisons également daprés l'OdjLioti de Liétf.j.

îv" siècle , la dignité el la juridiction remontent beaucoup plus haut. — L'Ecriture et la tradition nous apprennent «pie les apures et leurs disciples ont résidé d'abord dans les grandes villes , d'où ils envoyaient des évéques dans les villes inférieures. Celles-ci regardaient les premières comme leurs mères; on les nommait déjà métropoles dans le gouvernement politique, el les évéques qui y résidaient, s'appelèrent aussi métropolitains. — L'Église fondée pendant le règne des empereurs romains suivit toujours la division de > provinces de cet empire :1e* évéques établis dans lesg andes villes ou métropoles prirent insensiblement le titre de métropolitains eld'arehevêques, comme ayant d'antres évéques dans leur dépendance.

— Les révolutions arrivées dans l'Empire el l'élabiissemeiil des peuples du Nord qui s'en partagèrent les provinces n'ont presque rien changé à cet égard. Les villes que les Romains avaient appelées métropoles ont presque toutes conservé leur litre cl leur archevêque : quelques-unes seulement mu éié érigées depuis en métropoles, comme Paris el Ali. y en France, loi/. Métkopole.

L'âge el les qualités requises pour un arche épie sonl les mêmes que pour les simples évéques; il a les mêmes fonctions à remplir : connue eux, il e-.l obligé à la résidence; il n'en diilère que par l'usage du pallium, et par rapport à la tonne de sa consécration; car les évéques ont, ainsi que lui; la plénitude du sacerdoce. — Les archevêques, cependant, en leur qualité de métropolitains, ont une prééminence d'honneur sur les évéques de leurs provinces.

— Autrefois les métropolitains as-islaient aux élections de leurs suflragants : ils confirmaient «.eux qui avaient été élus, el ils les consacraient aptes avoir reçu leur serment d'obéissance. L'abrogation des élections el le droit que les papes se sonl attribué in eiisibleinent pour la consécration ont privé les métropolitains de leur pouvoir sur i< us ces chefs. Ils ont aussi laissé perdre, par un non-usage, le droit de visiter les Eglises de le.ir province. On ne peut cependant leur oppuser que la prescription sur ce dernier article ; car il n'y a point de loi qui les ait dépouillés de celte pérogatfve attachée à celte dignité.

L'archevêque peut célébrer pouiilicaleinent dans toutes les égli es de sa province, y porter le pallium, et faire porter devant lui la croix archiépiscopale, comme étant une marque de sou autorité. Mais il ne peut dans aucun cas exercer la puissance de Tordre dans le dioi èse de son suffragant, sans sa permission. — C'est aux archet êques qu'appartient le droit d'indiquer le concile des évéques de leur province, de marquer le lieu où il doit éite tenu, et de présider à cette assemblée. Les archevêques indiquaient aussi les a-semblees provinciales qui se tenaient pour nommerles députés aux assemblées générales du clergé; ils marquaient le lieu et le temps de ces assemblées particulières, et ils y présidaient. Suivant l'usage qui s'esi conserve dans l'Eglise de France, les bulles de jubilé doivent être adre-sées aux archevêques, qui les envoient à leurs suHragints.

Ceux qui croient avoir sujet de se plaindre des ordonnances ou des jugements rendus par les évéques, leurs grands vicaires ou leurs ofliciaux, se pourvoient par devant Vurchevèque, tant pour ce qui est de la jm idiclion volontaire que pour ce qui dé- |. 1 1 il île la juridiction Content. euse.

Les métropolitains ne peuvent connaître en première instance îles affaires dont la décision appartient aux évéques, quand même ceux qui ont quelque intérêt dans l'affaire y consentiraient, parce qu'il n'est point permis aux particuliers de se soustraite à la jor. diction de Toraiuaire , et de renverser l'ordre public des juridictions. — Comme le ci apilre exerce toute la juridiction épiscopale pendant la vacance du siège, les archevêques ne peuvent cotinalire des alfairi seiclcsiasliques qui naissent dans les diocèses vacants, qu'en cas d'appui de ce qu'ont décidé les ultk'.e.» du chapitre ou le chapitre assemblé.

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Quand Pévêqnc avait négligé de i onférer les bénéfices, dans les six mois de vacances qui lui sont accordés par le concile de Latran pour y pourvoir, soit que le bénéfice fût à h» pleine collation de l'évèque, ou qu'il eût dû le conférer par droit de dévolution, c'était au métropolitain qu'il appartenait d'en accorder des provisions dans les six mois suivants, à compter du jour que l'évèque avait pu en disposer, et avait négligé de le faire. Si ['archevêque coulerait avant que les 6 mois accordés à 1 évèque lussent expirés, les piovisions étaient nulles de plein droit, et la négligence de l'évèque ne les rendait pas valables.

Les grands vicaires des archevêques, représentant le prélat qui leur a conlié son an loi Hé pour la juridiction volontaire, peuvent accorder des visa, lorsque les évëques les ont refusés sans raison, donner des dispenses, et exercer tous les autres, ac es de la juridiction volontaire, en cas d'appel ; même conférer les bénéfices vacants par dévolution, si ["archevêque leur a accorde spécialement, par eur commission, le droit de donner des provisions de bénéfices.

Chaque métropolitain devait nommer un offi îal, pour juger les appellations des sentences rendues dans les officiantes des évoques de la province. Cet ofiicial métropolitain devait avoir les qualités requises par les canons par les ordonnanee-po ir les ollicimx des évoques, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il lût prêtre, né on naturalisé dans le royaume ; qu'il fût licencié en droit ou en théologie ; qu'il ne lui conseil! ni'au une juridiction royale. L'archevêque pouvait le i évoquer quand il le jugeait à propos, sans en expliquer la raison, en observant de faire insinuer la i évocation au griffe des insinuations ecclésiastiques de son diocèse.

Dans les églises qui avaient le litre de p;im ui.iles, comme cellesdcLym elde Bourges, foflicial méitopufitain jugeait non-seiilenie.il les cuises d'appel de tous les diocèses des suffragams, mais encore celles des appellations interjetées de l'ollicial diocésain de la métropole. L'ollicial primalial jugeait les appellations des sentences rendues par l'oluciil métropolitain. — Cette maxime était fondée sur un usage constant et immémorial; niais il faut avouer qu'il était très-difficile de le justifier, suivant les principes du droit, quoique plusieurs auteurs aient la t sur ce sujet beaucoup d'efforts. Ce qu'ils ont dit de mei'leur consiste à soutenir que les divers olticiaux jugeaient et prononçaient chacun selon l'étendue de leur pouvoir : le premier connue représentant l'évèque diocésain ; le second, le métropolitain, comme juge du premier degré d'appel; et le troisième, le primat qui l'a constitué pour les causes dévolues à la primalie. Mais comme les trois qualité', d'évèque, de métropolitain et de primai se trouvent réunies dans une seule personne, el que le tribunal de l'ollicial est le même que celui de l'évèque, il semble qu'appeler de l'ollicial diocésain d'un archevêque à son ofiicial métropolitain, et de son ofiicial métropolitain à l'ollicial primalial, ce serait appeler de l'évèque à lui-même. Ce n'elail donc que par une abstraction, ou comme parlent les canonisles, iniellectas consideraiione, qu'on divisait dans l'évèque métropolitain et primai ces différents degrés de juridiction pour en faire des tribunaux différents. Quoique cette jurisprudence soit sujette à des inconvénients, on l'a conservée, parce qu'elle sert à obtenir irois sentences conformes, à moins de frais.

L'ollicial d'un métropolitain ne peut procéder contre les évèques suffraganls quand il s'agit de correction el de discipline ecclésiastique : c'est l'archevêque en personne, comme supérieur immédiat, qui doit connaître de ces affaires, ce qui a été ainsi établi par respect pour le caractère épiscopal.

Les archevêques ne peuvent taire aucune fonction archiépiscopale avant d'avoir reçu du pape le pallium. Dans l'origine, le pullium étal un i.rncinenl d'honneur, dont Constantin, suivant plusieurs savants, gratifia le pape et les patriarches d'Orient. Les em-

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pereurs permirent ensuile à t<uis les étéques grées de le porter. Mais en Occident les papes, qui d'abord en avaient seuls le droit, l'accordèrent aux métropolitains ou archevêques, et mène à quelques évèques. — Le pallium est une bande de laine blanche, dépouille de deux agneaux, que des sous-diacres apostoliques ont eu soin de faire paîlre elde tondre eux-mêmes. Cette bande est chargée de trois croix noires ; elle est attachée à un rond qui se met sur les épaules, el elle forme deux pendants longs d'environ un pied, auxquels soi t attachées de petites lames de plomb arrondies, couvertes de soie et de quatre croix rouges. Le pallium doit avoir louché les corps de saint l'ierre el de saint Paul. 1) est le symbole de la p'énilude du sacerd ce, de l'indépendance de Varcheiêque et de la dépendance de ses suflragants : son émoi est une espèce de confirmation des dioits des métropolitains ; il est tellement personnel à ['archevêque qui l'a obtenu, qu'on le lui laisse après sa mort, el qu'on l'en revèl avant de l'ensevelir. Le pallium envoyé à un archevépie est tellement affecté à son église, que, s'il est transféré à uu autre siège métropolitain, il est obligé d'en demander un nouveau, (extrait du Diction, de Jurisprudence.)

* ARClllCuNFKÉiUE »u saint et immaculé coeir pe marie. Les désordres ei l'irréligion qui se multipliaient de toute part inspiièrent au vénérable curé de [Notre-Dame des Victoires, à Paris, de recourir au saint cœur de Marie pour obtenir la conversion des pécheurs. Il forma, à ce dessein, une pieuse association. Etablie <n 1850, elle fut érigée en archiconfrérie par un bref de Grégoire XVI, donné en 18j9. Le pape accorde par ce bref aux curés de Notre-Dame des Victoires la faculté d'y aggréger toutes les associations qui se sont établies, ou qui pourront s'c:ablir sous le patronage du saint el immaculé cœur de la sainte Vierge. L'arcliiconfrérie compte aujourd'hui des associés dans toutes les parlies du moud ■. Les prodiges de guérison el de conversion se sont multipliés en laveur de ceux qui ont eu recours, ou pour lesquels on a eu recours au saint cœur de Marie. L'arcliiconfrérie a ses Annales, où sont consignés ces prodiges. P ne faut pas, toutefois, admetiie ces miracles à la légère ni les proclamer comme indubitablement auiheuiiques, à moins d'une permis»! n de l'ordinaire.

ARCHIDIACRE («) (droit ecclésiast.). C'est le nom qu'on donnait autrefois au plus ancien des diacres, ou à celui que l'évèque Choisissait pour èlre à leur tète. C'est aujourd'hui un ecclésiastique pourvu d'une dignité qui lui donne une force de jmid.ctiou.

Du mol archidiacre sonl venus ceux d'arcladiacoiiat, pour désigner l'ollice et dignité de ['archidiacre, et aurehidiaconé pour la partie du diocèse qui est sujette à la visite de ['archidiacre, et dont l'évèque a déterminé l'étendue. — L'origine de cette dignité remonte aux temps des apôtres, qui choisirent parmi les premiers chrétiens les plus zélés el les plus vigilants d'eulre eux pour leur conlier le soin de* pauvres et les charger de leur distribuer les libérables des fidèles. Le premier qui ait été honoré de ce litre fut saiul t tienne, que l'apôtre saint Luc appelle le premier des diacres. Leurs fonctions se réduisaient alors à la seule distribution des aumônes; mais le manie» ment des deniers et des richesses de l'Eglise mit bientôt les archidiacres au-dessus des prêtres, qui, bornés aux fonctions purement spirituelles, telles que la prière, l'instruction el l'administration des sacrements, eurent moins de crédit el d'autorité ; c'est ce que nous allons développer.

Les diacres lurent d'abord établis pour soulager les évoques et les prêtres dans les fonctions extérieures du gouvernement de l'Eglise [Voy. DiacrkJ; le litre d'archidiacre lut attribué à celui d'entre eux que l'évèque regarda comme le plus habile et le plus

(a) f ei article es', reproduit d'après l'édiliou de Lié^e.

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vigilant ; bientôt Après, les prélats en lui contenu! re titre, lui confièrent une partie de leur juridiction. Ainsi les ar> hidiacret furent autrefois les grands vicaires de l'évèque, et ils exercèrent, en son nom, la juridiction épiscpale sur les églis s de leur dépendance. Ils en étaient regardés comme l'œil et la main. Dans l'église, ils avaient soin de l'ordre et de la décence du service divin ; ils étaient les maîtres et les supérieurs des clercs, ils leur assignaient leur rang et leurs fonctions. S'il n'y avait pas d'économe, ils recevaient les (dilations et les revenus de l'église, et prenaient soin de la subsistance des clercs et des pauvres. Us étaient les censeurs des mœurs, el veillaient à leur collection. Ils avertissaient l'évèque de tous les dé-ordre-, et faisaient à peu près les fonctions des promoteurs d'aujourd'hui, pour en poursuivre la réparation.

L'étendue de leurs pouvoirs et les fondions qu'ils remplissa eut, les faisaient placer, dans la h éraichie ecclésiaslî iue, immédiatement après l'évèque. Vers le vi* siècle, on leur allnbua la juridiction sur les prê'res, et dans le xie on les considéra comme des juges ordinaires , qui avaient de leur chef une juridiction pr. pre, et le pouvoir de déléguer d'autres j> ges ; ils usaient en leur nom des droits dont ils ne jouissaient que comme délégués de l'évèque. Plusieurs «ml même prétendu en France avoir le droit déjuger en première instance toutes les affaires ecclésiastiques de leur archidiacoué, et de pouvoir établir un officia' pour terminer ce qui dépendait de la juridiction conlentieuse. Mais au commencement du xuie siècle, les évêques s'a, pliquèrent à réduire dans de justes bornes les entreprises des archidiacres, qui s'étaient emparé-, de presque toute leur juridiction : ils leur (itèrent la juridict ■on volontaire par rétablissement des grands vicaires, la conlentieuse par celle des olficiaux, et ils lesseirèrent ce qu'ils leur cil laissèrent en multipliant les arcbUIJacoiléi. Les canons de plusieurs umcilôs maintinrent les évêques dans leurs droits, el toutes les lois qu'ils ont eu recours aux tribunaux séculiers pour se plaindre des entreprises des archidiacres sur leur autorité, les parlements les ont déclarées abusives, el ont réduit la juridiction des archidiacres à des bornes plus étroites. Aujourd'hui le droit le plus considérable qui leur ail été conservé est celui de visiter les églises de leur arebidiacoué, de dresser des procès vei baux de l'étal dans lequel ils trouvent chaque paroisse , des plaintes que peuvent former les paroissiens contre leurs cure , de recevoir les comptes des revenus des fabriques, et de faire des ordonnances pour le recouvrement et l'emploi des deniers qui en proviennent. C- la esl ainsi prescrit par l'arl cle 17 de l'édit du mois d'avril lui)o. — Suivant l'article 14 du même édita les archidiucres doivent, dans le mois siprès leurs visites achevées, en remettre les procèsverbaux aux archevêques ou évêques, pour ordonner sur ces procès-verbaux, ce qu'il» croient devoir élre plus utile pour le bien de l'Eglise. — Les archidiacres, qui i-o.iien possession défaire des ordonnances dans le cours de leurs visites, peuvent statuer sur ce qui regarde ies vases saeiés, les bancs des église-, le service divin, et 1 s autres matières de celle nature, conformément aux statuts el aux usages du diocèse : ils peuvent aussi, suivant la jurisprudence dds arrêts, décider des contestations légères, el qui ne méritent pas d'instruction ; mais il ne leur esl pas permis de prouOtlC r sur les questions qui doivent être portées au tribunal contentieux, ni sur les affaires importantes qui dépendent de la juridiction volontaire, comme le> dispenses de publication de b.iii>, les permissions de marier da.is un temps délendii par ftglise. — Qiioiqu'en général la discipline des écoles app menue aux juges séculiers, {'archidiacre peut, ainsi que l'évèque, interroger dans le cours de ses visites, les maiires et maîtresses d'école des petits villages, et même les destituer,

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lorsqu'il n'esl pas satisfait de leur doctrine et de» leurs mœurs. C'e-l la disposition de l'article 2j de Pédit du mois d'avril IG9.>\ — Régulièrement les archidiacres n'ont pas le droit de visiter les monastères ni les églises collégiales de leur arebidiaconé; cependant s'ils étaient en possession de les visiter, el d'y faire des ordonnances, il faudrait se confirmer a cet usage. On trouve au Journal des Audiences un arrêt du 10 juin 16iU, qui a maintenu l'archidiacre d'Outre-Loire, du diocèse d'Angers, dans la possession de visiter l'église collégiale de Rlésiou, située dans sou archidiacoué. — Il esl permis aux archidiacres de visiter, en personne el sans frais, les paroisses dont les religieux sont curés, celles où les chapil es prétendent avoir un droit de visite, même celles qui dépendent des coinmanderics de l'ordre de Mal e. A l'égard des églises paroissiales, desservies dans les monastères qui se prétendent exempis de la juridiction des ordinaire-, l'évèque seul pem les visiter en personne. — Lu avchidiacri ne doil visiter qu'une fois par an les églises paroissiales, à moins qu'il ne survienne quelque raison importante qui l'oblige à faire une secon e visite dans le cours de l'année. — il doit visiier toutes chapelles doinesiiques, el se faire rendre compte des revenus des confréries qui se trouvent quelquefois dans les chapelles des châteaux des seigneurs.

Les appellations des ordonnances que rendenl les archidiacres doivent être portées devant l'évèque, et non devant le supé ieur de l'évèque, parce que les archidiacres ne sont pas regardés à p ésenl comme grands vicaires de l'évèque, el qu'ils possèdent en tilie Pan huliaconé qui leur donne une e-pèce de juridiction. — C'esi à {'archidiacre qu'appartient h» droit de piésenter à l'évèque ceux qui doivent être ordonnés, d'assister à l'examen de ceux qui doivent recevoir ies ordres, el de mettre ou de faire mettre en pos-ession des bénéfices cures ceux qui eu sont légitimement pourvus.

Autrefois celui qui exerçait les fonctions d'archidiacre ne pouvait être ordonné prêtre sans perdre sa dignité : depuis que les archidiucres sont devenus ordinaires, el qu'ils n'ont plus exercé la juridiction sur les curés, comme vicaires de l'évèque, on les a obligés de se faire promouvoir à l'ordre de prêtrise, afin que (es curés ne fussent pas dépendants d'une personne qui leur fût intérieure par l'ordre : il faut aussi que les archidiacres soient licenciés en théologie ou en droit canon, quand bien même ils n'auraient aucune fonction de juridiction et de visite à exercer, parce que les archidiaconés sont des dignités des églises cathédrales, el que l'édii de loOG impose à tous les dignitaires des églises calhé. liâtes l'ob ijjatiou d'élre docteur licencié eu théologie ou en droit, buivanl la disposition de l'article 1er du même édil, tous les dignitaires doivent se taire promouvo.i a l'ordre de piétiise d.ms l'année de leur paisible possessi il, d'où on do t conclure qu'on ne peut être pourvu d'un archidiacoué que lorsqu'on esi Suffisamment âgé pour élie ordonne piètre dans l'auné:.

L'archidiacre étant pourvu de sa dignité en titre, ne peut en être dépouillé suivant le bon plaisir de l'évèque, comme les grands vicaires cl les officia ux, qui n'ont qu'um: simple commission ; ou ne peut le priver de son litre qu'après des procédures régulières, quand il a mérité celle peine par quelque délit.

Quoiqu'il n'y eut autrefois qu'un urchiditicïe dans chaque église Cathédrale, l'étendue des diocèses a oblige de les diviser en plusieurs archidiaconés ; c'est pour. I mu l'on voit plusieurs archidiacres dans la plup.ui des églises de France et des p ys voisins; el d iiis quelques diocèses, l'archidiacre ne la ville éiuscop ic prend le titre de graii'l urcludincre.

(Juami i'uriliidiucre l'ail ses vicies, on doil le iecevoir avec des Marques de distinction. Lue des

(./) foules ces Lis soin abrogées.

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principales est d'èlre roçti à lu porte des églises par l« curé, et de porter seul l'étalé on leur présence. Un arrêt du parlement die Pans, du 26 juin 1726, l'a ainsi jugé pour l'archidiacre de Sentis ; et un autre arrêt du 28 juiri 1734 a prononcé de même en laveur de l'arc li idiacre de Puisaie de l'église d'Auxeire. Touleloi* ce droii dépend de l'usage ei de la possession. — Un arc nid' acre peut aussi, dans le cours de ses visites, ^e faire p;iyer du droit de procuration, qui est ordinairement de trente, cinquante ou soixante sous par jour, selon l'usage des diocèses. — Lorsque Y archidiacre est en visite, il est censé présent au chœur, s'il est chanoii e, ël il part cipe à tous les fruits et à toutes les distributions de son bénéfice, pourvu loutefois qu'il ail soin d'avertir le chapitre de son départ. Un arrêt du parlement de Dijon, du 1er juillet 16£8, l'a ainsi jugé en faveur de Yarchidiacre d'Aulun. — Dans quelques diocèses les archidiacres jouissent du revena îles cures et d'autres droits pendant la vacance, on lorsqu'elles sont en litige. Ce droit se nomme droit de déport; il est si odieux que le concile de Baie avait voulu l'abolir; mais Pusage a prévalu sur son autorité.

A Paris, les archidiacres jouissent de ce qu'ils appellent spolium ou droit de dépouille, lis ne sont fondés à cet égard sur aucune disposition du droit c . v i I ni du droit canonique; mais ils ont pour eux une longue possession, au moyen de laquelle ou les a maintenus dans l'usage de prendre, après le décès des curés, soit de ta ville ou de la cumpatjne, le meilleur lit garni, la robe ou soutane, la ceinture, le surplis , l'uumusse, le bréviaire, le cheval ou mulet, s'il ij en a un, à cause de leur dignité d'archidiac:e, et pour leur droit de (unérailLs. C'est ce qui résuite de deux arrêts rendus le 20 juillet 1 68 i et 18 mars 1711, en faveur de l'archidiacre de Josas.

Plusieurs arrêts rapportés dans le premier volume des anciens Mémoires du clergé ont jugé que les archidiaconés n'étaient pas sujets à l'expectative des gradués. Us en avaient été déclarés exempts par l'édit de 1596; mais comme il n'a été enregistré dans aucune cour de justice ces arrêts sont appuyés sur l'article 1er de l'édit de 1G0C, qui déclare exemptes de l'expectative des gradués toutes les dignités des églises cathédrales. — Un autre arrêt rendu au parlement de Paris, le 50 août 1678, entre le sieur Alillot, curé de Pressiguv, à portion congrue, et le seigneur du lieu, débiteur de la portion congrue, en qualité de gros déeimateur, a jugé que les gros déciinateurs n'étaient point tenus de payer les droits de visite à l'archidiacre, quoique le curé lût réduit à sa portion congrue. (Extrait du Diction, de Jurisprudence.)

AUCIIIMANDRITE ( droit ecclés. ). Ce mol est grec, et signilie le supérieur d'un monastère, auquel on donne aujourd'nui le nom d'abbé. On l'employait aussi pour désigner particulièrement ceux qui g u- VLina.ent plusieurs monastères, et alors on entendait par ce mol ceux que nous appelons supérieurs généraux. Li-s Latins ont quelquefois donné aux arche* éques le nom d'archimandrites, et, dans ce sens, il veut due chef de troupeau. (Extrait du Diction, de Juiisprudence.)

AKCllll'UEl KE (droit ecclés.). Dans la primitive Eglise ou donnait ce nom au plus ancien ou au chef des piêlres, comme celui d'archidiacre au premier des diacres : aujourd'hui on donne ce nom à un ecclésiastique levélu d'une dignité à laquelle sont attri ués différents droits. On appelle archiprêtré ou urJiipiêirise le nue et le district de Y archiprêtré.

D.uis le-> premiers siècles de l'Eglise on reconnaissait trois dignités principales, qui étaieul en même temp> dignités de l'egiise cathédrale et du diocèse : savoir, Yarchiprêtre, qui était à la tète des préires el des clercs; Yarchidiacre, établi sur ks diacies, el le primicier, c'esl-a dire le premier des Clercs, établi sur tout le clergé inférieur. — 11 est

D ct. d:: Theol. d gm n :que. I.

parlé de ces trois dignités dans les carions arabiques du concile de Nicée. El le concile de Mérida, tenu en 666, ordonne à chaque évoque d'avoir dans sa cathédrale un archiprêtré, un archidiacre cl un primicier; mais il ne marque pas quelles étaient leurs fonctions.

Comme le nom de prêtre vient de l'âge avancé où «levaient cire ceux qu'on honorait de ce caractère» Yarchiprêtre, qui était le premier des prêtres, devait être le plus âgé. Cependant les évêques donnaient quelquefois cette dignité au mérite, quoique régulièrement elle ne dût être donnée qu'à l'ancienneté. Ou voit que Prolérius, qui lut élu évêque d'Alexandrie après la déposition de Dioscore, dans le concile de Chalcédoine, avait été fait archiprêtré de la même égli-e ; et saint Jérôme semble faire entendre que dans l'Eglise latine toutes les cathédrales avaient leurs archiprêtres, el qu'il ne devait y en avoir qu'un dans chacune.

Les archiprêtres ayant tenu autrefois un rang distingué dans l'Eglise, nous allons exposer leurs lonclions telies qu'elles étaient selon l'usage ancien e; telles qu'elles sont selon le droit canonique actuel.

— Dans l'origine , Yarchiprêtre était la première dignité après l'évèque, el pour l'ordinaire il était, comme le grand vicaire, chargé de la conduite de l'Eglic lorsque l'évèque était absent. Le capitulaire de Louis le Débonnaire, de l'année 828, appelle les archiprêtres les ailes et les coadjuleurs des époques.

— Le concile de Paris, tenu en 850, dit que les archiprêtres étaient chargés d'exciter à la pénitence publique ceux qui étaient coupables de crimes publics, cl que, conjointement avec les évoqués» ils devaient nommer des p êtres et des curés pour recevoir les confessions des crimes secrets. — Le second concile de Tours, après avoir réglé l'ordre el les fonctions des archiprêtres, les condamne a faire pénitence dans un monastère, s'ils ont manqué de veiller sur la continence des prêtres, des diacres, des sous-diacres : le même concile défend à loui évêque de déposer un archiprêtré, sans avoir pris le conseil de tous les prêtres el abbés du diocèse. — » Il paraîl par la lègle de sailli Clirodcgand, évèqUe de Metz, qu'ils étaient les ministres universels de l'évèque pour le gouvernement spirituel des laïques, des curés cl même des chanoines, el que quand un évêque les avait une fois établis, il ne pouvait plus les destituer que dans un synode, après leur avoir lail leur procès. — Le concile de Chàons, tenu eu 650, défendit aux juges séculiers de continuer les visites qu'ils avaient coutume de faire dans les paroisses de la campagne el dans les monastères, à ino. ns qu'ils n'y lussent invités par les archiprêtres ci les abbés. — Le concile de Ponl-Audeheri, tenu en 1270, recommande aux archiprêtres de prendre garde que lous les ecclésiastiques de leur i es oit portent la tonsure ei l'habit ecclésiastique. 11 paraît même, par ce dernier concile, qu'ils avaient juridiction, puisque le canon 16 leur défend de suspendie el d'excommunier, sans mettre leur sentence I ar écrit.

Aujourd'hui le nombre, le rang, les fonctions et les droits des archiprêtres varient suivant les différents diocèses (a). A Paris, il n'y en a que deux, qui sont le cuié de la Madeleine et celui de Saini-Séverin. Leurs fonctions consistent à envoyer les mandements de l'archevêque aux curé» de la ville el du la banlieue : ils assistent à la confection des saintes huiles le jeudi saint, dans l'église métropolitaine, mais ils n'y ont séance que dans les bas stalles. Au synode de "l'archevêque, ils sont nommés les pre-

(a) Nous faisons remarquer de nouveau que cel article et plusieurs des précédents, reproduits d'après l'édition de Liéyp, ont été composés au poiul de vue de l'ancien druii ecclésiastique. Vuy., pour le nuoveau, notre Dictionnaire de Théologie moule.

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