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nont lous les points que nous venons d'e\poser ; les relâchés sont ceux qui distinguent des œuvres surnaturelles faciles, el des œuvres difficiles , qui n'exigent une grâce efficace par elle-même que pour ces dernières, et soutiennent que pour les autres, toile que la prière par laquelle on obtient des secours plus forts et plus abondants, la grâce suffisante a souvent son effet sans autre secours. G'éîait le sentiment du cardinal Noris, du P. ! homassin , et selon M. Habert , évoque de Vabres, celui que de son temps l'on suivait communément en Sorbonne. Tournély , Tract, de Grat., part, u, q. 5, § 2. Nous ne voyons pas pourquoi une grâce suffisante , avec laquelle on fait une bonne œuvre facile, n'est pas appelée pour lors une grâce efficace, ou adjulorium quo.
Bornons-nous à remarquer qu'à la réserve du premier point, décidé par l'Eglise contre les pélagiens et les semi-pélagicns , tout le reste est pure opinion. En lisant saint Augustin avec toute l'attention dont nous sommes capables, nous avons vu qu'il appell; adjulorium quo le don de la persévérance finale qui renferme la mort en état de grâce ; mais nous n'avons trouvé nulle part que saint Augustin donne ce nom à la grâce actuelle, nécessaire pour toute bonne œuvre surnaturelle et méritoire. C'est cependant sur cette supposition fausse que porte tout le système qu'on lui prêle. La distinction entre adjulorium sine quo el adjulorium quo, ne se trouve que dans le livre de Corrept. et Grat., c. xii, n. 3i ; et il est question là de la persévérance finale, et non d'aucune autre grâce. — Mais un inconvénient qui mérite la plus grande attention, c'est qu'on ne peut pas concilier la plupart des pièces de ce syslèmc, surtout la réprobation négative du trèsgrand nombre des hommes à cause du péché originel, avec la volonté de Dieu de sauver tous les hommes , clairement énoncée dans l'Ecriture sainte, et avec la rédemption de tous les hommes par Jésus-Christ : deux vérités que saint Augustin a soutenues de touies ses forces, aussi bien que les autres Pères. — Pour être sûr que l'on suit ses véritables sentiments, ce n'est pas assez de rei hercher ce qu'il a écrit dans ses livres contre les pélagiens ; il faut encore concilier ce qu'il y a dit avec ce qu'il a enseigné dans ses commentaires sur l'Ecriture sainte et dans ses sermons, pourexeiler les fidèles à la confiance en Dieu, à la reconnaissance envers Jésus-Christ, à une ferme espérance du salut éternel. Si un système théologique n'est |.as utile pour animer la foi, pour affermir l'espérance, exciter l'amo ir de Dieu, pour calmer les craintes et augmenter le courage des âmes trop timides, de quoi sert-il?
Il va néanmoins une distinction essentielle à mettre entre les augustiniens catholique», dont nous venons de parler, dont le système ne renferme rien de contraire à la foi, el les firux augustiniens. Ces derniers sont ceux qui soutiennent les opinions que Itaïus, Janseuius, Oucsncl el d'aulres ont osé attribuer à ■ttiul Augustin : opinions que le saint doc-
leur n'eut jamais, el dont il aurait eu horreur si on les lui avait proposées. Au mot Jansénisme, nous ferons voir qu'il a proféré formellement les vérités diamétralement opposées aux erreurs que Jansénius a prétendu tirer de ses écrits.
Augustiniens, hérétiques du xvie siècle, disciples d'un sacramentaire appelé Augustin, qui soutenait que le ciel ne serait ouvert à personne avant le jour du jugement dernier. C'est l'erreur des Crées, qui fut condamnée dans les conciles de Lyon cl de Florence, et à laquelle ils firent profession de renoncer, lorsqu'ils feignirent de se réunir à l'Eglise romaine,
AUGUST1NS, religieux qui reconnaissent saint Augustin pour leur maître et leur instituteur, el qui professent une règle qui lui est attribuée.
L'ordre des Auqustins (a) est un des plus anciens qui se soient établis dans la partie orcidentalo de la chrétienté. Il a commencé en Afrique l'ai 588. Après que saint Augustin eut reçu le baptême, il renonça à toutes les prétentions qu'il pouvait avoir sur la terre : femme, enfants, dignités, richesses, lo:it fut oublié pour se consacrer entièrement à la perfection évangélique. Il vendit tout ce qu'il avait pour le soulagement des pauvres, et ne se réserva que ce qui était absolument nécessaire à la vie. Il eut des compagnons qui s'unirent à lui dans le même dessein, et il ne fut question que de trouver un lieu propre à l'exécuter. Il restait encore à saint Augustin des terri-s auprès de Tagaste en Afrique , et cet endroit leur parut le plus favorable pour y vivre retirés du monde : ils s'y exercèrent pendant irois ans aux jeûnes, à la prière, aux bonnes œuvres, imitant le plus qu'il était possible la vie des solitaires de l'Egypte.
Saint Augustin, peu de temps après fui fait évoque d'iiippone : il laissa ses compagnons pour aller vaquer aux devoirs de l'épiscopat. Il établit dans celte ville un monastère, et y appela des clercs pour l'aider dans ses travaux apostoliques. Ses coinpignons faisaient de plus en plus, de leur côté, des progrès dans le nouveau genre de vie qu'ils avaient embrassé. Tout le monde s'estimait heureux d'avoir de ces pauvres volontaires qui avaient tout quitié pour pratiquer la vie commune. On leur donnait des terres, des jardins; on leur haussait des églises, des monastères ; en un mol , on n'avait d'autre ardeur que celle de multiplier leurs établissements. Ils étaient déjà en grand nombre dans le vc' siècle, lorsque les Vandales entrèrent en Afrique et ia désolèrent. Toutes les églises , lous les monastères furent pillés, saccagés: la persécution fui si violente, que les é\é |ues, les clercs et les religieux furent obligés de quitter le pays, et de se réfugier épars dans différents endroits a* l'Europe : el c'est sans doute celte révolution qui porte à croire que les religieux qui ont pris la qualité û'ErmiliS de Saiiit- Auijustin tirent leur origine des anciens moines établis par ce prélat en Afrique.
Quant à la règle que suivaient les premiers disciples de ce saint Instituteur, il y a beaucoup d'appi renée, comme le fait observer le P. Hélyul, qu'ils n'en avaient point d'autre que celle de l'fcvangile , puisque l'épure 109 de saint Augustin e>l li 211» dans l'édition donnée par les Itli. PP. Bénédictins, qui scit présentement de règle aux personnes de l'un cl l'autre sexe des différentes congrégations qui se glorifient d'avoir pour Père ce saint docicur, n'a éié adressée que l'an 423 aux religieuses qu'il avait établies à llipponc , mais de savoir quand • Ile a été accommodée à l'usage des hommes, dan»
in) Cet arl'de cl le suivant sont reproduits d'api es 1 édilion de I.iégu.
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quel pays, et par qui ce changement a éié fait, c'est encore une difficulté que les savants n'ont pu résoudre jusqu'à présent. — Ce qu'il y a (Je ceriain, c'est que les ermites de Saint-Augustin se trouvaient prodigieusement multipliés en Europe dans le xm" siècle : ils formaient différentes congrégations, dont les plus connues étaient celles des Jean- Bonites, qui avaient pour fondateur Jean le Bon, et celte des Brittiniens, qui avaient commencé à Brittini dans la Marche d'Ancône. La plupart de ces congrégations n'avaient rien de commun entre elles, ni pour la règle, ni pour le régime. 11 y en avait même quelques-unes qui n'avaient aucune règle fixe : ce qui occasionnait souvent des contestations entre les différents membres qui les composaient. Ce fui pour obviera tous ces inconvénients, qu'Alexandre IV se détermina à les unir ensemble, pour ne plus former qu'un seul et même corps. 11 travailla à cette union dès la première année de son pontificat, c'est-à-dire l'an 1254. il commit à cet effet Richard, cardinal du litre de Saint-Ange , qui était déjà protecteur des Ermites de Toscane. Ce cardinal écrivit à tous les supérieurs des différentes congrégations de venir le trouver : ce qui ne se lit pas sans difficulté; car on ne put les i assembler qu'en 125b', dans le couvent de Sainte- Mai ïe-du-Peuple. — Leur première opérât on lut de nommer un général qui gouvernât seul toutes les congrégations qui existaient alors, pour fie plus former à L'avenir qu'un même ordre, et leur choix tomb i sur Lan franc Seplala, Milanais d'origine, et de la congrégation des Jeau-Boniies. Ensuite, dans la même assemblée , on tlivi-a l'ordre en quatre provinces, qui furent celles de Fiance, d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie; et, pour cet effet, on nomma quatre provinciaux. Le tout fut confirmé par le même pape, suivant une bulle du 15 avril de la même année ; et, par une bulle de l'année suivante, il exempta l'ordre de la juridiction des ordinaires. Il créa eu même temps pour protecteur de cet ordre le cardinal Richard, qui avait pié-idé au chapitre général , el qui avait le plus travaillé à cette nouvelle union. Il lui donna de plus le pouvoir de régler toutes choses dans cet ordre naissant, et d'y faire tous les changements qu'il croirait convenables pour y maintenir la tranquillité et l'observance régulière.
Nous pouvons remarquer ici qu'avant celle réunion il y avait eu beaucoup d'altercations entre les Ermites de Saint-Augustin et les religieux qu'on appelle l'rères Mineur», au sujet de la couleur de leur habit : les uns el les autres voulaient le porter gris, et les Frères Mineurs soutenaient que celte couleur n'appartenait qu'à eux, à l'exclusion des Ermiles. Grégoiie IX, pour faire cesser ces disputes, régla que les Ermites porteraient un liai il noir o.i blanc, avec des manches larges ei longues en forme de coule, et une ceinture de cuir pur-dessus, assez longue pour être vue ; qu'ils auraient toujours à la mai . des bâtons hauts de cinq palmes, laits en lorme de béquilles ; qu'ils diraient de quel ordie ils étaient eu demandant l'aumône ; eulin que leur robe ne sérail pas de longueur à empêcher de voir leurs souliers, et cela pour qu'on pût mieux les distinguer des Frères .Mineurs qui étaient déchaussés. L'obligation de porter tianiluellemenl une giande béquille avait paru aux Augustin, une chose aussi gênante que ridicule: ils prouvèrent des bonnes dispositions où était pour eux le pape Alexandre IV, el ils demandèrent, lors de leur léuuion, d'être affranchis de celle espèce de servitude : ce qui leur fut octroyé.
Ce ne lui que l'an 12ô7, sous le généralal de Clemenl d'Osimo . qu'on examina les premières constitutions de l'ardre, el qu'elles furent approuvées dans le chapitre général tenu a Florence. Elles furent derechef examinées et approuvées, en 1290, dans le chapitre général tenu à Halisboune. On y fil encore quelques changements dans un chapitre tenu * Home eu 1Ô75 ; eulin, en 1580, il y eul de nou-
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velles constitutions dressées par le cardinal Saveîli , protecteur de l'ordre, el par le général Thadée de Pérouse. Ces nouvelles constitutions furent ensuite approuvées par Grégoire Xlll, après qu'elles eurent été examinées, selon ses ordres, par les cardinaux Alciatet Justinien. — C'est en vertu de ces dernières constitutions que les chapitrés généraux doivent se tenir tous les six ans, si les vocaux le jugent nécessaire. Quand ces chapitres se tiennent, on peut obliger le général à remettre les sceaux de l'ordre; et c'est alors qu'on est en droit d'élire un nouveau général. Dans celui qui fut tenu à Rome en 1620, on compta cinq cents vocaux : ce qui prouve que les Augustins s'élaienl forl multipliés. Cet ordre est présentement divisé en quarante-deux provinces, sans parler de la vicairie des ludes, de celle de Moravie, et de plusieurs nouvelles congrégations, qui ont des vicaires généraux. Quelques auleurs disent qu'il y a eu autrefois jusqu'à deux mille monastères de ce même ordre , qui renfermaient plus de trente mille religieux.
Entre auties pi érogalives accordées par les souverains pontifes à l'ordre dont il s'agit, on remarque celle d'avoir attaché l'office de sacristain de la clnpelle du pape à un membre de cet ordre : cet officier prend le litre de préfet de la sacristie du pape; il a en sa garde tous les ornements, les vases d'or et d'argent, les reliquaires, el tout ce qu'il y a de précieux dans celte sacristie. Quand le pape du la messe, soit ponlificalement, soil en particulier, c'esi ce même officier qui fait, en sa présence, l'essai du pain et du vin. Si le pape entreprend un long voyage, deux estafiers, l'un domestique de Sa Sainteté, et l'autre, domestique du sacrislain, tiennent la mule par la bride. Le sacristain exerce alors une espèce de juridiction sur tous ceux qui accompagnent le pape; el pour marque de sa juridiction, il por.e un bâton à la main. Ce même olucier distribue aux cardinaux les messes qu'ils doivent célébrer solennellement; mais il doit auparavant faire voir au premier cardinal-prèire la distribution qu'il en fait: il distribue aussi aux piélals assistants les messes qu'ils doivent célébrer dans la chapelle du pape. Si le sacristain est évêque ( car pour l'ordinaire on lui donne du moins un evéché in purlibus), ou s'il est constitué en dignité, il tient rang dans la chapelle pa nu les prêta. s assistants, lorsque le pape s'y trouve; et si le pape n'y esi pas, il a séance parmi les prélats, selon son ancienneté, sans avoir égard à sa qualité de prélat assistant. S'il n'est pas évêque, il prend son rang après le dernier évêque ou apré> le dernier abbé milré; et, quoiqu'il ne soit pas évêque, il ne laisse pas de porter le manlelet et ia inosette à la manière des prélats de Rome. Après la mort du pape, il eulre dans le conclave en qualité de premier conclaviste ; il y dit tous les jours la messe en picsence des cardinaux : c'est lui qui leur administre les sacreme ils, ainsi qu'aux cou lavisies. Le sacristain était autrefois en même temps bibliothécaire du Vatican, et ceci a dure jusqu'au pontifical de Sixle IV, qui sépara ces deux offices, pour donner celui de bibliothécaire à Platine, auteur de la Vie des Papes, el de plusieurs autres ouvrages.
L'ordre des Augustins fui mis au nombre des quatre ordres mendiants par le pape Pie V, en l.";t>7, du moins il voulut qu'ils fusseul répétés mm liants, quoiqu'ils possédassent des rentes el des fonds. Cel ordre a produit un grand nombre de per onnages recommandantes, ou par leur sainteté, nu par leur érudition. Parmi ceux qui se sont illusrés par leurs vertus, on remarque saint Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence, saint Nicolas de Tolenlui , saint Jean Facoud, etc. On compte parmi les savants, Onuphre Panvini de Vérone, auteur de plusieurs ouvrages concernant les antiquités de l'Eglise, Christian Lupus, na il d'ipres, de. Mais un de ceux qui a fait le plus d'nonneur à l'ordre est le cardinal
Henri Moris,
de Vérone : les querelles
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qu'il essuya pour sou Histoire Pélagienne en oui fail un des hommes les plus célèbres de l'Italie. Les suites cardinaux que cet ordre a donnés à l'Eglise sont le P. Bonaveniure, le P. Gilles, le P. Seripan, le P. Petrochin, etc.
L'habillement de ces religieux consiste en une robe et un scapulaire blancs, quand ils sont dans la maison; et, lorsqu'ils sont au chœur ou qu'ils doivent sortir, ils passent une espèce de coule nuire, ci par dessus un grand capuce qui se termine eu rond par devant, et en peinte par-denière jusqu'à la ceinture, laquelle est de cuir noir.
Les Augustins avaient deux grands couvents, qui étaient soumis immédiatement au général de l'ordre l'un à Rome, el l'autre à Paris. Le couvent de Paris, appelé des Grands-Augusiins, servait de collège à lunes les provinces de l'ordre eu France, qui y envoyaient étudier ceux de leurs religieux qui voulaient parvenir au doctorat ; ils étaient admis aux éludes de l'Université, aussi bien que les trois autres ordres mendiants, qui étaient les Franciscains, les Garnies et les Jacobins.
Le couvent de Paris ayant eu besoin de réforme, le P. Paul Luchini , général de l'ordre, y fit la visite en 1G5J , el comme général, el comme commissaire apostolique, en vertu d'un bref du pape Alexandre VIL Ce général y fit plusieurs règlements pour l'observance régulière, et ces règlements lurent approuvés dans le chapitre général qui se tint à Rome, l'an 1661.
Outre ces deux couvents de Rome et de Paris, il y en avait encore environ trenle-six auires immédiatement soumis au général. Le supérieur de celui de Brtinen, en Moravie, était perpétuel : il se servait d'ornements pontificaux ; il exerçait une juridiction presque épiscopale en plusieurs lieux (a).
Augustiss réformés. Le relâchement qui s'introduit partout, n'avait pas épargné l'ordre des Augustins, lorsque plusieurs de ces religieux songé i eut, dans le xive siècle, à se reformer, c'est-à-dire à embrasser un genre de vie plus régulier que celui qu'ils observaient. Le premier monastère où la réforme commença, en 1585, fut celui tïlllicelo, en Italie; ceux qui s'associèrent à cette réforme, comp >sèrent U première congrégation réformée, qu'on nomma àllliceto. — L'exemple de celle réiorme doiuu naissance à nombre d'autres congrégations toutes différentes les unes des autres : on vil éclore la congrégation de Carbonnières dans la ville de Nazies; celle de Pémuse à Rome; celle de Lombardie, d'où dépend le monastère de Noire-Dame de Brou, proche de Bourg- en-Bresse; celle de Gênes, celle de Monie-Orlono, celle de la Pouille, celle de Saxe, qui a produit le fameux hérésiarque Luther ; celle de la < laustra en Espagne, clic de la Calabre, celle de Cenlorbi en Sicile, celle des Goloi ites dans le royaume de Naples, celle de Balmatie, etc. — Les deux congrégations réformées qu'il y a en France, sont telle de saint Guillaume de Uourges, et celle du bienheureux Thomas de Jésus, diie des Augustin! déchaussés. — La congrégation des Augustins de saint Guillaume dé Bourges, qu'on nomme autrement les Guilklmiles, n'entra point dans l'union générale des I' mi. les de Saint- Augustin ; soit que Jes députés qu'ils avaient envoyés au chapitre général, tenu pour la réunion sous Alexandre IV, eussent excédé leur pouvoir ou autrement, ils s'étaient opposés à I union, ci avaient demande à demeurer dans leur même étal, sous 1'iaslilUl de saint Guillaume : ce qui leur aTail été accordé ; c'est pourquoi cette congrégation lnrn:a dans la suite elle seule, une des quarante deux piovmces de l'ordre des Augustins : cependant on ne laiste pas de la mettre au nombre des congrégations
{a) ('Y-lait l'étal de res r*llgieul avant la Révolution.
Vin), le I >ict . des Ordres monastiques du P. Helyot [.dit Wifc'iiej, pour leur étal actuel.
réformées de l'ordre de Saint- Augustin. En effet, la réforme fut introduite dans celle province en 15l).>, par le zèle des PP. Etienne Rabâche et Roger Girad; ces religieux, considérant le peu de proportion qu il y avait enlre l'ancienne observance et celle qui se pratiquait pour lors en France dans les différents couvents de l'ordre, résolurent de vivre conformément aux anciennes constitutions, qu'ils se proposèrent d'observer à la lettre sous l'obéissance du provincial de la province de France. Ils eurent d'abord quelques compagnons qui se joignirent à eux : le couvent de Bourges fut le premier où ils menèrent celle nouvelle vie : el c'est de là que celte congrégation lut appelée la Communauté de Bourges. Ils érigèrent ensuite de nouveaux monastères, auxquels se réunirent quelques autres monastères anciens; de sorte qu'en peu de temps il y en eut jusqu'à vingt qui furent gouvernés dans la suite par un provincial particulier. Getle province a pris, depuis nombre d'années, le nom de province de Saint Guillaume : on les appelle à Paris les Peiils-Auguslins ou les Augustins de la Heine Marguerite, parce que leur c uvei.t y a été fondé par Marguerite de Valois, première Femme de Henri -IV, avant qu'il fût roi de. France. Leur habillement est à peu pi es semblable à celui des Augustins de l'ancienne observance, qu'on nomme en France les Grands-Augusiins; toute la différence qu'il peut y avoir, c'est que ceux de la réforme ne Bourges portent leurs habits (dus étroits; et alin que leurs frères quêteurs à Paris soient distingués de ceux du couvent des Grands-Augustins, ils portent la robe plus courte que ceux-ci.
La réforme des Augustins déchaussés est ainsi a|>pelée parce que ceux qui l'ont embrassée ont ajouié la nudité des pieds à nombre d'autres mortifications. Le P. Thomas de Jésus en jeta les premiers fondements, ei le P. Louis de Léon la continua, en 1588, dans le monastère de Talavera, en Gaslille : cet e réforme fit beaucoup de progrès; elle lui portée en Italie, dans l'Allemagne , dans l'Autriche , dans la Bohême, dans la Sicile et dans d'autres pays : voici comme elle Fut introduite en France. Mathieu «te Sainte-Françoise, prieur des Augustins de l'ancienne observance à Verdun, voyant qu'il travaillerait inutilement à la réforme de sou monastère, fut eu liai « avec le P. Frai.çois Amet : ils entrèrent à Rome dans la maison des Augustins déchaussés de Saint- Paul de la règle; ils lurent reçus parmi ces réformés avec le consentement du général. Après leur année de noviciat, ils lnent profession de la règle adoptée par la réforme; ensuite le pape Clément Mil les nomma pour la parler en France, el créa Mathieu de Sainle-Françoise vicaire général de la congrégation qu'il allait établir.
L'archevêque d'Embrun , Guillaume d'Avençon , prieur commendataire de Saint-Martin de Miseié, dans la province de Dauphiné, se trouvant alors à Rome , et voulant rétablir l'observance régulier; dans le prieuré de Vtllars-Benoîi, dépendant de celui de Misera, lequel avait été ruiné par les hérétiques, obtint du même pape un bref, l'an 1595, par lequel il lui permis d'introduire, dans ce monastère, les religieux déchaussés de l'ordre de Saint-Augustin , et à ceux-ci de s'y établir, et même de continuer, en France, la réforme qui avait été commencée en Espagne. — Pour l'exécution do ce bref, l'archevèu. e d'Embrun prit des arrangements avec les supérieurs et les religieux, et l'acte fut passé à Rome le 7 mus 151)6. Le P. Mathieu de Sainte-Françoise, le P. Amet et un frère lai reçurent leur obédience du général pour venir en France; ils suivirent l'archevêque, et à leur arrivée ils prirent possession du prieuré de Villars-Benoil.
Le nombre de ces nouveaux religieux avant beaucoup augmenté en peu de temps , ils obtinrent , en 1600, permission des .supérieurs de l'ordre pour de nouveaux établissements; le pape Clément Vil* y
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donna son atlache par un bref de In mente année; et, par un auire bref du 26 juin 1007, il recommanda ces mêmes religieux au roi Henri IV. — L'année Suivante, le P. Aniei fui envoyé à Marseille pour prendre possession d'un monastère qu'on leur avait accordé dans celle ville ; ils s'établirent à Avignon l'an lt>10. Deux ans après , le général leur accorda un vicaire. La même aîné ' , l'aul V confirma , par un bref du 4 décembre, celui de Clément VIII, en laveur des Augustins déchaussés de France. Le premier cbapilre de celle nouvelle congrégation se tint à Avignon : Louis XIII confirma les lettres patentes que Henri IV avait données pour l'établissement de ces religieux, et leur permit de posséder des biens immeubles : ces brefs et ces lettres patente-, fuient enregisirés au parlement d'Aix en 1619. — C'est entore Louis XIII qui fut le fondateur du couvent de Paris, smis le nom de Noire-Dame des Victoires, en mémoire de la prise de la Kochelle sur les calvinistes. La reine Anne d'Autriche établit des religieux de celle congiégration au lieu appelé les Loges, dans la forêt de Saint-Germain; elle se déclara aussi fondatrice de leur monastère de Tarascon. — Louis XIV, en 1655, leur accorda des lettres pour leur procurer un établissement à Home de religieux français : mais elles n'eurent aucun effet; cependant ce prince, ne Voulant pas que l'envie qu'il avait de marquer à ces religieux l'estime qu'il avait pour eux demeurât sans ê re connue, il donna à cette congrégation des armes qui sont d'azur semé de fleurs de lis d'or, chargées en cœur d'un écusson d'or à trois cœurs de gueules, surchargées de trois Heurs de lis d'or, l'éiu surmonté d'une couronne de prince du sang, et entouré d'un chapelet , avec une ceinture de Saint-Augustin, et timbré d'un chapeau d'évêque. Le même monarque donna en outie à chacune des trois piovioces dont est composée celle congrégation, des armes particulières : ces trois provinces sont «elle de Daupliiné, qui a quinze maisons, celle de Provence, qui eu a autant, et celle de France, qui n'en a que six.
Leurs constitutions diffèrent en quelque cho-e de celles des Italiens. Les uns el les autres ont deux sortes de frères lais, les uns appelés convers , et les auties commis : les frères convers portent le capuce, et les frères commis ont un chapeau sans caiiuce. Ces frères étaient pour la quête ou pour le service de la maison.
Augustins ( Chanoine» réguliers de Saint-Augustin). Il ne faut pas confondre ces religieux avec ceux dont nous venons de parler; les Chanoines dont il s'agit ici formaient entre eux plusieurs congrégations toutes différentes de celle des Lrmitesde Saint-Augustin. Parmi les diverses congrégations de tes Chanoines, on connaissait en France celles des Chanoines de Latran. du Saint-Sépulcre, de Saint- Sauveur, du Val-Ues-Eeoliers, el notamment de la Congrégation de Frmce, plus connus sous le nom de Génovéfins. Tous les Chanoines étaient habiles à posséder des immeubles, et même des béuélices. — En parant des béuélices de leur ordre, nous ne devons pas laisser ignorer qu'il a été rendu, le 2-2 août 1770, une déclaration enregistrée le 9 août de l'année suivante, concernant en général les bénéfices dépendants des congrégations des Chanoines réguliers de Saint-Augustin : suivant cette déclaration, il n'y a que les religieux qui ont fait profession dans ees congrégations qui puissent y posséder des bénéfices à charge d'âmes; aucun d'eux n'en peut accepter qu'après avoir obtenu le consentement du supérieur général : on doit même produire ce consentement à l'évéque diocésain; et si le supérieur général juge à propos de révoquer le bénéficier, celui-ci est obligé d'obéir, pourvu que la révocation soit du consentement de l'évéque, el non autrement, malgré ce qui peut résulter de comraire sur ce point de l'édit de 1686. — Le roi, par une autre déclaration du 6 août 177ï, interprétative de la précédente, a ordonué
que le pécule des Chanoines réguliers décédant-, pourvus de bénéfices à charge d'âmes , continuera d'appartenir à la congrégation dont ils sont proies, nonobstant toute transaction ou traité de partage, quand même les bénéfices ne seraient pas dépendants de l'ordre où les titulaires ont fait profession. — If est libre aux supérieurs de visiter une fois l'année les bâtiments qui dépendent de ces bénéfices, et de contraindre ceux qui les possèdent d'y faire les réparations dont ils sont tenus. S'il s'agissait d'emprunt, on serait obligé de se conformer à ce que prescrivent les articles 16 el 17 d<; Pédit de 1775, cité dans cette déclaration. (Extrait du Dktion.de Jurisprudence.)— [\ . le Diction, des Ordres religieux, par le P. Hélyot, édil. Migne.]
AULIQUE, nom d'un acte ou d'une Ihèse que soutient un jeune théologien dans quelques universités, et particulièrement dans celle de Paris, le jour qu'un licencié reçoit le bonnet de docteur, et à laquelle préside ce même licencié immédiatement après la réception du bonnet. — Le nom de celte thèse vient du mot aula, parce qu'elle se passe dans une salle de l'université, et à Paris dans une salle de l'archevêché (1). Voy. Deghé, Docteur, etc.
AUMONE, don fait aux pauvres par motif de charilé et pour les soulager. Elle est souvent commandée dans l'Ecriture sainte; il élait spécialement ordonné aux Juifs d'assister les pauvres, les veuves, les orphelins , les étrangers (Deut. xv,îî ; Eccl. iv, 1, etc.). Les maximes de charilé que Jésus-Christ répète continuellement dans l'Evangile, ont encore mieux fait sentir la nécessité de ce devoir. 11 semble faire dépendre noire salut éternel du plus ou moins d'actions charitables que nous aurons failes [Matth. xxv, 34). L'ordre des diacres a élé institué pour prendre soin des pauvres (Act. vi). La ferveur de l'Eglise primitive engagea les fiièles à vendre leurs biens, à en déposer le prix aux pieds des apôtres, pour subvenir aux besoins des indigents.
Saint Paul écrivant aux Corinthiens, leur recommande de faire des collectes ou des quêtes tous les dimanches, pour assister les pauvres, comme il l'avait prescrit aux Eglises de Galaiie. Saint Justin ( Apol. 2 ) nous apprend que tous les Qdèles de la ville et de la campagne s'assemblaient ledimanche pour assister à la célébration des saints mystères; qu'après la prière, chacun faisait son aumône, selon son zèle et ses facultés; qu'on en remettait l'argent à celui qui présidait, c'est-à-dire à l'évéque , pour le distribuer aux pauvres, aux veuves , etc. Cet usage s'observait du temps de saint Jérôme, et il esi encore pratiqué dans les paroisses : à la messe du dimanche on quête pour les pauvres.
M. de Tillemont, fondé sur un passage du Code théodosien, observe qu'au ive siècle il y avait des femmes pieuses qui s'occupaient à recueillir des aumônes pour les prisonniers ; on conjecture que c'étaient les diaconesses.
(1) Cei usage, comme bien d'autres, n'existe
plus.
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La charité envers le9 malheureux fut le caractère distinctif des premiers chrétiens : plusieurs la poussèrent jusqu'à se rendre esclaves, et à secourir les pauvres du prix de leur liberté (Saint Clément, Epist. i, n. 65). Us assistaient les païens aussi bien que les fidèles : Julien leur rend cette justice; il écrit à un pontife du paganisme (Epist. 62) : « Il est honteux, que les Galiléens nourrissent leors pauvres et les nôtres. » Aucune religion n'a inspiré aux hommes une charité au8si industrieuse, n'a suggéré autant d'établissements divers pour soulager les différents besoins de l'humanité. — Dans l'origine, lis ministres de l'Eglise ne subsistaient que d'aumônes. Les oblalions des fidèles se divisaient en trois parts, l'une pour les pauvres, la seconde pour l'entretien des églises et le service divin, la troisième pour le clergé. Saint Chrodegand, évêque de Metz au vm* siècle, dans la règle qu'il prescrit aux chanoines réguliers, veut qu'un prêtre à qui l'on donne quelque chose pour célébrer la messe , pour chanter des psaumes et des hymnes, ne le reçoive qu'à titre d'aumône. — Tel a toujours été l'esprit de l'Eglise. Les dons qu'on lui a faits, les biens qu'elle a reçus par donation, les fondations par lesquelles elle a été enrichie, sont regardés comme des aumônes, dont ses ministres sont les économes, les dispensateurs, et non les propriétaires. Il y a cependant une différence à faire entre une solde, une subsistance accordée à titre de service, et une pure aumône. Voy.
CâSUEL.
Dans notre siècle calculateur on a soutenu sérieusement que ïaumône n'est point un précepte rigoureux. Que signifie donc la sentence prononcée par Jésus-Christ contre les réprouvés, parce qu'ils n'ont pas fait ïaumône? On ajoute qu'elle produit plus de mal que de bien, parce qu'elle entretient la fainéantise des pauvres. Cette prétention serait pardonnable, si tous les pauvres étaient en état de travailler; mais les infirmes, les vieillards, les femmes enceintes ou en couche , celles qui sont chargées d'enfants, les imbéciles, les enfants en bas âge, les impotents , les voyageurs surpris par des besoins imprévus, etc., ne doivent pas être condamnés à mourir de faim. C'est une fausse politique de fournir aux riches des prétextes pour endurcir leurs entrailles aux souffrances des malheureux. Si les pauvres abusent de L'aumône, les riches abusent bien davantage de leurs richesses; vingt pauvres soulagés mal a propos sont un moindre inconvénient qu'un seul pauvre réduit à périr par la dureté des riches. Si, toutes les fois qu'il se présente une bonne œuvre à faire, on commençait par disserter sur les abus et les inconvénients qui peuvent en résulter, on n'en ferait jamais aucune. Il est dangereux que ce ne soit là le dernier fruit de la philosophie régnante. Voy. Chaiutê, Fondation, Hôpital.
« Donner, dit saint Augustin, à manger à « celui qui a faim , et à boire à celui qui a «i soif, revêtir un homme nu, loger un voyait geur, donner y\n asile à un fugitif, visiter
« un malade ou un prisonnier , racheter uu « esclave, soutenir un faible, guider un aveuce gle, consoler un affligé, panser un blessé, « montrer le chemin à celui qui s'é;„rare, don- « ner un conseil à celui qui en a besoin, et « la subsistance à un pauvre, ne sont pas les « seules espèces d'aumônes que l'on peut « faire ; mais pardonner à celui qui pèche, « ou le corriger quand on a autorité sur « lui , en oubliant l'injure que l'on en a re- « eue, et en priant Dieu de lui faire grâce ; « ce sont des œuvres de miséricorde que l'on « peut regarder comme des aumônes. » L. de Fide, Spe et Charit., c. Lxxr, n. 19.
* AUMONIEHS. Nous avons traité des différentes espèces d'aumôniers dans notre Dictionnaire deThéologie niirale. Le gouvernement s'est réservé la nomination de certains aumôniers; cel;i doit s'entendra qu'il les présente à l'évêque, qui confère ou qui refuse la juridiction, sans laquelle toute fonction ecclésiastique est nulle, si elle dépend du pouvoir juridictionnel.
AUMUS3E, fourrure que les chanoines e* d'autres ecclésiastiques portent sur le bras gauche en été. Dans l'origine, elle était destinée à couvrir la tête et les épaules en hiver pendant l'office de la nuii. Le nom d'aumusse signifie littéralement au coucher; en vieux français 5e musser c'est se cacher, et le soleil mussant est le soleil couchant.
AURICUL AlHE , se dit de la confession qui se fait secrètement à l'oreille. Voy. Confession.
AUSBOURG. Voy. Augsuourg.
AUSPICE. Voy. Divination.
AUSTÉRITÉS. Voy. Mortification.
AUTEL, plate-forme de terre , de pierres ou de bois, élevée au-dessus du sol, et sur laquelle on offre un sacrifice. On voit d'abord que autel vient du latin allus, à cause de son élévation. Les Grecs le nommaient Owtav^ciov, du verbe 6ûen», tuer, immoler ; les Hébreux Misbeach, de zabach, égorger, sacrifier. Ce nom est donné dans l'Ecriture à V autel des holocaustes et à celui des parfums, et non à la table des pains de proposition su/ laquelle on ne consumait rien. Celte remarque est essentielle.
Sous la loi de nature, les patriarches élevaient des autels en pleine campagne, pour offrir des victimes au Seigneur. Noé , Abraham, Jacob, en usaient ainsi. Par la loi de Moïse, Dieu défendit aux Israélites d'offrir des sacrifices ailleurs que dans le tabernacle, et prescrivit la mauière dont les autels devaient être construits. Il y en avait un nommé l'autel des holocaustes , sur lequel on brûlait les victimes, et un autre sur lequel on consumait les parfums ; il en fut de môme lorsque le temple fut bâti. Les autels qui furent érigés par Jéroboam à Samarie, et par quelques autres rois, sur des lieux élevés , lurent autant de crimes commis contre la loi; Dieu en punit les auteurs. Dans Vllist. de l'Acad. des Inscript., t. 111, in-12, p. 19, et t. IV, p. 9, il y a une histoire exacte des autels consacrés au vrai Dieu, depuis la créalion du monde jusqu'à Jésus-Christ.
AUTEL, chez les chrétiens, est une table
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cariée placée ordinairement à l'orient do l'église, et sur laquelle on célèbre la messe. On lui donna celte forme, parce que Jésus-Christ était à table lorsqu'il institua l'eucharistie , et parce que l'on offre sur cette table le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ.
Dans l'Eglise primitive, les autels n'étaient quede bois,etse transportaient souv.ent d'un lieu à un autre , mais un concile d'Epaone , de l'an 517, défendit de construire des autels d'autre matière que de pierre. Dans les premiers siècles, il n'y avait qu'un seul autel dans chaque église, mais le nombre en augmenta bientôt; saint Grégoire dit que de son temps, au vie siècle, il y en avait douze ou quinze dans certaines églises. A la cathédrale de Magdebourg, il y en avait quarantedeux.
L'autel n'est quelquefois soutenu que par une seule colonne, comme dans les chapelles souterraines de Sainte-Cécile à Rome et ailleurs; quelquefois il l'est par quatre colonnes, comme l'autel de saint Sébastien, in crypta arenaria : mais la méthode la plus ordinaire est de poser la table d'autel sur un massif de pierre. — Ces autels ressemblent en quelque chose à des tombeaux. Kn effet, les premiers chrétiens tenaient souvent leurs assemblées aux tombeaux des martyrs, et y célébraient les saints mystères. Il est dit dans l'Apocalypse : Je vis sous /'autel les âmes de ceux qui ont été mis à mort pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils lui ont rendu (vi, 9). De là est venu l'usage de ne point consacrer d'autel sans y met re des reliques des saints.
L'usage de la consécration des autels est assez ancien, et la cérémonie en est réservée aux évëques. Depuis qu'il n'a plus été permis d'offrir que sur des autels consacrés, on a fait des autels portatifs , pour s'en servir dans les lieux où il n'y a point d'autel solide consacré; Hincmar et Bède en font mention. A la place d'autels portatifs, les Grecs se servent de linges bénits qu'ils nomment «yTtf*t.v9-t« , c'est-à-dire, qui tiennent lieu d'autels. Sur la forme, la décoralion, la bénédiction des autels , voyez l'ancien Sacramentaire par Grandcolas, lr* part., p. 33 cl 610.
L'abbé Ilcnaudot , dans sa collection des Liturgies orientales, t. I, p. 181 et 331, t. 11, p. 52 et 56, a remarqué, après le cardinal Dona, que dans toutes les Eglises d'Orient, aussi bien que dans l'Eglise latine, on a toujours regardé l'autel, non comme une table commune, mais comme une table sacrée, sur laquelle le corps et le sang de Jésus-Christ sont offerts en sacrifice. L'usage constant de consacrer les autels, les prières que l'on récite, les cérémonies que l'on fait pour ce sujet, attestent hautement que les Orientaux ont toujours attaché au nom d'autel la même idée que nous. Pendant les persécutions , il n'était pas possible d'avoir des autels massifs et solides; on fut obligé de se servir de tables de bois et d'autels portatifs. L'espèce d'eselavagc dans lequel les Grecs ou melchi- Ics, les cophtes, les Syriens , etc., sont en-
core à l'égard des mahométans, les obligent souvent de faire de même. Mais dès que l'on eut la liberté d'élever des basiliques , on y plaça des autels de pierre ou de marbre, sou« vent revêlus d'ornements d'or et d'argent Fleury , Mœurs des Chrétiens, n. 35 ; Languet , du véritable Esprit de l'Eglise dam l'usage de ses cérémonies , p. 432. — C'est doue mal à propos que Daillé et d'autres écrivains protestants ont voulu persuader que, dans les écrits des Pères et dans les anciens monuments ecclésiastiques, le nom d'autel était pris dans un sens abusif, et no signifiait qu'une table commune ; qu'ainsi l'on ne peut en tirer aucune conséquence pour prouver que les anciens regardaient l'eucharistie comme un véritable sacrifice. 11 y a des preuves positives du contraire. Saint Paul dit aux Hébreux (xm, 10) : Nous avons un autel, duquel les ministres du tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Dans le tableau de la liturgie chrétienne, tracé par saint Jean (Apoc. iv, 2) , nous voyons un trône occupé par un personnage vénérable, autour de lui vingt-quatre vieillards ou prêtres ; devant le trône, au milieu des vieillards, un agneau en état de mort ou de victime (v, 6), qui reçoit les honneurs de la Divinité (vi, 9) ; sous l'autel, les âmes de ceux qui ont été mis à mort pour la parole de Dieu. Voilà certainement l'appareil d'un sacrifice.
Saint Ignace, instruit par saint Jean l'Evangéliste, écrit aux Philadelphiens , n. 4 : Ayez soin d'user d'une seule eucharistie. Il y a une seule chair de Notre- Seigneur Jésus- Christ, un seul calice, pour marquer l'unité de son sang; un seul autel , comme un seul évêque, avec le presbytère et les diacres. Dans ces trois passages, le grec porte B\i<nx<nripioj ; ce terme n'a jamais signifié une simple table à manger, mais un autel destiné à offrir des sacrifices. — Saint Irénée (Adv. Hœr., 1. iv, c. 18, n. 6), parlant de l'eucharistie, dit que Dieu nous ordonne, comme à l'ancien peuple, de lui faire souvent et sans interruption nos offrandes surson autel, quoiqu'il n'en ait pas besoin. Grabe, sur cet endroit, est forcé de convenir qu'il est question là d'un autel proprement dit et d'un sacrifice dans toute l'énergie du terme. Origène, Hom. 10 in 7osue, parle des fidèles qui faisaient des dons pour l'ornement des églises et des autels. Saint Cyprlen, Epist. 55 ad Cornel., oppose l'Eglise au Capitole, et les autels du Seigneur aux autels des idoles. Eusèbe, Hist. ecctés., 1. vn, c. 15, fait mention d'une église et d un autel, dans la ville de Césarée, sous le règne de Gallien, par conséquent au milieu du ni" siècle. Les protestants ne peuvent pas nier que les Pères du ive n'aient souvent donné le nom d'autel à la table sur laquelle on consacrait l'eucharistie , et ne l'aient appelée Y autel sacré.
Mais comment prouveront-ils que le sens de ce terme n'a pas toujours été le même, que saint Paul et saint Jean n'ont entendu par là qu'une table à manger, pendant que les Pères postérieurs l'ont pris pour une table
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de sacrifice ? Ces deux apôlres n'ont pas pu confondre un cutel avec une table, puisque ces deux objets ont un nom différent en grec et en hébreu. Pour prendre leurs repas, les anciens se couchaient sur des lits : nous ne lisons nulle part que les premiers chrétiens aient été dans cette attitude pour recevoir l'eucharistie ; il faut donc qu'ils ne l'aient pas envisagé comme une cène ou un souper, tel que le font les protestants, mais comme une cérémonie auguste et sacrée, digne du plus profond respect, et ils l'ont témoigné par la manière dont ils ont orné des autels, dès qu'il leur a été possible et libre de le faire.
Les noms éi«<7TW|0£ov propitiatoire, Qvgikotyipi'.y sacrificatoire, table sacrée, etc., que les Orientaux ont toujours donnés et donnent encore aux autels, ne signifient point une table commune. Toutes les fois que les païens, les hérétiques, les niahomélans, ont renversé et démoli les autels, cet acte de haine a été regardé par les chrétiens comme une impiété et une profanation. On peut faire la même remarque sur les linges ou nappes d'autel, et sur les vases sacrés; jamais on ne les a traités comme des meubles ordinaires. En général les rites, les cérémonies, les usages religieux attestent la croyance des peuples avec plus d'énergie que les expressions des théologiens. Lorsque les protestants ont démoli les autels dans les églises desquelles ils se sont emparés, ils ont assez témoigné qu'ils voulaient détruire l'ancienne croyance du christianisme louchant l'eucharistie.
Autel de Prothèse, est une espèce de crédencesurlaquelle lesGrecs bénissent le pain destiné au sacrifice, avant de le porter au grand autel, où se fait le reste de la célébration. Selon le P. Goar ce petit autel ou crédence était autrefois dans la sacristie. Les prolestanls n'y font pas tant de façons pour célébrer leur cène ; bonne preuve qu'ils ne pensent pas comme les Grecs.
Autel se trouve aussi employé dans Vhistoire ecclésiastique pour signifier les oblations ou les revenus casuels de l'église; racheter les autels, c'était racheter ses revenus usurpés par les séculiers. On appelait IVglise les dîmes et les autres revenus fixes, et autels les revenus casuels. Quand on dit que le prêtre doit vivre de l'auje/.cela signifie qu'il n droit de vivre des revenus de l'église.
AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES. C'est le nom général que l'on donne aux écrivains qui ont paru dans le christianisme depuis les apôlres, en y comprenant les Pères apostoliques et ceux des siècles suivants ; souvent aussi. l'on désigne par là ceux qui ont écrit depuis saint' Bernard, mort l'an 1153, et qui est regardé comme le dernier des Pères de l'Eglise. ■ -•*
L'an 392, saint Jérôme fit le Catalogue des Ecrivains illustres, dans lequel il comprit même les apôlres et les évangélistes et parla de leurs ouvrages. Eusèhe avait fait de même dans son Histoire ecclésiastique, écrite avant l'an 320 ; mais ni l'un ni l'autre n'ont prétendu donner une notice exacte de tous
ceux qui avaient paru. En 856, Pholius encore laïque, composa sa Bibliothèque dans laquelle il renferma l'extrait de 279 ouvrages de divers auteurs, soit ecclésiastiques, soit profanes , dont plusieurs ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Le cardinal Bellarmin , mort l'an 1621, fit un Catalogue des auteurs ecclésiastiques , qui n'est pas très-exact ; depuis ce temps-là on en a fait de plus amples et de plus complets.
Guillaume Cave, savant anglais, publia en 1688, une Histoire littéraire des Ecrivains ecclésiastiques, en un volume in-folio, qui a été ensuite réimprimé en deux volumes, avec des augmentations et de nouvelles remarques ; il l'a poussée jusqu'en 1517. Le Nain de Tillemont, dans ses Mémoires sur l'Histoire ecclésiastique, en seize volumes in-h°, n'a compris que les auteurs des six premiers siècles. En 1686, le docteur Dupin commença de publier le premier volume de sa Bibliothèque, des Ecrivains ecclésiastiques, qui renferme cinquante-huit volumes m-8°; maison l'a jugédignede censure en plusieurs points. Dom Rémi Cellier, bénédictin, a donné un ouvrage du même genre, et qui est plus exact, en vingt-quatre volumes m-4°.
Auteurs profanes. C'est une question assez curieuse de savoir si les auteurs profanes, les poêles, les philosophes, les législateurs , ont emprunté des Juifs et de leurs livres les connaissances qu'ils font paraître dans leurs écrits, ou si c'est Moïse, au contraire, qui a emprunté des Egyptiens ses idées sur la divinité, sur la morale, sur la législation. Il y a sur ce sujet une dissertation de Dom Calmet, Bible d'Avignon, t. III, p. 8V et suivantes.
Le premier sentiment paraît avoir été suivi par plusieurs anciens Pères de l'Eglise, tels que saint Justin, saint Clément d'Alexandrie, Origène, Terlullien, saint Cyrille d'Alexandrie, Eusèbe, Théodoret, saint Ambroise, saint Augustin ; mais il est sujet à de grandes difficultés. — 1° Nous ne voyons pas qu'aucun ancien auteur grec ait eu connaissance de la langue hébraïque, dans laquelle étaient écrits les livres des Juifs. Ces livres n'ont été traduits en grec que vers l'an 290 avant Jésus-Christ, 2i6 ans après le premier retour de la captivité. Les Juifs eux-mêmes n'ont commencé que vers ce même temps à faire usage de la langue grecque. Pythagore, Platon, etc., étaient morts longtemps avant cette époque. Il est donc fort difficile que les Grecs aient pu converser avec les Juifs, cl en apprendre quelque chose. — 2° Démétrius de Phalère, le faux Arislée, le Juif Aristobule, Pbilon et Josôphe, ne paraissent point être du sentiment des Pères sur ce point de fait, et nous n'avons aucun motif solide de récuser leur témoignage. — 3° Les Pères mêmes que nous avons cités n'en parlent point d'une manière constante et uniforme; ils disent plusieurs choses qui nous font juger que sur cet objet ils avaient plutôt des doutes cl des soupçons, qu'un sentiment fixe et déterminé. — i" Quelques rapports vagues de conformité
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entre quelques maximes ou quelques expressions des anciens philosophes, el les vérités révélées dans les livres saints, ne suffisent pas pour prouver l'emprunt supposé.
Ces écrivains ont pu puiser ce qu'ils disent , ou dans les lumières naturelles de la raison, ou dans la tradition généralement répandue chez toutes h s nations, qui remonte jusqu'à la révélation primitive, comme avaient I ail Job et ses amis.
La seconde question a été décidée irop légèrement par plusieurs auteurs modernes. Ils ont affirmé au hasard, que Moïse avait emprunté toute sa législation des Egyptiens, et ils n'ont pu citer en preuve que quelques cérémonies des Juifs, qui, selon les auteurs grecs, étaient aussi pratiquées par les Egyptiens: mais il y a sur cette prétendue conformité plusieurs réflexions à faire. — 1° Les Grecs sont trop modernes pour nous rendre compte des usages que suivaient les Egyptiens au siècle de Moïse, qui a vécu plus de mille ans auparavant ; et il est certain que les anciens Egyptiens n'avaient rien laissé par écrit : eux seuls connaissaient leurs hiéroglyphes. Moïse , loin de montrer aucun penchant à copier les Egyptiens, défend à son peuple d'imiter les superstitions de l'Egypte ; il leur aurait tendu un piège, s'il avait mis sous leurs yeux le même cérémonial qu'ils avaient vu suivre en Egypte. — 2° 11 dit que le culte que les Israélites devaient pratiquer ne pouva t manquer de paraître abominable aux Egyptiens. (Exod., vin, 26). On sait de quelle indignation il fut saisi, lorsqu'il vil les Hébreux imiier dans le désert le culte du dieu Apis, en adorant le veau d'or. Il ne leur permet de fraterniser avec un Egyptien ou avec un lduméen qu'à la troisième génération (Dent., xxiii, 7 et 8). L'antipathie entre ces nations et les Juifs a été constante el la même dans tous les siècles. Mais les auteurs grecs et latins, la plupart fort mal instruits, ont confondu mal à propos les rites des Juifs avec ceux des Egyptiens. — 3" La doctrine de Moïse sur le dogme el sur la morale a été préeisément la même que celle des patriarches ses ancêtres; il n'a donc pas eu besoin de l'apprendre chez des étrangers. On ne montrera jamais chez les Egyptiens des notions de la création, de la providence, de l'unité de Dieu, de l'absurdité de l'idolâtrie, etc., aussi pures et aussi sublimes que celles que Moïse attribue à ses aïeux. — h* De même la plupart des cérémonies religieuses, les sacrifices, les offrandes, les purifications, les abstinences, les symboles de la présence de Dieu, etc., ont été communes à toutes les nations ; elles avaient été employées par les patriarches au culte du vrai Dieu, avant d'être profanées par les pojythéistes égyptiens, iduméens, chananéens, etc. Moïse, en les ramenant à leur destination primitive, n'a fait que suivre les leçons de ses ancêtres el les ordres exprès de Dieu. Il n'a donc pas eu besoin de rien emprunter aux Egyptiens.
Ai'TttRs sacrés. On nomme ainsi les écri-
vains inspirés de Dieu, de la plume desquels sont sortis les divers livres de l'Ecriluro sainte, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament, tels que Moïse, les historiens qui l'ont suivi, les prophèles, les apôtres, les évangélisies, pour les distinguer des auteurs ecclésiastiques.
AUTHENTIQUE. On nomme livre authentique celui qui a été écrit par l'auteur dont il porte le nom, el auquel il esl communément attribué (1).
Une histoire, une narration, peut être vraie ou conforme à la vérité des faits sans être authentique , sans avoir été écrite par l'auteur auquel elle est attribuée : il suffit qu'elle ail été faite par un écrivain suffisamment instruit et sincère, quel qu'il soit. Parce que l'auteur d'un livre n'est pas connu, il ne s'ensuit pas que tout ce qu'il renferme soit faux el fabuleux, et il peut avoir autant de poids et d'autorité que si l'auteur était certainement connu. — En effet, parmi les livres saints, il en est quelques-uns, surtout de l'Ancien Testament, dont on ne connaît pas certainement les auteurs ; on sait seulement qu'ils sont partis d'une main respectable , puisque les anciens, plus à portée que nous d'en découvrir l'origine, y ont ajouté foi et l'ont cité comme faisant autorité. Sur ce point, la tradition est le seul guide auquel nous puissions nous en tenir. Pour les livres du Nouveau Testament, on sait certainement qu'ils sont authentiques, qu'ils ont été écrits par les auteurs dont ils portent les noms.
(I) S'il est des marques auxquelles une critique judicieuse reconnaît la supposition de certains ouvrages, il en est d'autres aussi qui lui servent , pour ainsi dire de boussole, et qui le guident dans le discernement de ceux qui sont authentiques. En effet , comment pouvoir soupçonner qu'un livre a été supposé, lorsque nous le voyons cité par d'anciens écrivains, el fondé sur une chaîne non interrompue de témoins conformes les uns aux autres , surtout m cette chaîne commence où l'on dit que ce livre ;• élé écrit el ne finit qu'à nous ? D'ailleurs , n'y eûi-d point d'ouvrages qui en tiiassem un autre comme appartenant à tel auteur , pour en connaître l'au- Ihcnlicilé, il me suffirait qu'il m'eût été apporté comme étant de tel auteur, par une tradition orale, soutenue sans interruption depuis son époque jusqu'à moi, sur plusieurs lignes collatérales. Il y a, outre cela, des ouvrages qui tiennent à lantde choses, que ce serait folie de douter de leur authenliciié. Mais la plus grande preuve de l'authenticité d'un livre, c'est lorsque depuis longtemps on travaille à saper son antiquité pour l'enlever à l'auteur à qui on l'attribue, et qu'on n'a pu trouver que des raisons si frivoles, que ceux mêmes qui sont ses ennemis déclarés, à peine daignent s'y arrêier. Il y a des ouvrages qui intéressent plusieurs royaumes , des nations enlièies, qui, pour cela même, ne sauraient être supposés . les uns contiennent les annales de la nation el ses litres ; les aunes ses lois el ses coutumes; enlin, il yen a qui contiennent leui religion. Plus on accuse les hommes en général d'être superstitieux, plus on doit avouer qu'ils ont toujours les yeux ouverts sur ce qui intéresse leur religion. L'Alcoran n'aurait jamais élé transporté au temps de iMabomel, s'il avaii été écrit après sa mort ; c'est que tout un peuple ne saurait ignorer l'époque d'un livre qui règle sa croyance el lixe toute* ses espérances. {Emy topédie du xvin» iiècle, m, Certitude.)
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Pour qu'un livre suil censé canonique, inspiré, divin, réputé parole de Dieu, ce n'est pas assez qu'il soit authentique , qu'il ait été écrit par un des apôtres ou par un de leurs disciples immédiats; il faut encore que l'Eglise l'ait adopté comme tel et que la tradition ancienne dépose en sa faveur. L'Eglise ne serait pas en état de nous garantir la doctrine chrétienne si elle n'avait pas eu l'autorité de nous apprendre, sans danger d'erreur, quels sont les livres que nous devons regarder comme règles de notre croyance. Les règles de critique peuvent servir à découvrir si un livre a été écrit par tel ou tel auteur; mais elles ne peuvent nous apprendre si ce livre est ou n'est pas règle de foi : c'est à l'Eglise de voir s'il contient ou ne contient pas la doctrine de Jésus- Christ. Celte société sainte a été instruite de vive voix par les apôtres, avant d'avoir reçu leurs écrits, et aucun livre ne peut suppléer entièrement à l'enseignement public et toujours subsistant de l'Eglise. Voy. Autorité ds l'Eglise, Canon, Infaillibilité.
Authentique, signifie quelquefois fa;sant autorité; c'est dans ce sens que le concile de Trente a déclaré la Vulgate authentique. Voy. Vulgate.
ÀUTOCÉPHALE, terme dérivé du grec «0- TÔf, lui-même, et zey«XÀ, c'ef. il signifie celui qui né reconnaît point de chef. On croirait d'abord que l'on a voulu désigner par là les sectes d'indépendants ; mais on donnait ce titre aux évéques qui n'élaient soumis à aucun mélropoliiain, et aux métropolitains qui ne reconnaissaient point la juridiction du patriarche.
AUTO-DA-FÉ, acte de foi. Voy. Inquisition.
AUTOGRAPHE, nom formé du grec «ùtô?, lui-même, et de ypi?<>>, j'écris. On nomme ainsi un livre qui a été écrit de la propre main de l'auteur. Pierre, évêque d'Alexandrie, rapporte qu'au \v siècle on gardait encore à Ephèse l'autographe, ou l'original de l'évangile de saint Jean, iZih^st^vt. Chron. Alex., a Iladero edilum. Lorsque Tertullh-n dit que dans les Eglises fondées par les apôtres un lit leurs lettres authentiques, il paraît qu'il entend les originaux ou les autographes. Nous pensons de même que l'exemplaire de la loi qui, sous le règne de Josias, fut trouvé dans le temple, était l'original écrit de la propre main de Moïse. / V Reg. xxn, 8.
AUTORITÉ, droit de commander. La première question qui se présente est de savoir quelle est la source de ce droit. Nos ph I sophes modernes, et quelques jurisconsultes qui les copient, posent pour principe qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté, disentils, est un présent du ciel; chaque individu de même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de sa raison. De là ils concluent qu'un homme ne peut être assujetti à un autre que par son consentement libre, donné en considération des bienfaits qu'il en a reçus ou qu'il eu espère. Sans doute par la
nature ces dissertateurs enlendenl njeu, qui en est l'auteur; et par la liberté, l'indépendance de toule autorité humaine. Nous soutenons que ces principes et leurs conséquences sont autant de faussetés aussi opposées au bon sens et à la saine philosophie qu'aux leçons de la révélation. — Nou9 le démontrons d'abord par deux vérités incontestables : l'une, que par la nature, c'est-à-dire par la volonté et l'intention du Créateur, l'homme est destiné à la sociélé. Cela est prouvé par la constitution, par les besoins, par les inclinations de l'homme; et Dieu luimême dit, après l'avoir créé : Il n'est pas bon que l'homme soit seul [Gen. h , 18). L'autre, qu'aucune société ne peut subsister sans subordination. Cela est aussi évident qu'un axiome de géométrie : donc Dieu, fondateur de la société, est aussi l'auteur de toule autorité. Nous défions nos adversaires de renverser ce raisonnement. Dieu n'a pas plus attendu le consentement de l'homme pour le soumettre à Y autorité que pour le destiner à la société; ce consentement n'est pas plus nécessaire pour l'une que pour l'autre. Il est absurde d'envisager les hommes comme des êtres nés fortuitement du sein de la terre, isolés, indépendants, sans aucune relation mutuelle, libres de lout engagement et de tout devoir naturel; cette hypothèse sent le matérialisme le plus grossier. Si l'homme naissant n'avait point de devoirs, il n'aurait pas non plus de droits; et il lui est aussi impossible de s'acquérir un droit que de s'imposer un devoir, à moins que l'un et l'antre ne soient ratifiés d'avance par la loi éternelle du Créateur.
Examinons toutes les espèces de sociétés que l'homme peut former; nous verrons sortir de la même source Yaulorité conjugale, paternelle et domestique, Yantorité civile et politique, Yautorilé ecclésiastique ou religieuse. Le fait et les principes, la conduite de Dieu et sa parole, se réunissent constamment pour démontrer l'absurdité de la théorie de nos philosophes.
Autorité conjugale, paternellk et domestique. Elle résulte de la société entre le mari et son épouse, entre le père et ses enfants, entre le maître et ses serviteurs. Dieu s'est clairement expliqué sur les devoirs qui en sont inséparables. Il n'est pas bon, dit le Seigneur, que l'homme soit seul; faisons-lui xme aide semblable à lui (Gencs. n, 18). Dieu forme une femme de la substance même d'Adam : la femme est donc une aide donnée à l'homme, et non une égale qui ail droit de lui disputer l'empire. 11 est la souche de laquelle elle est sortie; la supériorité de force, de tète, de courage accordée à l'homme démontre l'intention du Créateur. Après le péché, Dieu dit à la femme : Tu seras sous la puissance de ton mari, et il exercera /'autorité sur loi (m, 16). Dieu n'a pas demandé le consentement de la femme pour la soumettre à son époux, et s'ils avaient stipulé le contraire, Dieu aurait annulé le contrat.
Au moment même qu'il leur accorde la fécondité , il leur donne ['autorité sur leurs
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enfants : Croissez, multipliez, peuplez la terre et soumettez-la (i, 28). Ainsi, le droit de soumetire les enfants est attaché au pouvoir môme de les met're au monde, et celle soumission à laquelle Dieu condamne les enfants est déjà un bienfait pour eux; en leur prescrivant des devoirs, il leur donne des droits, puisqu'il ordonne à leurs pères et mères de les conserver. Dès le moment de la conception, il est défendu au père et à la mère de détruire l'ouvrage de Dieu; c'est un dépôt duquel ils lui sont responsables. Aussi Eve, devenue mère, s'écrie : J'ai reçu de Dieu la possession d'un homme (iv, 1); elle regarde son fils comme un bien qui lui appartient, mais bien précieux, qu'elle a reçu de Dieu, à la conservation duquel elle doit donner tous ses soins. Or, où seraient la justice et la réciprocité, si le père et la mère étaient obligés de droit naturel à nourrir, à élever, à conserver un enfant, et que l'enfant ne leur dût rien dès qu'il serait en état de se passer d'eux? Attendrons-nous que celui-ci consente, par reconnaissance, à les respecter et à leur obéir? Dieu a stipulé d'avance pour le genre humain tout entier; et l'effet de cette loi irrévocable , fondée sur une exacte justice, ne peut é!re frustré par aucune convention.
L'obligation d'honorer les pères et mèn s, et de leur obéir, est confirmée par la punition de Cham (ix, 25) et par toute l'histoire des patriarches. Dieu attache ses bienfaits à la bénédiction qu'ils donnent à leurs enfants , et des châtiments aux malédictions qu'ils prononcent; lorsqu'il dicte sa loi aux Hébreux, il place ce devoir important immédiatement après le commandement de lui rendre un culte (Exod. xx, 12).
On nous objecte que Y autorité paternelle a ses bornes : qui en doute? Si elle n'en avait point, elle serait opposée à la fin pour laquelle elle a été donnée. Dieu, sagesse éternelle, ne se contredit point dans ce qu'il fait : il a établi Vaut orité des pères et des mères, afin de les intéresser à la conservation de leurs enfants : il ne leur a donc pas accordé le droit de les détruire. Il leur a prescrit des devoirs, par là même il a borné leur autorité, et il en est de même de toute autre autorité quelconque : celle-ci est donc bienfaisante par sa nature, c'est-à-dire selon l'intention du Créateur; il l'a établie pour faire le bien, et non pour faire le mal. Mais lorsque le dépositaire de Yautorité en abuse, Dieu ne l'en dépouille pas pour cela, parce qu'il en résulterait un plus grand mal; et lorsque ce dépositaire pèche en violant ses devoirs, il ne nous donne pas le droit de pécher et de violer les nôtres. — 11 est faux que, dans 1 état de nature, ["autorité pal- rnelle finirait aussitôt que les enfants seraient en étal de se conduire. Quel est donc cet état imaginaire de nature, opposé à celui dans lequel Dieu a créé le genre humain? Puisque toute obligation est réciproque, le père, dans ce même étal fictif, serait dispensé de conserver et d'élever son fils ; il pourrait en disposer comme du i;clit d'un animal, et c'est
ainsi que pensaient les Grecs et les Romains. Mais ne rougit-on pas de nous remettre a*J point où ils étaient?
Pour étayer cetie détestable morale, no» philosophes sont allés plus loin : ils ont dit que la qualité même de Créateur ne donne pas à Dieu le droit de commander aux créatures; qu'il faut y ajouter les attributs de sagesse et de bonté. Quoi l la création n'esteile donc pas par elle-même un effet de bonté? l'être , la conservation, ne sont-ils pas déjà un bienfait, et le commandement de Dieu n'en est-il pas encore un aulre? A entendre raisonner nos philosophes, on dirait que Dieu nous fait tort en nous donnant des lois ; qu'une liberté illimitée nous serait plus avantageuse qu'une liberté réglée et bornée par la loi divine, et que nous serions plus heureux si Dieu, après nous avoir créés, nous avait livrés à nous-mêmes. 11 faut avoiv un cœur bien dépravé pour penser et raisonner ainsi. La loi du Seigneur, dil le roiprophète, est la droiture, la sagesse et la juslice même; c'est la consolation de notre cœur, la lumière qui nous guide, la main qui nous conduit, etc. ; c'est un trésor plus précieux que toutes les richesses de l'univers ; il fuit la douceur et le seul vrai plaisir de la vie (Ps. xvni , 8). Quoi qu'ils en disent , la création donne le droit d'anéantir aussi bien que celui de conserver : donc elle donne, à plus forte raison, le droit de commander, et Dieu n'a pas plus besoin de noire consentement pour l'un que pour l'autre. Bientôt, peutêtre, on nous enseignera que, quand il ne nous fait pas autant de bien que nous en désirons, nous avons droit de nous révolter contre lui.
Dans les premiers temps du monde, un père âgé de plusieurs siècles, qui voyait cinq ou six générations de ses descendants, devait être à leurs yeux un personnage bien respectable : pouvait-on envisager ses volontés autrement que comme des lois? D'autre part, les patriarches, persuadés que la fécondité est un don de Dieu , que les enfants sont un dépôt duquel il demandera compte; qui voyaient dans celle nombreuse famille leur force et le présage certain de leur prospérité, devaient la chérir tendrement. Ainsi la puissance paternelle, indépendante pour lors de toute loi civile, était tempérée parl'afTeclion naturelle, par l'intérêt, par la religion; l'Ecriture ne nous montre aucun exemple d'un père qui en ait abusé. Mais nous voyons, par l'histoire de Juda et de Thamar, qu'un chef de famille avait droit de vie et de mort sur chacun des membres {G en. xxxvm, 2k). 11 le fallait, puisqu'il n'y avait alors aucune puissance publique que Yautorité paternelle et domestique. — Lorsque cette société s'est augmentée par l'acquisition d'un nombre de serviteurs ou d'esclaves, le chef de famille a exercé sur eux, de droit naturel, la même autorité que sur ses enfants. Au mot Esclavage, nous prouverons que, dans l'origine, cet état n'a été contraire ni au droit naturel de l'humanité, ni au bien commun ; que la liberté chile des serviteurs
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étail incompalible avec la vie nomade des premiers hommes, et qu'elle n'est devenue un bien que par l'établissement de la société civile. Aussi ne voyons-nous point Abraham blâmé, dans l'Ecriture sainte, d'avoir eu trois cents esclaves; Sara, son épouse, châtie Agar, sa servante, qui lui manquait de respect; lorsque celle-ci prit la fuite, un ange du Seigneur lui ordonne de retourner et de s'humilier sons la main de sa maîtresse (Gen. xvi, 5). — Un prisonnier de guerre destiné à la mort se trouve heureux d'y échapper en se rendant esclave : il doit la vie à celui qui le prend à son service. Un particulier sans ressource, exposé à périr par la faim, trouve un maître qui s'oblige à lui fournir la subsistance et à ses enfants, sous condition d'un service perpétuel. Un chef de famille rencontre un enfant exposé «l abandonné; il l'élève et l'entretient, dans la persuasion que cet enfant lui appartiendra. Où est l'injustice, dans ces différents cas? Quand il y aurait un contrat dans les deux premiers, il n'y en a point dans le troisième; la même loi naturelle qui or- •ionne à un chef de famille de sauver un enfant de la mort, quand il le peut, commande à celui-ci d'honorer et de servir son libéra— tiur, comme s'il était né de son sang : il n est ici besoin d'aucun contrat ni de convention de part et d'autre. Dieu y a suppléé d'avance p.ir la loi éternelle de la justice et de l'humanité; el sans cette loi suprême, aucun contrat ne pourrait avoir force de loi, ni imposer aucune obligation morale.
Nous cherchons vainement dans la nature humaine le titre de celte liberté prétendue que l'on soutient être un don du ciel, don fatal, qui exposerait l'espèce humaine à une p<re inévitable. Les besoins auxquels la nature assujettit l'homme dès sa naissance ju qu'à la puberté, les accidents auxquels il est exposé d'ailleurs, les fautes même qu'il P'Ut commettre, sont un litre de dépendance pour toute sa vie. Si c'est la nature qui établit cette dépendance, c'est donc aussi elle qui établit l'autorité : l'une ne peut être sans l'autre. — A celte voix impérieuse de la nature, Dieu n'a pas manqué d'ajouter une loi positive; l'Ecriture, parlant de nos premiers parents, dit que Dieu a ordonné à chacun d'avoir soin de son prochain, mandavit Mis unicuique de proximo suo (Eccli. xvn, 12). Donc il a ordonné aussi à celui qui a reçu des soins, d'honorer, de respecter, de servir son bienfaiteur; il n'a point attendu le consentement libre de l'un ou de l'autre pour leur imposer celle obligation. Il est donc taux que {'autorité conjugale, paternelle, domestique, soit fondée sur un contrai; elle l'esl sur la loi divine, naturelle et positive, antérieure à toute convention. — Dans l'origine, celle autorité n'était point illimitée, puisque la même loi qui la fondait lui prescrivait des bornes ; mais elle était absolue dans ce sens, qu'elle u'étail encore gênée par aucune loi humaine; au-dessus d'elle elle ne voyait que la loi divine, elle s'étendait à tout ce qui étail nécessaire au maintien cl au bien-être
de la société domestique. Depuis l'établissement de la société civile el des lois humaines, l'autorité paternelle a dû être subordonnée à la puissance publique, par la même raison que l'intérêt de chaque famille doit céder à l'intérêt général de la société entière. Nous voyons, en effet, fatifon'/^ paternflle restreinte par les lois de Moïse ; un enfant rebelle à ses père et mère est condamné à mort, non par eux, mais par les juges, el c'est le peuple qui esl chargé d'exécuter la sentence (Dr.ut. xxi, 18) : police beaucoup plus sage que celle des Grecs et des Romains qui attribuaient au père le pouvoir de disposer de la vie d'un enfant nouveau-né, de l'exposer ou de le vendre jusqu'à trois fois après l'avoir élevé. La loi chrétienne a fait réformer ce désordre ; elle a resserré et sanctifié les obligations des époux ; ils ont appris par elle à respecter et à chérir davantage un enfant consacré à Dieu par le baptême.
C'est dans cet état de choses que des philosophes insensés viennent attaquer les fondements de V autorité paternelle , aussi anciens que le monde, el ébranler du même coup toute espèce d'autorité ; soutenir qu'aucune n'est donnée par la nature, que toutes sonl établies sur un prétendu contrat qui n'exista jamais, sur la reconnaissance des bienfaits reçus, ou sur l'espérance de ceux que l'on recevra. Ils constituent aussi les inférieurs juges el arbitres de l'autorité à laquelle Dieu leur ordonne d'être soumis ; bientôt peut-être ils décideront qu'un enfant parvenu à la puberté est de droit et par nature supérieur à son père. Celle morale abominable n'atteste que trop la diminution de l'autorité paternelle, et la nécessité de la renforcer, s'il étail possible. On le sentira mieux encore en lisant l'article suivant.
AuTOfliTÉ civile et politique. Par des accroissements successifs, une famille est devenue une peuplade, et la réunion de plusieurs a formé une nalion. Soit que les peuplades se soient réunies par le voisinage, par uncommerce mutuel, par des alliances, ou par la nécessité de se défendre contre des aggresseurs injustes , celle nouvelle société pouvait encore moins subsister sans subordination qu'une société domestique. L'habilude d'obéir â un père disposait déjà les membres à reconnaître l'autorité d'un cb^fj aussi le gouvernement monarchique paraîtil le plus ancien. Mais soit que l'on ail établi un seul chef ou plusieurs, la source de l'autorité est la même; Dieu en avait prévu et préparé le besoin; il s'en est rendu le garant : un législateur quelconque n'a pu avoir l'autorité nécessaire pour obliger les particuliers, si ces lois n'avaient pas élé autorisées par le législateur suprême. Quand tous les membres sans exception y auraient consenti, cela suffirait peut-être pour faire régner la force, mais non pour obliger la conscience; autant il est impossible à un homme de s'imposer à soi-même une obligation morale, autant il est incapable de donner a un autre homme l'autorité el le droit de la lui imposer. Quand il aurait promis cent fois d'obéir,
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oui l'obligera de Icnir sa parole, s'il n'y a pas une loi antérieure et éternelle qui lui enjoint de tenir sa promesse ? Quand il le refuserait, qu'en résulterait-il ? Toute la société, de laquelle il veut être membre sans en observer les lois, serait en droit de le traiter comme un ennemi, de le chasser ou de le punir.
Dès qu'une société civile ou nationale est une fois formée, elle est obligée, de droit naturel, à conserver et à protéger toute créature humaine qui naît dans son sein ; elle en est censée la mère, de même que Dieu en est le père : à son tour, chaque individu, est dès sa naissance, soumis aux lois de la société dans laquelle il reçoit le jour, autreme t elle ne pourrait subsister. Dieu, qui ordonne à la société de le conserver et de le proléger parce qu'il est homme, lui commande, par réciprocité, d'obéir aux lois établies et à Vautorité qui gouverne : sans cela il n'y aurait plus d'égalité ni de justice. Dieu, qui n'a pas consulté le corps de la société pour lui imposer ce de* oir, n'a pas plus besoin du con senlement de chaque particulier pour l'assujettir à celle obligation. Appeler celte réciprocité de devoir un contrat réel ou présumé, un pacte social, c'estabuser du termeet brouill r toutes les notions ; il n'y a ici liberté ni de part ni d'autre ; Dieu, père et bienfaiteur de l'humanité, a lout réglé et tout prescrit d'avance, et il aurait été absurde de laisser à chaque particulier une liberté destructive de la société.
Dieu est donc aussi réellement l'auteur et le fondateur de la société civile que de la société conjugale et domestique; il a destiné l'homme à l'une et à l'autre par les besoins, par les inclinations, par les passions même qu'il a données à l'homme, et qui ont besoin d'un frein ; donc il est aussi le seul vrai principe de Vautorité civile et législative : sans la loi divine naturelle, les lois humaines seraient réduites à la seule force coadive ; mais cette force n'impose pas plus une obligation morale que la violence d'un voleur armé. — Aussi l'Ecriture sainte, plus sage que la philosophie, nous dit que Dieu a établi un chef sur chaque nation, t i uiiamquamqw gentem posuit redorent (Eccli. xvii. tij. Dès que Dieu s est choisi un peuple particulier, il a daigné en être le législateur ; celle fonction était trop auguste pour être confiée à un homme ; mais il donna à Moïse Vautorité de faire exécuter les lois, et il commanda d'établir des juges pour en faire l'application ; il prononça la peine de mort contre quiconque résisterait à leur sentence : en annonçant que les Israélites se choisiraient' un roi, il lui défendit d'opprimer son peuple {Dcut. xvn, 9, 20). Ainsi, par le fait et par les principes, se démontre la vérité de la maxime, que toute puissance vient de Divu.
Mais nos adversaires, aussi habiles commentateurs de l'Ecriture sainte que profonds raisonneurs, nous accusent de mal traduire. Saint Paul dit [Rom. xui, 1) : Que toute per~ sonne soit soumise aux puissanc s supérieures ;
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car il n'est point dp puissance qui ne vienne de Dieu, et celles qui sont, ont été oudon» nées ou kéglées Pau lui : <ziiixi celui qui résiste à la puissance, résiste à l'ordre de Dieu. Vous avez tort, répliquent nos philosophes, il y a : celles qui sont de Dieu sont ordonnées on bien réglées; donc celles qui sont mal réglées ou mal ordonnées, ne viennent pas de Dieu. C'est ainsi qu'il faut l'entendre, conformément à la droite raison ei au sens littéral ; car enfin n'y a- 1— il pas des puissances injustes, des autorités usurpées, établies contre l'ordre et la volonté de Dieu? Faut-il obéir en lout aux persécuteurs de la vraie religion ? Et pour fermer la bouche à l'imbécillité, la puissance de l'anlechrisl viendra-t-elle de Dieu? etc. — Sans nous émouvoir de celte insulte, nous disons que ce commentaire est opposé au texte ; il suppose que saint Pau!, après avoir dit qu'il n'est point de puissance qui ne vienne de Dieu, se rétracte ou restreint cette maxime, et décide que la puissance ne vient de Dieu que quand elle est bien réglée I Mais qui décidera si elle est bien ou mal réglée? Les particuliers, sans doute; avantd'obéir ils examineront si Vautorité est légitime ou usurpée, si les lois sont justes et conformes à la volonté de Dieu; si elles leur paraissent injustes, ils seront dispensés delà soumission, et ils auront droit de résister à Vautorité. Excellente morale 1 C'a été celle de tous les séditieux et de tous les fanatiques de l'univers.
1° Saint Paul a donc eu tort d'ordonner aux fidèles en général de rendre houneur, tribul, respect aux puissances établies pour lors ; c'étaient des païens, dos tyrans, des persécuteurs, de vrais antechrists. Claude et Néron étaient empereurs, et l'on ne soutiendra pas, sans doute, que la puissance de ces monstres était fort bien réglée. 2° Saint Pierre dit sans restriction : Soyez soumis pour Dieu à toute créature humaine, au roi comme le plus élevé en dignité, aux officiers qu'il a préposés pour punir les malfaiteurs et protéger les gens de bien ; parce que telle est la volonté de D eu (/ Petr. n, 13). 3° Le Sage parlant à des puissances très-injustes, leur dit : Ecoutez, vous qui gouvernez les peuples et qui voyi'Z avec complaisance les nations autour de vous; c'est Dieu qui vous a donné /'autorité, et votre puissance vient du Très-Haut; il jugera vos actions et vos plus sr crêtes pensées, parce qu'étant les ministres de son royaunie, vous n'avez pas gardé les lois de la justice, ni gouverné selon sa volonté (Sap. v ,3). 4° Le» premiers chrétiens, quoique persécutés par les empereurs, l<ur ont obéi dans lout ce qui ne tenait point à la religion ; nos apologistes l'ont ainsi représenté aux empereurs mêmes et aux magistrats; Tertullien, saint Irénée et les autres Pères, entendent comme nous les paroles de saint Paul. 5° C'est des protestants que nos censeurs ont emprunté leur théorie touchant les fondements de Vautorité : Jurieu a soutenu avant eux qu'il n'y a aucune relation de maître, de serviteur, de père, d'enfant, de mari et de femme, qui ne soit établie sur un pacte mu-
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tml ; que Vaulorité, fondée sur le droit de conquête, n'est qu'une pure violence, etc. M. Bossuel l'a réfuté sans réplique, cinquième avert. aux protest. ,n. 50 et suivants. G0 Cependant les plus célèbres commentateurs, même protestants, n'ont pas osé tordre le sens de saint Paul, comme le font nos jurisconsultes modernes. Voy. la Synopse des critiques sur
ce passage. ,
11 y a des autorités illégitimes, des puissances usurpées, des gouvernement lyranniques, contraires à la volonté et à la loi de Dieu, nous en convenons ; mais enfin, dès qu'elles existent et sont reconnues, il est de l'intérêt général et du bien commun quelles soient respectées et obéies, parce que l'anarchie est le plus grand de tous les maux. Dans quels dangers serait la société, s'il était permis au premier insensé qui jugera l'autorité injuste ou illégitime, de lever l'étendard et de sonner le tocsin de la sédition contre elle? Alors un conquérant serait forcé d'avoir toujours le glaive levé sur la tête d'un peuple conquis, et de le gouverner avec un sceptre de fer, pour lui ôlcr le pouvoir de secouer le joug. Ainsi les principes de nos adversaires, loin de favoriser la liberté du peuple, ne tendent qu'à fournir aux souverains un moiif ou un prétexte de lui ôter toute liberté. — On nous demande fièrement s'il faut donc obéir en tout aux persécuteurs de la vraie religion. Non, sans doute : Jésus-Christ a posé la 1 mite au delà de laquelle {'autorité civile n'a aucun pouvoir ; il a ordonné de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu : or, la religion est à Dieu et non à César ; c'est Dieu qui l'a établie, non-seulement sans le concours de Yautorité civile, mais malgré sa résistance ; et c'est 4ana ce sens que les apôtres ont posé pour maxime qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. U n'est personne qui ne puisse abuser des facultés naturelles qu'il a reçues de Dieu, aussi bien que de Vaulorité dont il est dépositaire, il ne s'ensuit rien.
Quelques incrédules ont poussé la démence jusqu'à dire que si toute autorité vient de Dieu, la peste, la guerre, la stérilité et les autres iléaux del'humanité en viennent aussi ; qu'il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il n'est pas permis de s'en mettre à couvert quaud on le peut. Ainsi, selon leur avis, toute autorité est un fléau de l'humanité, comme la guerre, la famine, ou la peste. Mais est-il démontré que la société humaine peut se passer aussi aisément d'une autorité quelconque pour la gouverner, que des fléaux dont nous parlons? Nous prions ces déclamaleurs insensés de citer l'exemple d'une société civile ou domestique qui ail subsisté et prospéré sous une anarchie absolue. Le vrai fléau de l'humanité serait celte liberté chimérique dont nos adversaires ont l'imagination happée, et qu'ils ne cessent de réclamer : avec, ce beau privilège, aucune sociélé ne pourrait se maintenir, et Ic9 membres ne larderaient pas de se détruire les uns les autres. L'homme, né avec des passions fongueuses, a besoin de lois qui les répriment, et les lois n'au-
raient aucune influence, s'il n'y avait pas une autorité armée de la force pour lts faire exécuter.
Avant de décider que les souverains ont reçu de leurs sujets l'auront dont ils sont revêtus, nos profonds politiques auraient dû nous apprendre comment les sujets peuvent donner ce qu'ils n'ont pas, < t ce qu'ils n'ont jamais eu. On nous dit que Yautorité appartient de droit naturel au corps de la sociélé, qu'elle ne peut s'en dépouiller absolument et pour toujours, qu'elle est en droit de la reprendre lorsque son chef ou ses chefs en abusent. La fausseté de ce principe est déjà suffisamment prouvée; mais il faut achever de démontrer le contraire par l'état général du genre humain, afin qu'il ne reste aucun doute sur une matière si importante.
Dans les sociétés les plus démocratiques, Vaulorité n'est jamais enlrelesmainsdu plus grand nombre, mais des chefs de famille et des principaux citoyens; les femmes, les jeunes gens, les serviteurs, les étrangers résidants, n'y ont point de part ; ils font cependant au moins les trois quarts de la société. S'il est vrai qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander à son semblable, si la liberté est un don du ciel, dont tout homme a droit de jouir dès qu'il fait usage de sa raison, il est clair que, dans la démocratie même, la quatrième partie qui gouverne le resle a usurpé Vaulorité ; que ce gouvernement est aussi contraire au droit naturel que l'aristocratie et l'état monarchique. Pour que chaque membre de la société jouisse de la liberté, il faut qu'il n'y ait plusd'auforité, et que l'anarchie soit absolue. — Dans cet étal des choses, voyons comment Vaulorité pourrait naître, et quel en sera le fondement. Tous les membres de la sociélé sont rassemblés pourétabllret choisir un gouvernement; tous doivent donner leur suffrage. Qu'ils remettent Vauloiité aux chefs de famille, à un sénat, à un roi, cela nous est égal ; il s'agit de savoir ce que peut opérer et ce que signifie le suffrage que chacun donne à ce moment. S'il dit : Je vous donne la portion d'autorité que j'ai sur la société, il déraisonna, puisqu'il n'en a réellement aucune, el que l'anarchie subsiste encore. S'il entend : Je vous donne /'autorité que j'ai sur moi, cela ne se peut pas : il csl absurde qu'un parlicu icr. ait Vaulorité sur soi-même et soil son pro-j pre supérieur. S'il veut dire : Je vous remets ma liberté naturelle, c'eal un attentai ; une liberté accordée par la nature est inaliénable : ainsi le veulent nos philosophes. Si cela signifie : Je vous la donne seulement pour un temps , iû/uf à la reprendre quand il me plâtra, le don est illusoire ; donner, dit-<»n, el retenir, ne vaut. Ainsi, le simple particulier ne peut donner validemeul ni l'autorité qu'il n'a pas, ni la liberté qu'il a. Si nous supposons qu'il dil : Je vous choisis pour subvenir au besoin que lu sociélé dont je $ui» membn- a d'être gouvernée, cela !*c comprend ; mais alors ce particulier ne fait que céder à IW nécessité dont Dieu même est l'auteur, et >o:i consentement n'est pas libre. S'il dil : Je vaut
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choisis pour exercer au nom de Dieu f autorité qu'il a sur nous tous, cela se conçoit eucore mieux, et alors c'est Dieu et non l'homme qui revêt de ï autorité le dépositaire choisi par la société. Nous défions nos adversaires de donner un autre sens raisonnable au suffrage d'un électeur quelconque.
Enfin, l'absurdité de leurs principes est palpable, par les conséquences énormes qui s'ensuivent. En supposant que toute autorité est donnée en considération des bienfaits reçus ou que l'on espère, ils ont décidé qu'une société qui ne procure aucun bien à ses membres, perd le droit de leur commander; que tout membre mécontent de son sort a le droit de se détruire et de priver la société de ses services. Suivant celte morale, le mécontentement de ce membre le dépouille de l'humanité, et le met dans l'état de pure animalité, puisqu'il ne tient plus à la société humaine. Y eut-il jamais une société qui n'ait procuré et ne procure aucun bien à ses membres? Elle a veillé à leur conservation même avant leur naissance; ils sont redevables à ses lois de l'éducation qu'ils ont reçue, de la sûreté dont ils ont joui, des mœurs qu'ils ont contractées, des plaisirs de l'adolescente, de leurs vertus s'ils en ont; leurs vices sont leur propre ouvrage, et de là vient le malheur qu'ils imputent à la société. Si Vautorité, en général, était aussi malfaisante que nos philosophes ingrats le supposent, elle ne souffrirait pas aussi patiemment les insultes qu'ils lui font. Nous nous garderons bien de copier les conseils abominables que quelques-uns ont donnés aux sociétés mécontentes de leurs chefs.
La plupart ont reproché à la morale chrétienne de favorier le despotisme des souverains, en rendant leur autorité sacrée. A-l-il donc été possible aux chrétiens seusés de méconnaître une vérité sentie même par les païens? Hésiode et Homère disent que les rois sont les lieutenants de Jupiter, cl que cVst lui qui les a placés sur le trône; les Chinois, que les princes ont reçu leur commission du ciel; Zoroaslre, qu'Ormudz, ou le bon principe, a établi les rois pour gouverner les peuples. Une preuve positive do l'heureuse influence de la morale chrétienne sur les gouvernements, c'est que la puissance souveraine n'est nulle part plus tempérée et plus sagement réglée que chez les nations éclairées par les lumières de l'Evangile; partout ailleurs le despotisme et l'esclavage sonl établis. Constantin, premier empereur chrétien, est aussi le premier qui, par ses lois, ail mis des bornes au despotisme exercé par ses prédécesseurs. Voy. Loi, Roi, etc.
Autorité religieuse ou ecclésiastique.
Nous entendons par là l'autorité des -pasteurs de l'Eglise sur les simples fidèles. Lorsqu'un chrétien est convaincu que, depuis le commencement du monde, Dieu a révélé et prescrit aux hommes la religion, c'est-à-dire, le culte qu'il exigeait d'eux, il ne peul plus douter si c'est Dieu qui a donné aux pasleurs {'autorité nécessaire pour enseigner
les fidèles, et pour les guider dans la voie du salut.
Dans l'état de société purement domestique, le chef de famille était aussi le ministre du culte divin; les enfants d'Adam, Noé, Abraham, Jacob, ont offert des sacrifices; Melchisédech, roi de Salem, était aussi prêtre du Dieu Très-Haut. Gen., c. xiv, v. 18. Mais, lorsque plusieurs peuplades réunies ont formé une société civile, il a été convenable que la puissance temporelle et Vautorité spirituelle ne fussent plus réunies dans la même personne. Dieu, en donnant sa loi aux Hébreux, choisit la tribu de Lévi pour faire les fonctions du culte divin; il confia Vautorité civile et politique à Moïse et aux juges. Jésus-Chrbt, qui a paru sur la terre lorsque les nations avaient une législation civile établie, n'y a dérogé qu'en ce qui regardait la religion; il a donné aux apôtres et à leurs successeurs la puissance spirituelle', ou Vautorité nécessaire pour faire croire la doctrine el observer la morale de l'Evangile : c'est ee que l'on nomme Vautorité de l'Eglise; et l'on comprend que dans cette expression l'Eglise est le corps des pasleurs, et non l'assemblée des fidèles.
Cette autorité est évidemment divine, puisque Jésus-Christ est Dieu; elle est indépendante de la puissance civile , puisque le Sauveur a établi son Evangile malgré les puissances de la terre ; elle ne la gêne point, puisque la puissance civile ne s'étend point à la religion; elle ne l'affaiblit point, au contraire, elle la renforce par les leçons d'obéissance qu'elle fait aux peuples. Jé.eus- Cbrisl a dit à ses apôtres : Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre; allez donc, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit, et apprenez -leur à garder tout ce que je vous ai ordonné; je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles (Mat th. xxvui, 18)'. Lorsque les souverains et les peuples ont embrassé le christianisme, ils se sont soumis à cet ordre suprême.
Mais aucune vérité n'est à couvert des attentats de l'hérésie. Pour avoir droit de se révolter contre une autorité établie depuis seize siècles, les sectaires ont dit que Jésus- Christ a donné Vautorité spirituelle à VE~ glise, c'est-à-dire à l'assemblée des fidèles ; et non aux pasteurs ; que ceux ci la reçoivent de l'Eglise, et non d'ailleurs; qu'ils sont simples mandataires des fidèles; qu'ils n'ont à'autorité sur le troupeau qu'autant que les ouailles trouvent bon de leur en accorder. Jésus-Christ, en donnant la mission à ses apôires, parlait-il donc à l'assemblée des fidèles, qui n'existait pas encore? Trouverat-on dans l'Ecrilure que Jésus-Christ a donné aux fidèles la commission d'enseigner et de gouverner leurs pasteurs ? Sans doute, comme on y a trouvé que c'est aux enfants de commander à leurs pères el au peuple de maîtriser les rois. — Comme les prédicants ne pouvaient établir leur secte que par une autorité divine, il a fallu recourir aux puissances séculières; ce sont elles qui ont fondé
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par leurs lois les églises luthérienne, calviniste et anglicane : aussi n'a-t-on pas manqué d'enseigner que Dieu a donné aux rois et aux magistrats le droit et le pouvoir oe régler et de prescrire la doctrine et la discipline de l'Eglise ; et cela s'e*l trouvé à point nommé dans l'Ecriture sainte. Mais lorsque l'intérêt a changé, l'on y a trouvé aussi que les souverains, à leur tour, ne sont que les mandataires de leurs sujets; que leur autorité, lorsqu'ils en abusent, est aussi révocable que celle des pasteurs. Bien entendu que cette nouvelle doctrine n'a été préchée que dans les Etats républicains; dans les autres, le souverain ne l'aurait pas soufferte.
Malgré les anathèmes lancés contre ces erreurs, quelques-uns de nos jurisconsultes modernes ont osé les renouveler, et ont suivi la même marche que les prolestants : ils o.nl soutenu d'abord que les pasteurs de l'Eplise ne peuvent légitimement exercer aucune fonction publique de leur ministère, ni faire aucun acte d'autorité ecclésiastique , sans l'agrément et l'aveu de la puissance civile; ensuite, pour compléter le système, on prétend aujourd'hui que les rois tiennent toute leur autorité de leurs sujets, qu'elle no vient pas plus de Dieu que celle des pasteurs ne vient de Jésus-Christ. Ainsi, les gouvernements ne peuvent plus être dupes du zèle hypocrite que l'on avait affecté d'abord pour la prétendue suprématie de leur pouvoir.
Dans l'article précédent, nous avons démontré que Dieu est le seul et véritable auteur de la puissance civile et politique, quel que soil le sujet dans lequel elle réoide. Au mot Pasteurs, nous ferons voir que leur autorité vient de Jésus-Christ, et n'est soumise à aucune autre; que Vautorité de l'Eglise est celle des pasteurs, et non du corps des fidèles.
Jl faut distinguer Vautorité de l'Eglise en matière de foi, et son autorité en fait de discipline. La première est la mission même que les apôtres et leurs successeurs ont reçue de Jésus-Christ pour enseigner les fidèles, mission qui impose à ceux-ci l'obligation de croire; il a dit aux apôtres : Celui qui vous écoute m'écoute moi-même, et celui qui vous méprise me méprise (Luc. x , l(i). A l'article Mission, nous prouverons que celle des apôtres ne s'est pas terminée à eux, mais qu'elle a passé à leurs successeurs, et durera autant que l'Eglise.
Sans aucun égard pour la mission, les protestants soutiennent que , pour régler sa croyance, le simple fidèle no doit point s'en rapporter à Vautorité de l'Eglise ou à renseignement des pasteurs, mais qu'il doit examiner par l'Ecriture sainte ce qui est révélé de. Dieu, ou non révélé, par conséquent vrai ou faux, certain ou douteux; les catholiques prétendent le contraire , conséqueinmcnl ceux-ci s'en tiennent à la voie d'autorité , et les premiers à la voie d'examen. Il faut donc voir d'abord lequel de ces deux procédés est le plus aisé ou le plus possible a un simple fidèle, de s'assurer de Vautorité divine de l'Ecriture sainte, ou de constater la mis-
sion divine des pasteurs de VEglise. Nous soutenons que le premier de ces examens est impossible au commun des ûdèles, et que le second est très-aisé.
Pour fonder notre foi sur la seule autorité de lEcriture sainte, il faut être certain, i° que tel livre est canonique, écrit par un auteur inspiré, et que c'est véritablement la parole de Dieu; si c'était un livre supposé, apocryphe, altéré, rempli d'erreurs, il n'aurait aucune auiorité.2° Qu'il a élé fidèlement traduit, et que la version rend exactement le sens du texte original. 3° Que le sens du livre est véritablement tel qu'il nous parait, que nous ne nous trompons point dans la manière dont nous l'entendons. 11 n'est aucun de ces trois points sur lequel il n'y ait des disputes entre les croyants et les incrédules, entre les catholiques et les hérétiqu» s; un simple fidèle est évidemment incapable d'entrer dans toutes ces contestations, à plus forte raison de les décider. — Pour être assuré de Vautorité divine et infaillible de VEglise, il faut être convaincu, 1° delà mission des apôtres, 2° de la succession légitime des pasteurs qui les remplacent. La mission divine des apôtres est constatée par les mêmes preuves qui établissent la divinité de la religion chrétienne, et que nous nommons motifs de crédibilité; ce sont les miracles de Jésus-Christ, ceux des apôtres, leurs verlus, leur martyre, leurs succès, le monde changé par le christianisme : preuve démonstrative, à portée des plus grossiers. La succession des pasteurs de VEglise par la voie de l'ordination est un fait public, incontestable, sur lequel personne n'est tenté de former des doutes et de disputer. Dans le sein de l'Eglise catholique un simple fidèle a le même degré de certitude en matière de foi, qu'il a de ses intérêts les plus chers, de sa naissance, de ses droits, de ses devoirs naturels el civils; la certitude morale est poussée au plus haut degré de notoriété.
Une preuve de la nécessité de cette méthode, c'est qu'elle est suivie dans les sectes mêmes qui font profession de la rejeter. Avant de lire l'Ecrituresainle, un luthérien, un calviniste, un socinien, sont imbus déjà dès l'enfance, par leur catéchisme, de la doctrine de leur communion. Le premier trouve dans l'Ecriture sainte le luthéranisme; le second y voit le calvinisme; le troisième y découvre la doctrine de Socin. Ce n'est donc pas le sens de l'Ecriture qui les guide, c'est leur croyance antérieure qui décide pour eux du sens de l'Ecriture. Voy. Eciutuke sainte, Eglise.
Une aulre question est de savoir si en matière de discipline VEglise a Vautorité do faire des lois, cl d'obliger par des peines les fidèles à les observer. V otj. Lois ecclésiastiques. — Comme toutes les contestations entre VEglise catholique et les 6C< (es hétérodoxes se réduisent à savoir quelle est la voie la plus certaine pour connaître la vraie docirine de Jésus Christ, il est bon de faire voir que notre méthode est fondée sur un principe unique et simple, dont les consé-
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qucnces sont palpables. Ce principe est que la Religion chrétienne est une religion révélée.
De là nous concluons, l°donc nous devons la recevoir par l'organe de ceux que Dieu a spécialement chargés de l'enseigner, et non p;ir un autre canal. Tout homme qui n'est point envoyé de Dieu, qui n'est point revêtu d'une missiondivine, eslsanscarâclère elsans autorité pour dogmatiser : les talents, les lumières, la sainteté , et tous les avantages possibles ne peuvent suppléer au défaut de mission. Jésus-Christ l'avait donnée à ses apôtres ; ceux ci l'ont communiquée à leurs successeurs; ils ont voulu que celte mission fût attestée par Yordination donnée à la face de l' Eglise; ainsi le christianisme s'est perpétué jusqu'à nous, ainsi il doit se conserver jusqu'à la Fin des siècles. — 11 s'ensuit, 2° que la révélation du christianisme, qui est un fait général, doit se prouver comme toulaulre fait, par la tradition orale, par l'histoire écrite, parles monuments, ou par les rites extérieurs qui y sont relatifs. Puisqu'ici la certitude morale ne peut être poussée trop loin, et que notre foi ne peut être trop ferme, aucune de ces trois preuves ne doit être rejetée ; de leur concert parfait résulte le plus haut degré de certitude et de notoriété possible. C'est ainsi que l'on procède dans toutes les questions que l'on peut former sur un fait important, duquel dépendent nos intérêts les plus chers. — 3° Que le fait général de la révélation du christianisme se résout et se décompose en une multitude de faits particuliers qui doivent se prouver par les mêmes signes que le fait général. Toute question, en matière de religion, se réduit à demander : Jésus-Christ et les apôtres ontils enseigné telle doctrine? Qu'ils l'aient écrite ou non, cela ne décide rien, puisqu'en matière de fait il reste deux autres preuves, la tradition et les monuments. Quand les apôtres n'auraient écrit nulle part que le baptême est nécessaire au salut, il nous suffirait de savoir par l'histoire qu'ils ont voulu que tout fidèle fût baptisé, et que l'on n'a jamais tenu un homme pour chrétien , à moins qu'il ne fût baptisé ou n'eût désiré de l'ê'.re. Pour savoir quels effets ils ont attribués au baptême, nous n'avons besoin que de considérer les cérémonies avec lesquelles ce sacrement fut toujours administré. — Nous concluons, k° que toute autorité en matière de foi se réduit au témoignage. Lorsqu'il est constant, uniforme, universel de lu part des différentes Eglises ou sociétés chrétiennes dispersées dans le monde, il ne peut être faux. Lorsque les témoins sont revêtus de caractère, jurent et protestent qu'il ne leur est ni permis ui possible d'aï— lérer le fait dont ils déposent, leur attestalion est plus forte et plus respectable. Tel est le témoignage des Eglises dispersées, énoncé par la bouche de leurs pasteurs. Lorsqu'on met en qut-stion si V Eglise a une autorité eu matière de foi, c'est comme si l'on demandait : Y Eglise est-elle admissible à rendre témoignage par la bouche des pasteurs, pour
DlCT. DE TflÉOL. DOGMATIQUE. I.
attester quelle est la croyance de* différentes sociétés qui la composent, et ce témoignage est-il digne de loi? 5° 11 en résulte que la catholicité ou l'uniformité de doctrine entre ces sociétés dispersées est la vraie régie à laquelle les grands et les petits, les savant;, et les ignorants doivent faire attention, donner leur confiance. Lorsqu'entre plusieurs preuves il s'en trouve une qui est également à portée de tous, et qui supplée à toutes les autres, il est naturel que tous y aient recours et se reposent sur elle. 11 serait absurde de renvoyer les simples fidèles à des lectures, à des discussions sur des livres et des passages, à des raisonnements dont ils sont évidemment incapables. — Nous concluons enfin : Donc tout docteur qui veut établir un point de dogme par une des trois preuves dont nous avons parlé, et rejette les deux autres, qui veut renverser la tradition par le silence de l'Ecriture, au lieu de suppléer à ce silence par la tradition et par l'énergie des monuments, se rend suspect de fraude. S'il manque d'ailleurs du caractère essentiel à l'enseignement, de mission divine et légitime, c'est un prévaricateur ; s'il résiste au témoignage et à la décision de V Eglise, c'est un hérétique.
Outre l'enchaînement et l'évidence de ces conséquences, nous avons pour nous l'usage observé constamment depuis les apôtres jusqu'à nous. Lorsqu'une dispute sur le dogme s'est élevée, les pasteurs se sont assemblés ; ils ontdil: Voilàceque nous enseignonsauxGdèles, ce que nous avons trouvé, établi et professé dans Y Eglise dont le gouvernement nous est confié. Lorsque ces témoignages se sont trouvés uniformes, unanimes, ou presque unanimes, ils ont dicté la décision, et on a dit anathème à ceux qui résistaient. Si l'on est entré avec ces derniers dans la discussion des passages de l'Ecriture et des raisonnements qu'ils objectaient, ç'aété pour les mieux confondre. La seule explication certaine el, infaillible de l'Ecriture est l'enseignement constant et uniforme de YEglise. — Ainsi ont raisonné au ri* siècle saint liénée, pour réfuter les hérétiques de ce temps-là ; au ur, Tertullien dans ses Prescriptions contre eux; au iv% les Pères qui ont disputé contre les ariens ; et cette méthode n'a jamais changé. — Ainsi ont été forcés d'agir les protestants eux-mêmes, lorsqu'ils ont disputé dans leurs synodes contre les sociniens, pour savoir s'il faut baptiser les enfants , et si le baptême leurestnécessaire tausilence de l'Ecriture objecté par les sociniens, aux passages mêmes sur lesquels ils se fondaient, les prolestants ont voulu opposer la pratique constante et générale de YEglise.
Qu'ont répliqué les sociniens? Vous en revenez, ont-ils dit, au principe des catholiques, que vous faites profession de rejeter aussi bien que nous. Le fondement de votre croyance et de la nôtre est que toute question doit être décidée par l'Ecriture seule.
Quand il a fallu prendre parti sur les contestations survenues entre les arminiens et les gomaristes, les ministres assemblésàDordrecîit ont décidé, à la pluralité des suffrages,
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