‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 94 sur 183 · DER · texte numérisé non relu

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diocèse de Châlons, et fondée en 1008, par le duc de Bourgogne. Saint Uob-rt, son i de l'abbaye de Unième :ivrc quelque* religieux, dans le des-ein de former un nouvel établissement, fut le premier abbé de Ctleaux. — A saint Robert succéda, en 1100, saint Albéric. Sous cet abbé les religieux deCîleaux arrêtèrent (|iùl ne serait londé aucune abbaye de leur instilul qu'après que l'évèque diocésain se serait désisté de louie prétention d'autorité et de juridiction sur les inonasiéres à fonder. — Saint Albéric eut pour sucse»seur saint Etienne, en 1107, el c'est ce troisième abbé que l'ordre reconnaît pour son vrai fondateur. C'est sous son administration que furent arrêtés, avec les religieux, les règlements et les statuts qui devaient réglera perpétuité les monastères pour lors existants, et ceux qu'on se proposait de fonder. Ces règlements et ces statuts portent le nom de Carie de clinnlé : le pape Calixle y donna son approbation, en 111!). Celle carte de charité établit deux sortes de juridictions, l'une qui esl particulière, et l'autie générale. En vertu de la juridiction pariiculière, l'abbé qui a fondé des maisons exerce sur elles l'autorité d'un supérieur majeur, avec pouvoir de les visiter el d'y faire les règlements qu'il croit convenables ; mais sa juridiction ne s'étend pas aux autres maisons, qui peuvent dériver de ces fondations ; et ce sont ces maisons que dans l'ordre on nomme arrière-filles. Celui au contraire qui n'a point fait de pare lies fondations, n'a de juridiction que dans son monastère, qu'il gouverne pour le spirituel comme pour le temporel. — La juridiction générale est celle qui icnft-rme le pouvoir suprême, et celle souveraine autorité n'est confiée, par la carte de ebarité, à au-, cun supérieur particulier. Elle réside dans l'as^enib'ée générale de tous les abbés, etc.

Après la rédaction de ces statuts, sainl Etienne fonda, en 1113, l'abbaye de la Ferlé, diocèse de Clialons en Bourgogne. Il y établit pour premier abbé un de ses religieux nommé Bertrand. Celie abbaye éiail regardée comme la première fille de Cîleaux.

— L'année d'après, saint Etienne fonda l'abbaye de Pouligni, au diocèse d'Anxerre, el il y mit pour premier abbé un de ses religieux : celte abbaye était la deuxième bile de Liteaux. — Le même saint fonda ensuite, en 1115, l'abbaye de Clairvaux, troisième lille de Cîleaux. Il y constitua pour' premier abbé l'illustre saint Bernard, si connu par ses démêlés avec A bai lard el par ses prédications de la seconde croisade. — Saint Etienne londa la même année l'abbaye de Morimond, quatrième lille de Cîleaux, el il y établit Arnanld pour premier abbé.

C'est à raison de ces quatre premières abbayes, instituées depuis la Cane de ebarité, que les abbes de ces mêmes abbayes sont dénommés les qua.re premiers Pères de l'ordre de Cîleaux. — Comme l'abbaye de Cîleaux éiail l'abbaye-mèra de loules celles qui ont été fondées depuis, l'abbé de Cîleauv était reconnu cbef supérieur général de l'ordre, tant pour la Krance, «pie pour les autres pays étrangers, l^el abbé étail électif, il ne pouvait être pris que parmi les re igieux de l'ordre, mais ne pouvait être i in que par les religieux proies de la maison de Cîleaux. L'élection était collaiive, c'eil-à-dire qu'elle coulerait de plein droit à l'abbé élu toute administration, laul pour le spirituel que pour le temporel, sans attendre aucune conflrmaiion du saint-siége.

— L'abbé de Cbeaux élait conseiller-né au parlement de Dijon ; il av:iil droil d'être appelé aux états généraux du royaume, et aux étals particuliers de la provmce.de Bourgogne. Dans les conciles, il siégeait iminedi.ilenient apies les exèques, avec les mêmes bonneurs cl les mêmes prérogatives : il était regardé comme le prem.er de* abbés.

(Gouvernement de l'ordre de Citeaux. La maison de (.beaux , représentée par l'abbe général, avait une inspection sur loules les autres maisons de l'ordre; ci les abbés particuliers de ces autres maisons, qui

en oui fondé à leur tour, avaient, comme il est dit par la Carie de charité, une juridiction sur ces maisons de leur filiation ; mais cetto juridiction demeurait toujours soumise à l'autorité générale de l'abbé cbef de l'ordre. Les abbés de Clairvaux, de la Kcrlé. de Pontignj et de Morimond avaient bien disputé cette prééminence à l'abbé général; ils avaient prétendu que celui-ci n'était que leur égal, el seulement le premier d'entre eux, el qu'ils avaient avec lui une autorité conjointe. Ils lui disputaient le d,-oil de visiier les monastères de leur filiation ; ils se croyaient fondés, tout comme lui, à bénir les abbés et les abbesses de l'ordre; mais toutes ces prêtent ons furent rejeiées par un arrêt du conseil d'Etat du 19 septembre 1G81, rendu en faveur de l'abbé général.

Voici comment s'est gouverné l'ordre depuis cet 3rrèt; l'administration cl la juridiction intérieure des maisons n'appartenaient qu'aux supérieurs de Ces mêmes maisons. L'administration temporelle appai tenait à l'abbé dont elle dépendait, conjointement avec les autres religieux qu'on appelait le-. Sénieurs de la maison. — Dans les délibérations, les choses se réglaient à la pluralité des Suffrages, et l'.ibbé n'avait point, en chapitre, de voix prépondérante. A l'égard des novices, l'abbé, comme ayant seul juridiction intérieure dans les monasières de sa libation, avait droit de les bénir el de recevoir l'émission de leurs vœux. Il n'appartenait qu'à l'abbé de les admettre à la profession ; cependant il élait obligé de consulter le monastère. L'évoque diocésain élait néanmoins en droit de les examiner, nonobstant tous les piiviléges de l'ordre. — Si l'abbé élait comme»daiane, le son des novices dépendait des prieurs claustraux et des autres religieux du monastère : exception sagement établie ; car, sans cela, il eût é é fort indifférent à un abbé commendaiaire que les novices convinssent ou non à la maison où ils se faisaient allilier. — il y avait des noviciats communs pour toutes les maisons de Tordre, quoique ceux qui devaient faire profession fussent spécialement deslinés à une maison particulière. Les candidats entrés dans les maisons communes de noviciat, devaient êtie éprouvés dans les maisons pour lesquelles ils se destinaient; et avant d'être admis à la vêlure, ils devaient être examinés par le vicaire général de la province el par le maître des novices» Après leur année de probulion, s'ils devaient êtie ad uns à la profession, il fallait qu'ils la lissent entre les mains du vicaire général de la province, ou eu son absence entre celles du supérieur de la maison du noviciat, avec cette observation que les pensions du noviciat se payaient par les maisons respectives, à moins qu'il n'y eût compensation de religieux. — Les profès, au sortir de leur noviciat, devaient être envoyés dans les maisons communes d'éiudes établies dans chaque province de l'ordre, pour y demeurer jusqu'à ce qu'ils lussent en état d'être renvoyés dans les maisons pour lesquelles ils ava.enl fait vœu de stabilité. — Tout religieux de Liteaux prononçai! le vœu de stabilité pour un monastère particulier. Ce vœu formait un lieu, un contrat réciproque entre le monastère qui le recevait ci le religieux qui axait promis celle stabilité. Par ce contrat, le monastère acqtieraii des droits sur son religieux, comme celuici en acquérait sur son monastère. Les seuls religieux proies pour nue maison en composaient la communauté; les autres religieux étaient regardés comme externes : Monachi hotpUes. (les religieux externes étaient ceux qu'on était obligé d'envoyer dans une autre maison que celle où i le avaient leur ré-idence fixe, soit afin qu'il! y expiassent sans scandale les lautes dont ils s'é aient rendus coupables, soit pour d'autres raisons, telle qu'une maladie, ou pour soulager les maisons qui avaient éprouve des désastres, des ruines, des incendies. Mais ces circonstances à port, un religieux ne pouvait être transféré sans la permission de l'.ib-

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bé général ; et en ce cas, la maison de profession devait payer la pension des religieux transférés, excepté de ceux qui l'avaient été pour cause de ruine, d'incemlie, etc. Observez encore que les Pères immédiats ne pouvaient transférer aucun religieux de leur filiation, que dans le cours de leurs visites régulières pour lait de réformai ion ; il fallait même làdessus le consentement des Semeurs de la communauté. A l'égard des maisons communes de noviciat et d'éludés, les vicaires généraux pouvaient en faire sortir les religieux dyscoles, ou ceux avec lesquels il est difficile de vivre.

Les prieurs claustraux des abbayes tenues en commette ifélaient point sous la tulèle des abhés coinmendalaires; ils ne pouvaientêtre institués ni destitués que parles f'èresiinuiédials, après que ceux-ciavaient consuUé le vicaire général de la province. Mais l'abbé général, visitant, soit par iui, soit par ses commissaires, les maisons de l'ordre, pouvait destituer ces prieurs et en instituer d'autres à leur place, sans préjudice néanmoins de l'autorité du l'ère immédiat pour autre cause. Le vicaire général avait aussi le pouvoir de les destituer pour démérites. — Les prieurs claustraux devaient être pris parmi les religieux proies de la maison, à moins qu'il ne s'en trouvât pas de capables pour cet emploi, ce que le Père immédiat devait exprimer dans ses lettres d'institutions.

Les cellériers, les syndics, les procureurs et les autres officiers nommés à l'administration du temporel, devaient être institués, savoir, dans les abbayes régulières, par l'abbé, du consentement du couvent, et dans celles qui sont tenues en commende, par le prieur et les religieux; les officiels devaient êire absolument pris parmi les religieux proies de la maison, à moins qu'il ne s'en trousâl point de capables; et ceux qui étaient nommés devaient prêter serment entre les mains de l'abbé et des religieux du monastère.

L'autorité dans l'administration et dans le commandement ^'appartenait qu'à la supériorité locale. L'autorité de l'abbé général, des Pères immédiats et des vicaires généraux était restreinte à une juridiction de manutention , de correction et de réformation ; encore ne pouvaient-ils l'exercer que dans le cours d'une visite régulière, parce qu'il n'y a que la visite régulière qui suspende l'autorité de la supériorité locale.

L'administration de cbaque monastère était commune et conjointe entre l'abbé et ses religieux ; car dans tous les points où le monastère était intéressé, son consentement devait intervenir aux actes qui le concernaient. — il ne pouvait être fait aucun emprunt, aucune aliénation, aucun échange, aucune coupe de bois de haute futaie, pas même de bail emphylhéotique, ni aucun acte important d'administration, qu'il n'en eût été délibéré par la commuuauié, à la plural. té des suffrages ; il fallait même avoir obtenu le consentement du vicaire général et du Père immédiat : il fallait de plus la permission et l'approbation de l'abbé de Liteaux et du chapitre général.

Les procureurs et les vicaires généraux étaient institués ou destitués par le chapitre général, et dans les intervalles par l'abbé de Cîleaux, de l'avis et du consentement des quatre premiers Pères de l'ordre. — C'est à l'abbé chef qu'appartenait la convocation et l'indiclion du chapitre géuéial. Il devait se célébrer tous les trois ans ; l'abbé général le présidait à titre d'autorité et de supériorité. Tous les autres abbés et les prieurs titulaires étaient membres essentiels de ce chapitre. L'est dans celte assemblée que résidait le pouvoir législatif de l'ordre, avec faeuhé de régler de nouveaux statuts ou d'interpréter les anciens. Le pouvoir exécutif de ce qui était décerné par ce chapitre appartenait à l'abbé général. Il était en droit et en possession de décerner toutes

les ordonnances nécessaires pour le maintien de la discipline régulière, pour le bien du régime et pour l'observation des lois et des statuts de l'ordre. — C'est dans ce chapitre que se jugeaient, eu dernier ressort (en matière purement régulière) tous les différends qui s'élevaient entre les membres de l'ordre. S'il arrivait que dans ce cas il y eu! parlaged'opinions, de manière que la majeure partie elleciive des suffrages ne se trouvât pas d'un côté, l'affaire était renvoyée au délinitoire pour départager le chapitre. Le délinitoire était encore juge des causes que le chapitre lui renvoyait à décider, quand il ne voulait ou ne pouvait pas s'en occuper. — Le délinitoire était une espèce de tribunal que l'abbé de Cîleaux créait à chaque chapitre général. Ce tribunal ne jugeait que sur l'autorité et au nom de l'abbé général, duquel tous les membres recevaiei t leur institution. Voici comment se composait ce tribunal. L'abbé, en sa qualité de Père général, nommait quatre abbés de sa filiation, qu'il instituait déliniieurs. Il instituait tels en même temps les qua re premiers abbés de l'ordre. Chacun de ces quatie abbés présentait à celui de Cîleaux cinq abbés de sa libation, parmi lesquels l'abbé de Liteaux en prenait quatre, et les instituait défiuileurs, s'il les trouvait capables de celte fonction; et si dans le délinitoire il y avait partage d'opinions, c'était à l'abbé général de le lever par sa voix, qui devenait alors prépondérante : sur quoi il est bon d'observer que dans les causes qui intéressaient la personne des abbés, le général était leur juge de droit ; ces sortes de causes ne pouvaient êiie renvoyées au délinitoire que quand il y avait partage dans le chapitre. Observez aussi que le chapitre général pouvait déposer son chef, dans le cas marqué par la Carte de charité.

Dans les affaires de discipline susceptibles d'appel, les appellations se posaient par degrés du vicaire général au Père immédiat, de celui-ci à l'abbé général, et de l'abbé général au chapitre général. — Les religieux ne pouvaient, en matière purement régulière, appeler hors de l'ordre que dans le cas d'une injure manifeste, ou lorsqu'il y avait déni de justice ; ils pouvaient cependant user de celle voie dans les autres cas où les ordonnances les y autorisaient.

Les livres liturgiques servant à l'usage de l'ordre ne pouvaient être imprimés que par l'autorité du chapitre général ou de ses députés; mais hors du temps de la tenue des chapitres, l'abbé de Cîleaux était en droit et en possession de donner des mandements et des privilèges pour l'impression de ces sortes de livres. Observez qu'aucun religieux de l'ordre ne pouvait publier l'ouvrage dont il était auteur, sans la permission du chapitre ou de l'abbé général. Cet abbé, les Pères immédiats et les vicaires généraux avaient droit d'ériger une conventualité dans chaque maison, suivant ses revenus, et celte conventualité ne pouvait être diminuée sans la permission du chapitre général ou de l'abbé de Liteaux

Lorsqu'il venait à vaquer une abbaye régulière, l'administration, tant au spirituel qu'au temporel, eu appartenait au monastère vacant. Le monastère avait même pendant ce temps la juridiction (pour le spirituel seulement) sur les autres abbayes qui en dépendaient.

L'abbé, Père immédiat, présidait aux élections des abbayes de sa filiation. C'est lui qui indiquait le jour de l'élection ; le prieur de la maison vacante convoquait les religieux proies du monastère vacant, seuls eu droit de donner leurs suffrage-» pour l'élection. Si le Père immédiat ne pouvait point présider en personne, il ne pouvait pareillement députer des commissaires qu'autant que le vicaire général était absent ou justement suspecté, parce que c'était à celui-ci de présider en l'absence du Père immédiat; mais, quoiqu'il appartint au Père immédiat de présider, rien n'empêchait que l'abbé général ite put !e

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