‹ Œuvres completes de Bergier (volume 2)Chapitre 95 sur 183 · BET · texte numérisé non relu

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taire auss; conjointement el concurremment avec les autres ablu'-s pour tomes les maisons de l'ordre. — Lorsque l'aube était élu, son élection se confirmait par le Père immédiat : l'abbé général y donnait ensuite son approbation. L'était à cet abbé gênerai ou à ses délégués qu'il appartenait de bénir les aimes et les abbesses de l'ordre. Ces abbés et ces abbesses, pendant la cérémonie de la bénédiction, étaient tenus de promettre obéissance à l'abbé général et à leur Père immédiat.

L'abbé de Cîteaux, en sa qualité de chef et de Sapé ieur général, était en droit et en possession de visiter tant par lui que par ses commissaires, toutes les maisons de Perdre, et, pendant le cours de ses visites, d'y exercer toutes sortes d'actes de juridiction. — - Les autres abbés, que nous appelons les Pères immédiats, avaient la visite des maisons de leur filiation ; mais il fallait qu'ils remplissent celte visite en personne ; ils ne pouvaient députer des commissaires que quand le vicaire général de la province était absent ou légitimement suspecté. Le vicaire général visitait en personne chaque année toutes les maisons de son vicariat. — Les vicaires généraux n'étaient soumis qu'à l'abbé de Liteaux et au chapitre général, quoiqu'ils fussent subordonnés aux Pères immédiats en ce qui louchait les degrés d'appel. — Les collèges généraux de l'ordre étaient administres par l'autorité du chapitre général ; et dans les intervalles, par l'autorité de l'abbé de Liteaux. L'esl a cet abbé ou au chapitre qu'il appartenait d'instituer ou dé destituer les proviseurs, les régents et les autres officiers. — Aucun religieux ne pouvait prendre de degrés dans une université, sans en avoir obtenu la permission du chapitre ou de l'abbé général; et cette permission ne s'accordait que sur les attestalions des proviseurs et des régents des collèges. Lorsqu'un religieux désirait d'être envoyé dans les collèges, il lui fallait un consentement de sa maison de profession, et cette maison était tenue de payer la pension de ce religieux dans le collège où il était

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Comme il arrivait souvent qu'il se présentait des affaires importantes qui ne pouvaient être i envoyées au chapitre général, et que ces affaires demandaient une prompte expédition, il fut dit, par le bref de information que donna, en 1660, Alexandre VII, et qui a été revêtu de lettres patentes enregistrées au grand conseil, que dans l'intervalle d'un chapitre général à l'autre, il serait tenu une assemblée intermédiaire au jour et au lieu qui seraient indiqués pur l'abbé de Liteaux. On devait convoquer a celle assemblée les quatre premiers abbés visiteurs des provinces, les présidents des congi égalions ei les procureurs généraux de l'ordre. Tous ces abbés y avaient voix délibéialive et décisive pour y régler provisoirement tout ce qui pouvait intéresser essentiellement le régime de l'ordre, sauf au chapitre général à réformer définitivement la délibération.

BERNARDINS, religieux différents de ceux de l'ordre ue Choux, dont nous venons de parler; leur congrégation est connue sous le nom d'un saint Bernard, qui n'est pas le même que celui qui a illustré l'abbaye de Clairvaux : ce fui Martin Vasga, moine à la vériléde l'ordre deCiieaux, qui forma, en 1425, celle congrégation au Monl-Sion, proche de Tolède en Espagne; mais quoique cetie congrégation ait embrassé le premier esprit de la rè^le de Ci eaux, les religieux de cet ordre n'ont rien de commun avec les autres. (Elirait du Diction, de Jurisprudence.)

IHUlNAKUINES. Ce sont des religieuses instituées par des moines de l'ordre de Liteaux. Leur Chef-lieu était l'abbaye du Tari, de la ville de Dijon ; leur régime est à peu près le même que celui «le l'ordre, auquel elles sont alfiliées. Anciennement elles tenaient des chapitres généraux, comme les religieux deCtteaus;maii plusieurs inconvénients ont fait cesber ces chapitres. L'abbesse du Tart c'ait a l'é-

gard des antres religieuses de l'ordre, ce qu'était l'abbé de Liteaux à l'égard des religieux qui dépendaient de lui. — Ces religieuses étaient sous la juridiction spirituelle cl temporelle des moines de Ctteaux. Un arrêt du grand conseil, du li août 1750, fit défense aux abbesses et supérieures de cet ordre de faire aucun emprunt sans délibération préalable de la communauté capitulairement assemblée, et sans l'autorisation des supérieurs majeurs. Elles avaient pour confesseurs des re!igieux de Cîteaux, lesquels n'avaient pas besoin de l'approbation de l'évêque diocésain pour remplir celte commission. Mais pour l'examen des religieuses novices, c'est à l'évêque qu'il appartenait : les prélats avaient été maintenus dans ce droit, malgré tous les privilèges de l'ordre de Cîleaux. — Les abbesses de cet ordre étaient sous l'auioritéde l'abbé général de Cîteaux; il avait droit de les bénir ou de commettre un autre abbé pour celle bénédiction, lors de laquelle chaque abbesse promettait particulièrement l'obéissance à l'abbe chef. — Les abbesses avaient une autorilé particulière dans leur monastère. Un arrêt du grand conseil du 10 juillet 1702 a jugé qu'elles avaient droit d'instituer el de destituer les oflicières de l'abbaye; et cet an et déclare en même temps abusive une élection faite de ces olficièies par les religieuses de la communauté. Le même tribunal a jugé, par cet arrêt, que lorsqu'il y aurait des demandes concernant la clôture et l'exécution des autres clauses d'un bref d'Alexandre Vil, rendu pour les religieuses de cet ordre, ces demandes seraient portées devant l'abbé général de Liteaux. (Extrait du Dict. de Jurisp.)

BESSARION, moine grec de Saint-Basile, palriurche titulaire de Conslanlinople, archevêque de Nicée, ensuite cardinal et légal en France sous Louis XI, mourut l'an 1V72. Ce savant homme se rendit odieux aux Grecs schismatiques par le zèle avec lequel il travailla à les réunir avec l'Eglise romaine. 11 a composé plusieurs ouvrages à ce sujet, el une défense de la philosophie de Platon, que l'on a réunis dans le seizième tome de la Bibliothèque des Pères. Brucker, quoique protestant, a fait de ce célèbre cardinal un éloge complet. Il ist. philos., \ow.l\ ,

BETHLÉEM, petite ville ou bourgade de la Judée, dans laquelle Jésus-Christ est ne. Saint Jusliu, qui était de la Samarie, cile un juif Tryphon la caverne dans laquelle Jésus- Christ est venu au monde, n. 78. Origène d.t à Celse que les ennemis même du christianisme la connaissent, I. 1, n. 51. Les prophètes avaient prédit que le Messie naîtrait à Bethléem, les juifs le croient encore aujourd'hui. Voyez Munimen fidei, l™ partie, c. 33. Cela était convenable, pour mieux démontrer qu'il était du sang de David, originaire de Bethléem.

Quelques incrédules ont prétendu que celle opinion n'était fondée que sur une fausse explication d'une prophétie de Miellée (Y, 2), où on lit : Et lui, Bethléem d'Ephrata, tu n'es qu'une des moindre» villes de Judti ; mais il sortira de loi un chef qui régnera sur Israël, et dont la naissance est de toute éternité ; il sera loué jusqu'aux extrémités de la terre, et il sera l'auteur de la paix. Cette prédiction , disent-ils , regarde Zorobabel, et non le Messie; le contraire nous parait évident. 1° le nom de Xorobabel témoigne que ce chef était né à Baby-

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