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des Juifs serait plus claire et plus formelle, les rabbins ne pourraient encore en tirer aucun avantage. Les prophéties qui promettaient aux Juifs leur retour de Babylone, étaient générales, absolues, sans exception ni limitation expresse; cependant un très-grand nombre ne revinrent point, parce qu'ils ne voulurent pas revenir. Une promesse de la rédemption géi érale des Juifs, sjjus le Messie, prouveraitelle davantage que la promesse du retour général des Juifs après la captivité ? Toute I-Tomesse de Dieu suppose que l'homme ne mettra pas volontairement obstacle à son entier accomplissement : or, c'est ce qu'ont fait les Juifs au retour de Babylonc et à l'avénement du Messie; il serait absurde de supposer que, sous leur prétendu Messie futur, aucun juif ne sera libre de demeurer tel qu'il est ; que ceux qui sont établis en Amérique abandonneront leurs possessions et leur état pour aller se réunir au Messie dans la Terre promise.
Nous finirons cet article, en observant que l'on s'exprime fort mal, quand on dit qu'en Espagne et en Portugal l'inquisition ne souffre point de Juifs, qu'elle sévit contre eux et les envoie au supplice, etc. C'est par les édits des souverains de ces deux royaumes que les Juifs en ont été bannis ; ceux qui veulent y demeurer ne le peuvent faire qu'en feignant d'être chrétiens, par conséquent en p.ofanant les sacrements qu'ils reçoivent; lorsque l'inquisition les découvre, elle les punit, non comme Juifs, mas comme profanateurs et rebelles aux ordres du souverain. Si ceux qui ont déclamé contre celle conduite avaient été mieux instruits ou plus sincères, ils n'auraient pas déguisé le vrai motif du châtiment.
' Juifs chrétiens. Un cordonnier d'Angleterre, nommé William Cornhill, tenta de réformer le protestantisme en ressuscitant les pratiques judaïques. 1! prit la Bible et s'interdit tout ce qui était détendu aux Juifs par la loi cérémonielle. Il se fit un certain nombre de partisans, et parvint à former une secte. C'est une preuve ajoutée à tant d'autres, qu'une fois séparé du centre de l'Eglise catholique , il ne peut plus y avoir rien de stable et de déterminé.
JULIEN, empereur romain, su nommé Y Apostat, l'un des plus ardents persécuteurs de la religion chrétienne. C'est ainsi qu'il est représenté par les Pères de l'Eglise et par les écrivains ecclésiastiques.
Comme les ineiédules de notre siècie se sont fait un plan de contredire les Pères en toutes choses, et de révoquer en doute les faits les mieux établis, plusieurs ont soutenu que Julien ne fut ni apostat ni persécuteur , que ce fut un héros et un saie. C'est à nous de justifier les Pères et de prouver la véiité de leurs accusations.
1" Que Julien ait été élevé dans la religion chrétienne, qu'il l'ait ensuite abjurée pour faire profession du paganisme, c'est un fait non-seulement attesté par ses panégyristes, Liban., Orat. parent, in Jul. §9, mais dont il convient lui-même dans une de ses lettres aux habitants d'Alexandrie, Epist. 51. Dans une autre, sonfrèreGallus le félicite de sa piété envers
les martyrs. 11 estceitainqueran3G3,lorsqii'd fut déclaré auguste, il assista encore à l'église chrétienne le jour de l'Epiphanie avec la pompe impériale, afin de plaire aux soldats et aux peuples des Gaules presque tous chrétiens. — 2° Ce sont les païens eux-mêmes qui l'accusent d'avoir persécuté les chrétiens, entre autres Eulrope, 1. x, et Aramien Marcellin,I.xxiv, p. 505. S'il ne lit publier aucun é lit pour condamner les chrétiens à la mort, c'est qu'il savait que les supplices, loin d'en d.minuer le nombre, n'avaient servi qu'à l'augmenter. Liban., ibid., n° 53. Il convient luimême que les chrétiens allaient à la mort sans répugnance , parce qu'ils espéraient l'immortalité. Fragm. Orat., p. 233. Mais il approuva ou dissimula tous les excès auxquels les paï°ns se portèrent contre eux : et il feignit délaissera tous la liberté, afin de les me'tre aux prises et delâs rendre par là moins redoutables. Amm. Marcell., 1. xxn, c. 3. L'édit par lequel il déiVndit aux chrétiens d'étu lier et d'enseigner les lettres a été blâmé par les païens mômes. Ibid., c. 10. — 3° Si Julien avait été sage, il ne se serait pas livré, comme il 1 i fit, à celte troupe de sophistes et d'imposteurs qui l'environnaient ; il ne les aurait pas rendus insolents en les comblants d'honneurs et de bienfaits : il donna dans toutes les superstitions de la théurgie et de la magie, poussa aux derniers excès l'entêtement pour la divination et l'idolâtrie, ne rougit point d'en exercer les fonctions les plus dégoûtantes : les païens lui ont encore reproché ce ridicule. Amm. Marcell., 1. xxv, c. G. Il y ajouta celui de l'hypocrisie. En écrivant aux juifs, il évite de paraître idolâtre ; il ne parle que du Dieu très-bon qu'ils ado.ent, et se propose de rebâtir le temple de Jérusalem. Epist . 25. 11 le tenta en effet, et fut confondu par un miracle. Yoy. Temple.
On ne peut disconvenir de son courage ; mais il fut bouillant, téméraire, avide de gloire à un excès puéril. Maître de conclure avec les Perses une paix ava lageuse, il eut la folie de vouloir imiter Alexandre ; il se laissa tromper par un espion, malgré les remontrances de ses généraux ; il exposa son armée à une perte certaine en faisant brûler sa Hotte. 11 mit l'Assyrie à feu et à sang; la manière dont il traita les villes de Diacires, Ozogardane et Maogamalque fait horreur, il a écrit contre le christianisme , et son ou- Yiage a été réfuté par saint Cyrille d'Alexandrie. De nos jours, les incrédules ont eu grand soin d'eu recueillir le texte dans saint Cyrille, de le publier comme un monument précieux pour l'incrédulité. En plusieurs choses, il est très-favorable à notre religion, et il renferme des aveux qu'il est important de faire remarquer.
Julien attaque le judaïsme plus directement que la religion chrétienne ; il défigure la doctrine de Moïse, atin delà faire paraître moii.s sage que celle de Platon ; il fait contre l'histoire sainte les mêmes objections que les niarcionites et les manichéens: il dépàrue tant qu'il peut les écr. vains hébreux ; et, par un travers inconcevable, il s'efforce de con-
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cilier le judaïsme avec le paganisme; il soutient que les juifs et les païens adorent le môme Dieu , qu'ils ont les mômes cérémonies, qu'Abraham a observé les augures, que Moïse a connu les dieux expiateurs et a enseigné le polythéisme. Il convient (pic les païens ont imaginé sur les dieux des fables indécentes, et il est lui-même entêté de toutes ces fables ; il ne prouve Les dogmes du paganisme que par les prétendus prodiges que les dieux ont opérés, cl par la prospérité des peuples qui les ont adorés. Mais qu'aurait dit Julien, s'il avait prévu la prospérité des Perses qui n'adoraient passes dieux, par lesquels cependant il fut vaincu, et les exploits des Baibares qui ont détruit l'empire romain?
Une remarque essentielle, c'est qu'il n'a pas osé nier formellement les miracles de Jésus-Christ, ni même ceux des apôtres ; il les avoue même assez clairement. « Jésus, pendant toute sa vie, dit-il, n'a rien fait de mémorable, à moins qu'on ne regarde comme de grands exploits d'avoir guéri les boiteux et les aveugles et d'avoir exorcisé les démons dans les villages de Bethsaïde et de Béthanie.» Dans saint Cyrille, 1. vi, p. 119 : « Lui qui commandait aux esprits, qui marchait sur la mer, qui chassait les démons, qui a fait, à ce que vous dites, le ciel et la terre, n'a pas pu changer les cœurs de ses proch s et de ses amis pour leur salut. Ibid., p. 209. Mais la résurrection de Jésus-Christ du moins était un fait mémorable ; Julien n'en parle point ; s'il pouvait la contester, s'il pouvait prouver la fausseté des miracles rapportés dans l'Evangile, pourquoi cette faiblesse ? 11 devait sentir de quelle importance était cette discussion ; il n'y entre point. Il dit que saint Paul est le plus grand magicien et le plus odieux imposteur qui fût jamais ; en quoi consiste sa magie, s'il n'a point fait de miracles ?
Non-seulement Julien avoue la constance des chrétiens h souffrir le martyre, mais il reconnaît leur libéralité envers les pauvres. Misopog. , 363. 11 convient que le christianisme s'est é'abli par les œuvres de charité et par la sainteté des mœurs que les chrétiens savent contrefaire ; qu'ils nourris sent non-seulement leurs pauvres, mais encore ceux des païens. Epist. 49. Il aurait voulu introduire parmi les prêtres du paganisme la même régularité de mœurs qu'il voyait régner parmi les ministres de la religion chrétienne.
Ces divers témoignages rendus à notre religion par un de ses plus grands ennemis, sont la meilleure apologie que l'on puisse opposer aux calomnies des incrédules modernes ; et si l'on veut se donner la peine de lire les réponses que saint Cyrille a données aux objections, aux reproches , aux calomnies de Julien, l'on verra la différence qu'il y a entre un homu.e qui sait raisonner et un vain discoureur.
JUREMENT ou SERMENT. Jurer, c'est prendre Dieu à témoin de la vérité d'un discours, ou de la sincérité d'une promesse, et faire une imprécation contre soi-même, si
l'on ment ou si l'on n'accomplit pas ce que l'on promet ; c'est donc un acte religieux par lequel on fait profession de craindre Dieu et sa justice.
Nous en voyons des exemples parmi les plus sincères adorateurs du vrai Dieu. Abraham (Gen. c. xiv, v. 22) proteste avec serment qu'il n'acceptera pas les présents du roi de Sodome. Cap. xxi, v. 23, il jure alliance avec Abimélcch. Cap. xxiv, v. 2, il fait jurer son économe qu'il ne donnera pas pour épouse a Isaac une Cbananéenne. Cap. xxvi, v. 31, Isaac renouvelle avec sentant l'alliance faite par son père avec Abimélech. Cap. xxxi, v. !>•}, Jacob fait de même avec Lacan. Dieu semble avoir approuvé cet usage, en confirmant, par une espèce de serinent, les promesses qu'il faisait à Abraham : J'ai jure par moi-même, dit le Seigneur, de vous bénir et de multiplier votre postérité. (Gen. c. xxii, v. 10.)
La formule ordinaire du serment était : Vive le Seigneur (Jud. c. vm, v. 19); ou Que le Seigneur me punisse si je ne fais telle chose (I Reg., c. x\iv, v. kï et 45). Dieu luimême dit souvent : Je suis vivant, pour attester ce qu'il fera (Num. c. xiv, v. 28, etc.). Il était défendu aux Juii's, 1" de jurer par le nom des dieux étrangers {Exod., c. xxm, v. 13). Vous craindrez le Seigneur votre Dieu, leur dit Moïse; vous le servirez seul, et vous jurerez par son nom (Deut. c. vi, v. 13). 2° De prendre en vain ce saint nom et de se parjurer (Exod., c.xx, v. 7 ; Levit., c. xix, v. 12). Ces deux défenses regardaient également les jurements que l'on faisait par-devant les juges, ou pour confirmer un contrat mutuel, et ceux dont on usait dans le discours ordinaire. Jésus-Christ , dans l'Evang le , ajoute une nouvelle défense , qui est de jurer sans nécessité : Vous savez quil a été dit aux anciens : Vous ne vous parjurerez point , mais vous rendrez au Seigneur vos jurements; pour moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel , qui est le trône de Dieu, ni par la terre, qui est son marche-pied, ni par Jérusalem , qui est la ville du grand Roi, ni par votre tête, puisque vous ne pouvez changer la couleur d'un seul de vos cheveux. Que votre discours se borne à dire oui ou non : tout ce. que l'on y ajoute de plus vient d'un mauvais fond. (Matth., c. v, v. 33. j Dans un autre endroit, il réfute la distinction que faisaient les pharisiens entre les jurements qui obligeaient et ceux qui n'obligeaient pas (c. xxm, v. 10). Saint Jacques répète aux fidèles la même leçon (Jac, c. v, v. 12). Par ces paroles, Jésus-Christ a-t-il condamné les serments même qui se font en justice pour confirmer un témoignage, ou entre des hommes constitués en autorité, qui jutent l'exécution d'un traité ? Les quakers, les anabaptistes et quelques sociniens Je prétendent ; mais il est évident qu'ils se trompent. Le Sauveur parle du discours ordinaire , et non des actes publics de justice : les jurements qu'il condamne n'étaient certainement pas des formules usitées devant les juges. Saint Paul dit que parmi les hommes les contestations se tec-
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minent par le serment, et il ne blâme point cette pratique (Hebr., c. vi, v. 16). Il observe que Dieu a daigné jurer par lui-môme, pour confirmer ses promesses et rendre notre espérance plus inébranlable.
Les Pères de l'Eglise ont répété à la lettre la défense que Jésus- Christ a faite, et dans les mômes termes. Barbeyrac leur en a fait un crime ; il soutient que ces Pères ont condamné toute espèce de serment sans restriction et sans distinction; que, faute d'expliquer l'Evangile dans son vrai sens , ils ont tendu aux fidèles un piège d'erreur : il en conclut que ce sont de mauvais interprètes de l'Ecriture sainte et de mauvais moralistes. II fait ce reproche à saint Justin, à saint Irénée, à saint Clément d'Alexandrie, à Tertullien, à saint Basile, à saint Jérôme. Traité de la Morale des Pères, c. h, ni, v, vi, xi et xv. Ce qu'il y a de singulier, c'est que Barbeyrac, si parfait moraliste, n'a pas trouvé bon, non }lus que les Pères, de désigner les cas dans esquels le jurement peut être permis ou déendu ; il s est donc rendu coupable du môme crime qu'eux. Mais il faut s'aveugler au grand jour, pour ne pas voir que les Pères ont parlé comme l'Evangile , du discours ordinaire et des conversations , lorsqu'ils ont dit qu'il n'était pas permis de jurer. Il ne leur est pas venu dans l'esprit que l'on pût prendre dans un autre sens les paroles de Jésus-Christ ni les leurs , et que l'on pût les appliquer aux serments faits par autorité publique. Sont-ils blâmables de n'avoir pas prévu i'entôtement des quakers et des anabaptistes ? On n'en avait point vu d'exemple avant le xvi" siècle.
Les premiers chrétiens ne purent consentir à faire, soit le serment militaire, soit les serments exigés en justice, lorsqu'on les faisait au nom des faux dieux ou en présence de leurs simulacres : c'aurait été un acte d'idolâtrie; mais ils ne refusèrent jamais de faire des serments qui n'avaient aucun Irait de paganisme. « Nous jurons , dit Tertullien , non par les génies des césars, mais par la vie ou la conservation des césars, qui est plus auguste que tous les génies. » (Apol., c. xxxn.) De là même on a conclu que ceux qui furent mis à mort par ordre de Caligula, parce qu'ils n'avaient jamais voulu jurer par son génie, étaient des chrétiens. Sueton. in Calig. c. 27. Voy. les Notes de Havercamps sur le passage de Tertullien. Il est donc faux que ce Père condamne toute espèce de serment; c'est dans son Traité de VIdolûtrie qu*il semble l'interdire absolument à tout chrétien : cette circonstance seule aurait dû ouvrir les yeux à Barbeyrac, et il ne nous serait pas plus difficile de justifier les autres Pères de l'Eglise par leurs écrits même et par les circonstances dans lesquelles ils ont parlé.
D'autres philosophes bizarres ont décidé que les serments sont inutiles; que celui qui ne craint pas de mentir n'aura point horreur de se parjurer. Cela n'est pas toujours vrai : tout homme sent très-bien qu'un parjure est un plus grand crime qu'un simple mensonge, puisqu'il ajoute l'impiété à la mauvaise foi. « 11 n'y a, dit Cicéron, point de lien plus fort
que le serment , pour empocher les hommes de manquera la foi et à la parole qu'ils ont donnée : témoin la loi desDouzcïables , témoin les sacrées formules qui sont en usage parmi nous pour ceux qui prêtent serment, témoin les alliances et les traités où nous nous lions par serment , même av.-c nos ennemis , témoin enfin les recherches de nos censeurs , qui ne furent jamais plus sévères que dans ce qui concerne le serment. » De Offic. m, c. 31. Le serment, dit un écrivain très-sensé, n'empêche pas tous les parjures, mais il atteste toujours que le parjure est le plus grand des crimes. Voy. Parjure.
Dans le style populaire, on appelle jurement, non-seulement toutes les formules dans lesquelles le nom de Dieu est employé directement ou indirectement pour confirmer ce que l'on dit, mais encore les blasphèmes, les imprécations que l'on fait contre soi-même ou contre les autres, même les paroles brutales et injurieuses au prochain : tout cela est évidemment condamné par l'Evangile.
Jésus-Christ réprouve les imprécations que l'on fait contre soi-même, en disant : Ne jurez point par votre tête; en effet, lorsqu'un homme jure ainsi, c'est comme s'il disait : Je consens à perdre la télé ou la vie, si je ne dis pas la vérité. Or, c'est à Dieu seul de disposer de notre vie ; nous n'avons aucun droit d'y renoncer sans son ordre. Il nous est défendu de souhaiter du mal au jrochain, h plus forte raison de faire contre lui des imprécations qui tendent à intéresser le, ciel dans nos sentiments de h.ine et de vengeance. Le respect que nous devons à Dieu et à son saint nom doit nous empêcher de l'invoquer par légèreté, à plus forte raison par colère et par brutalité. L'habitude des jurements parmi le peuple est un reste de la grossièreté des siècles barbares.
Pour jurer, même en justice , il n'est pas nécessaire de prononcer des paroles, il sufiit de faire le signe ou le geste usité en pareil cas , comme de lever la main , de la porter à sa poitrine, de toucher l'Evangile ou une relique , etc. Dans les siècles d'ignorance, où, l'on avait établi la mauvaise coutume de jurer sur les châsses des saints, quelques insensés imaginèrent que quand on avait ôté d'avance les reliques de la châsse, le serment n'obligeait plus. Erreur qui va de pair avec celle des pharisiens que Jésus-Christ réfuie dans l'Evangile (Matin., c. xxm, v. lfy.Voy. Parjure, Imprécation.
Un écrivain récent déplore avec raison le peu de respect que l'on a parmi nous pour le serment, la facilité avec laquelle on trouve toujours des témoins prêts à attester en justice la capacité et la probité d'un homme qui se présente pour remplir une charge, et que souvent ils ne connaissent pas. 11 observe très-bien que regarder le serment comme une simple formalité, c'est manquer de respect pour le saint nom de Dieu, et rompre un des liens les plus forts qu'il y ait dans la société.
Ces réflexions sages ne justifient point la proposition dans laquelle Quesnel a dit que :
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« Rien n'est plus contraire a l'Esprit de Dieu et à la doctrine do Jésus-Christ, que de rendre communs les serments dans l'Eglise, parce que c'est multiplier les occasions de se parjurer, tendre un piège aux. faibles et aux ignorants, et faire servir le nom et la véracité (le Dieu aux desseins des impies. » (Prop. 101 .) 11 en voulait évidemment à la signature du formulaire , par lequel on atteste que L'on condamne les propositions de Janséniusdans le sens de l'auteur. Suivant cette morale, il faudrait aussi supprimer les professions de foi par lesquelles on atteste que l'on est chrétien et catholique. Cet auteur téméraire n'hésite po nt de nommer impies ceux, qui ne pensent point connue lui.
JURIDICTION, pouvoir de faire des lois et prononcer des jugements obligatoires dans une certaine étendue de territoire. Nous n'avons à parler que de la juridiction spirituelle des pasteurs de l'Eglise; leur juridiction temporelle est l'objet du droit canonique (1).
(1) i La différence des objets, dit M. Doney, établii deux espèces de juridictions spirituelles : l'une intérieure, qui s'exerce dans le tribunal de la pénitence cl qui remet les péchés ; l'autre extérieure , qui maintient et gouverne I Eglise, et qui a pour sanction les censures. L'une et l'autre juridiction ont été conférées par Jésus-Cbrist à ses apôtres : la première, lorsqu'il leur dit : Recevez le Saint-Esprit ; ceux à qui vous remet. rez les péchés, ils leur seront remi<, et ceux à qui vous les retiendrez , Us leur seront retenus (Joan., c. xx, v. 22 et 23) : la seconde, quand il leur a dit: Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous tlélierez sur 1 1 terre sera délié dans le ciel {M ai th., c. xvm, v, 18). Or, cette double juridiction a passé des apôtres aux évèques, |leurs successeurs, dans toute la suite des siècles , et les évoques l'ont de même communiquée avec plus ou moins d'étendue aux pasteurs du second ordrt», aux simples prêtres.
• La véritable juridiction est celle qui vient de Jésus-Christ, le fondateur et le chef de l'Eglise catholique: toute autre juridiction, provenant des hommes, ne peut avoir aucun effet. Or, on reconnaît que la juridiction vient de Jésus-Christ, lorr- pf elle est conférée par les successeurs des apôtres, conformément aux règles, aux lois de l'Eglise qui est dépositaire de tout pouvoir, de toute juridiction spirituelle. Cette doctrine est consacrée par le saint concile de Trente, c Tous ceux qui osent s'ingérer à exercer le saint ministère, de leur propre témérité, ou n'y étant appelés que par le peupl ou par la puissance séculière et par les magistrats, ne sont pas des ministres de l'Eglise, mais doivent être regardés comme des voleurs et des larrons qui ne sont pas entrés par la porte. Decanit sancta syuodus eus , qui tanlunnnodo a populo aui sœculr.ri poicsl te ne majistr tu ro ali et in tiluli, ad liœe minitteru exerce, du asc<ndunl, elq'ii ea pr prit temeriittte sibi sumunt, on ne\ non Iac siœ ininislros, :ed (u es ellutrones p r osti m non in/ressos habendos esse. Conc. Trid., sess. 23, de Ordine, c. 4. Et le saint concile confirme encore cette décision , en prononçant < anathème contre quiconque dira que ceux qui n'ont point été légitimement ordonnés ni envoyés par la puissance ecclésiastique et canonique, sont de légitimes ministres de la parole et des sacrements. > Si quis dixeril cos qui nec ab ecclesiaslica tl canonica pol.:state rite O'dinuli, nec missi sunt, sed aliuntte ven.unt, legilimos esse vetbi et sacrattten orum, minstros, anaJiema ji'/.Conc. Trid., acss. xxiii, ein. 7.
« Qu'on parcoure l'histoire de l'Eglise, on verra
A l'article Lois ecclésiastiques, nous prouverons que les pasteurs de l'Eglise ont reçu de Dieu le pouvoir de faire des lois concer nant le culte divin et les mœurs des fidèles, et que ceux-ci sont obligés , en conscience, de s'y soumettre et de s'y conformer ; que, dans tous les siècles , l'Eglise a usé de ce pouvoir et a statué des peines contre les rcfractaires. Mais il y a contestation entre les théologiens, pour savoir si les évèques tiennent immédiatement de Jésus-Christ leur juridiction spirituelle sur les fidèles de leur diocèse, ou s'ils la reçoivent du souverain pontife. Les ultramontains soutiennent ce dernier sentiment; Rellarmin a fait tous ses efforts pour l'établir. T. I, Controv. 3 , de summo Pont. En France, nous pensons Le contraire , nous disons que les évèques ont reçu de Jésus-Christ leur juridiction aussi immédiatement que leurs pouvoirs d'ordre et leur caractère (1).
Pour élayer son opinion, Bellarmin, lib. n,
constamment les évoques et les prêtres puiser à la mémo source la juridiction nécessaire au ministère pastoral. Le ministère n'a jamais été exercé que sur des titres positifs, toujours émanés de la même origine, toujours conférés conformément aux règles de I Eglise. Ces titres n'ont pas toujours été les mêmes : il y en a eu de perpétuels et de transitoires, d'ordinaires et de délégués, de plus ou de moins étendus. La manière d'être pourvu de ces titres a aussi varié. On a vu tantôt des élections sous différentes formes, tantôt des présentations et des nominations. Mais ce qui n'a jamais varié, ce qui a toujours été regardé comme sacré, c'est que l'Eglise seule déterminait les formes ; et l'on n'a jamais regardé comme ayant un titre légitime, celui qui n'en avait pas un conforme aux règles alors en vigueur dans l'Eglise (a), t
(1) La Tradition de /' Eglise sur l'institution des évèques expose ainsi cette grande controverse :
< Les théologiens gallicans distinguent deux sortes de juridiction : l'une , qu'ils appellent juridicl on radicale, est inséparable du caractère, mais demeure liée et sans exercice jusqu'à ce que le ministre consacré ait reçu, par l'institution ou l'approbation canonique, l'autre espèce de juridiction , qui donne seule un pouvoir complet. Dans ce système, l'attribution du territoire, ou la désignation des sujets, appartient au souverain pontife, et cette désignation est une condition néeessa'ne pour que Jésus-Christ confère la juridiction. Tel était le sentiment des évèques français qui assistèrent au concile de Trente. Le Père Alexandre, le Père Juénin, le Père Dumcsnil, le Père Thoinassin et la Sorbonne, enseignent la même doctrine, et soutiennent à la fois la collation immédiate de la juridiction par Jésus-Cbrist , et le droit essentiel au siège apostolique d'attribuer à chaque éveque le diocèse qu'il doit régir, et bors duquel cessent tous ses pouvoirs, sans quoi tous les évèques seraient papes, et le gouvernement de l'Eglise deviendrait une anarchie de souverains. Rien n'empêche d'adopter celle opinion , aisément conciliablc avec les principes catholiques, pourvu que l'on ne confonde point Popcralim interne qui imprime le caractère avec l'autorisation efficace d'exercer une juridiction extérieure quelconque. La seule exposition de ce sentiment décide en faveur du pape la question de l'institution des évèques. Aussi le savant cardinal Gerdil , Oper. card. Gerdil , t. XI, parlant
(a) Voyez notre Dict. de Tliéol. mor., art. Ji riuicti n, où nous avons élatili l'existence de lu juridiction ecclésiastique, et nous avons clairement expliqué la nature et les diU'érentes espaces de juridiction.
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c. 9, commence par supposer. 1" que le gouvernement de l'Eglise est purement monarchique; que, comme dans une momrclne,
de la juridiction radicale , obscrve-l-ïl avec raison que t tous les catholiques, étant d'accord qu'elle peut cire restreinte par les lois de l'Eglise, et qu'elle est soumise à l'autorité pontificale, on n'en peut rien conclure contre le pouvoir dont nous savons trèscertainement que les papes ont usé dès l'origine, pour instituer des églises et leur imposer une discipline. >
« Un grand nombre de théologiens ont sur la juridiction des principes différents. Premièrement, ils n'admettent point la distinction reçue dans nos écoles entre les deux juridictions. La juridiction, selon eux, est originairement distincte du caractère. L'ordination rend propre à la recevoir; mais elle ne la donne pas. On ne saurait, disent-ils, concevoir nettement un pouvoir avec lequel on ne peut rien. La juridiction proprement dite suppose nécessairement une relation entre deux termes : l'un d'où elie part, l'autre où elle aboutit , entre plusieurs sujets : l'un qui gouverne, et les autres qui sont gouvernés. Ce sentiment leur semble plus conforme à la doctrine des conciles et de saint Thomas. 11 n'y a donc, selon ces théologiens, qu'une sorte de juridiction, qu'ils définissent, une délégation légilime pour exercer un ministère spirituel. Secondement, ils soutiennent que, puisque Jésus-Christ évidemment n'assigne point le territoire, ne désigne point l'Eglise où chaque évèqiie doit présider, ne délègue point un pasteur pour telles ou telles fonctions, la juridiction n'est point donnée immédiatement par Jésus-Christ ; qu'elle est im écoulement de la puissance accordée aux pontifes romains dans la personne de saint Pierre; qu'ainsi nul ne peut la recevoir que d'eux ou de ceux à qui ils ont permis de la conférer en leur nom : conclusion parfaitement semblable à celle des théologiens gallicans, en ce qui tient à la discipline ; mais les principes sur lesquels se fondent les auteurs qui ne reconnaissent qu'une espèce de juridiction paraissent plus simples, plus naturels, et surtout plus d'accord avec la tradition.
« Considérons en premier lieu le passage de l'Evangile où se trouve, de l'aveu de tous les catholiques, l'institution de l'épiscopat. Pierre vient de confesser la divinité du Christ, et pour récompenser sa foi, Jésus lui déclare qu'il sera le fondement de son Eglise: Tu es heureux, Simon, fils de Jona, car la (liuir et le sang ne l'ont point révélé ces choses, mais moi Vère qui est dans le ciel ; et nui je te dis : Tu es l'ierre, et sur celle pierre je bât. rai mou Eglise.... et j ■ te donnrrai les clefs du royaume des deux; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le (ici, et tout a que lu délieras sur la terre sera délié dan le ciel, < Bcalus es, Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non revelavit libi, sed Pater meus qui in cœlis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram œdificabo Ecclesiam meam.... Et tibi dabo claves regni cœloruin : et quodeumque ligaveris super terrain, erit ligatum et in cœlis ; et quodeumque solveris super terrain, erit solulumetinca>lis(il/fl»/j., c. xvi, v. 17, 18 et 1!)). » Remarquez la force singulière de ces paroles, et tibi dico, je le dis à loi, à toi seul, je te donnerai les clefs du royaume du ciel. Le Sauveur fait manifestement allusion à un passage d'Isaie où Dieu parle ainsi du personnage figuratif de son Fils : Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : il ouvr.ra. et nul ne pourra jermer ; il fermera, et nul ne pourra ouvr.r : « Dabo clavem domus David super bumerum ejus ; et aperiet, et non erit qui claudat ; et claudet, et non erit qui aperiat (Isui., c. xxii, v. 22). > Les c efs, dans l'Ecriture, «ont l'image et le symbole de la souveraineté. C'est donc toute sa puissance que Jésus-Christ remet à Pierre, sans exception ni limites. 11 l'établit a sa
toute autorité civile et politique émnne du souverain; ainsi , dans l'Eglise , toute juridiction doit partir immédiatement du souve-
place pour lier et délier, il le substitue, si l'on peut le dire, à tous ses droits ; et celui qui disait de luimême : Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur ta terre : i Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra (Mat. h., c. xxvm, v. 18), > conlie au prince des apôtres ce pouvoir infini, qui doit être jusqu'à la tin des temps la force et le salut de l'Egl.sc.
« Or, toute juridiction est une participation des clefs qui n'ont été données qu'à Pierre seul : il est donc l'unique source de la juridiction. De la plénitude de sa puissance émane toute autorité spirituelle, comme nous l'apprenons des Pères, des papes et des conciles.
« Tertullien, si près de la tradition apostolique, et ayant sa chute si soigneux de la recueillir, écrivait dès le second siècle : « Le Seigneur a donné les clefs à Pierre, et par lui à l'Eglise. » Si adhuc clausuni pvtas cœ'um, mémento < laves ejus hic Dominum l'etro : et per eum, Ecclesiœ reliquisse (Scorpiac, cap. x). Dira-t-on que c'est une exagération de Tertullien? Convenez donc que toute l'Afrique exagère également ; car.voilà saint Optât de Milève qui répète : « Saint Pierre a reçu seul les clefs du royaume des cieux pour les communiquer aux autres pasteu-s. » Vouo unilatis, B Petrus..., prnferri apostolis omnibus meru t, et claves regni cceloum, c mmunicandas cœleris, solus accepit ( lib. vu contra Parmenianum, n. 3. Oper. sancti Oplati). Et saint Cyprien avant lui, et après lui saint Augustin, ne s'expriment pas avec moins de force : « iNoire-Seigneur, dit le premier, en établissant l'honneur de l'épiscopat, dit à saint Pierre dans l'Evangile : Vous êtes l'ierre, e!c.r et je vous donnerai les clets du royaume des cieux, etc. C est t!e là que, par la suite des temps et des successions, découlent l'ordination des évèques et la forme de l'Eglise, afin qu'elle soit établie sur les évoques. Dont nus noster, cujus prœcepta metuere et observare debemus, episcopi honorent, et Ecclesiœ suœ raiionem dis onens, in Evangcl o loquilur, et dieil l'etro : Ego tibi dico, e'.c, et tibi dabo claves, etc., et quae ligaveris, etc. Inde per lemporum et successio:ium vices episcoporum ordinaiio et Ecc esiœ ra'io decurril, ut Écclesla super episco, os constilua'ur, e omnis u t s Ecclesiœ per <osdem prcrposi:os gnbern-tur {tjist. 50 éd. Peur., 27. Pamel., Op. S. Cyp., p. 216). Saint Cyprien ignorait-il la dignité de l'épiscopat? L'évoqued'Hippone en trahissait il les droits, lorsqu'instruisant son peuple, et avec lui toute l'Eglise, qui lit avec tant de vénération ses admirable* discours, il disait : « Le Seigneur nous a confié ses brebis, parce q i'il les a confiées à Pierre? Commendav t uobis l)on.inus oves su s, quia Petro commendavit (Senn. 2(J6, n. 11. Oo r. S. Auq., lom. V, col. 120-2) (a).
\a) Pie \", hreï Super soliditale, oper. Gentil, t. [f,t. XII, s'appuie sur l'autorité de saint Augustin pour éiabl.r i>: point que nous établissons. «: La véri é du ce qu'enseigne saint Augustin, que la principauté de la chaire apostolique a toujours été en vigueur dans le siège, de Kome, et que cette, principauté d'apostolat élève le souverain |K>ntife au-dessus de tout auire évêque; celle vérité, appuyée sur tant de preuves évidentes, éclate surtout en coque le success- ur de saint Pierre, par cela seul qu'il succède à Pierre, préside de droit divin à tout le troupe.m de Jésus- Christ, en sorte qu'il reçoit avec l'épiscopat la puissance du gouvernement universel ; tandis que les autres évèques possèdent chacun une portion particulière du troupeau, non de droit divin, mais de droit ecclésiastique, laquelle leur est assignée, non parla bouche de Jésus-Christ, mais par leur ordination hiérarchique nécessaire pour qu'ils puissent exercer sur cette portion du troupeau une puissance ordinaire de gouvernement. Quiconque voudra refuser au souverain pouiife la suprême autorité dans celte assignation, il est nécessaire qu'il attaque la succès ion légitime de tant d'évèques qui, dans le monde entier, régissent les églises, ou fondées originairement par. l'au-
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min pontife. Mais c'ost un pur système qm ne porte sur rien. Nous pommes beaucoup mieux f ndés à soutenir que le gouverne-
« Si de l'Afrique nous passons en Syrie, nous c.ilendons saint Ephrem louer Basile « de ce qu'occupant la place de Pierre, et participant également a son autorité et à sa liberté, il reprit avec une sainte hardiesse l'empereur Valens. » Basilius, tocu» Peln obiinens, ejusqae panier auctoritatem libertatemque participons.... Yalentem redarguit. Knromium sancti Basilii. Opcr. S. Ephrem, pag. 725. On le voit, l'autorité de cet illustre évèque n'était qu'une participalion de celle de Pierre, il le représentait; il tenait sa place, dit saint Ephrem. Saint Gaudencc de Bresse appelle saint Ambroisc le successeur de Pierre. Tanquam Pétri apOStoli successor, ipse erit os nniversoruin eircumstantium sacerdotum. Trait t. hah. in die sur crdinathnis. Magna Biblioth. vet. Patrum, loin. M, col. 59, èdit. Paris, Gildas, surnommé le Sage, dit que « les mauvais évèqucs usurpent le siège de Pierre avec des pieds immondes : Sedem Pétri apos oli immundis pedbtt?.... usurpantes.... Jndem quodammodo in Pétri cathedra Domini tradi orem.... statuant.... ('.ildœ Sa ientis prcshtjleri in Eceles. ordin. neris correplio. Bibliotli. PP. Lugd-n., tome VIII, p. 715). Les évoques d'un concile de Paris ïarlenl dans le même sens. Ils déclarent n'être que es vicaires du prince des apôtres, Dominus bento Petro, cujus vicem indigni gerimus, ait : Qttodeumque H gaver s, clc. (Conc. Parisiens. VI, t. VII, Conc., col. 1661). Pierre de lîlois écrit à un évèque : cPère, rappelez-vous que vous êtes le vicaire du bienheureux Pierre : Recolite, Pater, quia beali Pétri vica. ius eslis (Epist. 148, oper. Pétri Ble-ei.sis, p. 233).
« Saint Grégoire de Nysse, un si grand docteur, confesse en présence de tout l'Orient la même doctrine, sans qu'aucune réclamation s'élève : i Jésus - Christ, dit-il, a donné par Pierre aux évoques les clefs du royaume céleste. » Per Petrum episcopis dedit (Chris us) clives cœle t'um bonorum. Oper. S. Greg. Nvss., tom. III, pag. 5U, edii. Paris. Et il ne l'ait en cela que professer la foi du saint-siège, qui, par la bouche de saint Léon, prononce que « tout ce que Jésus-Christ a donné aux autres évêques, il le leur a donné par Pierre. » Et encore : « Le Seigneur a vouhi que le ministère (de la prédication) appartint à tous les apôtres, mais il l'a néanmoins principalement confié à saint Pierre, le premier des apôtres, afin que de lui, comme du chef, ses dons se répandissent dans tout le corps. » Si qu'd cum a commune ( œier s volait esse prmipibus, nu qttam nisi per ipsum dedtt qui quid alis non v.eg vit. Serm. 4 in ann. assuin. ejusd., c. 2. Oper. S. Léon., éd. Balletint, tom. II, ol. .0. Ilujns muneris savant muni ita Dominus ad omnium apostolorum i ffi ium peninere volait, ut in bealissimo Petro apostolorum vm ium summo principaliter i ollor.cvil ; et ab ipso,qua iq odam rapiie, do ta sua velit in lorpus omne m tiare.
torité apostolique , ou divisées ou réunies p;ir elle, et qui ont reçu du ponlite romain la mission pour les gouverner; de sorte qu'on ne pourrait, -ans houlevt rser l'Eglise et le régime épiscopal même, | or 1er atteinte a ce grand et admirable assemblage de puissance conférée par nue disposition divine à la chaire de saint Pierre, afin, comme le dit saint Léon, que saint Pierre régisse véritablement, toute l'Eglise que Jésus Christ régit principalement; car si Jésus-Christ a voulu qu'il y eût quelque chose de commun à Pierre et aux autres pasteurs, tout ce qu'il n'a pas refusé à ceux-ci, il le leur a dorme uniquement par Pierre. »
Après avoir fait observer que la tactique des ennemis de la religion a toujours été de jeter la division parmi les pasteurs, le saint pontife continue : « 11 n'y a qu'un seid Dieu, qu un seul Christ, qu'une seule Eglise, et une seule chaire fondée sur Pierre par la voie du Seigneur, dit saint Cvprien, qui reconnaît que la chaire de Pierre est l'Eglise principale, où l'unité sacerdoiale a pris naissance, et où lu perfidie ne peut aveir d'accès. »
ment de l'Eglise n'est ni une monarchie pure, ni une aristocratie, mais un mélange de l'une et de l'autre; qu'en cela il est plus parfait eî
Epist. 10 ad episc. prov. Vieunens., r. 1. Iimi , cal. 033.
« Avant saint Léon, Innocent I écrivait aux évêques d'Afrique : < Vous n'ignorez pas ce qui est dû au siège apostolique, d'où découlent l'épiscopal cl toute son autorité. > Et un peu plus loin : « Quand on agile des matières qui intéressent la foi, je pense que nos frères et coévèques ne doivent en référer qu'à Pierre, c'est-à-dire à l'auteur de leur nom et de leur dignité. ! Scientes qu d ap s'ali œ sedi, cum omirs ho-c loo ; ositi ipsum tcqtti de si d retint s apostolum, debcœtur a quo ipse episopaitts et t ta uuctoritas nominis Ititjtts emersit. Epist. 29. Innoc. I ad conc. Carth., n. 1. Int. Epist. Rom. ponlif., éd. I). C-mslant, tel. 838 Qtto'.ies (iJei ratio veut latur, arbitror omîtes fratres et coepis o/>os nosires nonnisi ad Petrum, id est, sut nomi lis et lionor s auctorem, referre d. berc. Epist. 30 ad conc. Milev., c. -2. Eu I., col. 896. Et dans une lettre adressée à Viclrice de Rouen : « Je commencerai avec le secours de l'apôtre saint Pierre, par qui l'apostolat et l'épiscopal ont pris leur commencement en Jésus-Christ. » Incipiamu igitur. adjuvante s;n to apostoln Petto, t er qttem et apololuttis et episcopa us in Chisto cepit exordium. Epist. 2 S. l:inoc. ad Viclric. Rot., c. 2. lulcr Epist. R. Pont., col. 747.
i De siècle en siècle on entend la même voix sortir de toutes les églises. « Le Seigneur, en disant pour la troisième fois: M'aimez-vous? yaisse: mes brebis, a donné celte charge à vous premièrement, et ensuite par vous à toutes les Eglises répandues dans l'univers. » Domino dicente tertio: Amas me ? pasce oves mcas; tradidil prias vobis mandatant o tendent, et per vos deinde onuii un per uni ers m mundutn sttncis erclesiis eondonavit. T. IV, conc. col. 1092. Ainsi s'exprime Etienne de Larisse, dans une requête à Boniface IL
i Comment oserais-jc, écrivait à saint Grégoire Jean, évèque da Ravcnne, comment oserais-jc résister à ce siège qui transmet ses droits à toute l'Eglise? > Qitibus ausibus ego sanclissimœ illi sedi, quœ univetsali Ecclesiœ jura sua trutsmittit, privsunipserim obviai e? Epist. Juan is Raven., inler Epist. S. Greg., /. m, <p. 57. Oper. S. Greg., tom. II, co'. 008.
« Citons encore saint Césairc d'Arles, qui cciivait au pape Symmaque : « Puisque l'épiscopal prend son origine dans la personne de l'apôtre saint Pierre, il faut que Votre Sainteté, par ses sages décisions, apprenne clairement aux églises particulières les règles qu'elles doivent observer. » Si ut a persom />'. Péri apostuli episcopatus sumil init nm, ila necesse est ut, dis ipHnis compelentibus, Sanciitas veslra singnHs eccedix quid observare debea l evidetiler oslendat. C«s. Arel. exemp. libei. ad Syni., ion. IV Conc, cal. 1294.
« Jusqu'au schisme d'Occident, on ne connut point d'autre doctrine en France; mais pour ne pas nous étendre à l'infini, nous ajouterons seulement aux passages qui précèdent les paroles d'un concile de Reims contre les assassins de Foulques, archevêque de cette ville. « Au nom de Dieu, et par la vertu du Sainl-Esprit, ainsi que par l'autorité divinement conférée aux évoques par le bienheureux Pierre, prince des apô res, nous les séparons de la sainte Eglise. » In nom ne Domini, et in virtute snncii Spiiilus, neenon auclotilale episcopis per Ti. Petrum principem apostolorum divitti us coi'l .ti, ip os a sanelee matiis Ecc'esiœ gréait) segregatnm. I. IX, Concil., col.
< C'en est assez : aile do:is, pour en dire davantage, qu'on ose accuser d'erreur ces illustres soutiens de l'Eglise, et qu'on aille les appeler à partie dans la ciel même, où ds jouissent depuis tant de siècles de
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moins sujet aux inconvénients. Dans uno monarchie même , le pouvoir du souverain peut être plus ou moins étendu; lorsque, dans l'origine , il a été restreint par des lois fondamentales , par des formes inviolables, par des pouvoirs intermédiaires et perpétuels , le souverain ne cesse pas pour cela d'être monarque; il s'ensuit seulement qu'il
la récompense de leur zèle à défendre la vérité catholique , et à nous en conserver le dépôt dans 6a pureté primitive. Jusque-là, prenant droit des témoignages allégués , nous demanderons : Si saint Pierre a reçu seul les clefs pour les communiquer aux autres pasteurs, de qui ceux-ci les recevront - ils , s'ils ne veulent plus les recevoir de Pierre? Sera-ce de l'Eglise universelle? Mais l'Eglise universelle, en tant qu'on lui attribue la juridiction, qu'est-ce autre chose que le corps des pasteurs? Ce seront donc les pasteurs qui se donneront eux-mêmes les clefs; et, puisqu'ils les donnent, ils les ont donc, et tout ensemble ils ne les ont pas, puisque la question est de savoir de qui ils les recevront. Se peut -il imaginer de contradiction plus manifeste? car remarquez cet enchaînement : Pierre reçoit seul les clefs, non pour en remettre la pleine et entière disposition, mais pour en communiquer l'usage aux autres pasteurs. Donc les autres pasteurs sont privés des clefs jusqu'à ce qu'ils les aient reçues de Pierre. En admettant le principe, on ne peut nier la conséquence; et nous venons de voir le principe posé par TertuU'en, saint Cypricn, saint Optât de Milève, saint Augustin, saint Epbrem, saint Grégoire de Nysse, saint Innocent et saint Léon. On passe outre cependant, et l'on dit : i L'Eglise donnera les clefs aux pasteurs; mais qui les donnera à l'Eglise elle-même? Les mêmes Pères nous l'apprennent : Jésus- Christ a donné les clefs à Pierre, et par lui à l'Eglise. > On n'avance donc rien en recourant à l'Eglise, si on ne présuppose le consentement de Pierre. N'importe , oublions pour un moment la maxime de Tertullicn : demandons seulement quelle est celte Eglise douée de juridiction, celte Eglise de qui les pasteurs recevront les clefs? Il n'y a point à hésiter, ce sont les pasleurs mêmes. Ainsi l'on soutient ensemble ces deux proposiiions : les pasleurs n'ont point les clefs ; les pasteurs se donneront les clefs. On met la plénitude de la juridiction là où on a supposé l'absence de toute juridiction; et, pour ne pas reconnaître les droits du saint-siége, on outrage sans remords ceux du bon sens. Qu'on y prenne garde cependant, on n'arrête pas où l'on veut un faux principe. L'erreur est comme, ces plantes parasites, (pii montent sans cesse jusqu'à ce qu'elles soient arrivées au sommet de l'arbre qu'elles serrent et étouffent dans leurs mortels einbrassements. Qui empichera, par exemple, qu'en étendant un peu le système dont nous venons de prouver l'absurde inconséquence, les pift'res ne se croient point permis d'instituer les prèti es et de leur conférer les pouvoirs? Pourquoi seraient-ils plus étroitement obligés de les recevoir des évèques, que les évèques ne le sont de les recevoir du pape? La subordination est-elle moins ordonnée aux uns qu'aux autres? ou est-ce peut-être que l'Ecriture et la tradition, ayant décidé clairement que les prêtres doivent recevoir de leur chef la mission, il soit demeuré incertain de qui les évèques la doivent tenir? Chose étonnante, que Dieu n'ai! pas su établir avec clarté le principe fondamental du gouvernement de l'Eglise ! Mais qui oserait prononcer contre la sagesse divine un tel blasphème ? Qui oserait dire que l'ordre de transmission légitime de L'autorité qui lie et délie , qui ouvre et ferme les portes du ciel, ait été laissé douteux, en sorte que l'Eglise reposant sur le ministère, comme à son tour ic ministère repose sur la mission, on ne sache néan-
n'est pas despote. Or, qu'il en soit ainsi du gouvernement de l'Eglise , c'a été le sentiment de toute l'antiquité, confirmé par la pratique des quatre premiers siècles. Si cette vérité a été souvent méconnue dans la suite, c'a été un malheur causé par l'inondation des barbares et par les révolutions qui ont succédé (1).
moins avec certitude, ni qui la doit recevoir, ni qui la peut donner? Certes, c'est là aussi une opinion trop monstrueuse pour qu'elle trouve jamais des défenseurs. Il faut donc avouer qu'aucun point de doctrine ne doit être plus certain, ni mieux connu que celui par lequel on peut s'assurer de la légitimité des premiers pasleurs: plus certain, pour que l'existence de l'Eglise même soit certaine ; mieux connu, afin que dans tous les temps, et à tous les moments, chaque chrétien puisse dire, avec une pleine confiance et une inébranlable fermeté : Je crois l'Eglise. Maintenant qu'on nous réponde. Croit -on qu'un dogme si essentiel ait été ignoré de l'antiquité? Non, sans doute, car nous ne pouvons nous-mêmes l'apprendre que d'elle : son symbole est notre symbole, sa foi est la règle de notre foi. Donc il faut, ou soutenir que Tcrtullien, saint Cyprien, saint Optai de Milève, saint Augustin, saint Ephrem, saint Grégoire de Nysse, saint Innocent, saint Léon, pour ne parler ici que de ces Pères, ont non-seulement ignoré un dogme essentiel de la foi catholique universellement connu de leur temps, mais qu'ils l'ont entièrement renversé, sans qu'une seule voix ait pris sa défense, ou convenir que la juridiction a été donnée par Jésus-Christ à Pierre seul, pour la communiquer aux autres évèques. D'où il s'ensuivra nécessairement qu'à moins que Jésus-Christ ne parle derechef pour établir un nouvel ordre, tout pasteur non institue par Pierre, ou de son consentement, est sans mission, sans autorité, un aveugle qui conduit d'autres aveugles, et tombe avec eux dans la même fosse. >
(1) < Le principe de la constitution de l'Eglise (dit le livre de la Tradition de l'Eglise sur l imiilution des évèques ; Introduction, p. 9) se trouve dans celle prière du Rédempteur à son Pore : Quils soient un, comme nous sommes un .'Or, sans un centre, point d'unité ; sans une subordination graduée, point de centre ; point de subordination sans un chef.
< Un chef unique, souverain, est donc, par la nature même des choses, la base de tout l'édifice. On a lieu de s'étonner qu'on ait contesté cette vérité, quand on voit Jésus-Christ la déclarer si expressément ; quand on le voit se hâter, pour ainsi dire, d'établir ce chef, et lui confier le soin d'un troupeau qui n'existait pas encore.
< Pasteur universel, au-dessous de lui sont tous les pasteurs qu'il dirige, régit, confirme, selon l'ordre de son maître. Envoyés pour baptiser et enseigner, ils ne baptiseronl et n'enseigneront que sous la dépendance et par l'autorité de celui qui les doit paiir<- et ajfeimir, qui peut toujours leur demander compte de la mission qu'il leur a donnée, et qui! est libre de restreindre ou d'étendre, suivant les nécessités les convenances de chaque portion de la société ou de la société entière...
« La primauté de saint Picre est donc une primauté non-seulement d'honneur, mais de jm i, action. Cette proposition est de loi, et elle a été définie comme telle par les conciles œcuméniques. Ecoutons celui de Florence : « Le pape est le vrai vicaire de Jésus-Christ , le iltef de toute l'Eglise, le père, le docteur de tous les chrétiens, et il a reçu de Jésus- Christ, dans la personne de saint Pierre, le plein pouvoir de paître, régir et gouverner l'Eglise universelle, ainsi qu'il est marqué dans les actes des conciles œcuméniques et dans les saints canons... » Toutes les brebis sont soumises au premier pasteur,
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2° lîellarmin suppose que saint Pierre seul a été ordonné ou sacré évoque par Jésus-Christ , au Hou que les autres apôtres ont été ordonnés par saint Pierre, hb. i, c. 23. Pure imagination, qu'il a soin de réfute* lui-même. Il prouve, lib. iv, c. 24, que les autres apôtres ont reçu, non de saint Pierre, mais de Jésus-Christ, leur juridiction sur toute l'Eglise. Il serait fort singulier que ce divin Sauveur leur eût donné par 'ui-même la juridiction et non l'ordination, ru'il eût fallu autre chose que la volonté do vésus-Christ et sa parole pour leur donner on môme temps tous les pouvoirs dont ils étaient revêtus.
parce que Jésus-Christ n'en a excepté aucune, et que toutes sont comprises dans ces mots : Pasce oves meas. < C'est à Pierre, dit Bossuet, qu'il est ordonné premièrement d'aimer plus que tous les autres apôtres ( Joan., c. xxi, v. 15, 16, 17), et ensuite de paître et gouverner tout, et lesagncaux et les brebis, et les petits et les mères, et les pasteurs mêmes : pasteurs à l'égard des peuples, et brebis à l'égard de Pierre. > Son troupeau, ce sont tous les chrétiens, ministres et simples fidèles ; le monde est son diocèse, et rien dans l'Eglise ne se dérobe à sa puissance et à son amour. »
Ecoutons les doclours français, qu'on n'accusera pas d'exagérer les droits des papes.
< L'Eglise romaine, dit Pierre d'Ailly, représente VEglise universelle, ce qui n'appartient à aucune autre Eglise particulière, mais seulement au concile général... L'Eglise romaine pjssède seule la plénitude au pouvoir dont elle communique une portion aux autres Eglises. De là vient qu'elle peut les juger toutes, et que toutes doivent garder la discipline qu'elle leur prescrit : et celui-là est hérétique qui viole ses privilèges. »
De l'aveu de Gerson, < la plénitude de la puissance ecclésiastique réside formellement et subjectivement dans le seul pontife romain, et elle n'est autre chose que le pouvoir d'ordre et de juridiction qui a été donné surnaturellement par Jésus-Christ à Pierre, comme à son vicaire et au souverain monarque, pour lui et ses successeurs légitimes jusqu'à la fin des siècles. » Gerson déclare hérétique et schismatique, quiconque uierait que le pape a été institué surnaturellement et immédiatement, et qu'il possède une autorité monarchique et royale dans la hiérarchie ecclésiastique. > Après avoir signalé les changements auxquels les gouvernements civils sont exposés, c il n'en est pas ainsi, dit Gerson, de l'Eglise qui a été fondée par Jésus-Christ sur un seul monarque suprême. G'est la seule police immuablement monarchique et en quelque sorte royale que Jésus-Christ ait établie. »
« Le pape, dit Almain, seul possède une autorité primitive qui lui soumet tous les autres, sans qu'il soit soumis à aucun. La puissance universelle de faire des canons obligatoires par tout l'univers a été donnée à un seul, savoir à Pierre et à ses successeurs, et elle n'a été donnée à nul autre. Un seul est investi de la puissance suprême, et l'Eglise n'est une que par l'unité du chef. Elle forme un corps mystique dont le pape est le chef. Le pouvoir du pape, dans les choses spirituelles, est un pouvoir souverain, et ce genre de gouvernement ne peut être changé, i Les ambassadeurs de Charles VII disaient à Eugène IV . « Nous ne mettons point en doute votre irincipauté , très-saint père , mais nous disons : Soyez notre prince ( ls., c. m, v. 6). Nous savons et nous confessons hautement que la piincipuulé monarchique a été établie de Dieu ( dans l'Eglise), nonseulement selon la commune Providence du monde, mais aussi par l'institution particulière de Jésus-
Saint Paul , Gulat. c. 1 , déclare qu'il^ est apôtre , non par le choix et la mission d'aucun homme, mais par l'ordre de Jésus-Christ et de Dieu son Père; qu'après avoir reçu de Dieu sa vocation, il n'est point allé trouver les apôtres, mais qu'il est allé en Arabie, et n'a vu saint Pierre qu'au bout de trois ans. 11 n'a donc pas cru avoir besoin de recevoir de cet apôtre l'ordination , non plus que la mission pour prêcher, et la juridiction. Bcllarmin cite encore l'exemple de saint Mathias, qui est élu, non par les apôtres, mais par le sort et par le choix do Dieu , et qui est agrégé au corps apostolique sans autre formalité {Act. i, 26) (1).
Christ, et que vous la possédez par une vraie et légitime succession. »
Enfin, la faculté de théologie de Paris, en censurant le livre de Marc-Antoine de Dominis, a condamné celte doctrine comme hérétique et schismatique. i Monarcliiuî forma non fuit inunediale in Ecr clesia a Christo institut».//^- propositio est h.iretica^ schitmatica, ordinit hierarchici tubversiya, et puis Eccles œ per turb.. lira. Collect. judiciorum,ctc.'/'o(u.I, part, il, p. 105. >
« Doctrina in arliculis Joannis Dus contenta, nimirum in EccUiia non dici umtm cnput supremum et moiuircliam praïler Christuni, stiam Ecc'.csiam per mullos minislros, sine uno isto mon irchu morlnli regere période et gubernare, est docirina christiana a sanclis Patribus egregie explicuta et confirmata. Hac proposit.o est Itœrelica quoud singulus parles. Ibid., pag. 106. >
(1) La Tradit on de l'Eglise sur l'institution des évoques apprécie différemment le fait proposé.
< Dans ces premiers moments, où rien ne paraissait encore réglé dans le gouvernement de 1 Eglise, où le prince des apôtres ne s'était point encore, pour ainsi dire, placé à leur tète, il semble qu'on devait s'attendre à les voir concourir également à l'élection de Mathias. Cependant Dieu ne permit pas qu'il en fut ainsi. Il voulut que le caractère et l'autorité du chef fussent clairement marqués dans le premier acte solennel de juridiction ecclésiastique qu'offrent les fastes du christianisme. En présence de l'Eglise assemblée, Pierre, rempli de cette grande idée (pie Jésus-Christ lui avait donnée de lui-même, prend possession de la principauté qu'il doit transmettre à ses successeurs. C'est lui quipropose d'élire à la place de Judas un nouvel apôtre, qui lient IWssemblée où il doit être élu, qui désigne ceux entre lesquels on le peut choisir ; et saint Ghrysostome assure qu'il avait le plein pouvoir de le nommer seul, licebat et guident maxime. < Pourquoi, se demande le saint docteur, Pierre communique-t-il aux disciples son dessein ? Pour prévenir les contentions et les rivalités ; c'est ce qu'il évite toujours, et ce qui lui a fait dire d'abord : Mes (rères, tl faut élire un d'entre nous. Il remet le jugement à la multitude, afin de lui rendre vénérable celui qu'elle choisirait, et pour ne pas exciter sa jalousie... Quoi donc? Pierre ne pouvait-il pas l'élire lui-même ? Il le pouvait, sans doute ; mais il s'en abstient, de peur de favoriser quelqu'un. » Et encore : < C'est lui qui a dans cette alfaire la principale autorité, comme celui sous la main de qui tous les autres ont été placés 1 car c'est à Pierre que le Christ a dit: Quand tu seras converti, ( fier mu tes frères ( Homil. 5, in Act. Apost. ). >
« Ces paroles de saint Chrysostome ne semblent pas susceptibles de recevoir plusieurs interprétations. Cependant M. Bossuet, répondant à un auteur anonyme, dans la Défense de la déclaration du clergé, le blâme t de s'être mis en tête que saint Chrysostome ait cru que saint Pierre était en droit de déterminer seul celte affaire, sans même cousuilcr les
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Vainement Bcllanmn semble distinguer la juridiction d'avec 1 1 mission , et ï'épiscopat d'avec l'apostolat; de son propre aveu, les apôtres ont reçu de Dieu l'un et l'autre. Pour les leur donner, a-t-il fallu autre chose que ces paroles de Jésus-Christ : Prêchez (Evangile à toute créature (Marc, xv, 16). Je
vous envoie comme mon Père m'a envoyé'
Recevez le Saint-Esprit ; les péchés seront remis à ceux auxquels votis les remettrez , etc. (Joan., xx, 21). On ne le prouvera jamais.
3° Plus vaii cment encore ce théologien prétend que la juridiction universe'le, donnée par Jésu*-Christaux apôtres, était extraordinaire, dééguée, et ne devait pas passer à leurs successeurs , au lieu que celle dont il avait revêtu saint Pierre était ordinaire, perpétuelle , et devait être transmise à tous les souverains pontifes, lib. i, c. 9; lib. iv, c. 25. 11 s'ensuit seulement que la juridiction des autres apôtres ne devait pas se transmettre à leurs successeurs dans la môme étendue qu'ils l'avaient eux-mêmes reçue; mais il ne s'ensuit pas qu'ils ne devaient et ne pouvaient en transmettre a'icun degré. C'est une absurdité de supposer que quand un apCtre établissait un évoque dans une
aitrcs apôtres, ce qui, certainement, dit-il, cstlr.'séloigné de la pensée du saint docteur, et tout à fait contraire aux maximes qu'on suivait alors. Saint Chrysos'ome veut simplement dire par ces paroles que saint Pierre qui, comme chef de l'assemblée, venait d'ouvrir l'avis louchant l'élection, était en droit de désigner et d'élire un des disciples, parce que sans doute son choix aurait été ratifié par les autres apôtres ; or, dans ce sens, saint Pierre aurait été, non le seul électeur, mais le premier d'entre les électeurs. > Ainsi M. Bossuet convient que Pierre était en droit de désigne:' et d'élire un des disciples : cela est trop clair dans saint Chrysostome pour qu'on te puisse nier. Ce qu'ajoute M. Bossuet, < parce que sans doute son cho.x aurait été ratifié par les autres apôtres, > cet une pure glose dont on ne trouve pas un mot dans le saint docteur, et qui répugne également à l'esprit et à la lettre de son texte. Si saint Pierre abandonne l'élection à l'assemblée, c'est de sa pari une concession : il ioufj're, il permet, dit saint Chrysostome, c'est un droit qui lui appartenait éminemment, et dont il consent à ne point user, de peur qu'on ne le soupçonnât de favoriser quelqu'un. En même temps qu'il se montre le premier en autorité, il veut être aussi le premier à mettre en pratique cette belle maxime de condescendance et de charité : l\e dominez point sur fhSrhoge du Seigneur, mas rendez-vous h modèle de son troupeau par une vertu qui naisse du cœur. Que voil-on en tout cela qui indique que l'approbation des apôtres était nécessaire? Il n'est rien qu'on ne puisse faire dire à un auteur, lorsqu'on croira posséder le privilège de lire dans son esprit, et d'y découvrir, sans autre secours que celte espèce d'intuition miraculeuse, ses sentiments les plus cachés. Encore ne faudrait-il pas mettre les seciètes idées de cet auteur en contradiction avec ses aveux formels. Or, saint Chrysostome déclare que saint Pierre pourrait élire seul Malhias ; comment aurait-il pensé qu'il ne le pouvait faire sans le concours des autres apôtres ? Qu'y a-l-il de plus opposé que ces deux propositions ? et peut-on de bonne foi prétendre que l'une ne soit que l'explication et le développement de l'autre? 11 pouvait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas : commentaire fort singulier assurément, et aussi peu digne de Bossuet que de saint Chrysostome. Ce ne ait pas ainsi que l'év que de
contrée, et qu'il lui donnait, par l'ordination, les pouvoi s d'ordre et la mission, il ne lui donnait pas aussi la juridiction sur son troupeau. Voyons-nous les évoques établis par saint Paul et par saint Jean, longtemps après la mort de saint Pierre, demander la juridiction aux successeurs de ce prince des a ôtres ?
k° Par une suite de la même hypothèse, Bellarmin imagine que les évêques ne sont as les successeursdesapôtres,dansle même sens que le pape est le successeur de saint Pierre, parce qu'ils n'héritent point de la juridiction des apôtres sur toute l'Eg'ise, au lieu que les papes la reçoivent avec la même étendue que saint Pierre. Mais les bornes, mises par les apôtres mêmes h la juridiction ordinaire des évoques, ne la rendaient pas nulle. Jésus- Christ l'avait donnée à ses apôtres telle qu'il la leur fallait pour établir l'Evangile; il n'y avait point mis de bornes , non plus qu'à leur mission, puisqu'il les avait envoyés prêcher à toutes les nations. Pour la suite, i! n'était pas nécessaire que chaque évoque eût une juridiction illimitée : il sufiisait qu'il y eàt dans l'Eglise-un chef qui la conservai sur tout Je troupeau. Do ce que saint Paul
Mesui expliquait la tradition, et se montrait l'égal des Pères en les interprétant dans son immortelle
II, si. >ne d's Yari liions, et dans ses Avertissements aux prête idus reJormés.î*our défendre ce qu'il avance louchant l'élection de Malhias, il se fonde sur les maxime* qu'on suiva.t alors. Mais n'est-ce pas apporter e;i preuve la question même? Car ce sont justement ces maximes qu'il s'agit de connaître et. d'éclairer. Dans tous les cas, on ne détruit pas un texte précis par de vagues allégations. El, pour en venir au fond, ces maximes, quelles qu'elles fussent, saint CiirysOslome ne les entendait certainement pas de la même manière que l'auteur de la Défense, p lisque si on avait demandé à celui-ci : Pierre ne pouvait-il pas élire lui-même le successeur de. Judas, an Petrum ipsum ehyere non lie* bal ? il mcàl pas sans doute hésité à répondre : Non ticebat ; i saint Pierre pouvait donner son avis le premier, mais il n'avait que sa voit : » tandis que saint Chrysostome, au contraire, accorde à Pierre ce droit sans restriction, sans modification, l'ccbu', et quidem maxime ; et la raison qu'il en rend est remarquable : c'est que tous lui étaient soumis, ou, selon la force de l'original. éiaient sous sa main, comme des instruments dont ou dispose avec une pleine puissance et une entière liberté, en vertu de ces paroles de Jésu^-Christ : Confirme te- frères.
« Saint Chrysostome n'est pas le seul qui ait reconnu cette prérogative du prince de, apôires. L'ancien auteur du panégyrique de saint Pierre el de saint Paul, attribué par quelques savants à saint Grégoire de Nysse, exalte en termes magnifiques le privilège que saint Pierre possédait seul de créer de nouveaux apôtres : « Cet honneur n'appartenait, ditil, qu'à celui que Jésus Christ avait établi chef et prince à sa place, pour gouverner, comme son vicaire, les autres disciples. »
i C'était au ne siècle une tradition de 1 Eglise romaine, que saint Pierre avait imposé les mains à saint Paul. Il est sur du moins que saint Paul et saint Barnabe reçurent l'Esprit-Saint pour l'œuvre à laquelle ils étaient destinés par le ministère de l'Eglise d'Antioche, qui, fondée par saint Pierre, était revêtue de celle autorité supérieure qu'y laissa le saint apôtre, lorsqu'il se rendit à Rome pour y établir, avec son siège, sa primauté sur toute l'Eglise. »
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n'a pas donné à Timothéc et à Tite unejuridietion aussi étendue que la sienne, il ne s'ensuit pjs qu'il ne leur en ait donné aucune, ou qu'ils aient été obligés de l'emprunter ailleurs. Il y aurait du ridicule à soutenir que l'évoque d'Ephèse n'était pas le successeur de saint Jean, parce qu'il n'avait pas le môme degré de juridiction que saint Jean. Savons-nous, d'ailleurs, si les disciples du Sauveur, ou ceux des apôtres, qui sont ailés prêcher au loin, avaient une juridiction limitée h un territoire particulier?
Les apôtres mêmes, quoiqu i revêtus d'une juridiction générale, se sont souvent abstenus d'en faire usage. Saint Paul déclare qu'il n'a prêché l'Evangile que dans des lieux, où Jésus-Christ n'avait pas encore été annoncé, a(in de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui (Rom., xv , 20). Il était convenu avec saint Pierre de prêcher l'Evangile, principalement aux gentils, pendant que saint Pierre et ses collègues instruisaient les Juifs par préférence [Galat., u, 9); mais, avant cet arrangeur nt, il avait déjà quatorze ans d'apostolat (1).
(!) La Trju'itïon sur l'institution dt^ évoques (t. lrr, p. 69) explique ainsi la mission de saint Paul et des autres apôtres:
« Quelques-uns de ceux q .i ont traité du gouvernement de l'Eglise n'ont pas assez fait attention aux différences nécessaires qui ont dû exister dans le régime d'une société qui se formait, et de la mène société déj . formé \ En voyant exercer aux apôtres de si grands pouvoirs, ils ont presque méconnu le pouvoir encore plus grand du chef. Leurs yeux, éblouis par l'éclat que répandaient au loin les Eglises naissantes à la l'ois dans toutes les parties de l'univers, n'ont pas su discerner les privilèges spéciaux qui, à cette époque comme à toute» les autres, distinguaient la chaire principale. Telle est certainement la source de l'erreur des protestants, qui ne voient dans l'Eglise primitive qu'un assemblage fortuit de parties incohérentes, sur lesquelles les hommes et le temps ont travaillé de concert, pour les lier les unes aux autres, et leur donner une forme régulière. Saint Cyprien est le premier, à les en croire, qui ait conçu la grande idée de l'unité ; et eux qui font gloire de fonder leur foi uniquement sur l'Ecriture, oublient que Jésus-Christ même avait dit, qu'ils noient un cpwme nous sommes un
« Jésus Christ a été destiné éternellement pour être le chef de l'Eglise. Toute autorité découle de la sienne, et n'en est qu'une participation ; il est la source unique ci perpétuellement féconde du pouvoir spirituel. Je vous enio c, dit-il aux apôtres , comme jnon l'ire m'a aivo ,e ', sublime mission, qui part de Pieu pour arriver au dernier ministre ! Mais, pour la recevoir, il faut qu'elle soit donnée; il faut que Jésus-Christ, qui la renferme en soi lotit entière, prononce ces mots : je vous envoie; car autrement comment saurait-on si l'on est envoyé ? Après que Jésus- Christ eut quitté la terre, le cours de la mission se serait donc arrêté, s'il ne s'éiaii pas substitué un homme dont il faisait son organe. Cet homme, ce fut Pierre, qu'il chargea de le représenter par luimême et par ses successeurs jusqu'à la lin des siècles : Pasce oves vieux. Voilà l'ordre qui doit durer toujours ; il est établi dès le premier moment : aussi ue changera-l il jamais pendant que l'Eglise subsistera. Mais cette Eglise, il fallait la londer ou plutôt l'étendre, puisqu'elle devait remplir le monde entier. La sagesse divine, avant de remonter au ciel, avait pourvu à la prompte diffusion de I Evangile, par des moyens proportionnés dans leur durée à l'eiFeî qu'ils
5" Par la môme nécessité île système, Bella; min prétend que c'est saint Pierre qui a fondé les trois Eglises patriarcales d'Alexandrie, d'Antioche et de Home; que c'est par les évoques de ces trois grands sièges qu'il a communiqué la juridiction à tous les autres évoques du monde. C'est dommage que l'antiquité n'ait eu aucune connaissance de ce fait important. Outre qu'il est fort douteux si saint Pierre a eu aucune part à la fondation de l'Eglise d'Alexandrie, si saint Mue en a été fait évêque avant ou après la mort dô saint Pierre, les patriaichés de Jérusalem n'auraient certainement pas avoué qu'ils tenaient leur juridiction de ceux d'Antioche et d'Alexandrie.
Selon une tradition assez constante, saint André et saint Philippe ont prêché l'Evangile dans le nord de l'Asie et de l'Europe; d'aulres apôtres dans la Perse et dans les Indes : croirons-nous que les évoques qu'ils y ont établis ont eu recours aux patriarches d'Antioche ou d'Alexandrie pour recevoir la juridiction épiscopale, et ne se sont pas crus autorisés à gouverner leur troupeau en vertu
devaient produire. L'ordre du ministère réglé pour tous les temps n'est pas semblable en tout à celui qui devait favoriser rétablissement de l'Eglise. Une autorité extraordinaire est donnée aux apôtres pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse avec une rapidité non moins extraordinaire. Quoique inférieurs à Pierre, qui tient au milieu d'eux la place de Jésus- Christ, ils ont reçu comme lui la plénitude de la puissance apostolique ; mais ils ne la transmettront point à leurs successeurs ; elle n'est pour eux qu'une commission personnelle cl temporaire. Ils seront comme des conquérants qui , ne devant point avoir de postérité, laissent toutes leurs conquêtes à un monarque plus heureux , dont la race ne s'éteindra point. Avec eux cessera l'apostolat , ainsi que les dons qui y sont attachés. La dignité épiscopale, séparée de ces dons, est la seule qui doive subsister. parce que c'est la seule qui entre dans l'économie du gouvernement stable où tout se rapporte à un centre commun, et vient y puiser sa force. « 11 faut , dit Bossuet, que la commission extraordinaire de Paul expire avec lui à Home, et que réunie à jamais, pour ainsi parler, à la chaire suprême de saint Pierre, a laquelle elle était subordonnée, elle élève l'Eglise romaine au comble de l'autorité et de la gloire. >
« Ce qui est vrai de saint Paul est également vrai des autres apôtres. C'est une maxime reçue par tous les théologiens, que les évoques succèdent aux apôtres dans l'épiscopat et non dans l'apostolat, i 11 no servirait de rien de répondre , observe le cardinal Gcrdil, que celle distinction ne se trouve que dans les écrivains modernes. Cela peut être vrai tout au plus peur le son des mots, niais la chose est aussi ancienne que l'Eglise. Qui jamais s'est imaginé que les sept évoques d'Asie fussent égaux à saint Jean dans la puissance de gouvernement ? ou que Denis l'Aréopagile et les autres évèque's nommés dans les Epines de saint Paul, et préposés par lui à diverses Eglises particulières, possédassent la même autorité que cet cpôtre? Pour confirmer ces preuves, j'ajouterai, poursuit Gerdil, un argument qui paraît d'une grande force , et même décisif. Qu'on réfléchisse qu'excepté saint Pierre, saint Jacques, frère du Seigneur, est le seul d'entre les apôtres qui ait été tout ensemble apôtre et évoque d'une Eglise particulière : or, quoiqu'on puisse très-bien dire que les évoques qui occupeienl après lui ce siège particulier lu; succédèrent dans l'épiscopat , on ne peut pas dire également qu':!s lui aient succédé dans l'autorité prop'.c
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de l'ordination et de la mission qu'ils avaient reçues des apôtres? Si cette discipline avait eu lieu, il serait fort étrange qu'il n'en fût resté aucun vestige dans les monuments des trois premiers siècles.
Lorsqu'on objecte à Bellarmin les paroles que saint Paul adresse aux anciens de l'Eglise d'Ephèse : « Veillez sur vous et sur tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établis évoques pour gouverner l'Eglise de Dieu (Act., c. xx, v. 21), il dit que ces évoques ont reçu le pouvoir de gouverner, non pas immédiatement du Saint-Esprit, mais
de l'apostolat , puisque non-seulement il ne leur transmit point la plénitude de l'autorité apostolique, en vertu de laquelle aucun apôtre ne pouvait être assujetti aux autres, excepté au chef, mais encore que ces évèques furent réellement subordonnés au siège patriarcal d'Antioche, et môme à la métropole de Césarée , subordination à laquelle évidemment saint Jacques n'aurait pu être astreint, non plus que ceux qui, en lui succédant sur le siège particulier de Jérusalem, auraient en même temps hérité de toute l'étendue du pouvoir apostolique. A plus forte rairon faut-il dire que les évèques qui ne succèdent point aux apôtres dans un siège particulier que ceuxci aient occupé, mais qui furent originairement établis par eux pour régir des portions particulières du troupeau, doivent certainement être regardés comme les successeurs des apôtres dans l'épiscopat , titre qui sullit pour constituer une dignité sublime, mais non dans la plénitude de l'autorité qui était propre à l'apostolat, et de laquelle seule peut dériver cette prééminence indépendante de l'ordination qui élève certains sièges au-dessus des autres. >
«Le Père Alexandre, si attentif à ne rien exagérer lorsqu'il s'agit des prérogatives des pontifes romains, n'enseigne point une autre doctrine. < La suprême puissance dans l'Eglise, dit-il, a été accordée nonseulement à Pierre, mais encore aux autres apôtres, pour en user comme d'un pouvoir extraordinaire, et qui devait expirer avec eux. Ils pouvaient donc dire tous comme saint Paul, le soin de toutes 1rs églises al mon occupation de chaque jour ; mais cette autorité souveraine a été donnée à Pierre comme au pasteur ordinaire, destiné à avoir une suite non interrompue de successeurs , lorsqu'enlin la puissance apostolique se serait concentrée en un seul. De là vient que , p:ir antonomase , le siège de Pierre est appelé apostolique par saint Jérôme, par saint Augustin, par les Pères du concile de Clialcédoine, et par les évèques des Gaules, dans leur lettre a saint Léon. » ( Disserl. 4, ad sœc. i.) Le Père Alexandre remarque ensuite que ces maximes ont leur fondement dans l'Ecriture même : « Car, pour ce qui est de la puissance apostolique, Jésus-Christ dit aux apôtres : A' le s dans tout l'univers, prêchez l'Eva-igile à toute créature, alin de montrer qu'ils pouvaient étendre leur sollicitude par tou:e la terre. Mais on voit encore clairement par l'Ecriture que certaines portions de territoires, certains troupeaux particuliers étaient confiés par les apôtres aux évèques qu'ils ordonnaient. Veillez , dit saint Paul, à tout le troupeau sur lequel C Esprit-Saint vous a é ablis évêqics pour gouverner l'Eglise de Dieu qu'il a acquise au prix de ioi sang. La suite prouve que saint Paul parle d'un troupeau particulier. Je sais qu'après mou départ il entrera parmi vois de* loups ravissunts qui n'épargne* font pas, le troupeau. El saint Pierre : Paissez, dit-il, le troupeau de Dieu dont uon.s êtes chargés. C'est pourquoi les Pères n'ont point pensé que les évoques eussent reçu, comme les apôtres, une puissance universelle dans l'Eglise ; mais ils ont limité le pouvoir qu'ils tenaient des apôtres à certains sièges particuliers, i (lbid.)
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médiatement par le canal de saint Pierre : il no fait pas attention que ces évoques avaient été ordonnés par saint Paul, et que cet apôtre n'a jamais cru avoir besoin de la commission d'aucun homme pour exercer les fonctions de l'apostolat. Ce n'est pas ainsi non plus que l'entendaient les évoques du grand concile d'Afrique, tenu sous saint Cyprien, qui disaient : « Jésus-Christ seul a le pouvoir de nous préposer au gouvernement do son Eglise, et de juger de nos actions. » On sait qu'ils en voulaient par là au i ape saint Etienne (1).
« Des nombreuses autorités qu'allègue le Père Alexandre à l'appui de ce sentiment des Pères, nous ne citerons que le quinzième canon du concile de Nicée, qui défend aux évèques de passer d'une ville dans une autre. « Comment le concile de Nicée, continue le Père Alexandre , aurait-il pu attacher un évèque à un seul lieu, si, de droit divin et ^ans exception ni limitation, l'autorité de cet évèque s'étendait à toutes les églises? Le pouvoir des évèques n'a donc pas une telle étendue : on ne peut donc pas dire qu'ils aient succédé à la plénitude de la puissance apostolique. >
« Messieurs de Marca, Tlallier , le Père Pétau , et tous les théologiens catholiques , établissent les mêmes principes ; et la vérité en est si constante, selon la remarque de Zallinger, qu'elle a été reconnue même par des protestants, entre autres par Mosheim. Si Antoine de Doininis cherche à répandre des opinions contraires , il est aussitôt censuré, et les facultés de théologie de Paris et de Cologne n'hésitent point à déclarer sa doctrine hérétique.
« On convient universellement que la puissance extraordinaire des apôtres renfermait le droit de fonder des Eglises et d'instituer des évèques. < Or, dit le savant cardinal Gerdil, t. XII, si cette puissance devait finir avec eux , si elle était ordinaire dans saint Pierre seul , il s'ensuit nécessairement qu'aux seuls successeurs de saint Pierre appartient cette suprême autorité, qui consiste à pouvoir exercer par tout le monde le ministère apostolique, nonseulement en annonçant l'Evangile, en administrant les sacrements, mais encore en instituant les Eglises, en créant des évèques, et en étendant partout leur paternelle sollicitude. »
(1) La Tradit on de l'Eglise sur l'institution det é'êques va réfuter Dergier :
i L'Eglise de Rome attribue sa grandeur et ses prérogatives à la puissante primauté de saint Pierre qui, l'ayant établie par sa prédication, l'affermit par ses miracles, et légua par son martyre tous ses droits à ses successeurs. Celle d'Alexandrie fait dériver ses privilèges du même apôtre , qui la fonda et la gouverna par son disciple saint Marc. Enfin 1Eglise d'Antioche , comme l'atteste saint Chrysostome, rapporte aussi le rang dont elle jouit à saint Pierre, qui en fut le premier évèque. C'est ainsi que tout ce qui, dans l'Eglise, offre un caractère de prééminence et de force, vient se rattacher de soi-même à la pierre fondamentale.
« Chose remarquable : quoique les apôtres eussent établi un grand nombre d'évèques, et que les anciens aient quelquefois donné à ces sièges primitifs le nom d'apostoliques, cependant ce glorieux litre a toujours désigne particulièrement ceux qui reconnaissent sainl Pierre pour fondateur. « C'est, dit Thomassin, ce qui a fait couler sur eux ou la plénitude ou une participation singulière de celte primauté dont Jésus-Christ avait honoré saint Pierre, la vigilance amoureuse du divin fondateur de l'Eglise ayant ainsi disposé le cours de la prédication de l'Evangile, alin que toute la suite des siècles reconnût pour unique chef celui qu'il avait lui-même honoré de cette
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0° Un nouveau trait de prévention de la part de ce savant théologien est de prétendre qu'un évoque n'a pas le pouvoir d'en-
aiiguste qualité lorsqu'il formait son Eglise, et que dans les premiers commencements il traçait l'image et les règles île tous les siècles à venir. Discipl., liv. i, c. 7. »
< Pour détruire un fait si constant, inutilement objecterait-on avec M. Dujpin, que « si on rapportait à cette cause la dignité des patriarches, les sièges patriarcaux eussent dû être beaucoup plus nombreux, puisque saint Pierre a fondé et gouverné d'innombrables Kglises.» Cette objection serait sans réplique, si on soutenait qu'une Eglise est patriarcale, par cela seul que saint Pierre ou ses disciples l'ont fondée; car alors il est clair que toutes les Eglises d'Occident et les principales Eglises d'Orient devraient porter ce titre, et qu'il y aurait ainsi presque autant i!e patriarcats que d'évêchés. Mais aussi n'est-ce pas la ce qu'on prétend; et M. Dupin ne l'ignorait pas. Il a créé une absurdité pour se donner le facile plaisir de la détruire, et peut-être dans l'espoir de faire prendre le change au lecteur. Ce qu'on soutient d'après la tradition, c'est que Home, Alexandrie et Antioche, ne possédèrent une si haute autorité, que parce que saint Pierre voulut y établir d'une manière spéciale la prééminence de son trône, comme parle Tbomassin. Un auteur, qui sans doute n'était pas moins instruit que M. Dupin des origines ecclésiastiques, saint Léon, un pape si docte, et dont l'autorité a toujours été si grande dans l'Église, le dit formellement : < Que le siège d'Alexandrie ne perde rien de la dignité qu'il doit à saint Marc, disciple de saint Pierre; et que l'Eglise J'Antioche, où naquit le nom de chrétien par la prédication du même apôtre, demeure dans l'ordre fixé par les règlements d«i nos pères, et que, placée au troisième rang, elle ne descende jamais au-dessous. » On trouve à la fois dans ces paroles, et un témoignage qui atteste (pie les privdéges d'Alexandrie et d'Antioche découlent du prince des apôtres, et un acte d'autorité par lequel saint Léon, héritier de la puissance de Pierre, confirme ces privilèges. Epist. 104.
« Richer avoue que saint Léon, dans le passage qu'on vient de lire, attribue à saint Pierre rétablissement des sièges patriarcaux. < Mais, ajoute-t il, qu'y a t-il là d'étonnant? puisque ce pape, flatté de l'éclat de sa chaire, se plaît à étaler ici, comme en beaucoup d'autres endroits, les franges de sa robe pontificale. »
< Quel langage et quelle réponse ! Sur quoi fondera-t-on la tradition, si on rejette le témoignage d'un pontife aussi docte que saint, uniquement parce qu'il était pape? Y a-t-il un seul écrivain qui ne puisse offrir à la mauvaise foi de semblables motifs d'exclusion? Il n'en faudra croire, par exemple, ni les Pères grecs, ni les Pères latins, sur ce qui intéresse spécialement et leur siècle et leurs Eglises, parce qu'ils étaient tous attachés ou à tels hommes, ou à telles opinions, ou à telle discipline; et les rivalités qui ont quelquefois existé entre eux fourniront un nouveau prétexte de récuser leur autorité. Où n'irait-on point avec un ici principe? D'un mot on renverserait toute l'histoire , et dans tout ce qui repose sur le témoignage des hommes, la raison ne verrait qu'un doute éternel et d'impénétrables ténèbres. Laissons aux ennemis de la vérité une méthode qui n'a été inventée que pour l'obscurcir ; et malgré les dédains affectés de quelques aigres critiques, pour une tradition qui les condamne, ne cessons point de marcher, à la lumière de son flambeau, dans la route que nous nous sommes tracée.
« Le pape saint Gélase et les soixante-dix évêques du concile de Rome, célébré en 494, s'expriment d'une manière encore plus expresse que saint Léon : « L'Eglise romaine, sans rides et sans taches, est
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voyer des missionnaires aux peuples infidèles. Mais si tin évoque se trouvait tout a coup transporté au milieu de ces peuples,
donc le premier et le principal siège de saint Pierre. Le second est le siège d'Alexandrie, consacré au nom de Pierre par saint Marc, son disciple et son évangéliste, qu'il envoya en Egypte, où, après avoir prêché la parole de vérité, il consomma son glorieux martyre. Le troisième siège établi à Antioche tient aussi un rang honorable, à cause du nom du même apôtre qui habita dans cette ville avant de venir à Rome, et parce que c'est en ce lieu que prit naissance le nom du nouveau peuple des chrétiens. »
« Innocent I, écrivant à Bonifacc-, son apocrisiairc à la cour de Constanlinople, rend Ix mène raison de l'éminence de l'Eglise d'Antioche, qu'il appelle la unir de l F.glite romaine, parce qu'elles reconnaissent le meme apôtre pour père; et dans une autre lettre il assure « que les privil ges que le concile de Nicée lui attribua ne lui furent point accordés à cause de la grandeur et de l'importance de cette cité, mais parce qu'elle a eu l'avantage de posséder le premier siège du premier apôtre : > ce qui est confirmé encore par le témoignage de saint Chrysostome, et par celui de Maxime, qui, dans le concile de Chalcédoine, dit que le trône d'Antioche est le trône de saint Pierre.
< Il ne manquerait, pour compléter les preuves des droits et de l'autorité de saint Pierre sur cette grande Eglise, que de le voir s'y donner lui-même un successeur; mais cela même, nous le voyons. Félix III et Théodoret nous apprennent que saint Ignace fut ordonné évêque d'Antioche de la propre main de saint Pierre, Pétri dextera episcopus ordinatus est. Nieéphore, qui confirme ce lait, ajoute que le saint apôtre avait déj t confié a Evode le gouvernement de l'Eglise d'Antioche ; et cet historien fait clairement entendre que saint Ignace, qu'il représente comme un homme inspiré de Dieu , reçut immédiatement sa mission de saint Pierre
< Nous lisons dans saint Grégoire que « les trois patriarches sont assis dans une seule et même chaire apostolique, parce qu'ils ont tous succédé au siège de Pierre et à son Eglise, que Jésus-Christ a fondée dans l'unité, et à qui il a donné un chef unique pour présider aux trois sièges principaux des trois villes royales, afin que ces trois sièges, indissolublement unis, liassent étroitement les autres Eglises au chef divinement institué. < Tout le monde sait, écrit ce grand pontife à Euloge d'Alexandrie, que le bienheureux évangéliste Marc fut envoyé à Alexandrie par saint Pierre son maître. Ainsi nous sommes tellement liés par l'unité du maitre et du disciple, que nous paraissons présider, moi au siège du disciple à cause du maître, et vous au siège du maître à causa du disciple : > ce qu'il répète dans une autre lettre adiessée au même évèque : « "Votre siège, lui dit-il, est le nôtre, > et encore : < Quoiqu'il y ait eu plusieurs apôtres, il n'y a pourtant qu'un seul d'entre eux, placé en trois lieux différents, qui ait eu autorité sur les autres sièges. Saint Pierre a élevé au premier rang celui où il daigna se fixer et terminer sa vie mortelle. C'est lui qui a illustré le siège où il envoya l'évangélisle son disciple, c'est encore lui qui établit le siège qu'il devait abandonner, après l'avoir occupé sept ans : ainsi ce n'est qu'un seul et même siège. » Peut-on dire plus nettement que la prééminence des trois sièges patriarcaux n'était qu'une émanation de celle de saint Pierre, et, par une conséquence immédiate, qu'il faut rapporter à cet apôtre l'autorité qu'ils exerçaient ?
< Dans sa réponse aux Bulgares, Nicolas I attribue également à saint Pierre l'origine et les droits des Eglises patriarcales. « Vous désirez savoir exactement, dit-il, combien il y a de patriarches. Ceux-là sont véritablement patriarches, qui, par une succès-
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lui serail-il défendu de leur prêcher l'Evangile, de les convertir, de les gouverner comme pasteur, avant d'en avoir reçu la commission du saint-siége, comme cela s'est fait du temps des apôtres ? Nous ne pensons pas que ïiellarmin ose le soutenir (1).
7° Si les évoques, dit— il , avaient reçu de Dieu leur juridiction, elle serait égale pour tous; or, celle des uns est plus étendue que celle des autres : le souverain pontife ne pourrait étendre , ni resserrer, ni changer celle uridiction ; il le peut cependant, puisqu'il e fait, soit par le partage d'un évêché en plusieurs, soit par les exemptions, les réserves, e:c.
Nous répondons que la juridiction des évoques serait égale et immuable, si le bien de l'Eglise l'exigeait ainsi ; cela est si vrai que, dans le cas de nécessité, on a vu de saints évèques faire des actes de juridiction hors de leur diocèse, donner les ordres sacrés, etc., et ils n'en ont point été blâmés. On cite pour exemple saint Athanase, Eusèbe de Samosate et saint Epiphane, B.ugham, Orig. ecclés., 1. u, c. 5, § 3. En donnant aux apôtres la juridiction, Jésus-ChrL-t a voulu qu'elle fût transmise à leurs successeurs de la manière la plus avantageuse au bien de l'Eglise; qu'elle fût dévolue au chef dans toute son universalité, à ses collègues dans le degré nécessaire pour exercer utilement leurs fonctions : il ne s'ensuit
sion non interrompue de ponlifes, sont assis sur les sièges apostoliques, c'est-à-dire président aux Eglises certainement fondées par les apôtres : savoir, l'Eglise de Rome, que les princes des apôtres Pierre et Paul fondèrent pu- leur pré lication, et consacrèrent de leur propre sang pour l'amour du Christ; l'Eglise d'Alexandrie, que l'evangéliste saint Marc, disciple et (ils de saint Pierre, qui l'avait enfanté dans le baplème, établit et dédia par le sang de Jésus-Christ, après en avoir reçu la mission de saint Pierre ; enfin i Eglise d'Antioche, où les fidèles, formant une nombreuse assemblée, reçurent pour la première fois le nom de chrétiens, et que saint Pierre gouverna plusieurs années avant de venir à Rome. > Ainsi le pape ne reconnaît de sièges véritablement apostoliques que ceux dont l'origine remonte à saint Pierre. S'il dit que ce titre appartient à tous les sièges fondés par les apôtres, aussitôt il explique sa pensée, et il réduit à trois le nombre de ces Eglises distinguées de toutes les autres par la grandeur de leurs prérogatives. Quoi donc! ignorail-il que saint Jean fonda plusieurs Eglises en Asie, saint Paul celle de Corinthe, et ainsi des autres apôtres? Il le savait sans doute; mais il savait encore qu'aucun des apôtres, hors de saint Pierre, n'avait pu laisser dans les Eglises qu'il enfantait cette autorité suréininente, caractère propre <iu chef, et son immortel attribut. A tous ces témoignages on peut joindre celui des Grecs, fidèles échos de la tradition sur ce point, même dans les derniers temps, malgré les préjugés qui auraient pu les porter à l'altérer ou à l'obscurcir. < De même, dit Bariaam, que Clément a été fait évoque de Rome, ainsi saint Marc a clé établi évèque d'Alexandrie par saint Pierre. » Avant Bariaam, Procope Cartophylax écrivait : i Saint Marc, promu par saint Pierre pasteur cl premier évèque des Egyptiens, honora par ses travaux apostoliques la province qui lui fut confiée, et illustra son ministère par ses sueurs. > Si saint Marc fut, comme saint Clément, créé évèque par saint Pierre, si le premier possédait le siège d'Aleiaîidrfe
pas de là que ce soit le chef qui la donne aux autres. Le souverain pontife ne fait point des unions, des partages, des exemptions ni des réserves, à son gré, sans consulter personne, et contre le bien de l'Eglise; autrement elles seraient illégitimes. Nous reconnaissons volontiers dans le souverain pontife la qualité de vicaire de Jésus-Christ, de chef visible de l'Eglise, de payeur universel; nous lui attribuons, comme tous les catholiques, une juridiction gén 'raie, une plénitude de puissance et d'autorité sur tout le troupeau : nous le prouverons môme autant que nous en sommes capables. Voy. Pape. Mais nous ne conviendrons jamais que cette puissance soit absolue, illimitée, indépendante de toute règle, supérieure à celle de l'Eglise assemblée; que la juridiction réside en lui seul, et que les autres évêqu s la reçoivent de lui : un pouvoir de cette nature ne serait ni utile à l'Eglise, ni digne de la sagesse de Jésus- Christ.
Il n'est pas vrai, comme le prétend Bellarmin, que sans cela l'Eglise ne puisse être un seul troupeau, une société bien unie et bien réglée, conserver l'intégrité de la foi et de la morale: l'expérience de dix-sept siècles prouve le contraire. Ce n'est pas dans les temps où l'autorité du chef de l'Eglise était absolue, que les choses sont allées le mieux.
au môme litre que le second possédait le siège de Home, l'autorité de saint Marc n'était donc, comme celle de saint Clément, que l'autorité de saint Pierre.
« Nil, archimandrite, surnommé Donopatrius, dans son traité des cinq sièges patriarcaux , observe que saint Pierre, après avoir fondé l'Eglise d'Antioche, cl lui avoir donné pour évèque son disciple Evode, vint à Rome, d'où il envoya l'evangéliste saint Marc à Alexandrie. « Pierre, le premier des apôtres, après avoir rempli, tant par lui-même que par ceux qu'il institua à sa place, les fonctions d'éveque dans les principales villes de deux parties du monde, l'Asio et l'Europe, résolut aussi d'en créer un pour la troisième partie, je veux dire pour la Libye. C'est pourquoi il envoya de Rome en Egypte l'evangéliste saint Marc, qui fonda à Alexandrie, capitale de ce;te contrée, une Eglise qui éclaira louîe la Libye. En parcourant l'univers cl en prêchant l'Evangile, les autres apôtres établissaient des évèques dans toutes les villes où ils passaient; mais les trois que nous venons de nommer possédèrent la primauté sur toutes les autres, savoir l'évèque d'Antioche en Asie et dans tout l'Orient, l'évèque de Rome en Europe, c'esi-à-dire en Occident, el dans la Libye l'évèque d'Alexandrie, qui commandait à toute la Palestine dont Jérusalem faisait partie, >
t Nous pouvons donc conclure, i° que tous les cvêques, même ceux créés par les apôtres, furent soumis des le commencement à la juridiction des trois grands sièges, à qui saint Pierre communiqua eu tout sa primauté, ou une partie de sa primauté. 2° Que tous les privilèges dont jouissaient les patriarches d'Alexandrie el d'Antioche n'étaient , comme le dit ïhomassin, qu'un rejaillissement de la primauté céleste dont Jésus-Christ honora saint Pierre. »
(I) Un évèque qui n'esl pas canoniquement instilup, dit M. Doncy, n'a pas plus de juridiction sur iej iuii lèles que sur les chrétiens.
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La faiblesse des raisonnements de cet auleur nous fournit la preuve du sentiment
o >posé. Nous soutenons, on premier lieu, que le gouvernement de l'Eglise n'est point nuremenl monarchique, mais tempéré par itocratie; (pie l'apostolat, l'épiscopat, la mission et la juridiction des pasteurs viennent de la même source, de Jésus-Christ, par la succession et l'ordination; que l'autorité est solidaire entre tous les évoques, et que tous doivent l'exercer selon les anciens canons et de la manière la plus utile au bien général de l'Eglise. Tel est le sentiment des Pères, confirmé par toute la suite de l'histoire ecclésiastique. Voy. Bingham, Orig. ecclcs., 1. n, c. 5, M et 2. Ces! la doctrine établie dans les articles 2 et .'{delà Déclaration du clergé de France, en 1682, et qui est tomlée sur des preuves sans réplique. Voy. Flokenc!:, Gallican, Infaillibilités.
En second lieu, nous soutenons que les évoques sont les successeurs des apôtres dans un sens aussi propre que le souverain pontife est successeur de saint Pierre. C'est le sentiment de saint Cyprien, d'un concile de Carthage, de saint Jérôme, de saint Augustin, de Sidoine Apollinaire, de saint Paulin, etc. Bingham, ibid., chap. 2, § 2 et 3.
Ce serait une erreur de croire que cette succession est attachée au Heu ou au siège particulier qui a été occupé par tel apôtre, puisque les apôtres avaient chacun personnellement juridiction sur toute l'Eglise; elle est attachée à l'ordination, parce que celle-ci donne la mission et la qualité de pasteur, par conséquent le pouvoir d'enseigner, de faire les fonctions du culte divin, et de gouverner un troupeau. Quoique cette juridiction a;t été limitée dans chaque évèque par les apôtres mêmes, selon l'intention de Jésus-Christ, et pour l'utilité de l'Eglise, elle n'en est pas moins surnaturelle et divine ; elle ne peut donc êtreôtée à un évoque que par la dégradation (1).
11 ne servirait à rien d'objecter qu'il y a eu autrefois des évoques qui n'étaient entachés à aucun siège, qu'aujourd'hui un évoque in partibus n'a point de juridiction, puisqu'il n'a point de troupeau. Les premiers étaient destinés à se former eux-mêmes un siège en convertissant des païens; il en est de môme des seconds; dès le moment qu'il
(1) Omnis res per quascunque causas riaxcitur, per easde.n dksolvitur. Or, c'est du pape qu'un éveque reçoit le gouvernement de son (iiocèse. Donc c'est au pape qu'il appartient de le lui ôter, quand le bien de l'Eglise lui parait réclamer cette mesure, c Que la juridiction des évèques vienne immédiatement de Jésus-Christ ou du souverain pontife, elle est néanmoins de sa nature tellement dépendante de ce dernier, que, de l'aveu de tous les catholiques, il peut de son autorité la reslreindre ou même l'anéantir pour des raisons légitimes. Bemdict. XIV, de sjnod. t.iocœs., 1. vu, c. 8. Conformément à ce principe, et malgré les réclamations des évèques «jui refusaient de donner leur démission, Pie VII a supprimé en France tous les anciens sièges épiscopaux et e.i a créé de nouveaux.
Dn.TiONN. ,DE TlïÉOI • DOGMATIQUE
v aurait des chrétiens dans le diocèse dont un évéque in partibus est titulaire, il serait dans le droit et dans l'obligation d'aller les gouverne^ et il n'aurait pas besoin pour cela d'une nouvelle commission.
Lu troisième lieu, nous soutenons qu'il faut prendre dans toute la rigueur des ter mes ce qu'a dit saint Paul, que le Saint-Esprit a établi les évèques pour gouverner l'Eglise de Dieu, parce que toute l'antiquité l'a ainsi entendu; il en résulte que les évèques ont reçu de Jésus-Christ et du Sain'-Esprit la commission, par consécjuent le pouvoir do gouverner; c'est ce qui constitue la juridiction. On n'a méconnu cette vérité que dans les derniers s ècles, lo;sque des révolutions f icheuses ont fait perdre de vue l'ancienne discipline et ont fait oublier les vrais principes. Au lieu de dire, comme les Pères, qu'il n'y a dans l'Eglise qu'un seul épiscopat, duquel les évoques tiennent solidairement chacun une partie, saint Cyprien, de Unit. EccL, p. 108, on a voulu concentrer tout l'épiscopat dans un seul siège, duquel les évoques ne fussent que les délégués.
Les titres, les pouvoirs, les privi é^es de saint Pierre et de ses successeurs, sont assez augustes pour n'avoir pas besoin d'être exagérés; ils sont trop solidement établis pour qu'il faille les étayer sur des sophismes et des systèmes arbitraires. C'est mal servir la religion et l'Eglise, que de vouloir introduire une police plus parfaite que celle dont Jésus-Christ est l'auteur. Les sociétés séparées de l'Eglise romaine auraient moins de ré, ugnance à reconnaître dans son chef le vicaire de Jésus-Christ, si on ne lui avait jamais attribué d'autres droits que ceux qui lui appartiennent vé.itablement (1).
(I) Le Mémorial catholi/ue, I. VI, p. 40, envisage la question d'une manière bien différente :
< Lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la doctrine de l'Eglise, il importe peu d'examiner si elle plaît a ses ennemis. Notre adversaire prétend que les opinions gallicanes sont plus propres à diminuer leurs prévoit ions contre les catholiques et à les rapprocher de nous. Mais n'est-ce pas un moyen de faire aller l'Eglise m eux, au lieu de les faire venir à l'Eglise ?... En suivant sa méthode, on sacrifierait aux réprgnances des sectaires tous les points de doctrine catholique qui n'ont pas encore été formellement définis. Avant que l'Eglise eût expressément décidé' comme article de foi qu'elle a le pouvoir de mettre des empêchements dirimanls au mariage, on aurait pu dire aussi que les gouvernements séparés d'elL seraient mieux disposés à son égard si on ne lui attribuait pas ce droit, par lequel elle exerce, au moins indirectement, un si grand pouvoir sur le le nporel dei familles. Où irions-nous, si nous nous laissions eiilrainer sur cette pente? Ce n'est pas ainsi que l'Eglise entend ses intérêts. Lorsque le livre de Febronius parut en Allemagne, tous les protestants applaudirent à cet ouvrage, comme ils applaudissent de nos jours aux libertés gallicanes. Alors les partisans de Febronius se mirent à faire valoir cet heureux résultat de son livre, qui rendait, suivant eux, un service inappréciable , en affaiblissant les préventions et les répugnances des sectaires contre la religion catholique. Comme l'auteur de cet ouvrage avait pris soin de no nier, en termes exprès, aucune proposition définie par l'Eglise, il leur semblait que, pour des points qui [fêlaient pas formellemenl de-
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Par une discipline ancienne et constante, il est établi que les évoques ont le pouvoir de donner un degré de juridiction aux simples prêtres, pour absoudre les péchés; tous doivent l'exercer avec subordination à celle de l'évoque, de môme que les évoques doivent exercer la leur av> c une extrême déférence envers le souverain pontife. En cela même consiste la force do l'Eglise, et c'est alors qu'elle est, selon l'expression des Pères, une armée rangée en bataille : Castrorum acies ordinata.
Pour compléter cet article nous devrions exposer quel est l'objet de la juridiction. Nous le faisons aux mots. Pape, Evêque, Causes majeures, Institution, Empêchement, etc.
'JUSTE. Ce mot, pris dans le sens théologique, ne signitie pas seulement un homme qui remplit les devoirs de justice h. l'égard du prochain, et rend à chacun ce qui lui est dû; mais celui qui satisfait entièrement à la loi de Dieu, et remplit toutes ses obligations, soit h l'égard de Dieu, soit à l'égard du prochain, soit à l'égard de soi-même : c'est ce qu'on appelle un saint. Mais cette justice est susceptible de plus et de moins à l'infini, et aucun homme ne la possède dans toute la perfection. Les théologiens nomment encore juste celui qui a passé de l'état du péché à l'état de grâce.
Chez les écrivains de l'Ancien Testament, juste ne se prend pas toujours dans cette signification rigoureuse; souvent il désigne seulement un homme fidèle au culte du vrai
cidés, il ne fallait pas renoncer au grand avantage de faciliter le retour des protestants. Pie VI en a jugé autrement, et l'Eglise s'en est bien trouvée.
« Rien de plus funeste que cette méthode de rejeter les sentiments communs de l'Eglise par charité pour ses ennemis. Loin de ramener les sectes déjà formées, qui se moquent de cette condescendance, elle prépare la voie à des sectes nouvelles. Comme les esprits ne passent pas instantanément de l'obéissance à la révolte formelle, mais par une gradation quelquefois peu sensible, les sectes ne débutent presque jamais par une protestation contre les décisions expresses de l'Eglise. Elles commencent par se faire une doctrine différente de la doctrine communément reçue, une doctrine à part; elles s'isolent, avant de se séparer; elles sont des partis dans l'Eglise, avant d'être des sectes.
« Du reste, notre adversaire s'abuse complètement orsqu'il s'imagine que le gallicanisme est un moyen de convertir les protestants et les philosophes. A cet égard, ils lui donnent eux-mêmes un démenti formel; car ils nous apprennent que les opinions gallicanes leur paraissent contradictoires aux principes catholiques, i Que le concile soit au-dessus du pape, dit Puffendorf, c'est une proposition qui doit entraîner sans peine l'assentiment de ceux qui s'en tiennent à la raison et à l'Ecriture (les protestants); mais que ceux qui regardent le siège de Home comme le centre de toutes les Eglises, et le Pape comme évoque œcuménique, adoptent aussi le même sentiment, c'est ce qui ne do t pas sembler médiocrement absurde ; car la proposition qui met le concile au-dessus du (sape établit une véritable aristocratie, et cependant l'Eglise romaine est une monarchie. De habit, rel. christ, ad vitam civilem, § 38. Que dit de nos jours (mai 18-2G) la Revue proies'ane au sujet des gallicans'!1 i Nous savons que les catholiques dits éclairés.
Dieu, un homme de bien, ce que nous nommons un honnête homme, quoique sujet d'ailleurs à des défauts et à des f.ùolesses : ainsi il est dit de Noé que c était de son temps un homme juste et parfait (Gcn. c. vi, v. 9). Saùl dit à David : Vous êtes plus juste que moi. (1 Reg. c. xxiv, v. 18). Juda dit de sa bru : Elle est plus juste que moi, quoiqu'elle fût coupable d'un crime (Gen. c. xxxvm, v. 26). Job soutenait à ses amis qu'il était juste; il ne se croyait pas pour cela exempt de péché. Dans les premiers âges du monde, le droit naturel et le droit des gens n'étaient pas aussi bien connus qu'ils le sont sous l'Evangile ; c'était alors un très-grand mérite de n'avoir commis aucun crime.
Sous la loi de Moïse, l'Ecriture nomme juste tout homme qui demeurait fidèle au culte du vrai Dieu, pendant que les autres se livraient à l'idolâtrie et aux superstitions des païens. Dans le livre d'Esther, c. 9, les Juifs sont appelés la nation des justes, par opposition aux infidèles, qui n'adoraient pas le vrai Dieu.
En vertu des promesses que Dieu avait faites aux Juifs de les protéger et de leur accorder ses bienfaits, tant qu'ils seraient fidèles à leur loi, un homme irrépréhensible sur ce point, quoique sujet d'ailleurs à des vices, pouvait prétendre à des grâces temporelles. Lorsque Dieu lui en accordait, on ne peut pas les regarder comme une récompense ni comme une approbation de ses fautes, mais seulement comme un effet de la promesse générale attachée à la loi. Dieu
qui ont recueilli, exploité et enrichi l'héritage des anciens jansénistes, sont des protestants qui n'ont fait que la moitié du voyage ; nous les attendons, ili viendront à nous un jour. » Que disent les philosophes? Le G'cb.', t, III : « La question va de jour en jour se précisant davantage, entre la religion romaine d'une part, le protestantisme et la philosophie de l'autre. En vain quelques politiques à transactions et quelques héritiers des opinions parlementaires s'obstinent à vouloir relever le gallicanisme : ce devait être son sort de mourir, lorsqu'il y aurait pleine connaissance, pleine franchise dans les deux seules écoles qui peuvent réellement se disputer le monde. Il faut aujourd'hui ou rejeier complètement le principe d'autorité, ou l'accepter sans réserve. L'unité catholique se compose du concile d'une part, et du saint-siége de l'autre, mais liés d'une indissoluble union : stipuler des libertés particulières à une Eglise, c'est dissoudre l'unité. Et que le tort vienne du souverain pontife qui envahit le droit des Eglises, ou des Eglises qui se révoltent contre le souverain pontife , il n'importe , la séparation existe; il n'y a plus de catholicisme : c'est reconnaîîre le droit d'examen, c'est proclamer la souveraineté nationale en matière de religion : c'est un protestantisme de d scip'ine, qui doit tôt i u tard amener le piotcslai.tisne co itte le dogme, > Ainsi, protestants et philosophes s'accordent à reconnaître qu'un gallican ne reste catholique que par inconséquence. Mais alors, qu'on nous explique comment cette inconséquence serait un moyen de les convertir, et comment la religion catholique leur paraîtra plus raisonnable, lorsqu'on la leur présentera d'une manière qu'ils jugent contradictoire. Aussi de toi s les protestants célèbres qui rentrent dans l'Eglise, il n'en est pas un seul qui s'arrête dans le gallicanisme , ainsi que l'explique très-bien M. de Haller.
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tenait sa parole, sans préjudiciel* aux droits de sa justice, qui punit dans l'autre vie tous les crimes, lorsqu'ils n'ont pas été expies ici-bas par un repentir sincère. Faute d'avoir fait ces rétlexions, les censeurs de l'histoire sainte se sont échappés en déclamations très-indécentes contre la plupart des personnages de l'Ancien Testament; ils en ont relevé toutes les fautes; ils ont accusé Dieu d'avoir protégé des hommes très-vicieux. Ils ont ainsi copié les invectives des marcionites, des manichéens, de Celse et de Julien, auxquelles les anciens Pères ont répondu. Sau.t 1 renée disait à ces censeurs téméraires, qu'il ne convient point à des enfants d'imiter le crime de Cham, et de révéler avec affectation la turpitude de leurs pères; que nous ne sommes pas assez instruits du détail des faits, pour juger de toutes les circonstances qui ont pu les excuser; que leurs fautes mômes peuvent servir à notre instruction, et que Jésus-Christ, par sa mort, a effacé leurs crimes. Advers. Ilœres., liv. iv, chap. k9 et suivants. Si Dieu n'avait répandu ses bienfaits que sur ceux qui les ont mérités par une vertu sans tache, il n'en aurait accordé à personne.
C'est encore une plus grande injustice de la part des incrédules de rechercher avec malignité les moin. 1res taches qui peuvent se trouver dans la conduite des saints du Nouveau Testament. Jamais on n'a prétendu que, sous l'Evangile même, un juste fut un homme exempt du plus léger défaut; la nature humaine ne comporte point cette perfection. En parlant de justice, il faut se souvenir qu'un des devoirs qu'elle nous impose est d'avoir de l'indulgence pour nos semblables.
Souvent l'Ecriture sainte répète que Dieu est juste, que ses jugements, ses desseins, ses lois, sont l'équité même. Comment, en effet, un Etre souverainement heureux, infiniment puissant et bon, pourrait-il être injuste? Les hommes ne le sont que parce qu'ils sont indigents, faibles et sujets à des passions déraisonnables; i's aiment la justice et la rendent avec plaisir, lorsqu'il ne leur en coûte rien et que cela ne nuit point à leur intérêt. Mais Dieu ne peut pas être juste à la manière des hommes. Voij. Justice de Dieu.
JUSTICE, vertu morale qui consiste nonseulement a ne blesser jamais le drot d'autrui, mais à rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est dans le Dictionnaire de philosophie morale, et dans celui de Jurisprudence, qu'il faut chercher la notion des différentes espèces de justices : on y verra ce que l'on entend par justice commutative, distributive, légale, etc. ; mais nous sommes obligés de remarquer les inconvénients dans lesquels on tombe, lorsque l'on veut rendre l'idée de justice, en général, in lépendante des notions que nous en donne la religion.
1° La justice suppose un droit : or, nous avons prouvé ailleurs que si l'on n'admet point une loi divine, qui nous défend de nuire à nos semblables, et nous ordonne de
de leur faire du bien, il n'y a plus ni driit ni tort; rien ne peut plus être juste ou injuste que dans un sens très-impropre. Voy. Droit.
2" Les droits de l'humanité, par conséquent les devoirs de justice, changent de face selon les divers aspects sous lesquels on considère la nature humaine. Si l'on envi sageait les hommes comme autant de productions du hasard, ou d'une nécessité aveugle, tels que les supposent les matérialistes, quels droits réciproques, que's devoirs de justice pourrions-nous fonder sur cette notion ? 11 n'y en aurait pas plus entre les hommes qu'entre les animaux. Mais lorsque nous les considérons comme l'ouvrage d'un Dieu sage et bienfaisant, comme une famille dont Dieu veut êfre le père, cette idée établit entre eux un lien de société beaucoup plus étroit et plus sacré que il" peut faire la simple ressemblance de nature, ou le besoin mutuel ; de la. découlent des devoirs de justice fort étendus. C'est sur cette notion môme que Jésus-Christ a fondé l'obligation de faire aux autres ce que nous voulons qu'ils nous fassent, aus.'i bien que les devoirs de charité, afin, dit-il, (/ue vous soyez les enfants de votre Père céleste, qui est bienfaisant à l'égard de tous (Luc. c. vi, v. 31 et 35).
3° Il semble d'aboru que tous les devoirs de justice soient très-aisés à connaître par les seules lumières de la raison ; cependant ils ont été très-souvent méconnus par les anciens moralistes. La plupart ont supposé de belles maximes ; mais il est rare qu'ils ne les contredisent point dans les détails. En général, tous ont été portés à justifier les devoirs autorisés par les lois civiles de leur patrie, comme nous voyons aujourd'hui les philosophes des Indes et de la Chine approuver toutes les coutumes et les lois qu'ils ont reçues de leurs aïeux. Si l'on demandait aux différents peuples du monde, dit Hérodote, quels sont les usages les plus raisonnables, chacun jugerait que ce sont ceux de son pays. Les devoirs de justice et d'équité naturelle ne sont donc pas, par euxmêmes, aussi évidents que le supposent les ennemis de la révélation, puisqu'il n'est aucune nation privée de ce flambeau, qui n'ait eu des lois et des mœurs contraires a la justice en plusieurs points. Rien n'était donc plus nécessaire que d'enseigner aux hommes les devoirs d'équité naturelle par des lois divines positives, comme Dieu a daigné le faire, et il n'est aucun peuple chez lequel ces devoirs soient aussi bien connus que chez les nations chrétiennes.
Justice, dans le langage théologique, et dans l'Ecriture sainte , a plusieurs autres sens que celui dont nous venons de parler. L'Ecriture appelle souvent justice l'assemb'age de toutes les vertus : lorsque Jésus- Christ dit (Matth. c. v, v. 6) : « Ueurcux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés, c'est comme s'il avait dit : Heureux ceux qui désirent d'être vertueux et parfaits ; ils trouveront dans ma
«"5 Jt'S m Î76
doctrine de quoi contenter leur désir. Le comme saint Paul, justice de Dieu, celle qye
psalmiste dit de môme : Heureux ceux qui Dieu donne à l'homme par la fui en Jésus-
pratiquent la.justice en tout temps (J*s. 105, Christ. L. IH, contra duas epist. Pelag., c. 7,
v. 3). Quelquefois ce mot désigne les bon- n. 20; L. de Grat. Christi, c. 13, n. 14, etc.
nos œuvres en général; ainsi le Sauveur dit : Mais il ne faut pas oublier que quand saint
Prenez garde de faire votre justice, c'est-à-dire Paul décide que la loi ne donnait pas la jus-
vos bonnes œuvres, devant les hommes, pour tice, que l'homme n'est point justifié par les
en être vus (Matth., c. vi, v. 1). Il est dit du œuvres de la loi, etc., il entend la loi céré-
' juste qu'il a distribué ses biens, et les a monielle, et non la loi morale. Il réfutait les
donnés aux pauvres ; que sa justice demeure Juifs, qui se prétendaient justes et dignes des
pour toujours (Ps. 111, v.9). Abraham crut à bienfaits de Dieu, pour avoir observé la cir-
la promesse de Dieu, et sa foi lui fut réputée concision , le sabbat et les autres cérémo-
à justice (Gcn. c. xv, v. 6), c'est-à-dire que nies prescrites par la loi ; qui soutenaient
Dieu lui tint compte de sa foi comme d'une que les païens convertis ne pouvaient être
action méritoire et digne do récompense, censés justes, ni être sauvés, à moins qu'à
Saint Paul -appelle justices de la loi les actes la foi en Jésus-Christ ils n'ajoutassent l'ob-
de vertu commandés par la loi (Rom. c. n, servation des cérémonies prescrites pir Moï-
v. 26) ; justices de la chair les œuvres cérémo- se. Lorsque saint Paul parle de la loi morale
nie les (Hebr. c. ix, v. 10) ; et injustice tou- contenue dans le Décalogue, il dit que ceux
te espèce de vice et de péché (Rom., c. i, qui l'accomplissent seront justifiés, ou ren-
v. 18). dus justes (Rom. cap. n, v. 13). M ajoute :
Les commandements de Dieu sont sou- « Détruisons-nous donc la loi par la foi * A
vent nommés les justices de Dieu: ainsi (Ps. Dieu ne plaise.; au contraire, nous l'établis-
xvin, v. 9), il est dit que les justices du Sei- sons » dans sa partie la [dus essentielle, qui
gneur sont droites et réjouissent les cœurs est la loi morale (C. m, v. 31).
(Ps. lxxxviii, v. 32); s'ils profanent mes jus- En elfe t, par la foi, sa:nt Paul n'entend
tices et ne gardent pas mes commande- pas seulement la croyance des vérités que
ments, etc. Dieu a révélées, mais la confiance à ses pro-
Dans les Epîtres de saint Paul, la justice messe-, et l'obéissance à ses ordres; cela signifie presque toujours l'état de grâce, l'é- est évident par le tableau qu'il trace de la foi tat d'un homme non-seulement exempt de des anciens justes (Hebr. , cap. xi) , -et surpéché, mais revêtu de la grâce sanctifiante, tout de la foi d'Abraham (Rom. cap. iv , agréable à Dieu, et digne de la récompense v. 11). Ainsi, selon l'apôtre, la foi en Jésuséternelle. Dans les Epîtres aux Romains et Christ n'est pas seulement l'acquiescement aux Galates, l'apôtre prouve que non-seule- de l'esprit aux dogmes que ce divin Maitie ment sous l'Evangile l'homme ne peut ac- a enseignés, mais la confiance aux promesquérir cette justice que par la foi en Jésus- ses qu'il a faites, et l'obéissance aux lois qu'il Christ ; mais qu'avant la loi de Moïse, aussi a portées ; autrement la foi des chrétiens sous bien que sous la loi, les patriarches et les l'Évangile n'aurait pas le même mérite que Juifs ont été rendus justes, non par les œu- celle des anciens justes dont il leur propose \res de la loi cérémoniclle, mais par la foi. l'exemple. Il dit (Galat. cap. ni, v. 12), que En nommant cette justice la justice de Dieu, la loi n'est pas de la foi, ou n'exige pas la foi ; il n'entend pas celle par laquelle Dieu est qu'elle se borne à dire : Celui qui accomplira juste, mais celle qui vient delà grâce de ces préceptes y trouvera la vie. Un juif, en Dieu, et par laquelle l'homme devient juste, effet, pouvait accomplir les cérémonies de passe de l'état du péché à l'état de la grâce, la loi par la crainte des peines temporelles Ainsi il dit (Rom, c. i, v. 17) que dans l'E- portées contrôles infracteurs, sansavoir auvangile la justice de Dieu est révélée d'une foi cune foi aux promesses que Dieu avait faiù une autre foi; c'est-à-dire que l'Evangile tes aux Juifs.
nous a fait connaître que la justice qui vient Quant aux lois morales, c'est autre chose : de Dieu est donnée à l'homme, soit par la jamais saint Paul n'a enseigné, comme les foi que Dieu exigeait sous l'Ancien Testa- pélagiens, qu'un ju f pouvait les observer ment, soit par celle qu'il commande sous lo sans avoir besoin d'aucune grâce, ni que Nouveau. 11 ajoute (c. m, v. 20), « que per- cette grâce était accordée sous l'Ancien Tessonne n'est justifié par les œuvres de la loi; tament, en vertu de la loi de Moïse, ou en que la loi se bornait à faire connaître le pé- vertu d'une promesse attachée à cette loi. ché, mais qu'à présent la justice de Dieu est 11 a pensé que toute grâce, accordée aux manifestée par le témoignage que lui ren- hommes depuis le commencement du inondent la loi et les prophètes ; que cette justice le, venait de Jésus-Christ, et de la promesse de Dieu vient de la foi en Jésus-Christ, à tous que Dieu avait faite à Adam d'une rédempceux et pour tous ceux qui croient en lui- tion ; puisqu'il dit que Jésus-Christ était hier sans distinction, soit juifs, soit gentils, etc. » aussi bien qu'aujourd'hui (Hebr.c. xm ,
Saint Augustin, dans ses ouvrages contre v. 8); qu'en lui toutes les promesses do
les pélagiens , a beaucoup insisté sur cette Dieu ont leur vérité et leur accomplissement
distinction; il appelle justice de l'homme celle (7/ Cor. ci, v. 20) ; que les Juifs buvaient
qu'un, juif croyait avoir, parce qu'il avait ac- l'eau spirituelle de la pierre qui les suivait,
coin pli la loi cérémoniellc de Moïse, et celle et que cette pierre était Jésus-Christ (I Cor.
dont un païen se flattait, parce qu'il avait fait c. x, v. k).
à&s œuvres moralement bonnes : i! nomme, Faute d'avoir pris le sens des expressions
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de sa'ml Paul, plusieurs théologiens ont soutenu des opinions très-répréhensibles ; les prétendus réformateurs ont enseigné des erreurs absurdes, et les incrédules ont calomnié grossièrement la doctrine de cet apôtre. Y ai/. Justification.
Justice de Dieu, perfection par laquelle Dieu accomplit les promesses qu'il a faites à ses créatures, récompense la vertu et punit le crime. La justice do l'homme consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû ; elle suppose des droits et des devoirs mutuels entre les hommes, une loi suprême qui leur défend de se nuire réciproquement, et qui leur ordonne de se secourir au besoin les uns les auttes. Cette notion ne peut convenir à la justice divine. Lorsque Dieu nous a créés, il ne nous devait rien, pas même l'existence ; tout ce qu'il nous a donné est une pure libéralité de sa part, nous n'avons droit d'attendre de lui que ce qu'il a daigné nous promettre; la seule loi qui puisse l'obi ger sont ses perfections infinies. La justice de Dieu ne consiste donc point à nous accorder telle ou telle mesure de dons naturels, ou do grâce de salut, ni à les distribuer également à tous les hommes ; quand on y regarde de près, cette égalité est impossible, et ne pourrait tourner au bien général du genre humain : mais cette justice consiste à ne demander compte à chacun de nous que de ce qu'il a reçu, et à tenir fidèlement les promesses que Dieu nous a faites. Voy. Inégalité.
Jésus-Christ nous donne d;ins l'Evangile la véritable idée de la justice divine, par la parabole des talents (Matth. c. xxv ; Luc. c. xix). Le père de famille confie à chacun de ses serviteurs telle portion de ses biens qu'il lui plaît ; lorsqu'il heur fait rendre compte,, il récompense chacun d'eux à proportion du profit qu'il a fait ; il punit le serviteur paresseux et infidèle , qui a enfoui son talent, et n'en a fait aucun usage. Ainsi , Dieu distribue à son gré les dons de la nature et de la grâce ; la portion qu'il en donne à tel homme ou à tel peuple ne porte aucun préjudice Scelle qu'il a destinée aux autres ; il ne s'est engagé par aucune promesse! à mettre entre eux une égalité parfaite, et ils n'ont aucun droit d'exiger plus ou moins : au jour du jugement, il doit rendre à chacun selon ses œuvres, récompenser ou punir du bon ou du mauvais usage que l'on aura fait de ses dons ; il l'a promis , et il ne peut manquer à sa parole (N.um. c. xxm, v. 19 ; II Petr. c. m, v. 4 et 9, etc.). Dieu, dit saint Augustin, n'exige point ce qu'il n'a pas donné ; il a donné à tous ce qu'il exige d'eux (In Ps. 49, n. 15). Dieu a fait non-seulement des promesses, mais des menaces, pour nous apprendre qu'il est le vengeur du crime, aussi bien que le rémunérateur de la . vi tu; mais rien ne l'oblige à exécuter toutes ses menaces, parce qu d peut pardonner quand il lui plaît. Il dit : J'aurai pitié de qui je voudrai, et je ferai miséricorde à qui il me plaira (Exod. c. xxxm, v. 19). Saint Paul a répété ces paroles (liant, c. ix , v. 15) , et
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lcs Pères de l'Eglise les ont développées. « Dieu est bon. dit saint Augustin, Dieu est juste : parce qu'il est bon, il peut sauver une âme sans mérites; parce qu'il est juste , il n'en peut damner aucune sans qu'elle l'ait mérité » (Contra JuL, 1. m, c. 18, n. 35). « Lorsqu'il punit, c'est qu'il le doit, parce qu'il est incapable d'injustice ; quand il fait miséricorde, ce n'est pas qu'il le doive, mais alors il ne fait tort à personne » (Contra duasEpist. Pelag., 1. iv, c. 6* n. 10). « Dieu est miséricordieux quand il juge, et juste quand il pardonne ; quelle espérance nous resterait si la miséricorde ne l'emportait stria justice »( Epist 167 ad Ilieron., c. vi , n. '20)1 « Lorsque Dieu fait miséricorde, dit saint Jean Chrysostome, il accorde le salut sans discussion; il fait trêve de justice, et ne demande compte de rien » (Ilom. in Ps. 50, v. 1). Pelage osa décider qu'au jour du jugement les pécheurs ne seront pas pardonnes, mais condamnés au feu éternel. Saint Jérôme et saint Augustin s'élevèrent contre cette témérité, et la taxèrent d'erreur. Ou trouvera leurs paroles au mot Jugement