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coar de Rome. Cotte Pragmatique est divisée en six articles, dont voici la teneur. 1. Les ('-lises, les prélats, les patrons et les collateurs ordinaires des bénéfices, jouiront pleinement do leur droit, et on conservera à chacun sa juridiction. 2. Les églises cathédrales et autres auront la liberté des élections, qui sortiront leur plein et entier effet Dn manuscrit du collège de Navarre ajoute après les mots electiones les doux qui suivent, promotiones, coUaliones. 3. Nous voulons que la simonie, ce crime si pernicieux à l'Eglise, soit bannie de tout notre royaume. k. Les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres bénéfices ou offices ecclésiastiques , quels qu'ils soient, se feront suivant le droit commun, les conciles et les institutions des anciens Pères. 5. Nous ne voulons aucunement qu'on lève ou qu'on recueille les exactions )écuniaires et les charges très-pesantes qua a cour de Rome a imposées ou pourrait imposer à l'Eglise de notre royaume, et par lesquelles il est misérablement appauvri, si ce n'est pour une cause raisonnable et très-urgenle, ou pour une inévitable nécessité, et du consentement libre et exprès de nous et de l'Eglise. 6. Nous renouvelons et approuvons les libertés, franchises, prérogatives et privilèges accordés par les rois nos prédécesseurs et par nous, aux Eglises, aux monastères et autres lieux de piété, aussi bien qu'aux personnes ecclésiastiques. Quelques exemplaires ne renferment point l'article contre les exactions de Rome, mais on croit avec raison que des flatteurs de la cour romaine l'ont retranché de cette ordonnance, qui tend principalement à réprimer les entreprises des papes sur les droits des ordinaires pour les élections, les collations des bénéfices et la juridiction contentieuse. Le célèbre d'Héricourt et quelques autres ont révoqué en doute l'authenticité de la pièce elle-même, mais ce doute nous parait sans fondement. Fontanon, dans sa Collection des édits; Bourcliel, dans son Décret; du Boulay, dans son Histoire de l'Université; les PP. Labbe et Cossart, dans la Collection des conciles; Laurière, dans son Recueil des ordonnances ; Fleuri, dans son Institution au droit ecclésiastique et dans son Histoire, attribuent au saint roi la Pragmatique dont il s'agit. Pinsson l'a publiée sous le même titre, avec des commentaires; du ïillet assure qu'elle se trouve dans les anciens registres de la cour. Part ut elle porte le nom de Louis et la date de 12G8. Les partisans môme de Rome l'ont reconnue, comme les défenseurs de nos libertés. S'il n'en est pas mention dans l'histoire des démêlés de Philippe le Bel avec B.miface VIII, c'est qu'elle est absolument étrangère à cette dispute. Si Charles Vil, dans celle qu'il publia sur le môme sujet, ne s'autorise point de l'exemple de saint Louis, c'est un argument négatif qui ne peut pas suppléer au défaut des preuves positives. Est-ce une raison pour s'inscrire en faux contre le testament de Philippe-Auguste, parce qu'il n'est point rappelé dans ce même édit do Charles,
DlCTIOSN. DU Théol. dogmatique. III.
quoiqu'il ordonne la mémo chose sur la liberté dos chrétiens? On trouve d'aillé, rs la Pragmatique do saint Louis, citée par Jean- Ju vénal des Ursins, dans sa remontrance à Charles VIL N'est-ce donc pas vouloir faire illusion que de représenter le P. Alexandre comme le chef des modernes qui soutiennent la vérité et l'authenticité de cette loi? Ignore-t-on que le parlement en H61 , que les états assemblés à Tours en 14-83, que l'Université de Paris en son ace d'appel de 1491, l'ont consacrée dans des actes publics co nme l'ouvrage du pieux monarque? Est-il croyable qu'ils la lui aient attribuée solennellement sans s'être bien assurés du fait? Dès l'an 1315, Guillaume du Breuil, célèbre avocat, l'avait rapportée sous le même nom dans la troisième partie de son recueil, connu sons le titre d'ancien Style du parlement. Alors elle n'avait point de contradicteurs : elle a donc pour elle l'ancienneté des suffrages; les vrais modernes sont ceux qui osent la combattre.
De la Pragmatique Sanction de Charles VII. Le roi Charles Vil, étant à Tours au mois de janvier 1438 (nouveau style), écouta les plaintes qu'on vint lui faire, de la part du concile de Bile, sur la conduite d'Eugène IV et sur la convocation du nouveau concile de Ferrare; peu de temps après, il se rendit h Bourges avec un grand nombre de princes du sang, de seigneurs et d'î prélats, pour délibérer sur les affaires p. ésentes de l'Église. Il y eut dans cette assemblée l'archevêque do Crète, nonce du pape, les archevêques de Reims, de Tours, de Bourges et de Toulouse. On y compta vingt-cinq évoques, plusieurs abbés, et une multitude de députés des chapitres et des universités du royaume. Ce fut là qu'on d.essa le règlement célèbre appelé Pragmatique Sanction, décret très-renommé dans nos histoires et dans toute notre jurisprudence ecclésiastique, sans en excepter même celle d'aujourd'hui : car, comme le remarque M. de Marca, « Quoique la Pragmatique Sanction ait été abolie sous Léon X et François 1", cependant la plupart des règlements qu'on y avait insérés ont été adoptés dans le concordat; il n'y a que les élections qui soient demeurées entièrement éteintes, pour faire place aux nominations royales. » Les séances des prélats de l'Eglise gallicane s'ouvrirent dans le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, dès le premier jour de mai de l'an li38; mais il paraît quo ce furent d'abord de simples conférences particulières, et quo l'assemblée ne fut publique, générale et solennelle, que le 5 juin. Alors le roi y présida en personne, et les envoyés, tant du pape que du concile de B île, se présentèrent pour soutenir les intérêts de leurs maîtres. Les premiers qui parlèrent furent les nonces d'Eugène; ils prièrent le roi de reconnaître le concile de Ferrare, d'y envoyer ses ambassadeurs, d'y laisser aller tous ceux qui voudraient faire io voyage, de rappeler les Français oui étaient h Ràlc, de révoquer et de mettre a néant lo décret de suspense porté contre le pape. L\
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requête aes députés du concile fut toute différenle : ils demandèrent que les décrets publiés pour la réformation de l'Eglise, dans son chef et dans ses membres, fussent reçus et observés dans le royaume; qu'il fût fait défense à tous les sujets du roi d'aller au concile de Ferrare, attendu que celui de Bâle était vrai et légitime ; qu'il plût au roi d'envoyer une nouvelle ambassade aux Pères du concile de Bille, pour achever, de concert avec eux, ce qu'il restait à faire pour le bien et la réformation de l'Eglise ; qu'enlin le droit de suspense porté contre Eugène fût gardé et mis en exécution dans toutes les terres de la domination française. Le principal orateur de cette députation fut le célèbre Thomas de Courcelles, alors chanoine d'Amiens, et depuis curé de Saint-André-dcs- Arts , doyen de Notre-Dame de Paris et proviseur de Sorbonne. Quand le roi et l'assemblée eurent entendu les propositions du pape et celles du concile de Bàle, on fit retirer les envoyés ; et l'archevêque de Reims, chancelier de France, prenant la parole, dit que le roi avait convoqué tant de personnes de considération pour prendre leur avis sur le démêlé qui troublait l'Eglise , que son intention était d'empêcher les éclats d'un schisme, et qu'en cela il suivait l'exemple de ses ancêtres, princes toujours remplis d'amour et de respect pour la religion. Cet'e courte harangue fut suivie du choix qu'on fit de deux prélats, pour parler le lendemain sur la matière présente : ce furent l'évêque de Castres, confesseur du roi, et l'archevêque de Tours. Le premier s'attacha beaucoup à relever le concile au-dessus du pape, dans le cas d'hérésie, de schisme et de réformation générale. L'autre insista particulièrement sur cette réformation, et il en montra la nécessité, non-seulement par rapport à l'Eglise, mais aussi à l'égard de l'Etat. Le chancelier demanda ensuite à l'assemblée si le roi devait offrir sa médiation au pape et au concile, et il fut conclu que cela serait digne de sa piété et de son zèle. Mais comme l'objet principal était de rassembler les points de discipline ecclésiastique qu'on jugeait propres au gouvernement de l'Eglise gallicane, on députa dix personnes, tant prélats que docteurs, pour examiner les décrets du concile de Bàle. Cette révision dura jusqu'au 7 juillet, jour auquel le roi publia l'édit soennel appelé Pragmatique Sanction. C'est, à proprement parler, un recueil des règlements dressés par les Pères de Bâle, auxquels on ajouta quelques modifications relatives aux usages du royaume ou aux circonstances actuelles. Voici la substance de cette pièce, divisée en vingt-trois titres, dont Côme Guymier nous a donné un commentaire très-savant, très-long et trop peu lu. Elle est précédée d'une préface, dont le commencement explique le dessein de Dieu dans l'institution de la puissance temporelle. On y établit qu'une des principales obligations des souverains est de protéger l'Eglise et d'employer leur autorité pour laire observer la religion
de Jésus-Christ dans les pays soumis à leur obéissance.
Titre 1er. De auctoritate et potesiate sacrorum generaiium conciliorum temporibusque et modis eadem convocandi et celebrandi. « Lf-s conciles généraux seront célébrés tous les dix ans; et le pape, de l'avis d î comile finissant, doit désigner le lieu de l'autre concile, lequel ne pourra être changé que pour de. grandes raisons et par le conseil des cardinaux. Quant à l'autorité du concile général, on renouvelle les décrets publiés à Constance, par lesquels il est dit que cette sainte assemblée tient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ; que toute personne, même de dignité papale, y est soumise en ce qui regarde la foi, l'extirpation du schisme et ;a i éf -rmation de l'Eglise dans le chef et dans les membres, et que tous y doivent obéir, même le pape, qui est punissable s'il y contrevient. En conséquence, le concile de Bàle définit qu'il est légitimement assemblé, et que personne, pas même le pape, ne peut le dissoudre, le transférer ni le proroger sans le consentement des Pères de ce concile.
Titre II. De electionibus. « Il sera pourvu désormais aux dignités des églises cathédrales , collégiales et monastiques , par la voie des élections ; et le pape , au jour de sou exaltation, jurera d'observer ce décret. Les électeurs se comporteront en tout selon les vues de leur conscience ; ils n'auront égard ni aux prières, ni aux promesses , ni aux menaces de personne ; ils recommanderont l'affaire à Dieu; ils se confesseront et communieront le jour do l'élection ; ils feront le serment de choisir celui qui leur paraîlra le plus digne. La confirmation se fera par le supérieur ; on y évitera tout soupçon de simonie , et le pape même ne recevra rien pour celles qui seront porté s à son tribunal. Quand une élection canonique, mais suj.tte à des inconvénients, aura été cassée à Rome , lo pape renverra par-devant le chapitre ou le monastère, pour qu'on y procède à un autre choix, dans l'espace de temps marqué par le droit. » — La pragmatique, en adoptant ce décret du concile de Bàle, y ajoute : 1° que celui dont l'élection aura été confirmée par le pape , sera renvoyé à son supérieur immédiat , pour être consacré ou béni , à moins qu'il ne veuille l'être in curia , et que dans ce cas-là même , aussitôt après sa consécration, il faudra le renvoyer à son supérieur immédiat pour le serment d'obéissance ; 2° qu'il n'est point contre les règles canoniques que le roi ou les grands du royauni > recommandent des sujets dignes de leur protection, en quoi elle modère les défenses que fait le concile de Bâle par rapport aux prières ou recommandations en faveur des sujets à élire dans les chapitres ou monastères.
Titre III. De reservationibus. « Toutes réserves de bénéfices, tant générales que particulières, sont et demeureront abolies, excepté c lies dont il est parlé dans le corps