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leurs et copistes d(3S expéditions. Si quelqu'un contrevient à ce décret, il sera soumis aux peines portées contre les sioioniaques ; et si le pape venait à scandaliser l'Eglise en se permettant quelque chose contre cette ordonnance, il faudra le déférer au concile général. >^ L'assemblée de nos prélats modéra ce décret en faveur du pape Eugène : elle lui laissa pour tout le reste de sa vie la cinquième partie de la taxe imposée avant lo concile de Constance, à condition que le payement se ferait en monnaie de France ; que si le même bénéfice venait à vaquer plusieurs fois dans une année, on ne payerait toujours que ce cinquième, et que toute autre espèce de subside cesserait.
Titre X. Quomodo divinum officium sit celebrandum. « L'office divin sera célébré avec décence, gravité, la médianle observée; on se lèvera à chaque Gloria Patri ; on inclinera la tête au nom de Je sus ; on ne s'entretiendra point avec son voisin, etc. »
Titre XI. Quo tcmpore quisque debcat esse in choro. « Celui qui, sans nécessité et permission demandée et obtenue du président du chœur, n'aura pas assisté à matines avant la lin du Venite exsultemus, aux autres heures, avant la tin du premier psaume, et à la messe avant la fin du dernier Kyrie eleison, et qui n'y aura pas demeuré jusqu'à la fin, sera réputé absent pour cette heure, sans déroger aux usages plus stricts des Eglises. Celui qui n'aura pas assisté aux processions depuis le commencement jusqu'à la fin éprouvera le môme traitement ; le pointeur s'obligera par serment à être fidèle et à n'épargner personne. Lorsqu'il n'y aura pas de distributions établies pour chacune des heures, elles seront prises sur les gros fruits : celui qui n'aura assisté qu'à une heure ne gagnera pas les distributions de tout le jour; on abolira l'usage de donner au doyen et aux ofiiciers les distributions quotidiennes, sans assister aux heures, quoiqu'ils ne soient pas actuellement absents pour l'utilité de l'Eglise. »
Titre XII. Qualitcr horœ canonicœ sunt dicendœ extra cliorum.
Titre XIII. De his qui tempore divinorum effîciorum vagantur ver ecclcsiam.
Titre XIV. De tabula pendent e in choro. « Chaque chanoine , ou autre bénéficier, pourra voir sur ce tableau ce qu'il y aura à faire à chaque heure pendant la semaine ; et s'il néglige de satisfaire par lui-même, ou par un autre, à ce qui lui sera prescrit, il perdra les distributions d'un jour pour chaque heure. »
Titre XV. De his qui in missa non complcnt Credo, vel cantant cantilenas, vel nimis oasse missam legunt, prœter sécrétas orationes, aut sine ministro.
Titre XVI. De pignorantibus cullnm divinwn. « Les chanoines qui s'obligeront à satisfaire leurs créanciers dans un temps prescrit, sous peine de cesser l'office divin, s'ils manquent à leur engagement, perdront, ipso facto, trois mois de leur prébende. »
Titre XVII. De tcncntibus capitula tempore
missœ. « Il est défendu de tenir chapitre dans le temps de la messe, particulièrement aux jours solennels , sans une urgente et évidente nécessité. »
Titre XVIII. De spectaculis in ecclrsianon faciendis. Cet article condamne la fête des fous et tons autres spectacles dans l'Eglise. Titre XIX. De concubinariis. « Toutconcubinaire public sera suspens ipso facto, et privé pendant trois mois des fruits de S"s b 'néfices au profit de l'Eglise dont ils proviennent. Il perdra ses bénéfices en entier après la mônition du supérieur; s'il reprend sa mauvaise habitude après avoir été puni par le supérieur1 et rétabli dans son premier état, il sera déclaré inhabile à tout office, dignité ou bénéfice ; si les ordinaires négligent de sévir contre les coupables, il y sera pourvu par les supérieurs, par les conciles provinciaux, par le pape même, s'il est nécessaire. » Au reste, on appelle concubinuires publics, non-seulement ceux dont le délit est constaté par sentenc \ ou par l'aveu des accusés ou par la notoriété du fait, mais encore quiconque retient dans sa maison une femme suspec'.c, et qui ne la renvoie pas après en avoir éié averti par .-ou supérieur. On ajouie que les prélats auront s;,-in d'implorer le bras séculier , pour séparer les personnes do mauvaise réputation de la compagnie de leurs ecclésiastiques , et qu'ils ne permettront pas que les enfants nés d'un commerce illicite habitent dans là maison de leurs pères. Le titre 20, de excommnnicatis non vitanclis, lève la défense d'éviter ceux qui ont été frappés de censures, à moins qu'il n'y ait une sentence publiée contre eux, ou bien que la censure ne soit si notoire, qu'on ne puisse ni la nier ni l'excuser.
Le titre 21, de interdictis indifferenter non ponendis, condamne les interdits jetés trop légèrement sur tout un canton. Il est dit qu'on ne procédera de cette manière que quand la faute aura été commise par le seigneur, ou le gouverneur du lieu, ou leurs officiers, et qu'après avoir publié la sentence d'excommunication contre eux.
Le titre 22, de sublationc Clementinœ litteris, lit. de probat., sup; rime une décrétale qui se trouve parmi les Clémentines, et dit que de simples énonciations dans les lettres apostoliques, portant qu'un tel est privé de son bénéfice ou autre droit, ou qu'il y a renoncé, n'est pas suffisante, et qu'il faut des preuves.
Le titre 23, de conclusione Ecclesiœ gallicanœ, contient la conclusion de l'Eglise gallicane pour la réception des décrets du concile de BAle, qui y sont énoncés, avec les modifications dont nous avons parlé. Les évèques prient le roi, en finissant, d'agréer tout ce corps de discipline, de le faire publier dans son royaume, et d'obliger les officiers de son parlement et des autres tribunaux à s'y conformer ponctuellement. Le roi entra dans ces vues, et envoya la Pragmatique Sanction au parlement de Paris , qui l'enregistra le 13 juillet de l'année suivante 1439. Mais, par une déclaration du 7
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août 1441, il ordonna que les décrets du vait aussi oi être plus écouté, quand il deconcile dû Uà'e, rapportés dans la Pragma- manderait des grûces ecclésiastiques: Louis tique, n'auraient leur exécution qu'à comp- se flattait même que peu à peu la cour acier du jour de la date de cette ordonnance, querrait une sorte de direction générale sans avoir égard a la date des décrets du pour le choix des sujets, et que les sujets concile. On voit dans toute cette pièce une placés a la recommandation de la cour se grande attention à reçu illir tout ce qui pa- trouveraient liés à elle par des motifs de reraissail utile dans les décrets du concile de connaissance; de plus, il espéra qu'en faillie, et une déclaration néanmoins bien sant le sacrifice de la Pragmatique, il déterpositive de l'attachement qu'on voulait con- (rainerait le pape à abandonner le parti des server pour la personne du pape Eugène IV; princes aragonais, pour favoriser celui des
ce furent en clfet les deux points fixes du roi Charles Vil et de l'Eglise gallicane,
^rinces Angevins : toutes ces considérations 'engagèrent à écrire au pontife une lettre en
durant tous les démêlés qui aflligeaient alors date du 27 novembre 1461, dans laquelle il l'Eglise. reconnaît que « la Pragmatique a été faite La Pragmatique., maintenue dans son en- dans un temps de schisme et de sédition; lier sous Charles VII, qui en ordonna de qu'elle ne peut causer que le renversement nouveau l'exécution en 1453, reçut dans la des lois et du bon ordre; qu'elle rompt lusuite de grandes atteintes. On ne voulut ja- niformité qui doit régner entre tous les niai.s l'approuver à Rome; elle fut môme re- Etals chrétiens; qu'il casse dès h présent gardée, dit Robert Gaguin, comme une hère'- cette ordonnance, et que si quelques présie pernicieuse, tant il est vrai que cct:ecour lats osent le contredire, il saura les réduire a, de tout temps, érigé ses prétentions enar- au parti de la soumission. » L'intrigant évêtic'es de foi! » C'était, s' 1 en faut croire que d'Arras, Jean GcolFroi ou Joull'roy, con- Pie H, une tache qui défigurait l'Eglise de fident de Louis en tout ce qui concernait France, un décret qu'aucun concile gêné- l'abolition de la Pragmatique, fut le chef de rai n'avait porté, qu'aucun pape n'avait reçu; l'ambassade solennelle que le roi envoya au un princ'pe de confusion dans la hiérarchie pape peu de temps après, pour mettre le ecçlésiast que, puisqu'on voyait depuis ce dernier sceau à celte affaire; il porta la patemps-là que les laïques étaient devenus rôle dans la première audience de Pie, et maîtres et jug°s du clergé; que la puissance reçut le chapeau des mains du saint-père, du glaive spirituel no s'exerçait plus que pour prix de sa flatterie et de ses artifices. sous le bon plaisir de l'autorité séculière; Un autre ambitieux, connu par sa perfidie, que le pontife romain, malgré la plénitude l'évêque d'Angers, Balue, obtint le même de j uridiction attachée à sa dignité, n'avait honneur de Paul II, par les mêmes moyens, plus de pouvoir en France, qu'autant qu'il L'abolition de la Pragmatique n'était pas enplaisait au parlement de lui en laisser.» core revêtue des formes légales : Louis XI, Ainsi parlait aux ambassadeurs de France, pour procurer la pourpre à son favori, rendit dans l'assemblée de i'.iantoue en li59, un une déc'aration à ce sujet. Balue la porta au pontife bien différent alors de ce qu'il avait parlement le premier jour d'octobre 1467, Été au concile de Bàle, où la Pramagtique et en requit l'enregistrement; mais il y passait pour une œuvre toute sainte, pour un trouva des oppositions invincibles de la part plan admirable de réformation. La politique du procureur général Jean de Saint-Romain, de Louis XI osa abattre ce mur de division, qui déclara que la Pragmatique était une élevé depuis plus de vingt ans entre les ordonnance utile à l'Eglise gallicane, et cours de France et. de Rome. Ce monarque qu'il fallait la maintenir. Ce respectable macrut voir bien Cies avantages dans la des- gistrat protesta qu'il aimerait mieux perdre truction de la Pragmatique. C'était d'abord sa charge, et la vie même, que de rien faire une des règles de sa enduite, de prendre contre sa conscience, contre le service du en tout le contre-pied ù\\ roi son pèe. La roi et le bien de l'Etat. Louis, informé des Pragmatique était l'ouvrage de Charles VI!, oppositions du procureur général, fit publier c'en était assez pour qu'elle déplût à Louis XI. sa déclaration au Châtelet, tt voulut, en ou- D'ailleurs, la discipline établie par cette or- tre, qu'on lui présentât par écrit les motifs donnance, ramenant to:;t au droit commun, qui avaient empêché le parlement d'enregislaissant les élections aux chapitr. s et aux trer ses lettres. Cette cour fit dresser alorï abbayes, déférant aux évoques la collation les longues remontrances qu'on nous a condes bénéfices, il arrivât que dans chaque servées; ony lit que la Pragmatique Sanction province, dans chaque évèché, les seigneurs était le résultat des conciles de Constance et de particuliers se reniaient maîtres, par leur Bàle; qu'elle avait éié dressée du consentecrédit ou parleurs menaces, dis principales m ni des princes du sang, des évoques, des dignités ecclésiastiques; ce qui augmentait abbés, des communautés monastiques, des l'autorité des seigneurs vassaux de la cou- universités du royaume ; que 1 Etat et l'Eronne, au grand déplaisir de Louis. Ce prince glise jouissaient d'une grande tranquillité crut qu'il n'en serait pas de même sur lin- depuis qu'on l'observait ; qu'on avait vu dans fluence qu'aurait le saint-siége dans le gou- les évêchés des prélats recomraandablcs vernement de l'Eglise gallicane, après l'a- par fur sainteté; qu'on ne pourrait la débolition de la Pragmatique : car, comme le truire sans tomber dans quatre grands inroi serait toujours plus puissant auprès <) s convénients, la confusion de l'ordre ecclépapes que les seigneurs subalternes, il de- siaslique, la désolation de la France, l'épui-