‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 209 sur 228 · VR · texte numérisé non relu

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hement dos finances du royaume, et la ruine totale des Eglises. Cet écrit détaille chacune de ces conséquences, insistant toutefois davantage sur le premier et sur le troisième article, prétendant que, par la destruction de la Pragmatique, on va donner lieu au rétablissement des réserves, des expectatives, des évocations de procès en cour de Rome ; qu'ensuite on verra le royaume surchargé d'annates et d'une multitude d'autres taxes. On fait sentir combien ce transport d'argent hors du royaume est préjudiciable à l'Etat; on rappelle à cetie occasion les sommes qui avaient été payées à la chambre apostolique dans l'espace de trois ans, et l'on en fait monter le total à deux millions cinq cents mille écus d'or. L'Université de Paris se joignit au parlement. A peine la déclaration de Louis XI eut-elle paru, que les docteurs en appelèrent sur-le-champ au concile général; ils envoyèrent môme des députés à Jouffroy, appelé alors le cardinal d'Alhi, légat du pape, pour lui signifier l'acte d'appel. Tous ces mouvements pour la Pragmatique empêchèrent encore cette fois sa destruction totale. Louis XI s'engagea encore à l'abolir entièrement, dans l'espérance que Sixte IV refuserait la dispense dont le duc de Guyenne, frère du monarque, avait besoin pour épouser Marie de Bourgogne. La mort de ce jeune prince fit cesser ce motif; Louis XI n'en parut pas moins disposé à terminer les contestations qui divisaient les cours de France et de Rome : il traita même avec Sixte en 1472, par des envoyés qui, de concert avec le pape, arrêtèrent, entre autres choses, que le saint-siége aurait six mois, à commencer par le mois de janvier, et les ordinaires six mois, à commencer par février; et ainsi de suite alternativement, dans lesquels ils conféreraient les bénéfices vacants comme s'il n'y avait aucune expectative. Mais cet accord n'eut pas lieu, et Louis, en 1479, tenta de rétablir la Pragmat ique dans une assemblée tenue à Lyon, qui en rappela les dispositions principales. Louis XII confirma ce décret dès son avènement à la couronne, et jusqu'en 1512, plusieurs arrêts du parlement en maintinrent l'autorité; ce qui n'empêchait pas qu'on n'y dérogeât de temps en temps, surtout quand la cour de France était en bonne intelligence avec celle de Rome; au reste, la Pragmatique était toujours une loi de discipline dans l'Eglise gallicane. Jules II crut qu'il était temps de rétablir pleinement son autorité par rapport aux bénéfices et au gouvernement ecclésiastique, ïl fit lire dans la quatrième session du concile de Latran, tenue le 10 décembre 1512, les lettres données autrefois par Louis XI pour supprimer la Pragmatique. Un avocat consistorial prononça ensuite un long discours, et requit l'abolition totale de cette loi. Un promoteur du concile demanda que les fauteurs de la Pragmatique, quels qu'ils pussent être, rois ou autres, fussent cités au tribunal de cette assemblée, dans le terme de soixante jours, pour faire entendre les raisons qu'ils auraient de soutenir un décret

si contraire à l'autorité du saint-siége. On fit droit sur le réquisitoire, et l'on décida que l'acte de monition serait affiché à Milan, à Ast et à Paris, parce qu'il n'était pas sûr de le publier en France. L'adresse des envoyés du roi et la mort de Jules II ralentirent la vivacité des procédures. Enfin, Léon X et François I", dans leur entrevue à Boulogne, 'conçurent l'idée du Concordat, qui règle encore aujourd'hui la discipline de l'Eglise gallicane. Le saint-père, non content d'approuver ce traité par une bulle du 18 août 1516, abrogea, par une autre bulle, la Pragmatique, qu'il appelle la corruption française établie à Bourges. La vérification du Concordat excita des mouvements qui en suspendirent l'exécution; et lors même qu'il fut enregistré, on vit que la Pragmatique occupait toujours le premier rang dans l'estime des ecclésiastiques et des magistrats français. Reconnaissons néanmoins, avec M. de Marca, « que le Concordat a rétabli la p. çti x dans l'Eglise gallicane, et qu'il a fait plus de bien au royaume que la Pragmatique Sanction. Il n'est pas étonnant que ce décret ait trouvé dans sa naissance tant de contradicteurs. Le clergé ne put voir tranquillement qu'on le privait d'un de ses plus beaux droits; il sentit vivement cette perte; il en appela au futur concile général ; le parlement entra dans ses vues. Un changement si subit et si considérable dans le gouvernement des Eglises, étonnait tous les esprits; il n'y avait que le temps et l'habitude qui pussent les calmer. » Nous ajouterons, qu'en faisant passer dans la main du souverain le droit d'élire les pasteurs, on pourvoit au gouvernement des Eglises, de manière à n'exciter ni brigues, ni violences; que d'ailleurs il est important, pour la sûreté du royaume, que nos rois placent dans les évêchés et dans les grands bénéfices, ceux de leurs sujets dont ils connaissent la fidélité, et dont les talents s'étendent au maintien de l'ordre public, comme aux choses delà religion. Avant de finir sur cette matière, nous examinerons quelques questions. D'abord, on demande si la Pragmatique a été dressée par to.de l'assemblée de Bourges, comme quelques auteurs l'ont avancé, ou si elle est l'ouvrago du clergé convoqué dans cette assemblée. Le texte même lève les doutes qui pourraient s'élever à se sujet. 11 dit formellement qu'il n'y a eu que les prélats et autres ecclésiastiques représentant l'Eglise de France, qui aient apporté des modifications aux décrets du concile, et même que les Pères de Bâle n'envoyèrent leurs décrets qu'au roi et à l'Eglise. On en peut ju,-;er par les paragraphes de la préface, quœ quidem, quibus attente, et quœ omnia. Le corps de la Pragmatique en renferme autant de preuves qu'il y a de titres : à la suite de chaque titre, 1 assemblée accepte ou modifie les décrets; il est marqué à la fin du premier, que par l'assemblée on n'entend que les évêques et les autres ecclésiastiques qui représentent toute l'Eglise de France; acceptavit et acceptât, prout jaccntfjam doctorum prœlalo-

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rum, avtcrorumqut virorum ecclesiaHicorwn ipsam Ecclesiam reprcesentantium conqrcgalio sti-pe dicta. Presque tous les mots du paragraphe Ea propter, qui contient l'approbation ou continuation du roi, sont autant de preuves que la Pragmatique n'a été faite que par l'Eglise de France.

Voici une autre question qui concerne l'autorité de la Pragmatique. On demande si elle a été faite dans le schisme. Plusieurs l'ont cru. fondés sur le témoignage du roi Louis XI, qui le dit dans une lettre au pape Pie II, ut pote (juœ in seditione et schismatis tempore tiata sit; le pape Léon X le dit aussi dans mie lettre rapportée dans le cinquième concile de La'ran. Ce même pape avance dans le titre premier du concordat, que c'est le motif qui obligea Louis XI de l'abroger. Le parlement de Paris, dans ses remontrances, et le plus grand nombre de nos meilleurs auteurs, ont soutenu avec raison que la Pragmatique n'a point été faite dans le schisme; une grande partie des décrets qu'elle renferme ont été dressés, il est vrai, après que les lirouillcriesduconcilede Bâle avecEugène IV eurent commencé. Le pape voulait faire finir le concile, ou le transférer; les Pères assemblés s'y refusèrent et firent plusieurs décrets centre le pontife. Mais le schisme ne commença qu'à la déposition d'Eugène en 1439, au'mois de juin, et fut consommé par l'élection de Félix, au mois de novembre de la môme année. Or, l'assemblée de Bourges avait accepté les décrets du concile deBàle avant cette époque, et le roi Charles VII les avait confirmés le 7 juillet 1Y38. Il est même à remarquer que le 22e titre de la Pragmatique, qui précède immédiat ment la conclusion de l'Eglise gallicane, est i n décret du mois de mars 1436. D'ailleurs, le pape luimôme a confirmé les seize premières sessions dans un temps où il n'y avait pas de division entre lui et les Pères assemblés. En un mot, le titre De l'autorité des conciles, tiré de la première et de la seconde session, suppose évidemment que le concile a pu faire tous les autres, sans qu'on puisse les arguer de nulité, sous prétexte que n'ayant pas été Agréables au saint-père, ils ont été faits en t 'inps de schisme. Il est donc certain que les décrets du concile de Bâle, insérés dois la Pragmatique, émanèrent d'une autorité légitime. Mais, nous dira-t-on, de quel droit l'Eglise gallicane a-t-elle apposé des modifications à un règlement qui devrait être révéré comme celui de l'Eglise universelle? Nous répondrons, avec l'auteur d> s Mémoires du clergé, t. X, p. 58 et suivantes, que le roi et l'Eglise de France assemblés à Bourges n'ont pas voulu diminuer l'autorité du concile de B.-ile, mais que les décrets des conciles, sur ce qui regarde la discipline extérieure et le gouvernement, ne doivent être reçus qu'autant qu'ils sont utiles aux peuples qu'on veut conduire, et qu'il en faut de différents, suivant les circonstances, les temps et les mœurs des Etats et des siècles. Les conciles généraux ont fait leurs règlements de la manière la plus convenable à la plus grande partie

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des nations. Quoiqu'il y eût des pays qui parussent demander d'autres lois dans leur état présent, les évoques de ces contrées n'ont pas cru devoir s'opposer aux décrets des conciles où ils se sont trouvés ; ils ont supposé que ces dispositions regardaient seulement les peuples et les Eglises placés dans certaines circonstances, et qu'ailleurs on y apposerait les modifications nécessaires pour les rendre utiles. Tels sont les vrais principes consacrés dans la préface de la Pragmatique, § Quœ omnia. Ces règles sur la discipline de l'Eglise sont bien expliquées dans le procès-verbal de la chambre ecclésiastique des é ats de 1614, au sujet du concile de Trente, dont cinquante-cinq prélats du clergé deman 'aient la réception avec certaines modifications. Cette manière de recevoir les décrets des conciles généraux en matière de discipline n'est point nouvelle ; les grandes Eglises ont été persuadées, dans tous les temps, que, sans faire injure à ces assemblées, on pouvait maintenir les coutumes anciennes dont les peuples étaient édifiés, et qui convenaient aux circonstances. On sait la vénération que toutes les Eglises avaient pour le premier concile de Nicée ; c'est néanmoins un sentiment ordinaire que le vingtième canon de ce concile, qui ordonne de prier debout aux jours de dimanche, et depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, n'a point été suivi dans plusieurs Eglises, et surtout dans celles de l'Occident, qui conservèrent toujours leur usage de prier à genoux. Chaque pays a eu ses règles et ses coutumes particulières, non-seulement dans ce qui concerne l'ordre et les cérémonies du service divin, la solennité des fôtes et les autres choses de discipline, que l'on regarde comme moins considérables, mais aussi dans les empêchements qui peuvent rendre nuls les mariages des catholiques, et sur d'autres points dont les suites sont considérées comme moins importantes.

Alexandre III, dans une réponse à un évoque d'Amiens, rapportée dans la Collection de Bernard de Pavie, la première des anciennes Collections des Décrétales, 1. iv, lit. 16, De frigidis et maleficiatis, § 3, c. 3, suppose qu'un mariage reconnuà Rome pour légitime, pourrait être nul en France. On croit devoir ajouter sur les usages de l'Eglise gallicane, que plusieurs, qui lui étaient particuliers, sont devenus la discipline générale de toute l'Eglise. —La coutume de faire publier des bans, pour empocher les mariages clandestins, a commencé dans l'Eglise de France, et a été érigée en loi générale par un décret d'Innocent III, rappor;é dans le cinquanteunième canon, entre ceux qui sont attribués au quatrièmeeoncile de Latran, tenu en 1215, et par les Pères du concile de Trente, sess. 24, c. 1. 11 en est de môme de l'usage observé dans les chapitres, d'affecter une prébende pour la substance du théologal, et une a'.tre pour la préceptoriale qui a passé du clergé de France dans toute l'Eglise.

Ce que nous venons de dire nous a paru d'autant plus important, qu'il justifie les mo-

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difications apposées par l'assemblée de Bourges aux décrets du concile de BAlo, et qu'il nous fait voir, dans l'ancienneté des coutumes qui nous ont été propres, un des principaux fondements de nos franchises et de nos libertés. Enfin, la question la plus utile sur la Pragmatique est de savoir quelle autorité on lui donne dans l'usage de notre siècle ; si uns partie de ses dispositions fait encore la règle de notre discipline, ou si elle y est regardée comme abrogée dans toutes ses parties. Quelques auteurs ont avancé que la Pragmatique est entièrement abrogée dans l'Eglise de France. Ils sont fondés sur le discours de Pie II, dans l'assemblée de Mantoue ; sur la lettre de Louis XI au môme pontife ; sur plusieurs bulles et actes de Jules II et de Léon X, et spécialement sur la bulle de ce dernier pape , Pastor œternus ; mais celte opinion ne peut plaire qu'à des ultramontains, pour qui tous les décrets de Rome sont des oracles. C'est la doctrine commune du royaume, que les articles de la Pragmatique non contraires a ceux du concordat qui y sont suivis, n'ont pas été abrogés ; plusieurs même ont été confirmés par d'autres ordonnances et par la jurisprudence des arrêts : les articles dont le concordat ne parle point ont été conservés. François Ier s'en explique assez clairement dans le préambule, lorsqu'il expose les raisons qui l'ont déterminé h conclure ce traité avec Léon X : Ita confecta temperataque sunt ea conventa, ut plcraque Pragmaticœ Sanctionis capita, firma nabis posthac rataque futura sint , quai ici sunt ea quœ de réservât ionibus in universum mit sigillatim factis statuunt, de collationibus, de causis, de frustatoriis appcllationibus, de antiquatione constilutionis Clément inœ quam litteris vocant, de libère quicteque possidentibus, de concubinariis, quœdamquc alia quibus nihil Us convcnlis dérogation abrogatumque fuit ;nisi (si in quibusdam capitibus nonnulla interpretanda , immutanaave censuimus) quod ita referre utilitati publicœ arbitraremur. Les gens du roi disent la môme chose dans l'avis qu'ils donnèrent, en 1586. sur les sommes que ies officiers du pane entreprenaient de faire lover dans le royaume. Le concordat n'a dérogé à la Pragmatique, sinon es pair. (s qu'il a expressément corrigés ou révoqués. On doit observernéanmoins qu'il y a des articles dans la Pragmatique dont il n'est point pnrlédans le Concordat, et qui ne sont pas suivis ; tel est le titre 8 de numéro etqualitaie cardinalium, qui n'est pas observé ; te! est le titre 9 de annatis. Ainsi, il peut y avoir des articles de la Pragmatique concernant le pape et la cour de Home, qui ne soient plus en usage, quoiqu'ils ne soient point mentionnés dans l'accord des restaurateurs des lettres ; mais ceux qui règlent la discipline intérieure de l'Eglise de Fiance ont toujours force de loi, s'ils n'ont pas été révoqués: on a maintenu d ms toute leur vigueur les titres qui regardent la célébration de l'office divin, et ceux qui suivent, jusqu'à la conclusion de l'Eglise gallicane. Plusieurs arrêts confirment cette explication

Le chapitre d'Orl'ans avait dressé des statuts contraires aux règlements de la Pragmatique ; guomodo divinum officium sit celebrandum, quo temporc quisque debeat esse in choro ; qualiter horœ canonicœ sint dicendœ, et de his qui tempore divinorum officiorum vagantur per ecclesiam. Le procureur générai du parlement de Paris se rendit appelant comme d'abus de ces nouveaux statuts, qui furent annulés par arrêt du 5 août 1535. Il paaît, par un arrêt de la même cour, rendu le premier janvier 1551, que, peu de temps après, le chapitre d'Orléans ayant cessé d'exécuter ce règlement, le parlement réitéra ce qu'il avait ordonné. Autres arrêts rendus contre le chapitre de Saint-Etienne de Tioyes, le 12 octobre 1535; le chapitre de Saint-Pierre de Mâcon, le 11 juillet 1672 ; le chapitre de Meaux, le 5 août 1703. Il est ordonné par celui-ci, « que les doyens, chanoines et chapelains, et autres du clergé de ladite église, seront tenus d'observer l'article de la Pragmatique, tiré du concile de Baie, au titre quo tempore quisque debeat esse in choro. Et en conséquence, que nul ne serait payé de la rétr bution fixée pour les heures de l'office, s'il n'y a assisté, à moins d'une excuse légitime en cas de droit. » On en rapporte quelques autres, tome X des Mémoires du Clergé, pages 8i, 85 et 86. . Nous ne croyons pas pouvoir terminer nos recherches sur la Pragmatique, d'une manière plus intéressante pour le lecteur , qu'en transcrivant ce que dit l'auteur du Clergé de France, dans son discours préliminaire, page 38, tome I. « La Pragmatique, revêtue de l'autorité de Charles VII, éleva un mur de séparation entre les cours de France et de Rome. Louis XI osa l'abattre ; mais, changeant au gré des caprices de sa politique, il tenta de le rétablir. Sixte IV sut temporiser, et le nuage se dissipa. Bien différents de ces deux hommes, Louis XII et Jules II firent éclater leurs querelles. Au lieu de ménager son ennemi par des délais, à l'exemple de Sixte, Jules, ardent et belliqueux, se montra aussi prompt à prendre les armes qu'à lancer des anathômes. Au lieu de se borner à des menaces comme Louis XI, Louis XII se vengea par des procédures mal entreprises et mal soutenues. Léon X et François Ier ouvrirent une scène nouvelle, les restaurateurs des lettres le furent de la discipline ecclésiastique. François acquit plus de gloire à Boulogne que dans les champs de Marignan. Quoi de plus capable de signaler son règne que le Concordat, ce chef-d'œuvre de sagesse et de justice ? Préparé par les lumières d'une triste expérience, établi par le concours des deux autorités, cimenté par les contradictions, ce traité si lihre a fait cesser les brigues, les réserves et l'abus des expectatives (1). »

(1) Cet article respire en plusieurs points un gallicanisme exagéré. La pragmatique envahissait évidemment les droits du saint-siége. Le peu de temps pendant lequel elle fut en vigueur montra qu'elle renfermait des principes anarchiqoeo. Il f.illut recourir au Concordat.

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