‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 44 sur 228 · C. XX · texte numérisé non relu

C. XX

Jusqu'alors les Hébreux avaient connu les lois morales, tant parles lumières de la raison que par la tradition de leurs pères, qui remontait jusqu'à la création; mais après les mauvais exemples que ce peuple avait eus en

principale. Dieu demande avant tout aux Israélites la crainte et l'amour, la reconnaissance de ses bienfaits, un aveu de leur dépendance absolue. Toutes lis purifications extérieures rappellent la sainteté qu'il exige ; la miséricorde est une hostie qui lui est plus agréable que le sacrifice. Tel est le code religieux que Moïse, au nom de Dieu, imposa au peuple dont il était le guide. Que voyons-nous dans les législations religieuses des autres peuples? Ignorance de la nature et des perfections de l'Llre suprême, culte indigne de la Divinité. « Les nations les plus éclairées et les plus sages, dit Bossuet, les Chaldéens, les Phéniciens, les Egyptiens, les Grecs et les Romains, étaient dans la plus affreuse ignorance et le plus complet aveuglement sur la religion. » Qui oserait raconter les cérémonies des dieux immortels et leurs mystères impurs ? Leurs amours, leur cruauté, leur jalousie et tous les autres excès étaient le sujet de leurs fêtes, de leurs sacrifices, des hymnes, des tableaux qu'on leur consacrait. Le crime était adoré et reconnu propre au culte des dieux. Nous allons essayer d'apprécier dans quelques uns de ses traits la différence qui existe entre les lois civiles de Moïse et celles des autres peuples.

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Egypte, après la captivité à laquelle il avait été réduit, il était très-nécessaire de lui intimer les lois morales d'une manière posi-

La plupart des législations anciennes abandonnaient les enfants aux caprices de leurs parents. Le père était maître d'en disposer à son gré : à leur naissance, il élait libre de les élever ou de les exposer. Dans le cours de leur vie, il pouvait impunément les châtier, les maltraiter, les vendre, les tuer même. Moïse restreint ce pouvoir illimité, que, chez les nations païennes, les pères avaient sur leurs enfants. H ne leur accorde pas sur eux un droit absolu de vie et de mort. Tout ce qu'il permet aux parents, lors même qu'ils ont le plus juste sujet de se plaindre, c'est de s'adresser aux juges pour les faire punir. Il songea aussi à assurer la vie de ceux qui n'avaient pas encore reçu le jour. La Grèce n'était pas aussi humaine. Deuxde ses législateurs philosophes, craignant une trop grande population, conseillaient de faire périr les enfants dès le sein de leur mère. La législation de Moïse est toute paternelle pour les esclaves. Elle leur assure des jours de repos et de délassement; elle condamne à mort ceux qui leur ôteraienl la vie. Chez les autres peuples, on regardait les esclaves comme des bêles de somme, et les maîtres avaient sur eux droit de vie et de mort.

La modération envers les ennemis élait encore un caractère des lois de Moïse. Qu'on en lise les dispositions et on verra qu'elles tendent à prévenir la guerre ou à la rendre moins terrible et moins atroce, lorsqu'elle était nécessaire. Ainsi elle défendait les dégâts et les ravages; les arbres même devaient être respectés. Dans aucun cas on ne devait tuer les femmes et les enfants. Chez les autres nations, point de grâce aux vaincus : biens, liberté, vie, tout devenait la proie du vainqueur. Saccager, égorger tout, n'épargner ni le sexe ni l'âge, élait une chose toute naturelle. C'est le sort qu'éprouvèrent Tyr et Sidon. Tous les étrangers étaient ennemis pour les nations infidèles ; Moïse ordonne de les traiter avec bienfaisance et générosité.

D'après ce court exposé, on voit que la législation de Moïse diffère essentiellement de celles des plus anciennes nations dont l'histoire nous ait conservé le souvenir. On voit que les mœurs, les coutumes, les usages, la religion de ces peuples, sont contraires aux prescriptions du chef des Hébreux. Il est donc indubitable que celui-ci ne leur a pas emprunté sa législation. Moïse, il est vrai, fut instruit chez les Egyptiens; mais les Egyptiens étaient-ils assez avancés en jurisprudence dans ces temps reculés pour lui donner tant de lumières ! Hérodote alla s'insiruire en Egypte. En rapporta-t-il de si grandes richesses en lait de religion et de morale ? Quoique les prêtres lui eussent ouvert les trésors de leur science, il n'en rapporta que des fables.

Après avoir vengé Moïse du reproche de plagiat, montrons que :

2° Le législateur des Hébreux, livré à lui-même, ne pouvait créer un code de lois aussi parfait. Qu'on examine les diverses parties de la législation mosaïque, on voit que toutes accusent une intelligence supérieure à celle de l'homme. Le culte et les hommages dus au Créateur sont tracés avec assurance et sans aucun mélange d'impiété ou de superstition. Dans les institutions figuratives le présent est lié à l'avenir. Quelques prescriptions rituelles paraissent, au premier coup d'oeil, minutieuses et inutiles; mais examinées plus attentivement et par rapport aux circonstances des temps et des lieux, et au caractère des Israélites, on voit qu'elles concourent toutes à faire accomplira ce peuple ses glorieuses destinées.

Un ensemble de règlements et d'ordonnances civiles brille par la sagesse, l'équité et la justice. Elles assurent par les moyens les plus eflicaces la vie de tout individu libre ou esclave, pauvre ou riche,

Diction*, de Théol. dogmatique. 111

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live, avec tout l'appareil de la majesté divine, de les faire mettre par écrit, et d'y ajouter la sanction des peines ot dos récom-

conlre la violence et l'oppression ; elles protègent les étrangers, donnent appui aux faibles, secours aux malheureux, inspirent partout les plus tendres sentiments d'amour et d'humanité. La possession tranquille des propriétés, la jouissance paisible des avantages légitimement acquis, ont aussi des garanties suffisantes. Rien n'est oublié, rien n'est omis. On trouve dans le code de Moïse, et des lois d'hygiène propres à conserver la santé des Hébreux, et des règlements sur l'agriculture, source de richesses et d'abondance, et des ordonnances qui tendent à accroître la population ; en un mot, tous les moyens de rendre une nation heureuse et florissante. Moïse les indique et les prescrit. Son code ne laisse rien à désirer ; il est même si complet, qu'on ne sait ce qu'on pourrait y ajouter pour le perfectionner. Est-il possible qu'un code aussi parfait soit la création d'un homme livré à lui-même ? La faiblesse de l'intelligence des plus grands génies s'est toujours décelée par quelque endroit; leurs œuvres portent le cachet de l'imperfection. Nous pouvons donc affirmer sans aucun doute que la législation des Hébreux, considérée comme le résultat des méditations et comme le fruit des labeurs de leur chef, serait une dérogation aux lois qui régissent l'humanité.

3° L'immutabilité de la législation de Moïse pendant quinze siècles prouve qu'il était inspiré.

En jetant un coup d'œil sur les législations des divers peuples, on voit que quelques années suffisent pour y apporter de notables changements. Des circonstances imprévues surviennent et réclament des modifications. Des dispositions établies comme avantageuses, nécessaires, deviennent inutiles, dégénèrent même en abus. On les supprime pour leur en substituer d'autres qui souvent n'ont pas plus de durée. Tel fut le sort des lois de Draeon, de Lycurgue, de Solon. Et sans remonter à ces âges reculés, en France le code civil n'a-t-il pas subi d'importantes modifications ? et cependant il a été composé par un grand nombre de savants, à l'aide des lumières des nations anciennes et modernes ! Chaque année on en retranche ou on y ajoute quelques articles. Que la législation de Moise ait subsisté pendant quinze siècles dans toute son intégriié, telle qu'elle est sortie des mains de son auteur, c'est un fait en dehors de ce qui arrive chez tous les peuples. Si le temps, qui met tout à l'épreuve, n'y a fait découvrir aucun vice, n'y a apporte aucun changement, malgré l'inconstance et l'indocilité du peuple hébreu, c'est une preuve d'une perfection surhumaine.

4° < La nature de la sanction de la loi de Moïse conduit aussi à la même conclusion. > Dans plusieurs chapitres du Deutéronome, Moïse annonce aux Israélites le bonheur, la paix, l'abondance, la prospérité en récompense de l'observation fidèle de la loi. Il prédit en même temps les malheurs, les calamités, les fléaux en punition de sa violation. Jamais un homme sage, s'il n'eûtélé inspiré du ciel, n'eût donné à ses lois une telle sanction, puisque les éléments, la guerre, la peste, ne sont pas à sa disposition. Et, chose étonnante ! Les peines et les récompenses annoncées par Moïse arrivent comme il l'avait prédit ! Qu'on parcoure l'histoire du peuple de Dieu, et on verra qu'il fut tour à tour glorieux et humilié, libre sous le ciel de sa patrie, et captif sur des rives étrangères, selon qu'il était fidèle à la loi, ou qu'un esprit d'erreur l'emportait en des voies trompeuses. Oubliait-il son Dieu et ses glorieuses destinées ? Aussitôt l'invisible vertu qui émanait du Saint des saints, pour conserver la nation et /a rendre prospère, semblait se retirer et ne laisser à sa place qu'une puissance destructive. Mais lorsque touché de repentir il gémissait sur ses égarements, cherchait à rentrer

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penses. La plupart des lois civiles, qui vinrent à la suite, n'étaient qu'une extension et une application des lois du Décalogue ; et le très-grand nombre des lois céremonielles ne furent portées q l'après l'adoration du veau d'or. Ici rien ne se fait au hasard, et n'est écrit sans raison.

II. Mais M ïse, disent les incrédules, n'a donné à ses lois point d'autre sanction que celle des peines et des récompenses temporelles ; il ne parle point de celles de l'autre vie; ou il ne les connaissait pas, ou il a eu tort de n'en pas faire mention. Il y a longtemps que cette objection a été faite par les marcionites et par les manichéens ; mais quinze cents ans d'antiquité ne l'ont pas rendue plus juste.

Dans les articles Ame, Immortalité, Enfer, nous avons prouvé que les patriarches, Moïse et les Israélites, ont connu et ont cru les récompenses et les peines de l'autre vie; mais il n'était ni nécessaire, ni convenable que ce législateur en parlât dans ses lois. Puisqu'il avait réuni ensemble les lois morales, les lois céremonielles, les lois civiles et politiques , il ne devait pas donner à ce recueil de lois la sanction des récompenses et des peines de la vie future ; il aurait donné lieu aux Juifs de conclure qu'ils pouvaient mériter une récompense éternelle, en faisant des ablutions , en discernant les viandes, etc., tout comme en pratiquant les vertus morales. Malgré la sage précaution de Moïse, malgré les leçons des prophètes, les pharisiens et leurs disciples sont tombés dans cette erreur; les rabbins la soutiennent encore aujourd'hui; ils prétendent que la loi cérémonielle donnait aux Juifs plus de sainteté et de mérite , et les rendait plus agréables à Dieu que la loi morale. Voy. la Conférence du juif Orobio avec Limborch.

Nous convenons que l'alliance par laquelle Dieu avait promis à la nation juive la possession de la Palestine et une prospérité constante, sous condition que ce peuple observerait fidèlement ses lois , ne regardait que ce monde ; mais , sous cet aspect, elle concernait le corps de la nation, et non les particuliers ; elle ne dérogeait point à l'alliance primitive que Dieu a contractée dès le commencement du monde avec toute créature raisonnable, à laquelle il a donné des lois, une conscience, une âme immortelle ; alliance par laquelle il promet à la vertu une récompense, non dans cette vie, mais dans l'autre; alliance suffisamment attestée par la promesse faite à Adam d'un Rédempteur qui ne devait venir que quatre mille ans après ; par la mort d'Abel, privé en ce monde de la. récompense de sa vertu; par l'enlèvement d'Enos, dont la piété avait plu à Dieu, etc. De môme que les, nouvelles lois positives, imposées aux Hébreux, ne dérogeaient

dans les voies sainles que son législateur lui avait tracées, des jours plus sereins commençaient à luire, et Dieu, le reprenant sous sa protection, lui accordait ses grâces et ses faveurs. Qui pourrait après cela méconnaître la main de Dieu dans la législation de Moïse?

point à la loi morale portée dès la création, ainsi les nouvelles promesses qui leur étaient faites ne donnaient aucune atteinte à la première promesse faite au genre humain. Voilà ce que n'ont pas voulu voir les premiers hérétiques qui ont calomnié la loi ancienne; les sociniens, qui ont dit que le judaïsme n'était pas une religion, mais une constitution politique; les incrédules, qui ne savent que répéter les vieilles erreurs, et quelques théologiens, qui n'y ont pas regardé de plus près.

III. De là même on voit aisément par quels motifs un juif devait observer la loi, principalement la loi morale. Il le devait par respect pour le souverain Législateur, qui est Dieu, par l'espoir de mériter la récompense éternelle des justes, comme avaient fait les patriarches, par la confiance d'avoir part à la prospérité temporelle que Dieu avait promise à la nation entière. Mais puisque cetto promesse regardait le corps de la nation plutôt que les particuliers, un juif, exact observateur de la loi, ne pouvait pas se flatter de jouir du bonheur temporel, s'il arrivait au gros de la nation d'encourir la colère divine pour avoir violé la loi. Dans une punition générale, les justes étaient enveloppés avec les coupables, et alors il ne restait aux premiers que l'espoir de la récompense éternelle réservée à la vertu. Tel a été le sort de Tobie, de Jérémie, de Daniel, de la plupart des prophètes, de Moïse lui-môme, dont la vie fut remplie d'amertume par les infidélités de son peuple. Les afflictions auxquelles ils furent exposés ne leur firent pas abandonner la loi de Dieu.

11 n'est donc pas vrai, comme le pensent les détracteurs de la loi, que Dieu, en la donnant aux Juifs, n'ait voulu leur inspirer qu'un intérêt sordide, une crainte servile, et lésait dispensés de l'aimer. Si plusieurs ont eu ce mauvais caractère, il ne venait ni de la loi, ni du législateur. Le commandement d'aimer Dieu ne pouvait être plus formel (Deut. vi, 5) : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces ; les préceptes que je vous impose seront dans votre cœur, etc. (Chap. x, v. 12) : « Que vous demande le Seigneur votre Dieu, sinon que vous le craigniez, que vous lui obéissiez, que vous l'aimiez et que vous le serviez de tout votre cœur? 11 est bon de se souvenir que, dans le style de l'Ecriture, craindre signifie respecter, (lbid., v.21, et xi, 1) : Voyez ce que le Seigneur a fait pour vous....! Aimez-le donc, et observez constamment ses lois, ses cérémonies, les règles de justice qu'il vous prescrit, et les préceptes quil vous impose. C'est la reconnaissance, l'amour, le respect, la confiance, la soumission, et non l'intérêt ou la crainte servile, que Moïse veut inspirer à son peuple. Devait-il pour cela les exempter de crainte? Il aurait bien mal connu les hommes, et son peuple en particulier. Toute législation doit être menaçante, et toutes le sont, parce qu'en général les hommes sont plus sensibles aux menaces qu'aux promesses, c-t qu'il est plus aisé aux chefs des nations de punir que de

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récompenser. Les rêveurs en politique blâment ce ton général des lois ; qu'ils refondent l'humanité, avant de proposer une autre manière de la gouverner.

A l'article Judaïsme , § h , nous avons prouvé par l'Ecriture, par les Pères, surtout par saint Augustin, par les notions évidentes de la justice divine, que Dieu donnait aux Juifs des grâces pour accomplir sa loi. En observant même la loi cérémonielle, un juif pratiquait l'obéissance; il faisait donc un acte de vertu. Cet acte, fait par un motif louable et avec le secours de la grâce , pouvait donc être méritoire ; lorsqu'il était fait par crainte ou par intérêt temporel, il ne méritait rien pour le salut; ce n'était plus alors un elfet de la grâce. Nous avons encore remarqué que ces grAces accordées aux Juifs n'étaient point attachées à la lettre de la loi, puisqu'elles n'étaient pas formellement promises par la loi ; mais elles venaient de la promesse d'un Rédempteur faite a. notre premier père, et renouvelée à Abraham. C'était donc un effet des mérites futurs de Jésus-Chris! , qui est l'Agneau immolé depuis le commencement du monde (Apoc. xv, 8), mais qui n'a eu besoin de s'immoler qu'une seule fois pour effacer le péché [Hebr. ix, 26). On verra ci-après que cette doctrine n'est contraire ni à celle de saint Paul ni à cellede saint Augustin.

IV. Mais pour justifier leurs préventions, les incrédules veulent que l'on juge de la loi mosaïque par les effets qui en ont résulté, soit à l'égard du corps de la nation juive, soit à l'égard des particuliers ; nous y consentons encore.

A l'article Juifs , § 2 et suiv., nous avons examiné quels ont été les mœurs, le degré de prospérité de ce peuple, le rang qu'il a tenu dans le monde, l'opinion qu'en ont eue les autres nations. Nous avons fait voir qu'il a toujours été heureux ou malheureux, selon qu'il a été plus ou moins fidèle à ses lois; que, tout considéré, son sort a été meilleur que celui des autres peuples ; qu'en général ces derniers , faute de connaître les Juifs, en ont aussi mal jugé que les incrédules modernes. La meilleure manière de juger du sort des Juifs et de la sagesse de leurs lois , est sans doute de remonter au dessein qu'avait la Providence divine en formant cette législation : or, ce dessein nous est révélé non - seulement par l'Ecriture sainte, mais par la chaîne des événements.

A l'époque de la mission de Moïse, tous les peuples connus, Assyriens , Chaldéens, Chananéens ou Phéniciens, Egyptiens, étaient déjà tombés dans le polythéisme et dans l'idolâtrie; leurs mœurs étaient aussi corrompues que leur croyance, leur gouvernement sans règle, leur politique absurde et meurtrière; tous ne pensaient qu'à s'entre-détruire. Dieu pouvait-il leur donner une leçon plus propre à les corriger, que de placer au milieu d'eux une nation mieux policée, plus paisible, et moins niai gouvernée? Les Hébreux ont été la première république qui ait existé dans le monde; chez eux, ce n'est pas l'homme qui devait régner, c'est la loi.

Si les peuples voisins avaient été moins dépravés, tous auraient adopté le fond de Cette législation; ils auraient renoncé au brigandage et à l'ambition des conquêtes ; ils auraient cultivé en paix la portion de terre qu'ils possédaient ; il y aurait eu moins de crimes commis et de sang répandu. Mais non ; le bien-être des Juifs excita leur haine et leur jalousie ; tous se sont relayés successivement pour tourmenter les Juifs, sans vouloir profiter en rien de leur exemple. Aujourd'hui peut-être il en serait encore de même, parce que les nations ne sont devenues guère plus sages qu'elles n'étaient autrefois. Cependant , malgré leur fureur destructive, le peuple juif, avec sa religion et ses lois, a subsisté pendant quinze cents ans : quelle au're législation a eu une plus longue durée? Ce peuple a ainsi continué de rendre témoignage au gouvernement de la Providence, à la certitude de ses promesses, à la sagesse de ses desseins, surtout à la venue future d'un Rédempteur. L'intention de Dieu n'avait donc pas été de créer une nation célèbre par ses conquêtes , redoutable par ses forces , fameuse par ses connaissances, par ses arts, par son commerce. Celse, Julien et leurs copistes , qui ont toujours argumenté sur cette folle supposition, se sont égarés dès le premier pas. La prospérité des Romains, dont ils étaient enivrés, ne s'est formée qu'aux dépens de tous les autres peuples, et par le ravage de l'univers entier. Dieu n'avait pas destiné les Juifs à être le fléau des nations, mais à leur servir d'exemple si elles voulaient être sages, ou de condamnation, si elles le refusaient. Tendant que les lois de celles-ci ont varié sans cesse, celles de Moïse n'ont souffert aucun changement ; elles sont encore telles que le législateur les a données ; faites d'un seul coup, dans la durée de quarante ans, elles ont été observées sans altération, jusqu'au moment que la Providence avait marqué pour les faire cesser. Aucun autre peuple n'a été aussi opiniâtrement attaché à ses lois que les Juifs; après plus de trois mille ans, s'ils étaient les maîtres, ils les feraient revivre dans toute leur étendue, sans en vouloir rien retrancher. Si elles étaient aussi mauvaises que le prétendent nos politiques incrédules, auraient-elles produit un attachement aussi singulier?

Depuis peu il a paru un ouvrage intitulé : Moïse considéré comme législateur et comme moraliste. On s'attendait à y trouver l'apologie des lois mosaïques c< n re la censure téméraire des philosophes incrédules ; mais à peine y a-t-il quelques réflexions qui tendent à faire sentir la sagesse et l'utilité de ces lois, eu égard au temps, au climat, au peuple pour lequel elles ont été faites, et aux mœurs générales qui régnaient pour lors. Elles sont présentées, non dans leur pureté originale, et telles qu'elles eont dans le texte de Moïse, mais avec toutes les rêveries et les puérilités dont les Juifs modernes les ont surchargées. Les citations du Taîmud ou de la Mischne, les commentaires des

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rabbins anciens et modernes, les dissertations des critiques hébraïsants, vont de pair, dans cette compilation, avec le texte de l'Ecriture sainte, comme si tous ces monuments avaient la même autorité. Probablement l'auteur a voulu travailler pour les Juifs, et non pour les chrétiens. Heureusement nous avons été mieux instruits par le judicieux auteur des Lettres de quelques Juifs, etc., qui a fait le parallèle des lois de Moïse avec celles des plus célèbres législateurs profanes, et qui a démontré la supériorité des premières, t. III, h' partie.

V. Cependant saint Paul semble s'être appliqué à déprimer la loi mosaïque; i] dit que cette loi n'a rien amené à la perfection ; que si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire d'en faire une nouvelle, comme Dieu l'a promis par ses prophètes ; que cette loi n'était bonne que pour des esclaves; que si elle pouvait rendre l'homme juste , Jésus-Christ serait mort en vain; que la loi est survenue afin de faire abonder le péché, etc.

Mais il dit aussi que la loi est sainte, que le commandement est saint, juste et hon(Rom. vu, 12) ; que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, mais ceux qui l'accomplissent qui sont justes devant Dieu (n, 13) ; qu'en établissant la foi, il ne détruit pas la loi, mais qu'il la confirme (m, 31). 11 cite les paroles de Moïse, qui dit que celui q li accomplira la loi y trouvera la vie (x, 5). Comment tout cela peut-il s'accorder ? Il est évident que dans ces derniers passages, le mot loi n'est pas pris dans le même sens ; autrement saint Paul se contredirait. Dans les prem ers, lorsqu'il parle au désavantage dela/oi, il entend la loi cérémoniclle, civile et politique; dans les seconds, il est question de la loi morale. Sans cette distinction, il serait impossible de rien entendre à la doctrine do saint Paul; mais il est aisé d'en démontrer la justesse. En effet, saint Paul attaque l'err ur des judaisants, qui soutenaient que pour être sauvé il ne suffisait pas de croire en Jésus-Christ, et d'observer les lois morales renouvelées dans l'Evangile, mais qu'il fallait encore pratiquer la circoncision et les autres observances légales ; erreur condamnée par les apôtres dans le concile d8 Jérusalem (Acl. xv). Ainsi, par la loi, les Juifs entendaient principalement la loi cére'monielle. Conséquemment, dans YEpître aux Romains, saint Paul combat le préjugé des juifs, qui se flattaient d'avoir mérité la grâce de l'Evangile et le salut, parce qu'ils avaient observé la loi mosaïque. Dans YEpître aux Galates, l'Apôtre reproche à ces nouveaux convertis de s'être laissé séduire par de faux docteurs, qui leur avaient persuadé que la circoncisiou et les observances légales étaient nécessaires pour être sauvé. Dans la lettre aux Hébreux, il combat de nouveau la tiop haute idée que les Juifs avaient conçue de la sainteté et de l'excellence de leurs cérémonies. Or, en prenant dans ce sens la loi pour le cérémonial mosaïque, tout ce que dit saint Paul de\Son insuffisance, de son inu-

tilité, de ses défauts, est exactement vrai.

Le sens de saint Paul est encore prouvé par les expressions dont il se sert. Il ait que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce (Rom. vi, 14 et 15) : or, nous sommes certainement encore sous la loi morale, puisque Jésus-Christ, loin de l'abroger, l'a confirmée dans son sermon sur la montagne et ailleurs. Partout il semble opposer la loi à la foi : or, la foi n'est point opposée à la loi morale ; un des principaux devoirs imposés par celle-ci est de croire h la parole de Dieu, a ses promesses, à ses menaces. Il dit, la loi est survenue (Rom. v, 20); peut-on parler ainsi de la loi morale, imposée à l'homme dès le commencement du monde ? La loi, même cérémoniclle, n'est pas survenue pour faire abonder le péché, comme certains commentateurs veulent traduire ; mais de manière que le péché est devenu plus abondant: cette loi a été l'occasion et non la cause du péché ; ainsi saint Paul s'explique lui-même (Rom. vu, 8 et 11). Saint Augustin a poussé fort loin cette dispute contre les Pélagiens. Pelage avait dit : La loi conduisait au royaume éternel comme V Evangile, ou aussi bien que V Evangile (L. de Geslis Pelag., c. xi, n° 23). Cette fausse maxime renfermait trois erreurs: 1° elle donnait lieu de penser que, par la loi, Pelage entendait, comme les Juifs, la loi cérémonielle ; 2° elle égalait la loi à l'Evangile, au lieu que saint Paul la met fort au-dessous ; 3° Pelage entendait la loi sans la grâce, puisqu'il n'admettait point la nécessité de la gr;'ice pour les bonnes œuvres. Saint Augustin, pour réfuter ces erreurs, lui opposa tout ce que saint Pauladit au désavantage de la Jo*'.

A la vérité, il parait que s:dnt Augustin a constamment entendu le passage de saint Paul, leœ sabintravit ut abundaret delictum, dans ce sens que Dieu avait donné aux Juifs la multitu le de leurs lois, afin que fatigués de ce joug, et humiliés par le nombre de leurs chutes, ils sentissent le besoin qu'ils avaient de la grâce, et la demandassent à Dieu ; mais outre que ce sens n'a été donné aux paroles de l'apôtre par aucun des pères qui ont précédé saint Augustin, le saint docteur n'a jamais admis que Dieu ait tendu exp-ès un piège aux juifs pour les faire pécher, il a lui-même reconnu que le texte de saint Paul peut avoir le sens que nous y avons donné ci-dessus, L. i, adSimplic, q. 1, n° 17; Contra adv. legis et prophet., 1. n, c. 11, n°3G. Il ne s'ensuit donc, ni de la doctrine de saint Paul, ni de celle de saint Augustin, que la loi mosaïque, à la prendre dans sa totalité, ait été mauvaise, défectueuse, indigne de D:eu, incapable de rendre juste un juif qui l'observait avec intention d'obéir à Dieu, et avec le secours de la grâce.

VI. Quelle est donc la différence qu'il y a entre la loi mosaïque et l'Evangile? Les théologiens la réduisent à plusieurs chefs, d'après ce qu'en dit saint Paul. Saint Jean l'indique en deux mots, en disant : « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ (Joan. i, 17).

1° Dans la loi de Moïse, les grands mystères

de notre religion, la sainte Trinilé, l'incarnation, la rédemption du monde par Jésus- Christ, etc., ne sont révélés que d'une manière ;!ssez obscure, au lieu qu'ils le sont beaucoup plus clairement dans l'Evangile. Dans celui-ci. les promesses d'une récompense éternelle pour la vertu, les menaces d'un châtiment éternel pour le crime, sont beaucoup plus formelles que dans l'ancienne loi : Jésus-Christ, dit saint Paul, a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Evangile (77 77m. i, 10). Les lois morales y sont mieux développées ; il n'y est plus question de la multitude des cérémonies et d'usages oné-

reux auxquels les Juifs étaient assujettis dans presque toutes leurs actions. — 2° La loi montrait aux Juifs ce qu'ils devaient faire ou éviter; mais Dieu n'y avait pas ajouté une promesse formelle de leur accorder la grâce pourtoutesleurs actions;cette grâce leur était donnée en considération dis mérites futurs du Rédempteur, mais avec moins d'abondance que Jésus-Christ ne Ta répandue. lui-môme. En disant : Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé (Marc, xvi, 16), il a attaché au baptême un titre pour obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin ; il les répand en effet dans nos cœurs par ce sacrement et par tous les autres qu'il a institués. C'est pour cela que, selon saint Paul, la loi ne rendait pas l'homme juste, au lieu que la justice nous est donnée par la foi et par les sacrements. — 3° Le principal motif qui engageait un juif à observer la loi était la crainte des peines temporelles et des malédictions dont Dieu menaçait les infractcurs ; un grand nombre de lois portaient la peine de mort. Au contraire, le motif dominant qui excite un chrétien à la vertu est la connaissance de la bonté de Dieu, le souvenir de ses bienfaits, la certitude d'en obtenir encore de plus grands, par conséquent l'amour ; de là saint Paul dit que Y ancienne loi était gravée sur la pierre, au lieu que la nouvelle est gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit ; il dit que la première était faite pour des esclaves, la seconde pour des enfants qui envisagent Dieu, non comme un maître redoutable , mais comme un père tendre et miséricordieux.

Aussi la loi ancienne est appelée par les apôtres mêmes un joug insupportable (Ad. xv, 10) ; au lieu que Jésus-Christ appelle ses lois un joug rempli de douceur et un fardeau léger (Matth. xi, 30). — k° La loi mosaïque était pour les Juifs seuls ; elle était relative au climat et à l'état d'une nation séparée de toutes les autres ; elle ne pouvait durer qu'autant que les Juifs demeureraient en possession de la Palestine, et y formeraient un corps de république. L'Evangile est pour tous les temps et pour toutes les nations ; il est destiné à réunir tous les hommes en société religieuse, universelle. C'est pour cela même que Jésus-Christ n'a point établi de lois civiles ni politiques ; son Evangile s'accorde avec toute loi raisonnable et conforme au bien commun. On ajoute enfin que la loi ancienne n'était que la figure de ce que Dieu devait faire, accorder et presciire sous la loi

nouvelle ; ce caraotère sera expliqué dans !e paragraphe suivant.

Nous ne réfuterons point ici une prétendue dilférence que Luther et Calvin ont imaginée entre la loi mosaïque et l'Evangile ; ils ont dit que, selon saint Paul, la première était la loi des œuvres , qui attachait le salut aux bonnes œuvres, qui inspirait à un juif la confiance h ses œuvres : au lieu que l'Evangile ne commande que la foi, n'attache le salut qu'à la foi, ne nous parle d'autre justice que. de celle de la foi ; d'où il s'ensuit que les bonnes œuvres sont plutôt un obstacle qu'un moyeu de salut pour un «hrétien. Cette erreur, justement proscrite par le concile de Trente, est une conséquence de la doctrine des prétendus réformateurs sur la justice imputative : nous en avons déjà remarqué la fausseté aux mots Imputation, Justification, Liberté chrétienne, nous en parlerons encore dans les articles Loi nouvelle et Bonnes oeuvres. 11 suffit de remarquer que les novateurs ont malicieusement abusé des expressions de saint Paul ; par les œuvres, cet apôtre entend évidemment les cérémonies et les usages civils de la loi ancienne, dont les Juifs soutenaient la nécessité pour le salut. Jamais saint Paul n'a pensé à nier la nécessité et l'utilité des œuvres de la loi mo<rale, telles que sont l'amour de Dieu et du prochain, les actes de chari:é, de justice, do tempérance, d'obéissance, de reconnaissance, etc. Il dit au contraire, à cet égard, que ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui seront justifiés, mais les observateurs, (n, 13.)

VIL Une autre question est de savoir en quel sens et jusqu'à quel point la loi ancienne était figurative, et si c'était là son principal mérite.

Dans les articles Ecriture sainte , § 3, Figurisme, Figuriste, nous avons remarqué l'abus du système de quelques théologiens, qui prétendent que tout était figuratif dans {ancienne loi; qui, pour expliquer ce qu'ils n'entendent pas, et justifier ce dont ils no voient pas l'utilité, ont recours à des allégories ; nous avons vu que les fondements de ce système ne sont pas solides, et que les conséquences en sont dangereuses. D'autre part, les incrédules s'en sont prévalus pour tourner enridiculeles explications mystiques de l'Ecriture sainte, données par les apôtres, par les évangélistes, par les Pères de l'Eglise, par les docteurs juifs. N'y a-t-il donc pas un milieu à garder entre ces deux excès ? — 1° L'on ne peut pas nier qu'il n'y ait des figures dans l'ancienne loi ; saint Paul le dit expressément , et il savait que c'était la croyance de la Synagogue ; lui-même en remarque et en explique plusieurs ; d'autres sont citées dans l'Evangile, et Jésus-Christ s'en est fait l'application. Il est certain d'ailleurs que le style figuré et allégorique a été familier à tous les sages de l'antiquité : cette manière d'instruire servait à exciter la curiosité et l'attention des auditeurs, et à rendre les vérités plus sensibles ; Jésus-Christ s en est servi par cette raison. Il n'est done pas étonnant que Dieu l'ait employée par l'organe

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de Mois? et des prophètes. Ces sortes de leçons n'avaient rien d'indécent ni de captieux; ce qui nous paraît obscur ne l'était pas dans ces temps-la, et ce qui n'était pas suffisamment entendu pour le moment, devenait intelligible par la suite. — 2* Les figures remarquées dans Y ancienne loi parles écrivains du Nouveau Testament sont incontestables, puisque ces auteurs sacrés étaient revêtus d'une mission divine pour expliquer les saintes Ecritures ; celles qui ont été unanimement aperçues par les Pères de l'Eglise font partie de la tradition et doivent être respectées à ce titre; toutes les autres n'ont que le degré d'autorité que mérite un auteur particulier. Souvent ce sont des conjectures arbitraires, opposées les unes aux autres, toujours assez inutiles, et qui exposent quelquefois nos livres saints à la dérision des incrédules. — 3° Il est évident que les lois morales de l'Ancien Testament n'avaient rien de figuratif. Jésus-Christ les a expliquées, les a rendues plus parfaites, les a confirmées de nouveau par son autorité divine, en a rendu l'observation plus sûre par les conseils de perfection. Quant aux lois civiles et politiques, elles étaient relatives au caractère des Juifs, à leur besoin, à leur situaùon; l'utilité de ces lois est donc incontestable, indépendamment de toute signification mystique.

Restent donc les lois cérémonielles qui regardent le culte divin ; c'est principalement dans celles-ci que saint Paul fait remarquer des figures : mais les cérémonies légales n'avaient-elles point d'autre utilité? Saint Paul ne l'a pas dit. Il affirme seulement que c'étaient des éléments vides et sans force, incapables de donner la grâce, ni la justice, ni la rémission des péchés : tout cela est vrai ; mais il ne l'est pas moins qu'elles avaient un autre but. Les unes étaient des monuments des prodiges que Dieu avait opérés en faveur de son peuple, comme la pâque et l'oblation des premiers-nés ; les autres, une reconnaissance du souverain domaine de Dieu et de sa providence bienfaisante , comme les offrandes et les sacrifices. Par les sacrifices pour le péché, l'homme se reconnaissait coupable ; par les abstinences, il réprimait la gourmandise ; l'usage de ne point ramasser les glanures pendant la moisson, mettait un frein à l'avarice ; les purifications et les précautions de propreté inspiraient le respect pour le culte, du Seigneur, etc. Ces cérémonies étaient donc des actes de vertu, lorsqu'elles étaient observées par un motif d'obéissance et avec une intention pure ; elles ne donnaient pas la grâce, mais elles excitaient l'homme à la demander : saint Paul n'a pas enseigné le contraire. 11 n'est donc pas besoin de recourir au sens figuratif, pour justifier la loi cérémonielle. Ajoutons que si cette loi n'avait point eu d'autre utilité que de figurer des événements futurs, le législateur aurait été très-répréhensible de ne pas expliquer aux Juifs ce sens figuratif, sans lequel la loi ne leur servait de rien : or, nous ne trouvons dans l'Ancien Testament aucune

de ces explications.il serait ridicule de dire que Dieu a donné aux Juifs des lois inutiles pour eux, dont le sens ne devait être connu que quinze cents ans après, par ceux qui ne seraient [dus obligés à ces lois. Saint Paul parlant de la loi du Deutéronome, Vous ne lierez point le mufle du bœuf qui foule le grain, dit; « Dieu prend-il donc soin des bœufs ? n'estce pas plutôt pour nous que ces paroles ont été dites (/ Cor. iv, 9). » Assurément, Dieu n'avait pas porté cette loi pour l'utilité des b cu's, mais pour réprimer l'avarice des Juifs; aucun d'eux ne pouvait deviner que par là Dieu voulait pourvoir d'avance à la subsistance des ministres de l'Evangile. L'argument de saint Paul se réduit à dire : Si Dieu n'a pas voulu que l'on refusât la nourriture à un animal qui travaille, à plus forte raison ne veut-il pas qu'elle soit refusée à ceux qui annoncent l'Evangile. Il est encore plus évident que le sens figuratif ne peut pas servir à justifier une action criminelle ou répréhensible en elle-même : Saint Paul n'en a jamais fait cet usage. Saint Augustin reennn-ut que ce serait imalms.L.i/, contra Faustum, c.42. Voy. Figurisme. S'il lui est arrivé d'y tomber, il ne faut pas l'imiter en cela.

On ne doit pas pousser le sens des expressions de saint Paul plus loin que ne l'exige le dessein de cet apôtre : il voulait détruire la folle confiance que les Juifs mettaient dans leurs observances légales, et leur prouver qu'elles n'étaient plus nécessaires au salut depuis la venue du Messie; conséquemment, il leur en montre le vide et l'inefficacité, en comparaison des grâces attachées à l'Evangile et à la foi en Jésus-Christ. L'inusité des premières était donc comparative et non absolue, autrement saint Paul se serait contredit ; il reconnaît que c'était un très-grand avantage pour les Juifs d'avoir entendu les paroles de Dieu. Or, c'est principalement par leurs lois que Dieu leur avait parlé (Rom. m, 2). Dieu est trop sage pour avoir imposé aux Juifs des lois inutiles pour eux. Lorsque Moïse fait l'éloge de ces lois, il n'en excepte aucune (Deut. iv, G, etc.)

VIII. Une dernière question est d'examiner si la loi de Moïse a dû toujours durer. Les Juifs le prétendent, et les incrédules ont trouvé bon de faire valoir les arguments des Juifs pour combattre la divinité du christianisme. On comprend d'abord que cette dispute ne peut pas regarder la loi morale; celleci a été portée pour tous les hommes , depuis le commencement du monde, et Jésus- Christ l'a confirmée pour jusqu'à la fin des siècles : il s'agit donc principalement de la loi cérémonielle. Comme cette question demande quelques observations préliminaires, nous en ferons le sujet de l'article suivant.

Loi cérémonielle. C'est le recueil des lois par lesquelles Moïse avait prescrit aux Juifs la manière dont ils devaient honorer Dieu, les rites qu'il fallait observer, les pratiques dont ils devaient s'abstenir; c'était, à proprement parler, le rituel de la religion mosaïque. Il est renfermé principalement dans le Lévitique.

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Nous ne connaissons aucune partie de l'onciemeloi, qui ait donné lieu à des erreurs plus opposées. Les incrédules anciens et modernes ont soutenu que le culte prescrit aux Juifs était non-seulement grossier et dégoûtant, mais absurde, indécent, superstitieux, indigne de la majesté divine. Quelques auteurs , qui ont réfuté ce reproche, l'ont cependant autorisé à quelques égards , en disant qu'une partie des rites judaïques était empruntée des païens; d'autres ont assez mal justifié ces rites , en soutenant qu'ils étaient figuratifs. Les Juifs, au contraire, entêtés de leur cérémonial à l'excès, y ont attaché une idée de sainteté et d'excellence qu'il n'avait pas; ils ont prétendu que Dieu l'avait établi pour toujours, que le Messie devait être envoyé, non pour abolir la loi cérémonielle, m.iis" pour la confirmer et y soumettre toutes les nations : un des principaux griefs qui les indispose contre le christianisme , est l'abolition de cette loi. Les incrédules, attentifs à saisir toutes les occas'ons de combattre notre religion, n'ont pas manqué de soutenir que la prétention des Juifs est mieux fondée que la nôtre. sur le texte des livres saints; que Jésus-Christ et ses apôtres n'avaient aucune intention d'abolir les rites mosaïques, mais que saint Paul en forma le projet pour justifier sa désertion du judaïsme, et gagner plus aisément les païens; que c'est lui qui est l'auteur du christianisme tel que nous le professons.

Pour terminer cette dispute, nous avons à prouver, 1° que le culte établi par Moïse était fondé sur des raisons solides; 2° qu'il n'était ni indigne de Dieu, ni superstitieux, ni emprunté des païens; 3° que l'entêtement des Juifs pour leurs cérémonies, loin d'être appuyé sur le texte des livres saints, y est directement contraire; k° que Dieu ne les avait point établies pour durer toujours; 5° que l'intention de Jésus-Christ et des apôtres ne fut jamais de les conserver. Nous ahrégerons cette discussion le plus qu'il nous sera possible.

I. Aux mots Culte et Cérémonie, nous avons prouvé la nécessité des rites extérieurs, pour entretenir la religion parmi les hommes, et en faire un lien de société; nous avons fait voir que Di u en a prescrit aux hommes depuis le commencement du monde; qu'un très-grand nombre de rites commandés aux Juifs, comme les offrandes, les sacrifices, lt s repas communs, les fêtes, les ablutions, les libations , les purifications , les abstinenc s, les consécra ions , etc., avaient déjà été observés par les patriarches; qu'ainsi ces rites n'étaient pas nouveaux pour les Juifs. Voy. Liturgie, Offrande, etc.

Nous ne pouvons témoigner à Dieu nos sentiments de respect, de reconnaissance, de soumission, etc., par d'autres signes que par ceux dont nous nous servi ns pour les faire connaître aux hommes : il est donc évident que, dans tous les temps, les rites doivent être analogues au ton des mœurs; conséquemment, dans les premiers âges du monde, loisque les mœurs étaient encore informes

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et grossières, les cérémonies religieuses ont dû s'en ressentir; ce qui nous paraît aujourd'hui rebutant et indécent, ne l'était pas pour lors. Nous avons autant de tort de le condamner, que de blâmer les usages des nations moins policées que nous, telles que sont les Arabes , les Tartares et d'autres peuples nomades, chez lesquels on retrouve encore les mœurs des patriarches. Prouvera-t-on jamais que, pour donner aux anciens peuples une religion convenable, Dieu a dû rendre leurs mœurs et leurs usages semblables aux nôtres? Notre dégoût pour les rites anciens n'est qu'un témoignage de notre ignorance. Les voyageurs qui ont comparé les différentes nations de la terre, et qui ont eu le bon esprit de se conformer aux mœurs des pays dans lesquels ils se trouvaient , n'ont pas conservé la môme prévention pour les usages de leur pairie, que ceux qui n'en sont jamais sortis; ils ont jugé que chez nous, comme ailleurs, l'habitude, en fait de coutume, l'emporte souvent sur la raison. Si l'on interrogeait, dit Hérodote, les différents peuples de la terre, et qu'on leur demandât quelles sont les lois , les mœurs , les coutumes les meilleures, chacun ne manquerait pas de répondre que ce sont les siennes.

Nous avons encore fait voir qu'en général les cérémonies sont très-bonnes et trèsutiles, lorsqu'elles sont tout à la fois une profession de foi des dogmes qu'il faut croire, une leçon des vertus que l'on doit pratiquée, et un lien de société qui réunit les hommes: toute la question est donc de savoir si le cérémonial judaïque renfermait ces trois avantages. Quant au premier, il est évident, par l'histoire sainte, qu'au siècle de Moïse, toutes les nations dont il était environné étaient tombées dans le polythéisme, dans'* l'idolâtrie et dans tous les désordres qui en sont inséparables. Il était donc de son devoir d'inculquer profondément à son peuple le dogme capital d'un seul Dieu, créateur, gouverneur de l'univers , souverain de tous les peuples, arbitre de tous les événements; de multiplier les rites qui attestaient cette grande vérité; de défendre tous ceux qui pouvaient y donner ;.tteinte; de met re ainsi un mur de séparation entre les Hébreux et les idolâtres. Or, un très-grand nombre des rites qu'il prescrit, tendaient évidemment à ce dessein. Si plusieurs nous paraissent minutieux, c'est que nous ignorons jusqu'à quel point les idolâtres poussaient la superstition dans les choses même qui avaient le moins de rapport à la religion; mais on peut s'en former une idée en lisant le poëme d'Hésiode, intitulé : Les travaux et les jours. Il fallait donc prescrire aux Israélites, dans le plus grand détail, ce qu'ils devaient faire ou éviter: ils n'étaient pas assez instruits pour le discerner eux-mêmes.

Déjà, dans l'article précédent, nous avons fait voir que la plupart des rites mosaïques n'étaient pas moins destinés à inspirer aux Juifs les vertus religieuses et sociales, la soumission et la reconnaissance envers Dieu, la charité et l'humanité envers leurs frères, la

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tempérance, le désintéressement, la modération dans les désirs. En offrant à Dieu la dîme et les prémices, un juif devait se souvenir que tout vient de Dieu; qu'il faut lui rendre hommage et actions de grâces pour tout; que l'homme n'a droit d'user des dons du Créateur qu'autant qu'il est fidèle aux devoirs de religion : il payait aux prêtres , aux lévites et aux pauvres le tribut île sa reconnaissance. La défense d'acheter les fonds à perpétuité lui faisait entendre qu'il ne devait point s'attacher aux biens do ce monde; qu'ils ne faisaient que passer entre ses mains; qu'il devait se borner à faire valoir par son travail les fonds desquels Dieu était le vrai propriétaire. Le repos de la terre à chaque septième année, l'obligation d'en abandonner les fruits aux pauvres, aux étrangers, aux veuves, aux orphelins, la dîme établie tous les trois ans à leur profit, lui apprenaient à les aimer comme ses frères , à les respecter comme tenant la place de Dieu et comme revêtus de ses droits. A la vue de la récolte abondante qui arrivait à la sixième année, pour le dédommager du repos de l'année suivante, il devait- prendre une entière confiance à la Providence, et adorer la fidélité avec laquelle Dieu remplit ses promesses. Aucun Hébreu ne devait demeurer esclave à perpétuité , parce que tous appartenaient à Dieu, qui les avait affranchis delà servitude de l'Egypte pour en faire son peuple et, pour ainsi dire, sa famille particulière. Les attentions même de propreté, les purifications, les abstinences accoutumaient les Juifs à une décence de mœurs qui ne se trouve point chez les peuples barbares , et qui contribue à réprimer les excès violents des passions. Peut-on nier que toutes ces lois , soit cérémonielle», soit politiques, n'aient contribué à rendre les juifs sociables , à entretenir parmi eux l'union , la paix , l'humanité , la douceur des mœurs? Les attentions de propreté et la salubrité du régime étaient très-nécessaires dans un climat aussi chaud que la Palestine, et dans un voisinage aussi dangereux que celui de l'Egypte. Depuis que ces lois, qui paraissent minutieuses, ont été négligées par les mahométans , l'Egypte et l'Asie sont devenues le foyer de la peste; et plus d'une fois ce fléau , propagé de proche en proche, a ravagé l'Europe entière. II a fallu des siècles pour extirper, en Occident, la lèpre apportée de l'Asie par les armées des croisés. Les précautions que Moïse avait prises ne furent pas infructueuses , puisque Tacite a remarqué qu'en général les Juifs étaient sains et vigoureux : Corpora hominum salubriaatque ferentia laborum. Ceux qui prétendent que parmi ces pratiques il y en a plusieurs qui sont puériles , superflues , indignes de l'attention d'un sage législateur, en jugent aussi mal que les mauvais physiciens, qui, faute de connaître la nature , décident qu'il y a une infinité de choses inutiles ou défectueuses parmi les ouvrages du Créateur.

IL Dès que les lois cérémonielles étaient toutes fondées s :rdes raisons solides, pour-

quoi auraient-elles été indignes de Dieu ? Est-il donc indigne de la sagesse et de la bonté divine de policer, par la religion, une nation qui ne l'est pas encore; de montrer qu'il est le père et le prolecteur de la société civile; de donner aux peuples encore barbares le modèle d'une bonne législation?

Celle des Juifs aurait contribué au bonheur de tous , s'ils avaient voulu profiter de cette leçon (1).

Un culte n'est point indigne de la majesté divine, lorsqu'il lui est rendu par obéissance et avec une intention pure. Il est sans doute fort indifférent à Dieu qu'on lui offre la chair des animaux, les fruits de la terre, ou le pain et le vin travaillés par les hommes; que l'on se découvre la tôle ou les pieds pour lui témoigner du respect : mais Dieu a pu prescrire l'un i lutôt que l'autre, selon les temps

(1) Un but sublime occupe toute la pensée de Moïse. Il veut que les descendants d'Abraham ne prostituent jamais tours ad Oi a lions à des dieux subalternes. Il veut que dans le sein de celle vaste famille on retrouve, après de longs siècles, sans mélange et sans corruption, les plus précieuses maximes et pour la religion et pour la société. El parce que les fêles païennes, pleines de pompe et de spectacle, pouvaient donner aux Hébreux du dégoût et du mépris pour un culte plus simple et moins brillant, il voulut aussi donner des rites à sa religion et en revêtir de cérémonies les plus augustes mystères. Il établit donc des solennités et en Osa le retour, il commanda des sacrifices et en ordonna les détails; il prescrivit des jeûnes, et à certains jours la cessation des œuvres serviles. Il lit les règlements les plus minutieux. La plupart nous apparaissent sous l'inspiration du motif qui les a dieiés ; quelques-uns nous étonnent par leur peu d'importance, frappent par leur singularité ou eboquent par leur indélicatesse ; et cependant, en somme, ils sont une œuvre admirable et de l'amour le plus éclairé, et de la politique la plus adroite. Celle législation ne pourrait être dépréciée que par l'homme ignorant et irréfléchi, qui, ne s'en'.endant pas à la valeur des temps, mesure le passé aux exigences du présent, flétrit sottement ce qu'il ne retrouve pas dans sa v'.e privée, ou ce qui ne lui retrace pas ses habitudes ; blessé de quelques apparentes imperfections, il en rend responsable le législateur, plutôt que le peuple intraitable auquel sont dessinées ces lois. Si on prenait de tels principes pour règle de jugement, il n'y aurait pas une seule législation qui pût en supporter l'épreuve. Qu'on tienne compte à Moïse des hommes, des temps, des pays, et sa législation sera l'œuvre d'un sage. S'il charge son code de pratiques, s'il multiplie les observances, s'il leur imprime un caractère qui nous étonne, s'il assure l'exécution de ses mesures par la terreur des châtiments, c'est parce qu'il faut séparer son peuple des autres peuples, placer des limites infranchissables, réprimer la trop facile inclination des siens, en gênant et en bornant leurs relations: c'est pour en faire un peuple dig.ne de Jéhovah, son roi et son Dieu. Dès lors, tout acte idolàtrique n'était plus seulement une impiété, c'était une révolte contre le souverain, un crime de lèse-majesté que toutes les législations punissent de la peine des parricides, et que la justice divine a aussi pu ne pis ménager sans crainte de nuire a sa bonté. La preuve enfin que la législation de Moïse était ce qu'elle devait être, c'est qu'elle a résisté à l'épreuve des temps. Trenle-lrois siècles de durée, soit pendant l'existence du peuple Juif en corps de nation, soit depuis sa dispersion, témoignent encore de la bonté de ces institutions, et redisent suffisamment si l'auteur a bien fait d'en prescrire la rigoureuse exécution.

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et selon les mœurs d'une nation; et lorsqu'il a ordonné un rite quelconque, ce n'est point à nous de le blâmer, parce qu'il ne s'accorde pas avec nos usages et nos préjugés : alors c'est un abus de terme de le nommer superstitieux, puisque ce mot signifie ce que l'homme ajoute de son chef et par caprice à ce qui est commandé. Voy. Superstition.

Mais, dira-t-on, Jésus-Christ, parlant du nouveau culte qu'il voulait établir au lieu du culte mosaïque, dit : Le temps est venu auquel les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité (Joan. , iv, 23). Donc il s;i|iposeque les Juifs n'adoraient point ainsi, que le culte était défectueux et purement matériel.

Nous convenons qu'un grand nombre de Juifs tombaient dans ce défaut; Jésus-Christ le leur a souvent reproché; il a répété la plainte que Dieu faisait déjà par Isaïe : Ce eujile m'honore des lèvres, mais son cœur est ien éloigné de moi (Mutth. xv, 8). Mais c'était leur faute, et non celle de la loi, qui leur ordonnait d'aimer Dieu et de le sei vir de tout leur cœur (Deut. vi, 5; x, 12, etc.). Adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est pas l'adorer sans cérémonie : puisque Jésus-Christ lui-même a observé le cérémonial judaïque, il a établi par lui-même le b.ptème et l'eucharistie; il a fait établir par ses apôtres les autres sacrements; il leur a donné le Saint- Esprit , en soufflant sur eux; il a béni des enfants par l'imposition des mains, guéri des malades par sa salive et en prononçant des paroles : sont-ce là des superstitions? Adorer en esprit et en vérité , c'est avoir dans l'esprit le sens des cérémonies , et dans le cœur les affections qu'elles doivent inspirer : voilà ce que la plupart des Juifs ne faisaient pas.

Est-on mieux fondé à dire qu'une partie des rites judaïques était empruntée des païens? Spencer, qui l'a ainsi soutenu, de Legib. Ifebr. ritualib., 2e part., lib. m, 1" dissert., n'est pas d'accord avec lui-même , puisqu'il reconnaît que la plupart de ces rites étaient destinés à condamner ceux des païens et à en détourner les Juifs. Dieu avait défendu à ces derniers d'imiter les Egyptiens et les Chananéens (Levit. xvm, 2; Deut. xu, 30). Aman disait au roi Assuérus que la religion juive était contraire aux autres (Esther. ni, 8). Diodorede Sicile, Manéthon, Strabnn, Tacite, Celsc, en parlent de même. Conserver une partie des rites des idolâtres eût été un trèsmauvais moyen de détourner les Juifs de l'idolâtrie; c'aurait été plutôt un piège propre à les y faire tomber. Les preuves que Spencer allègue pour faire voir que plusieurs cérémonies juives étaient en usage chez les païens, sont très-faibles et tirées d'écrivains trop modernes; elles donnent plutôt sujet de penser que les nations voisines des Juifs avaient malicieusement copié plusieurs de leurs cérémonies, afin de débaucher les Juifs et de les attirer à l'idolâtrie. Sans recourir à cette supposition, l'on sait qu'une bonne partie des rites mosaïques avait été pratiquée par les patriarches, et employée au culte du

vrai Dieu , avant (pie les païens en eussent abusé pour honorer des deux imaginaires : Moïse , en les ramenant à leur destination primitive, ne faisait que revendiquer un bien qui appartenait à la vraie religion. Aussi, le sentiment de Spencer a été réfuté par le Père Alexandre. Ilist. ecclés., tom. I, p. kOï et suiv. La plupart des rites que l'on prend pour des imitations ont été évidemment suggérés à tous les peuples par la nature même des choses, par le besoin, par la réllexion, sans qu'il ait été nécessaire de les emprunter d'ailleurs. Ainsi , Speneer convient que les offrandes, les sacrilices, les repas communs, les fêtes, les purifications, les abstinences, les temples , les symboles de la présence divine , ont été communs à tous les peuples. Sont-ce les Egyptiens ou les Chananéens qui les ont portés aux Indiens, aux Lapons, aux Américains, aux insulaires de la mer du Sud ? 11 a suffi à tous ces peuples d'avoir la plus légère teinture de bon sens, pour comprendre l'énergie et la nécessité de tous ces rites. Mais Spencer observe très-bien que Moïse en avait soigneusement écarté toutes les superstitions par lesquelles les idolâtres les avaient altérés. Il donne pour exemple des rites imités par Moïse , les prophéties et les oracles , le tabernacle et les chérubins, les cornes des autels, la robe de lin des prêtres, la consécration de la chevelure des nazaréens, les eaux de jalousie, la cérémonie du bouc émissaire; cette imitation est-elle prouvée ? Avant que les nations païennes eussent de prétendus prophètes et des oracles , Dieu avait parlé aux patriarches, leur avait fait des préd étions et des promesses : il avait instruit Moïse lui-même; ce législateur n'avait donc pas besoin de rien imiter, ni de rien inventer. Au mot Oracle, en recherchant l'origine de ceux des païens, nous verrons qu'ils n'avaient rien de commun avec l'oracle des Hébreux.

Il est naturel qu'avant d'avoir des maisons, les peuples nomades aient habité sous des tentes, et qu'avant de bâtir des temples, ils aient eu pour leurs assemblées religieuses des tabernacles portatifs. Or, les Hébreux furent errants dans le désert pendant quarante ans. Cette circonstance suffisait donc pour sentir le besoin d'un tabernacle, dans lequel le peuple pût s'assembler et où les prêtres pussent faire leurs fonctions. Il en était de même d'un coffre ou d'une arche destinée à renfermer les symboles de la présence divine. Des voyageurs disent avoir trouvé une espèce d'arclie d'alliance dans une des îles de la mer du Sud; les insulaires l'appelaient la maison de Dieu; il n'y a pas d'apparence que celte idée leur soit venue des Egyptiens. Mais, au lieu que chez les idolâtres ces sortes de coffres renfermaient des puérilités ou des obscénités , Moïse ne mit dans l'arc'ie d'alliance que les tables de la loi. Spencer n'a pas prouvé qu'il y eût des chérubins en Egypte ni ailleurs, et il est foi ce de convenir que l'on ne sait pas trop quelle forme avaient ces images ou statues. On voit, à la vérité, des cornes aux autels des

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Grecs et des Romains; mais est-ii sûr que les Egyptiens avaient des autels semblables ? Ce n'est pas assez de dire que les Grecs avaient tout emprunté des Egyptiens; cela est faux : rien ne ressemble moins à la sculpture égyptienne que celle des Grecs.

Pourquoi chercher du mystère dansla robe de lin des prêtres ? Le lin était commun en Egypte, et il n'était pas rare dans la Palestine ; il se blanchit mieux et plus aisément que la laine ; il est moins chaud, et par conséquent plus propre aux pays méridionaux. Les riches et les grands le préféraient à la laine ; de là, les robes de lin étaient les habits de cérémonies : elles convenaient donc aux prêtres. Dieu avait réglé et ordonné tout ce que faisait Moïse; mais il n'avait commandé que ce qui convenait le mieux au temps, au lieu, aux circonstances, au idées généralement reçues. Chez les Grecs, les longs cheveux embarrassaient les jeunes gens dans la lutte, à la chasse, dans l'action de nager; conséquemment ils les coupaient et les consacraient aux dieux qui présidaient à ces divers exercices ; cela était naturel, mais n'avait rien decommun aveclenazaréatdcs Hébreux, ni avec les mœurs des Egyptiens. Spencer n'a pis prouvé que les eaux de jalousie, ni la cérémonie des deux boucs, fussent en usage chez aucun peuple ; il a remarqué , au contraire, que le sacrifice d'un de ces animaux semblait insulter aux Egyptiens qui adoraient les boucs à Mendès, et que l'oblation de tous les deux, faite à Dieu, condamnait la doctrine des deux principes, fort commune dans l'Orient. Julien, de son côté, avait rêvé que cette cérémonie expiatoire des Juifs était relative au cube des dieux averrunci : l'une de ces imaginations n'est pas mieux fondée que l'autre. D'autres, plus téméraires, ont dit que le sacrifice de la vache rousse venait des Egyptiens ; mais les auteuis anciens, mieux instruits, comme Héiodote, 1. ii, c. il ; Porphyre, de Abstin., sont. 1, 1. x, cap. 27, nous apprennent que les Egyptiens honoraient les vaches comme consacrées àlsis; et Manéthon reproche aux Juifs de contredire les Egyptiens dans le choix des victimes. Voy. Vache rousse.

Nous sommes obligés de réfuter toutes les vaines conjectures, parce que les incrédules les ont adoptées. Comme il a plu aux protestants de dire que les cérémonies de l'Eglise romaine étaient des restes de paganisme, il n'en a rien coûté pour en dire autant des cérémonies juives; mais en accusa; t Moïse d'avoir tnut copié, ils ne sont eux-mêmes que les copistes des manichéens et des autres anciens hérétiques. Voy. Temple, Sacrifice, etc.

III. Il n'est pas moins important de détruire le préjugé des Juifs et la trop haute idée qu'ils ont conçue de leur loi cérémonielle. Ils prétendent que ce culte extérieur donnait une vraie sainteté à ceux qui le pratiquaient, qu'il était plus méritoire, plus parfait, plus agréable à Dieu que le culte intérieur : il n'est pas vrai, disent-ils, que ce cube fût fi-

guratif, comme les chrétiens l'ont imaginé ; il était établi pour lui-même et à cause de sa propre excellence : ainsi, il n'y a aucune raison de croire que Dieu ait voulu l'abolir pour lui en subsister un autre.

Mais en cela les Juifs contredisent le texte sacré, et s'aveuglent eux-mêmes. — 1° Ils abusent du terme de sainteté qui est trèséquivoque en hébreu ; en général, il signifie la destination d'une chose ou d'une personne au culte du Seigneur : mais souvent il n'exprime que l'exemption d'une tache ou d'une souillure corporelle. Il est dit d'une femme qui avait conçu par un crime, qu'elle fut sanctifiée de son impureté, c'est-à-dire qu'elle cessa d'avoir la maladie de son sexe ( 11 lieg. c. xi, v. k ). L'eau de jalousie, sur laquelle le prêtre avait prononcé des malédictions, est appelée une eau sainte (Num.c. v, v. 17). Il est dit quela partie delà victime réservée pour le prêtre est sanctifiée au prêtre (c. vi, v. 20). Enfin, tout le peuple juif est appelé lamultitude des saints ( chap. xvi, v. 3 ). Voy. Saint, Sainteté. Dieu répète souvent aux Juifs : Soyez saints, parce que je suis saint ; mais la sainteté de Dieu et celle des Juifs ne sont pas la même chose. La sainteté de Dieu consiste en ce qu'il ne voulait souffrir dans son culte ni le crime, ni l'hypocrisie, ni la négligence, ni l'indécence ; celle d'un juif consistait à éviter tous ces défauts. S'ensuit-il de là qu'il était aussi saint, aussi estimable, aussi agréable à Dieu, en faisant des cérémonies, qu'en pratiquant les vertus morales, la justice, la charité, le désintéressement, la chasteté, etc.? — 2° Dieu a témoigné hautement le contraire ; il déclare aux Juils, par Isaïe, que leurs sacrifices, leur encens, leurs fêtes, leurs assemblées religieuses lui déplaisent, parce qu'ils sont eux-mêmes vicieux. Purifiez-vous, leur dit-il ; ôtez de mes yeux les pensées criminelles, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, pratiquez la justice, soulagez le malheureux opprimé, soutenez le droit du pupille, prenez la défense de la veuve : alors venez disputer contre moi, dit le Seigneur ; quand vos péchés seraient rouges comme de Técarlate, vous deviendrez aussi blancs que la neige (haie, c. i, v. lG;c. lxvi, v. 2). La même morale est répétée par Jérémie ( c. vu, v. 21 ; par Ezéchiel, c. xx, v. 5; par Michée, c. vi, v. 6). Ezéchiel, parlant des lois cérémonielles, les nomme des préceptes qui ne sont pas bons, des lois qui ne peuvent donner la vie ( c. xx, v. 25). Dieu a souvent dispensé ses serviteurs d'exécuter des lois cérémonielles, jamais il n'a dispensé personne d'observer les lois morales; il est donc absolument faux que les premières soient meilleures et plusimportantesque les secondes. C'est une absurdité, disent les Juifs, de penser qu'un homme quelconque peut être plus saint et plus agréable à Dieu que Moïse, Samuel, David et les autres personnages desquels Dieua déclaré la sainteté. Soit. Par la même raison, il est absurde do soutenir que Moïse, Samuel et David ont été plus saints qu'Hénoch, Noé, Job et d'autres dont Dieu a déclaré la sainteté : ceux-ci n'étaient cependant ni circoncis, ni sanctifiés

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par la loi cérémonielle des Juifs qui n'existait pas encore. La vraie sainteté consiste s ms doute à exécuter tout ce que Dieu prescrit, soit parla loi naturelle, soit pardes lais positives, et à le faire de la manière et par les motifs qu'il commande; mais on ne prouvera jamais que tout ce qu'il ordonne par une loi positive est meilleur et plus parfait que ce qu'il commande par la loi naturelle. — 3" De savoir si la loi cérémonielle était ou n'était pas figurative, c'est une question qui ne peut pas être décidée par la lettre mémo de la loi. Il n'était pas convenable qu'en donnant des lois aux Hébreux , Dieu leur révélât qu'elles figuraient d'autres lois plus parfaites, qui seraient établies dans la suite ; cette prédiction aurait diminué le respect et l'attachement que ce peuple devait avoir pour ses lois, et n'aurait été d'aucune utilité d'ailleurs. Mais le Messie était annoncé comme législateur; c'était donc à lui de révéler aux Juifs ce (pie leurs pères avaient ignoré, de leur développer le vrai sens de la loi et des prophètes. Or, Jésus-Christ, seul vrai Messie, a déclaré par ses apôtres que la loi cérémonielle. était en plusieurs choses une figure de la loi nouvelle ; et tel a été le sentiment des anciens docteurs juifs. Voy. Gai a tin, 1. x, et 1. xi, c. 1. Parla nature même de la loi cérémonielle, il est évident que son utilité était relative et non absolue : elle convenait au temps, au lieu, à la situation, au caractère particulier des Juifs ; mais el e ne peut convenir ni à tous les siècles, ni à tous les peuples, ni à tous les climats. Elle n'était point figurative en toutes choses, el son principal mérite n'était pas de représenter des événements futurs ; mais on ne peut pas y méconnaître les tigures que saint Paul y a montrées, et que les Pères de l'Eglise y ont unanimement aperçues. Voy. l'article précédent, §7.

Le préjugé des Juifs, en faveur de leurs cérémonies, est venu en grande partie de la haine et du mépris qu'ils avaient conçus contre les autres nations, lorsque Jésus-Christ parut. Comme ils avaient été tourmentés successivement parles Egyptiens, parles Assyriens, par les Perses, par les Grecs et par les Romains, ils contractèrent une antipathie violente contre les gentils en général. Ils se persuadèrent que Dieu, uniquement attentif à leur nation, abandonnait toutes les autres, n'en prenait pas plus de soin que des brutes ; quelques-uns de leurs rabbins l'ont dit en propres termes. Ils conclurent qu'aucun nomme ne pouvait prétendre aux bienfaits de Dieu, à moins qu'il ne se fît juif, qu'il ne reçût la circoncision, et ne se soumit à toutes les lois juives. Cette préoccupation les aveugla sur le sens des prophéties, leur tit méconnaître Jésus-Christ, les indisposa contre l'Evangile, parce que les gentils étaient admis à l'a foi aussi bien que les Juifs.

IV. La question cependant est toujours de savoir, si, en donnant aux Juifs la loi cérémonielle, le dessein de Dieu était qu'elle durât toujours, qu'elle ne fût jamais abrogée ni changée : lui seul a pu nous instruire de sa

volonté ; nous ne pouvons la connaître que par la révélation.

Or, en premier lieu, dans le Deutéronomc, c. xviu, v. 15, Dieu promet aux Juifs un prophète semblable à Mo se, et leur ordonne de l'écouter : un prophète ne peut pas ressembler à Moïse, s'il n'est pas législateur comme lui. Aussi, en parlant du Messie, Isaie dit que les îles ouïes peuples maritimes attendront sa loi ( c. xlh, v. k ). Les docteurs juifs anciens et modernes en conviennent. Voy. Galatin, 1. x, chap. 1 ; Munimen fidei, lrc partie, c. xx, etc. Comment donc peut-on prétendre que le Messie n'établira pas une loi nouvelle? — En second lieu, Dieu dit aux Juifs par Jérémie : Je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une nouvelle alliance différente de celle que j'ai faite avec leurs pères , lorsque je les ai tirés de l'Egypte, par laquelle j'ai été leur maître, mais qu'ils ont rompue. Voici Vaillance que je ferai avec elles : Je mettrai ma loi dans leur âme, et je V écrirai dans leur cœur : je serai leur Dieu, et elles seront mon peuple. Un particulier n'enseignera plus son voisin, en lui disant, connaissez le Seigneur ; tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand; je pardonnerai leurs péchés et les laisserai dans l'oubli (Jerem. c xxxi, v. 31). Ces différences entre l'une et l'autre alliance sont palpables. En vertu de la première, Dieu était le maître et le souverain temporel des Juifs ; par la seconde , il sera leur Dieu. Celle-là était écrite sur des taldes de pierre et dans les livres de Moïse ; celle-ci sera gravée dans le cœur des hommes. L'ancienne faisait connaître Dieu aux seuls Juifs, la nouvelle le fera connaître à tous les hommes. L'une ne donnait point la rémission des péchés, elle les punissait sévèrement ; l'autre les effacera de manière que Dieu ne s'en souviendra plus. Saint Paul a relevé avec raison ces divers caractères ( Hebr. c. vm, v. 8, etc.) Les rabbins prétendent que celte promesse regarde le rétablissement de la république juive après la captivité de Babylone ; mais alors rien n'est arrivé de ce que Dieu promet par cette prophétie ; aussi les anciens docteurs juifs convenaient qu'elle regarde le règne du Messie : elle s'est accomplie en effet à l'avènement de Jésus-Christ. En troisième lieu, Dieu a fait prédire par ses prophètes un nouveau sacerdoce, un nouveau sacrifice, un nouveau culte. Selon le psaume cix, le sacerdoce du Messie doit être éternel, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédech. Ce sacerdoce ne sera plus attaché à la naissance ; Isaïe dit que Dieu prendra les prêtres et les lévites parmi les nations ( c. lxvi, v. 21 ). Ils n'exerceront plus leurs fonctions , comme les anciens, dans le temple de Jérusalem, mais en tout lieu selon la prédiction de Malachie(c.i,v. 10). Daniel déclare qu'après la mort du Messie, les victimes, les sacrifices, le temple, seront détruits pour toujours ( c. ix, v. 27 ). — En quatrième lieu, la loi cérémonielle était évidemment destinée à séparer les Juifs des autr< s nations ; c'est, pour cela même qu'elle était imposée aux

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