‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 46 sur 228 · LOIS JUDICIAIRES, CIVILES ET POLITIQUES DES · texte numérisé non relu

LOIS JUDICIAIRES, CIVILES ET POLITIQUES DES

Juifs. Cet article tient plus à la jurisprudence qu'a la théologie ; mais la témérité avec laquelle les incrédules ont ..ttaqué toutes les lois de Moïse sans les connaître et sans être en état d'en juger, nous force de fa re une ou deux réflexions à ce sujet. Leur intention a été de rendre suspecte la mission du législateur ; il est de notre devoir d'en prendre la défense.

Nous n'entreprendrons pas de justifier en détail les lois civiles des Juifs, il faudrait un volume entier. D'ailleurs cette apologie a été faite de nos jours d'une manière capable de satisfaire tous les esprits non prévenus, et de fermer la bouche aux censems imprudents. Voy. Lettres de quelques Juifs, etc., 5e édit.,4e part., tom. III, lettr. 2 et suiv. En comparant les lois civiles de Moïse avec celles des autres peuples, l'auteu ■ de cei ouvrage montre la sagesse et la supériorité des premières ; il répond aux objections par lesquelles on a voulu les attaquer. Tout homme raisonnable, qui voudra suivre cette comparaison, sera étonné de ce que trois mille tro s cents ans avant nous, un seul homme a pu enfanter d'un seul coup une législation aussi complète , aussi bien adaptée au temps , au lieu, aux circonstances , au génie du peuple auquel elle était destinée. Chez les autres notions, la législation n'a été formée que par pièces ; on a fait de nouvelles lois à mesure que l'on en a senti le besoin ; sans cesse il a fallu y toucher, les modifier, les corriger, les changer. Celles de Moïse n'ont reçu aucune altération pendant quinze cents ans; il était sévèrement défendu d'y rien ajouter ni d'en rien retrancher. Elles n'ont cessé d'avoir lieu que quand le peuple pour lequel elles étaient faites a été dispersé dans le monde entier. Ce phénomène suffit pour démontrer que le législateur était non-seulement l'homme le plus sage et le plus éclairé de son siècle , mais qu'il était inspiré de Dieu. Vingt fois les Juifs ont voulu secouer le joug de leurs lois, autant de fois les malheurs qu'ils ont essuyés les ont forcés de revenir à l'obéissance , et Moïse le leur avait prédit , Veut. , c. xxvm et suiv. Les rois d'Israël ont pu réussir à faire enfreindre les lois religieuses, en plongeant dix tribus dans l'idolâtrie ; mais ils n'ont pas osé toucher au

droit civil établi par Moïse , ni forger d'autres lois. Vainement ceux d'Assyrie ont transplanté la nation presque entière à cent lieues de sa patrie , et l'ont retenue captive pendant soixante-dix ans ; les Perses n'ont paru renverser la monarchie assyrienne que pour rendre aux Juifs la liberté de retourner chez eux , de faire revivre leur religion et leurs lois. Les Antiochus ont inutilement employé toute leur puissance pour les anéantir; ils y ont échoué : cet édifice, construit par la main de Dieu, n'a été renversé qu'au moment que Dieu avait marqué pour sa ruine, et qu'il avait prédit par ses prophètes. Ici l'incrédulité a beau s'armer de pyrrhonisme , de sarcasmes , d'un mépris affecté , ressource ordinaire de l'ignorance , elle ne détruira jamais l'impression que fait sur tout homme sensé ce phénomène unique, auquel on ne voit rien de semblable dans l'univers entier.

¥ Lois politiques des Juifs. — Les lois poliliques des Juifs méritent une attention spéciale ; nous proposons deux questions sur ce point.

1° Quelle élait la forme de la constitution politique établie par Moïse ?

Moïse avait divisé la nation des Hébreux en deux ordres, le lévitique et le populaire. La noblesse n'y faisait pas un rang à part ; les armes mêmes ne devaient pas faire une profesMon distinguée. — L'ordre populaire fut divisé en douze tribus, à qui la terre de Chanaan fut distribuée. Elles formèrent douze provinces dans la Palestine, qui prirent leur nom chacune du patriarche dont la postérité l'occupait. Cbaque tribu eut un conseil particulier ; et chaque ville trouva, dans ses anciens, ses magistrats et se» juges. C'était h eux qu'appartenait la décision des affaires ; ils décidaient d'après la loi qui avait prévu les cas de quelque conséquence. — L'ordre lévitique était consacré au ministère des auiels. Toutefois les lévites n'étaient pas tellement attachés aux devoirs de leur état qu'ils n'entrassent dans tous les emplois de la société et dans les différents ministères de la république, dont ils faisaient la plus noble partie. Les lévites avaient à leur tète un chef souverain ; seul il portait le litre de grand prêtre, de grand sacrificateur, de pontife. On devait rapporter à son tribunal toutes les aflaires ecclésiastiques, les contestations sur les cultes, les doutes ou tes embarras sur la pratique de la loi, et il jugeait en dernier ressort. Bien plus, la décision des plus grandes affaires de l'Etat lui appartenait en quelque sorte ; car les affaires civiles, les guerres, les traités de paix, dépendaient de la religion par la nature de la législation mosaïque. On voit que l'autorité du pontife était immense.

Telle était l'organisation particulière des différents corps de l'Etat. Ils étaient unis entre eux par un conseil général ; il élait composé des princes îles tribus et des anciens chefs de familles. Le droit de le convoquer appartenait au chef de la république, ou à son défaut, au grand sacrificateur. Il déclarait la guerre, faisait la paix, formait les alliances, choisissait les généraux, et quelquefois même élisait les rois ; il recevait le serment du monarque, et lui jurait fidélité au nom du peuple. Ses décisions étaient ordinairement soumises à l'approbation du peuple. Sous Josué, il fut obligé de se justifier en présence de la multitude. Le gouvernement des Hébreux est peut-être l'unique dans son espèce. Israël choisit Dieu pourson roi ; la nation tout entière, hommes, femmes, enfants, lui prêta serinent. Dieu se réserva le pouvoir légisr latif. Il pourvut à l'exécution de ses lois par les deux grands mobiles qui l'ont marcher le genre humain,

5 7 LOI

la crainte cl l'espérance, les châtiments el les récompenses.

Il n'était pas essentiel à la constitution de l'Etat, hors des cas extraordinaires, qu'elle eût un chef politique, qui, au-dessous de Dieu, eût une autorité générale sur toute la nation. Il arriva cependant assez rarement qu'elle en fut totalement privée ; et même avant l'établissement des rois on vit presque toujours parmi les Hébreux un conducteur qui, sous le nom déjuge, avait la plus grande pari aux affaires pour le conseil et p>ur l'exécution ; mais ce titre de juge, qui exigeait de grands soins, n'entraînait après soi, ni privilège, ni succession. Le juge recevait son pouvoir ou du choix de Dieu dans quelques circonstances qui le rendaient nécessaire, ou du corps des tribus qui lui confiaient leur autorité sans s'en dessaisir. Ainsi le peuple, sous la royauté divine, demeurait en possession de la liberté. Une des grandes fautes de cette nation inconsidérée, que Dieu voulait ■conduire immédiatement par lui-même, fut de forcer le Seigneur, après bien des années, à lui donner un roi. En accédant aux désirs de son peuple, Dieu n'abdiqua pas pour cela la royauté spéciale qu'il s'était réservée ; il marqua son autorité spéciale, pendant toute la royauté, par l'action qu'il exerça sur les affaires , soit en suscitant des prophètes qui manifestaient ses volontés aux rois el aux peuples, soit en infligeant des châtiments rigoureux à la nation choisie lorsqu'elle était infidèle.

2° Quelle fin Dieu se proposail-il en donnanlà son peuple un gouvernement théocralique?

Dans le système de gouvernement que nous venons d'étudier, il y a un point bien digne de fixer notre attention, c'est la théocratie. Quel fut le but de son institution ? Celui-là même qui engagea le Seigneur à se choisir un peuple. L'oubli des vérités éternelles avait forcé le Seigneur à séparer une nation des autres nations pour confier à sa garde un dépôt précieux. 11 rendit Israël le dépositaire de sa doctrine ; il lui ordonna de garder la connaissance du libérateur promis ; il voulut qu'il lût en spectacle à l'univers, publiant ses espérances et se faisant gloire de son attente. Bientôt In barrière devint impuissante. L'idolâtrie rompit ses digues ; Israël chancela dans sa foi. Le penchant le plus violent l'entraîna pendant plusieurs siècles a imiter les nations idolâtres. Pour détruire ce penchant, le iloi céleste fut obligé d'employer les punitions ies plus rigoureuses et contre les rois et contre les peuples. Si Dieu eût remis plein pouvoir entre les mains d'un roi, qu'il se lut réservé une action sur son peuple, semblable à celle qu'il exerya sur les nations infidèles, croit-on qu'Israël eût accompli sa mission providentielle ? Croit-on qu'il eût protesté sans cesse contre l'universelle dépravation ? Croit-on qu'il fût demeuré un flambeau éclatant parmi les léné'srcs épaisses où la vérité était éteinte sur les pointvles plus essentiels? Non : jamais Israël n'eut exécute les desseins du Seigneur, si Dieu ne se fût réservé une action spéciale sur sa conduite. 11 n'y a pas une page du Vieux Testament qui n'en fournisse la preuve.

Loi orale, loi traditionnelle des Juifs. Si l'on on croit leurs docteurs, lorsque Dieu donna sa loi à Moïse sur le mont Sinaï , il ne lui enseigna pas seulement la substance des préceptes , mais il lui en donna l'explication ; il lui commanda de mettre ces préceptes par écrit, et d'en donner de vive voix l'explication à son frère Aaron et aux anciens du peuple; ceux-ci l'ont transmise de môme à leurs successeurs. Ainsi, disent-ils, la loi orale a passé de bouche en bouche depuis Moïse jusqu'à rabbi Juda Haccadosch, ou le Saint , chef de l'école de Tibériade , qui vivait sous l'empereur Adrien, et qui la

LOI

mit par écrit vers l'an 150 de l'ère chrétienne. Cet ouvrage est ce qu'ils nomment le Mischna, et il y a un ample commentaire qu'ils appellent la Gémare; l'un et l'autre réunis sont un recueil énorme appelé le Talmud. Voy. ces mots. :

Les Juifs ont dressé fort sérieusement \c liste d> tous les personnages qui, de siècle en siècle , ont transmis la loi orale, depuis Moïse jusqu'à rabbi Juda; on peut la voir dans Prideaux , t. I, 1. v, p. 220; c'est une pure imagination. Ils ont moins de respect pour la loi écrite que pour cette prétondue loi orale; ils disent que ce'le-ci supplée tout ce qui manque à la première , et enlève toutes les difficultés , qu'elle vient de Dieu aussi certainement que la loi écrite. Dans la réalité, c'est un fatras de puérilités , de fables et d'inepties ; la secte de juifs , que l'on nomme caraïtes , rejette ces prétendues traditions , et n'en fait aucun cas. Ainsi , pendant que les docteurs juifs insistent sur la défense que Dieu avait faite de rien ajouter à sa loi et d'en rien retrancher (Deut. xn, 42;; pendant qu'ils soutiennent que le Messie ne peut pas avoir l'autorité d'y déroger, ils l'ont eux-mêmes surchargée et défigurée parleurs traditions; Jésus -Christ le leur a reproché plus d'une fois (Matth. xv, 3, etc.).

D'abord il n'est fait aucune mention de cette prétendue loi orale dans les livres saints; toutes les fois qu'il y est parlé de la loi de Dieu, cela s'entend évidemment de la loi écrite. Dans les cas de doute et d'incertitude, Moïse lui-môme était obligé de consul er le Seigneur; cela n'aurait pas été nécessaire , si Dieu lui avait donné une exp'ication aussi détaillée de la loi que celle du Talmud, qui remplit douze volumes in-folio. Oulre l'impossibilité de retenir p :r mémoire c.'ttc énorme compilation , comment se persuader que les docteurs juifs , qui , sous le roi Josias, avaient tellement laissé oublier la loi au peuple, qu'il fut tout étonné d'entendre lire l'exemplaire qui fut retrouvé dans le temple, aient fidèlement conservé le souvenir des traditions du Talmud ( IV Rcg. xxn, 10 ; Il Parai, xxxiv, ik) ? Dieu, sans doute, n'aurait pas attendu seize siècles pour les faire écrire , s'il avait voulu qu'elles fussent observées aussi exactement que la loi écrite.

Les auteurs protestants, qui ont réfuté les visions des Juifs touchant la loi orale, n'ont pas manqué d'y comparer les traditions de l'Eglise romaine ; de dire qu'à l'exemple des Juifs les catholiques ont réduit toute la religion chrétienne à la tradition, et se servent des mômes raisons que les Juifs pour en prouver la nécessité. 11 aurait fallu , pour justifier ce parallèle, citer au moins un exemple d'une tradition catholique évidemment contraire à la loi de Dieu , ou aussi ridicule en elle-même que sont la plupart de celles des Juifs. Limborch, en réfutant Orobio, lui reproche qu'en Espagne les Juifs croient, en vertu de leur tradition, qu'il leur est permis de feindre qu'ils sont chrétiens, de l'attester par serment, de violer tous les préceptes de

LOI

Page 1