‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 48 sur 228 · Ç93 LOI · texte numérisé non relu

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De là môme il s'ensuit que Jésus-Christ n'a point dû ajouter de lois civiles ni politiques aux lois morales et religieuses qu'il a établies, parce que celles-ci s'accordent trèsbien avec toute législation raisonnable et conforme au bien de l'humanité. Mais en ordonnant à tous les hommes d'obéir aux souverains et à leurs lois,\\ a enseigné des maximes capables de corriger et de perfectionner les lois civiles de tous les peuples. Les législateurs indiens sur les bords du (iange, Zoroastre chez les Perses, Mahomet chez les Arabes, ont fait des lois civiles aussi bien que des institutions religieuses; quand les unes et les autres seraient convenables au sol et au climat pour lequel elles ont été faites, ce qui n'est point, elles seraient sujettes aux plus grands inconvénients, si on les transplantait ailleurs. Jésus-Christ, plus sage, et qui voulait que son Evangile fit le bonheur de toutes les nations, n'a posé que les grands principes de morale qui ont rendu meilleures les lois de toutes celles qui ont embrassé le christianisme.

Ce fait, vainement contesté par les incrédules, est aisé à prouver par la réforme que fit le premier empereur chrétien dans les lois romaines qui sont devenues celles de l'Europe entière. Nous puiserons nos preuves dans le Code théodosien, et dans les auteurs païens cités par Tillemont. — 1" Loin d'imiter le despotisme de ses prédécesseurs, Constantin mit des bornes à son autorité; il ordonna que les anciennes lois prévaudraient sur tous les rescrits de l'empereur, fie quelque manière qu'ils eussent été obtenus; que les juges se conformeraient au texte des lois, et que les rescrits n'auraient aucune force contre la sentence des juges. 11 ôta aux esclaves et aux fermiers du prince la liberté de décliner la juridiction des juges ordinaires. Il donna aux gouverneurs des provinces le pouvoir de punir les nobles et les officiers coupables d'usurpation ou d'autres crimes, sans que ceux-ci pussent demander leur renvoi par-devant le préfet de Rome, ou par-devant l'empereur. Les abus contraires avaient prévalu sous les règnes précédents. Cod. Theod., 1. i, tit. % n. 1; 1. n, tit. 1, n. 1; 1. iv, tit. 6, n. 1; 1. ix, tit. 1, n. 1.— 2° 11 adoucit le sort des esclaves et favorisa les affranchissements. En 31k, il donna un édit qui rendait la liberté à tous les citoyens que Maxence avait injustement condamnés à l'esclavage. En 316, il permit aux maîtres d'affranchir leurs esclaves dans l'église, ou par-devant l'évêque, et aux clercs d'affranchir les leurs par testament; quelques philosophes modernes ont osé blâmer cette sage conduite. 11 soumit à la peine des homicides tout maître qui serait convaincu d'avoir tué volontairement son esclave. Cod. Theod., I. ix, tit, 12, n. 1 et 2; Tillem., Vie de Consl., art. 36, 4-0, 46. — 3° Il modéra les supplices, il abolit celui de la croix et de la fraction des jambes; il iit envoyer aux mines ceux qui étaient condamnés à se battre comme gladiateurs; il défendit de les marquer au visage et au front; il ne voulut pas Dictions, de Théol. doc.matiqi e. III.

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<pie personne fût condamné à mort sans preuves suffisantes. En différentes circonstances, il fit grâce aux criminels, excepté aux homicides, aux empoisonneurs et aux adultères. Cod. Theod., 1. ix, tit. 38 et 56; 1. xv, tit. 12, etc. — 4° Il réprima les concussions des magistrats et des officiers publics, qui se faisaient payer pour leurs fonctions, et qui vexaient les plaideurs par le délai de la justice. 11 permit à tous ses sujets d'accuser les gouverneurs et les officiers des provinces, pourvu que les plaintes fussent appuyées de preuves. Il mit les pupilles et les mineurs à couvert des vexations de leurs tuteurs et curateurs; il ne voulut pas que l'on forçat les pupilles, les veuves, les malades, les impotents, à plaider hors de leur province. L. i, tit. 6, n. 1 ; tit. 9, n. 2; 1. vi, tit. 4, num. 1.-5° L'an 331, il fit pour toujours la remise du quart des impôts, et fit faire de nouveaux arpentages des terres, afin de rendre plus juste la répartition des charges. Il supprima toute violence dans l'exaction des deniers publics; il défendit do mettre en prison ou à la torture les débiteurs du fisc, de saisir pour ce sujet les esclaves ou les animaux servant h l'agriculture, de retenir les prisonniers dans des lieux infects et malsains. L. xvi, tit. 2, n. 3 et 6; Tillem., art. 38, 40 et 43. —6° En ôtant aux hommes mariés la liberté d'avoir des concubines, il pourvut au sort des enfants naturels, et il est le premier empereur qui se soit occupé de ce soin. Il ordonna que les enfants des pauvres fussent nourris aux dépens du public, afin d'ôter aux pères la tentation de les tuer, de les vendre ou do les exposer, comme c'était l'usage. Il staîua des peines contre l'usure excessive, contre le rapt, contre la magie noire et malfaisante, contre la consultation des aruspiers. En défendant les sacrifices des païens, il ne voulut pas que l'on usât de violence contre eux. Cod. Theod., 1. iv, lit. 6, num. 1 ; 1. îx, lit. 16; Tillem., art. 38,42,44, 53; Libanius, Orat. 14. — Déjà, l'an 312, après sa victoire, il avait fait grâce à ceux qui avaient suivi le parti de Maxence, et il avait élevé aux dignités ceux qui avaient du mérite. Liban., Orat. 12. A la guerre, il épargna le sang des ennemis, et ordonna de pardonner auj vaincus; il promit une somme d'argent pour chaque homme qui lui serait amené vivant. Il cassa les soldats prétoriens qui avaient trempé plus d'une fois leurs mains dans le sang des empereurs, et avaient mis l'empire à l'encan. Aurel. Victor, pag. 526; Zozyme, I. n, p. 677. Il créa deux maîtres de la milice, et réduisit les préfets du prétoire au rang de simples magistrats; depuis cette réforme, les empereurs n'ont plus été massacrés par les soldats. Pour repeupler les frontières de l'empire, il donna retraite à trois cent mille Sarmates chassés de leur pays par d'autres barbares, et leur fit distribuer des terres,

Lorsque les calomniateurs du christianisme viennent nous demander si, depuis rétablissement de cette religion, les hommes

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ont été meilleurs ou plus heureux, les souverains moins avares ot moins sanguinaires, les crimes plus rares, les supplices moins cruels, les lois plus sages, nous sommes en droit de les renvoyer au Code théodosien, (|ui a réglé pendant plusieurs années la jurisprudence de l'Europe, et qui est !o canevas de celui de Justimen. C'est depuis Constantin seulement que les lois romaines ont eu une forme fixe et constante, et ce prince est d'autant plus louable, que c'est lui-même qui écrivait et rédigeait ses lois. Tel est néanmoins le personnage contre lequel les incrédules ont exhalé leur bile, parce qu'il a embrassé le christianisme. Nous avons répond i à leurs invectives au mot Constantin.

Ce détail abrégé suffit pour montrer les eil'ets qi:e l'Evangile a opérés sur la législation des peuples qui l'ont embrassé, et l'on sait que les barbares du Nord n'ont commencé à connaître des lois que quand ils sont devenus chrétiens. Voy. Christianisme.

Lois ecclésiastiques. On entend sous ce nom les règlements sur les mœurs et sur la discipline de l'Eglise, qui ont été faits, soit par les conciles généraux ou particuliers, soit par les souverains pontifes : comme la loi d'observer le carême, celle de sanctifier les fêtes, de communier à Pâques, etc.

Toute société quelconque a besoin de lois, et ne peut subsister sans cela. Indépendamment des lois qu'elle a reçues dans son institution, les révolutions du temps et des mœurs, les abus qui peuvent naître, obligent souvent ceux qui la gouvernent de t tire de nouveaux règlements : ces lois seraient inutiles , si l'on n'était pas tenu de les observer. Puisqu'il en faut dans toute association, h plus forte raison dans une société aussi étendue que l'Eglise , qui embrasse toutes les nations et tous les siècles. Le pouvoir de faire des lois emporte nécessairement celui d'établir des peines ; or, la peine la plus simple dont une société puisse faire usage pour réprimer ses membres réfraetaires est de les priver des avantages qu'elle procure à ses enfants dociles, de rejeter même les premiers hors de son sein , lorsqu'ils y troublent l'ordreet la police qui doivent y

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régner. Souvent

Eglise s'est trouvée dans

celte triste nécessité ; pour prévenir un plus grand mal , elle a été forcée d'excommunier

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ceux qui ne voulaient pas se soumettre à ses lois. Alors, comme tous les rebelles, ils lui ont contesté son autorité législative ; ainsi, dans les derniers siècles, les vaudois, les wicléfites, les hussites, les disciples de Luther et de Calvin , ont soutenu que l'Eglise n'a pas le pouvoir de faire des lois générales, ni de lier la conscience des fidèles ; ils ont dit que chaque église particulière était en droit d'établir pour elle la discipline qui lui paraîtrait la meilleure, et de se gouverner par ses propres lois. Les incrédules, attentifs à recueillir toutes les erreurs, n'ont pas manqué d'adopter celle-là ; quelques jurisconsultes, séduits par les sophismes des hérétiques, ont regardé l'autorité législative de l'Eglise comme un monstre on fait de po-

litique, et comme un attentat contre le droit des souverains.

Aucun homme instruit ne peut être dupe du zèle de ces derniers ; l'expérience prouve qu'il n'est pas sincère. Tous ceux qui se sont montrés les plus ardents à mettre l'Eglise dans la dépendance entière et absolue des souverains, n'ont jamais manqué d'employerlesmêmes principes etles mêmes arguments pourréduire ensuite les rois sous la dépendance des peuples. C'est ce qu'ont fait les calvinistes, c'est ce que veulent les incrédules, c'est où tendaient les jurisconsultes dont nous parlons : nous le ferons voir par la discussion de leur doctrine. Mais nous devons alléguer auparavant les preuves directes du pouvoir législatif que Jésus-Christ a donné à son Eglise, et que l'on ne peut lui contester sans être hérétique. — 1° Jésus-Christ dit à ses apôtres (Matth., xix, 28) : Au temps de la régénération ou du renouvellement de toutes choses, lorsque le Fils de l'homme sera placé sur le trône de sa majesté, vous serez assis vous-mêmes sur douze sièges pour juger les douze tribus d'Israël. 11 se représente comme le chef souverain de son Eglise, et les apôtres comme ses magistrats. L'on sait que, dans le style des Livres saints, le nom de juge est ordinairement synonyme de celui de législateur, et que les lois de Dieu sont appelées ses jugements. Voy. Régénération. 11 ajoute : Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie (Joan. xx, 21). Celui qui vous écoute, m'écoule moi-même, et celui qui vous méprise, me méprise (Luc. x, 16). Si quelqu'un n'écoute pas l'Eglise, regardez-le comme un païen et un publicain. Je vous assure que tout ce que vous lierez ou délierez sur la terre sera lié ou délié dans le ciel (Matth. xvin, 17). La seule question est de savoir si l'autorité dont Jésus-Christ a revêtu ses apôtres a passé à leurs successeurs ; or, nous prouverons que ceux-ci l'ont reçue par l'ordination : sans cela l'Eglise n'aurait pas pu se perpétuer ; saint Mathias , élu par le collège apostolique, n'était pas moins apôtre que ceux auxquels Jésus-Christ lui-même avait parlé. 11 n'est pas nécessaire de rapporter les subterfuges par lesquels les hétérodoxes ont cherché à pervertir le sens de ces passages ; Bellarmin et d'autres les ont réfutés, tom. I, Controv. 2, liv. iv, c. 16. — 2° Nous ne pouvons avoir de meilleurs interprètes des paroles de Jésus-Chi ist que les apôlres mêmes : or, ils se sont attribué le pouvoir de porter des lois, et ils en ont fait en etf et. Assemblés en concile à Jérusalem, ils disent aux fidèles : // a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne point vous imposer d'autre charge que de vous abstenir des chairs immolées aux idoles, du sang, des viandes suffoquées et de la fornication; vous ferez bien de vous en garder (Act. xv, 28). Cette loi d'abstinence en renfermait une autre , qui était la défense d'assujettir les fidèles aux autres observances légales. Conséquemment saint Paul et Silas parcoururent les Eglises de Syrie et de Cilicie pour les confirmer dans la foi , en leur ordonnant d'observer les commande-

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monls lies apôtres et des anciens, ou des prêtres [Ibid., *1, et xvi, h). Saint Paul avertit lesévêques que le Saint-Esprit les a établis pour gouverner l'Eglise de Dieu (xx, 28). En quoi consisterait leur gouvernement, si les lidèles n'étaient pas obligés de leur obéir? Aussi dit-il à ces derniers : « Obéissez à vos préposés, et soyez-leur soumis (Ifeb. xm, 17). Il écrit aux Corinthiens : Je vous loue de ce (nie vous gardez mes commandements tels que je vous les ai donnés (I Cor. xi, 2); aux Tiiessaloniciens : Vous savez quels préceptes je vous ai donnés par l'autorité de Jésus- Christ Celui qui les méprise, ne méprise

pas un homme, mais Dieu , qui nous a donné son Stdnt-Esprii (I Tkess. iv, 2 et 8). Si quelqu'un n obéit point à ce que nous vous écrivons, remarquez-le, et ne faites point société avec lui (Il Thess. ni, 14). 11 défend d'ordonner pour évèque ou pour diacre un bigame, de choisir une veuve qui ait moins de soixante ans , et veut qu'elle n'ait eu qu'un mari (/ Tim. m, 2, 9, 12). Cette discipline fut observée dans l'Eglise primitive ; aucune société particulière ne s'avisa d'établir d'autres lois. Le môme apôtre ordonne à un évoque de réprimander les désobéissants ; il lui défend de fréquenter un hérétique, lorsqu'il a été repris une ou deux fois (TU. i, 10; m, 10). Saint Jean renouvelle la même dé.ense (II Joan. 10); et cette loi subsiste encore. - 3° Pendant les trois premiers siècles , et avant la conversion des empereurs, il s'était tenu plus de vingt conciles, tant en Orient qu'en Italie, dans les Gaules et en Espagne, et la plupart avaient fait des lois de discipline. Ce sont ces lois qui ont été recueillies sous le nom de Canons des apôtres. Le concile de Nicée, tenu l'an 825, s'y conforma, et plusieurs sont encore en usage. Il y a de ces canons qui regardent non-seulement l'administration des sacrements, les devoirs des évoques, les mœurs des ecclésiastiques, l'observation du carême, la célébration de la Pàque ; mais encore l'administration des biens ecclésiastiques, la validité des mariages, les causes d'excommunication, etc.; objets qui intéressent l'ordre civil. L'Eglise n'en a dispensé personne, sous prétexte que ces décrets n'étaient pas revêtus de l'autorité des souverains ; elle a même exigé l'observation de plusieurs, sous peine d'anathème. Elle a donc cru constamment, depuis les apôtres , que ses lois obligeaient les fidèles indépendamment de l'autorité civile. Si c'était une erreur, elle serait aussi ancienne que l'Eglise. — k° Plusieurs de ces lois de discipline ont une liaison essentielle avec le dogme: il s'agissait de fixer la cioyance des fidèles sur les effets des sacrements , sur l'indissolubilité du mariage, sur la sainteté de l'abstinence, sur le caractère et les pouvoirs des ministres de l'Eglise, dogmes attaqués encore aujourd'hui par les hérétiques. Or, l'Eglise ne peut avoir le pouvoir de décider du dogme sans avoir aussi le droit de prescrire les usages propres à l'inculquer, et les précautions nécessaires pour en pré-, venir l'altération. Jamais une secte de nuva-

teups ne s'est élev.'e contre la discipline établie, sans donner atteinte à quoique article de doctrine, sans attaquer du moins l'autorité de l'Eglise, que nous avons prouvé être de foi divine. — 5° Il n'est aucune de cessect"s (fui ne se soit attribué à elle-même le droit qu elle refusait à l'Eglise catholique ; ainsi l'on a vu les protestants, soulevés contre les lois ecclésiastiques, en établir de nouvelles chez eux, faire dans leurs synodes des décrets touchant la forme du culte, la manière de prêcher, l'état et la condition de leurs ministres, etc., enjoindre à leurs partisans de s'y conformer, ?ous peine d'excommunication. Us ont eu grand soin de faire confirmer ce privilège par les édits de tolérance, et ont toujours soutenu qu'une société chrétienne ne pouvait s'en passer. Us ont cru que c s décrets obligeaient les membres de leur communion, non en vertu de l'autorité du souverain , mais par la nature même de toute société religieuse , et ils se sont attachés à le prouver par les mêmes passages de l'Ecriture dont nous nous servons pour établir l'autorité de l'Eglise catholique. Y eut-il jamais contradiction plus palpable? Beausobrc convient qu'il n'y a qu'un esprit de révolte et de senisine qui puisse soulever les chrétiens contre des ordonnances ecclésiastiques qui n'ont rien de mauvais ; mais en même temps il attribue à un esprit de domination et d'intolérance dans les chefs de l'Eglise, les lois rigoureuses qu'ils ont faites sur des choses indifférentes. Telle est, dit-il, celle du concile de Gangres, qui anathématise ceux qui, par dévotion et parmortification, jeûnent le dimanche. Il demande qui a donné à des évoques le pouvoir de faire de semblables lois? Histoire du Munich , 1. ix, c. G, § 3.

Nous lui répondons que c'est le Saint-Esprit ; ainsi l'ont déclaré les apôtres au concile de Jérusalem : la loi qu'ils y ont imposée aux fidèles de s'abstenir du sang et des chairs suffoquées était-elle beaucoup moins importante que la défense du concile de Gangres de jeûner le dimanche ? C'est aux pasteurs, et non aux simples fidèles, de juger si une chose est inditïérente ou essentielle. Si une fois l'on admet les argumentations contre l'importance des lois , bientôt il n'y aura plus de loi. — 6° Constantin ne fut point un prince peu jaloux de son autorité, ni incapable d'en connaître l'étendue et les bornes : on peut en juger par ses lois. Lorsqu'il embrassa le christianisme, il ne put ignorer le nombre des conciles qui avaient été tenus dans l'empire, ni les décrets qui y avaient été faits, ni le pouvoir que s'attribuaient les évêques. Présent au concile de Nicée, il ne leur contesta pas plus le droit de fixer la célébration de la P.ique, que le pouvoir de décider le dogme attaqué par Arius. Il ne réclama contre aucun des décrets de discipline portés dans les autres conciles tenus sous son règne; au contraire, il ne crut pouvoir faire un usage plus utile de l'auiorité souveraine, que de les soutenir et de les faire observer. Nous savons bien que

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les incrédules no lui pardonnent pas cette conduite ; mais tout homme sage peut juger si Ton doit s'en rapporter à eux plutôt qu'à lui. Julien lui-même, quelque emporté qu'il fût contre le christianisme, qu'il avait abjuré, ne s'avisa jamais de regarder les lois ecclésiastiques comme des attentats contre l'autorité impériale ; celles qui avaient été faites touchant les mœurs des ecclésiastiques lui paraissaient si sages, qu'il aurait voulu introduire la même discipline parmi les prêtres païens : il le témoigne dans ses lettres. Lorsque les princes idolâtres se sont convertis , ils ont fait profession d'embrasser tous les dogmes enseignés par l'Eglise ; or un de ces dogmes est de croire que Jésus- Christ a donné à l'Eglise le droit, l'autorité et le pouvoir do faire des lois auxquelles tout fidèle est obligé d'obéir. Nous ne lisons pas que Clovis, en se faisant chrétien, ait rayé cet article dans sa profession de foi. 11 est singulier qu'après plus de douze siècles, (ies publicisles, instruits a. l'école des hérétiques, viennent apprendre à nos rois, élevés dans le sein de l'Eglise, qu'ils ne peuvent obéir à leur mère sans renoncer aux droits de la souveraineté ; que le pouvoir de régler la discipline ecclésiastique leur appartient aussi essentiellement que celui de fixer la jurisprudence civile, et qu'ils veuillent introduire le système anglican dans l'Eglise catholique. L'examen des principes sur lesquels est fondé ce système achèvera d'en démontrer l'absurdité. Ses partisans disent que Jésus-Christ est le seul chef de l'Eglise ; que les pasteurs ne sont que les membres et les mandataires du corps des fidèles ; que les pouvoirs de Jésus-Christ ont été donnés au corps de l'Eglise, et non à ses ministres ; loin, disent-ils, d'accorder à ceux-ci aucune autorité, Jésus-Christ leur a interdit toute voie d'autorité , puisqu'il leur a dit : Les princes des nations dominent sur elles; il nen sera pas de même parmi vous; quiconque voudra être le premier entre vous doit être le serviteur de tous (Matth. xx, 25).

Voilà précisément la doctrine qui a été condamnée dans Wiclef et dans Jean Hus, par le concile de Constance ; dans Luther et dans Calvin, par le concile de Trente. Si ceux qui la renouvellent ignorent ce fait, ils sont bien mal instruits; s'ils le savent, ils sont hérétiques. Ce n'est point au corps des tidèles, mais à ses apôties, que Jésus-Christ a dit : Paissez mes agneaux, paissez mes brebis ; vous serez assis sur douze sièges, etc. Il est absurde de confondre les pasteurs avec le troupeau, de prétendre que celui-ci doit se paître lui-même, que c'est à lui d'instituer et de gouverner ses pasteurs. Ceux-ci, selon saint Paul , sont établis pour gouverner l'Eglise, non par les fidèles, mais par le Saint-Esprit; les pouvoirs de Jésus-Christ leur sont donnés par la mission et par l'ordination, et non par commission des tidèles. C'est une autre hérésie d'affirmer que Jésus- Christ est seul chef de V Eglise. Il est sans doute le seul chef souverain duquel émanent tous le? pouvoirs; mais il a établi à sa place un

chef visible, en disant à saint Pierre : Sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, etc. Voy. Pape.

Jésus-Christ a interdit à ses apôtres la domination despotique et absolue, telle que l'exerçaient alors tous les souverains des nations ; mais on voit, par les passages que nous avons cités, qu'il leur a certainement donné une autorité pastorale et paternelle sur les fidèles. Il ne faut pas confon Ire l'excès et l'abus de l'autorité avec l'autorité même. Un autre principe de nos a iversaires est que l'autorité des ministres de l'Eglise est purement spirituelle ; ils en concluent qu'elle peut influer sur les âmes, et non sur les corps, que les pasteurs peuvent nous commander des actes intérieurs, et non régler notre conduite extérieure. Ce n'est qu'une équivoque et un abus du mot spirituel. Cette autorité a sans doute pour objet direct et principal le salut de nos âmes; mais il ne s'ensuit pas de là qu'elle ne puisse nous commander ni nous interdire des actions extérieures, puisque celles-ci peuvent contribuer ou nuire au salut. Lorsque les apôtres ordonnèrent l'abstinence des viandes immolées, des chairs suffoquées, du sang et de la fornication, il était question d'actions extérieures et très-sensibles ; le carême et le dimanche, qui sont de leur institution, tiennent de très-près à l'ordre civil. L'autorité ecclésiastique a donc aussi pour objet cet ordre extérieur de la société, puisqu'elle règle les mœurs. Les souverains qui connaissent leurs véritables intérêts n'ont garde d'en prendre de l'ombrage ; ils sentent que l'Eglise leur rend en cela un service essentiel.

On nous objecte, en troisième lieu, que le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Autre sophisme : Jésus-Christ, à la vérité, n'a pas reçu des puissances de la terre sa royauté, et elle n'a pas pour objet principal la félicité de ce monde; mais elle s'exerce en ce monde, puisque par ses lois Jésus-Christ règne sur son Eglise et sur les souverains même qui l'adorent. Cette royauté produit de très-bons effets dans ce monde, puisqu'il n'est point de nations mieux policées que les nations chrétiennes. Une quatrième maxime de certains politiques modernes est que l'Eglise est dans l'Etat, et non l'Etat dans l'Eglise; que celle-ci est étrangère à l'Etat et au gouvernement; que ses ministres n'ont été reçus que sous condition qu'ils se borneraient aux fonctions purement spirituelles; qu'aucun souverain, en i rofessant le christianisme, n'a prétendu renoncer à aucune portion de son autorité.

Mais nous ne concevons pas en quel sens l'Eglise, la religion, Dieu et ses lois, sont étrangers chez une nation chrétienne; sans les lois de Dieu, enseignées par son Eglise, les lois civiles seraient réduites à leur seule force coactive; le souverain ne pourrait se faire obéir que par la crainte des supplices, au lieu que l'Eglise apprend aux sujets à obéir par motif de conscience, et parce que

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Dion l'ordonne. Un des principaux devoirs des pasteurs est d'enseigner cette morale, et d'en donner l'exemple. Comment ce service qu'ils rendent au gouvernement peut-il lui être étranger? A entendre raisonner quelques publicistes, il semble que les rois aient fait une grâce h Jésus-Christ en recevant son Evangile et ses lois; nous soutenons que c'est lui qui leur a fait une grande grâce en les recevant dans son Eglise, puisque, indépendamment de leur salut, ils y trouvent un moyen de rendre leur autorité sacrée et leurs lois inviolables. Constantin, Clovis", Ethelbert et les autres l'ont très-bien compris : en courbant leur tête sous le joug de Jésus-Christ, ils n'ont pas stipulé le degré d'autorité qu'ils prétendaient accorder à ses ministres; Jésus-Christ l'a fixé lui-même. Ils se sont donc soumis aux lois de l'Eglise sans restriction et sans réserve; mais autrement ils n'auraient pas été chrétiens, et l'on aurait été en droit de leur refuser le baptême. La première chose que promettent nos rois a leur sacre est de maintenir de tout leur pouvoir la religion catholique; un dogme essentiel de

cette religion est que l'Eglise a le pouvoir de faire des lois, qui obligent en conscience

tous ses membres sans exception. Loin de renoncer par ce serment à aucune portion de leur autorité légitime, ils la rendent plus sacrée, et ils donnent à leurs lois une force supérieure à toute puissance humaine. Ils n'ont prétendu acquérir aucune autorité sur le dogme, sur la morale, sur les rites, sur les lois de l'Eglise, parce que Dieu ne la leur a pas donnée.

Enfin un nouveau principe imaginé par nos adversaires est qu'à la vérité le ministère des pasteurs ne dépend que de Dieu ; mais que la publicité de ce ministère dépend absolument du souverain, que cette publicité a été accordée aux ministres de l'Eglise sous condition d'être absolument soumis aux volontés du gouvernement.

Nous répondons qu'il est absurde de distinguer la prédication de l'Evangile, l'administration des sacrements, le culte de Dieu, les fonctions des ministres de l'Eglise, d'avec leur publicité. Lorsque Jésjs-Christ a dit à ses apôtres : Prêchez l'Evangile à toute créature; ce que je vous dis à l'oreille, publiez-le sur les toits; vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, etc., il ne leur a point ordonné d'attendre la permission des souverains; il leur a prédit, au contraire , que toutes les puissances de la terre s'élèveraient contre eux, mais qu'ils en triompheraient; c'est ce qui est arrivé.

Ou le christianisme est une religion divine, ou c'est une religion fausse; si elle est divine, aucune puissance humaine ne peut en empêcher la publication et la publicité sans résister à Dieu; si elle est fausse, aucune permission des souverains n'en peut rendre la prédication légitime. Un souverain qui croit qu'elle est divine, et n'en permet ias la publicité, est un impie et un ennemi le Jésus-Christ Les ministres de l'Eglise

ont reçu de Dieu , et non des souverains, leur mission et le droit de prêcher; Jésus- Christ leur a ordonné de le faire malgré toutes les défenses, et au péril de leur vie : c'est ainsi que le christianisme s'est établi. Lorsqu'on a défendu aux apôtres de prêcher à Jérusalem, ils ont répondu : Jugez vousmêmes s'il ne faut pas obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (Act. c. iv, v. 19; c. v, c. 29). Les ministres de l'Eglise doivent, sans doute, de la reconnaissance aux souverains qui les protègent; mais ce n'est pas à ce titre qu'ils doivent leur obéir dans l'ordre civil; ils y sont obligés par la loi naturelle et par la loi divine positive, qui ordonne à tout homme d'être soumis aux puissances supérieures (Rom., c. mii, v. 1), pourvu toutefois que ce ne soit point contre un ordre positif de Dieu. Or les ministres de l'Eglise ont reçu de Dieu un ordre positif de prêcher l'Evangile. Jésus-Christ lui-même a mis celte restriction à l'obéissance, en disant : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Telle est la règle prescrite à tous les hommes sans exception.

Il n'est donc pas vrai qu'en s'altribuant une mission divine, les pasteurs de l'Eglise se rendent indépendants des souverains. Ils en dépendent dans l'ordre civil comme tous les autres sujets; ils doivent être soumis a toute loi civile qui n'est point contraire à la loi de Dieu; ils doivent enseigner aux autres cette soumission et en donner l'exemple; mais leur ministère concernant le dogme, la morale, la discipline qui règle les mœurs, n'est point du ressort de la loi civile. Il ne s'ensuit point de là qu'il y a un empire dans l'empire, imperium in imperio, ou deux autorités contraires et qui se croisent, puisque ces deux autorités ont deux objets tout différents. Elles ne se trouveront jamais en opposition, lorsqu'on s'en tiendra à la règle que Jésus- Christ a prescrite. Les anciennes contestations entre le sacerdoce et L'empire n'auraient pas eu lieu, si les deux partis l'avaient mieux observée, et avaient mieux connu leurs droits respectifs; mais ces contestations mêmes ont servi à les éclaircir; il n'y a plus aujourd'hui là-dessus de doute ni d'incertitude ; et il est à présumer que nos adversaires, avec tous leurs sophismes, ne viendront plus à bout d'obscurcir la question. L'Eglise a donné une preuve éclatante de son juste respect envers les souverains, à la suite du concile de Trente. Plusieurs décrets de cette assemblée, touchant la discipline, n'ont pas été d'abord reçus en France, parco qu'il y avait une jurisprudence contraire établie, et que ces décrets ne regardaient pas directement les mœurs; ainsi cette opposition n'a causé aucun scandale. L'Eglise a espéré que le temps et les circonstances amèneraient les choses au point où elle les désirait; elle ne s'est pas trompée, puisque la plupart de ces décrets sont aujourd'hui exécutés en France en vertu des ordonnances de nos rois.

Que veulent donc les ennemis de l'Eglise? Non-seulement les erreurs dans lesquelles

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ils tombent sont sensibles mais ils se rendent ridicules par leurs contradictions. D'un côté, ils déclament contre le despotisme des princes; de l'autre, ils leur attribuent un pouvoir despotique sur le spirituel aussi bien que sur le temporel. Montesquieu l'a remarqué à l'égard des Anglais : ils font bien, dit-il, d'être très-jaloux de leur liberté; s'ils venaient à la perdre, c 3 serait le peuple Je plus esclave de la terre; il serait sous le joug d'un despote spirituel et temporel.

Mais nous avons déjà remarqué le vrai but de cette doctrine; nos politiques antichrétiens ne veulent mettre l'Eglise dans la dépendance absolue des princes, que pour réduire les princes eux-mêmes sous le joug de leurs sujets. De môme qu'ils disent que les pasteurs ne sont que les mandataires des fidèles, qu'ils ont reçu du corps de l'Eglise et non de Dieu tous leurs pouvoirs, que leurs lois ne peuvent obliger qu'aulant que les fidèles veulent bien s'y soumettre; ils enseignent aussi que les rois ne sont que les mandataires du peuple, que c'est de lui qu'ils tiennent leur autorité, que la souveraineté appartient essentiellement au peuple, et qu'il ne peut pas s'en dessaisir; qu'il est en droit de la revendiquer ci d'en dépouiller ses mandataires lorsqu'ils gouvernent mal. Tel a été le progrès de la doctrine des calvinistes : M. Bossuet l'a observé, Histoire des Var.y tom. lV,pag. 311; Bayle lui-même le leur a reproché, Avis aux réfugiés, 2' point. Les princes n'ont donc garde de se laisser prendre a ce piège; l'expérience leur a fait voir qu'il n'y a rien à gagner pour eux. Voy. àutohiié ecclésiastique, Hiérarchie, Deux puissances, etc. (1).

Lois civiles. Ce sont les lois établies par les souverains, pour maintenir l'ordre, la police, la tranquillité dans leurs États, et pour fixer les droits respectifs de leurs sujets. Un théologien ne serait pas obligé d'en parler, s'il n'y avait pas eu des hérétiques qui ont enseigné des erreurs .à ce sujet. Les vaudois et les anabaptistes ont prétendu que toute loi humaine est contraire à la liberté chrétienne; qu'un fidèle n'est pas obligé en conscience d'y obéir; et ils se sont fondés s,r quelques passages de l'Ecriture sainte mal entendus. Luther avait donné lieu h cette erreur, par son livre De la liberté chrétienne ; M. Bossuet l'a réfutée, Défense des Variations, premier discours, § 52; Calvin l'a soutenue dans son Institution chrétienne, bb. iv, c. 10, § 5, quoiqu'il s'élève d'ailleurs

(!) Nous avons traité dans noire Dict. de Théol. mor. celte importante question : En qui réside le pouvoir législatif de l'Eglise ? Nous la résumons en deux mots. Il est de l'ail que le pouvoir législatif réside dans les évèques et principalement dans le pape. Il est de foi que le peuple chrétien n'a aucune part au pouvoir législatif de l'Eglise. 11 approche de la foi que les prêtres n'ont aucune part à ce pouvoir. Le pape comme souverain de l'Eglise a le droit de porter des lois qui obligent tous les chrétiens. L'éveque peut porter des lois pour son diocèse ; son pouvoir est soumis à l'autorité souveraine du pape, qui peut modifier ses lois, en dispenser et même les rapporter. Voj. Dict. de Théol- mor., art. Loi.

contre les anabaptistes. Le même principe, sur lequel ces sectaires ont prétendu qu'un chrétien n'est pas obligé en conscience de se soumettre aux lois de l'Eglise, devat nécessairement les conduire à enseigner qu'il n'est pas obligé non plus d'obéir aux lois civiles. Le contraire est cependant formellement enseigné par saint Paul (Rom. c. xïii, v. 1) : Que toute personne, dit-il, soit soumise aux puissances supérieures : toute puissance vient de Dieu, c'est lui qui les a établies ; ainsi celui qui leur résiste, résiste à V ordre de Dieu, et s'attire la condamnation. Le prince est le ministre de Dieti pour procurer le bien; si vous faites le mal, il ne porte pas le glaive inutilement, mais pour punir les malfaiteurs. Ainsi, soyez soumis non-seulement par la crainte du châtiment, mais par motif

de conscience Rendes donc à chacun ce

qui lui est dû, les tributs, les impôts, les respects, les honneurs à qui ils appartiennent. Saint Pierre fait aux fidèles la môme leçon (/ Pétri, c ii, v. 13). L'apôtre, comme on le voit, n'exclut aucune des lois civiles; il y comprend même les lois fiscales. Il n'accorde à personne le droit d'examiner si les lois sont justes ou injustes, avant de s'y soumettre. Quelle loi serait juste, si l'on consultait les séditieux et les malfaiteurs?

Jésus-Christ avait déjà décidé la question; lorsque les Juifs lui demandèrent s'il était permis de payer le tribut à César, il leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu (Mat th. c. xxn, v. 21] ; et il en donna lui-même l'exemple, en faisant payer le cens pour lui et pour saint Pierre (c. xvn, v. 20). Aussi Terlullien atteste la fidélité des chrétiens à satisfaire à toutes les charges publiques, pendant que les païens n'omettaient aucune fraude pour s'en exempter. Apolog., c. 4-2.

Pour réunir les Hébreux en corps de nation. Dieu lui-même avait daigné faire la fonction de législateur; il avait porté des lois judiciaires, civiles et politiques, aussi bien que des lois morales et religieuses : par là il avait témoigné qu'il est le fondateur de la société civile, comme il l'est de la société naturelle et domestiqua II est donc vrai, comme l'enseigne saint Paul, que toute puissance légitime vient de Dieu ; de lui émane l'autorité des Pères, celle des magistrats, celle des princes et des rois, tout comme celle des pasteurs. Par ces liens divers, Dieu a voulu réprimer les passions des hommes, cimenter parmi eux l'ordre, la sûreté et la paix. Les hérétiques et les incrédules, qui ont cherché ailleurs l'origine des lois et les fondements de la société, sont non-seulement des imprudents et des aveugles qui ont bâti sur le sable, mais de mauvais citoyens, puisqu'ils affaiblissent et brisent, autant qu'ils le peuvent, les liens de société.

Dieu avait prononcé la peine de mort cou tre quiconque résisterait à la sentence du juge ou du souverain magistrat de la nation juive (Dent. c. xxvn, v. 12); il avait défendu d'en médire et de l'outrager de paroles

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