‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 74 sur 228 · MAB · texte numérisé non relu

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cremcnt. L. n, ad Uxorem, c. 8, il dit que le

mariage des chrétiens est conclu par l'Eglise, confirmé par l'oblation, consacré par la bénédiction, publié par les anges, approuvé par le Père céleste. Telle était donc la croyance du 11e et du m" siècle de l'Eglise. On peut voir dans Bcllarmin, tom. III, de Matrim.f et dans d'autres tbéologens, les passages ele saint Jean Chrysostome, de saint Ambroise, de saint Jérôme, de saint Augustin, de saint Léon, e c, qui nous attestent de même la tradition du ive et du v* siècle. C'est la réfutation complète des prétendus réformateurs, qui ont osé écrire qu'avant saint Grégoire, qui a vécu sur la fin du vie, aucun Père de l'Eglise n'avait regardé le mariage comme un sacrement. Drouin, de Re sacram., tom. IX, 1. x (1).

(1) La preuve tirée des SS. PP. a beaucoup de force. Les diverses éditions de Besançon citent un grand nombre de textes.

« C'est surtout, disent-elles, par la tradition que Ton prouve l'institution du sacrement de mariage. On peut ranger en trois classes les témoins de la tradition sur ce point. La première renferme les passages des Pères qui ont donné au mariage le nom de sacrement.

« Saint Ambroise traite le mariage de sacrement cèle, te. En parlant de celui qui convoite la femme de son prochain, il dit : « Qui sic egerit peccat in Deum cujus legem violât, gratiam solvit; et ideo, quia in Deum peccat, sacramenti cœlestis amittit consortium. » (Lib. i, de Ad.vno, c. 7.)

« Saint Augustin est celui de tous les Pères qui a donné le plus souvent le nom de sacrement au mariage. « Dans l'Eglise, dit ce Père au livre de Fide el Operibus, c. 7, ce n'est pas seulement le lien du mariage qui y est recommandable, mais encore le sacrement, i In Ecctesia, nuptiarum non solum vinculurn, sed etiam sacramenlum commendatur. Dans le livre de bono conjuguli, c. 4, il distingue le mariage des chrétiens d'avec celui des païens, par la qualité de sacrement, qui est infiniment plus recommandable que tous les avantages que les peuples idolâtres recherchaient dans le mariage. « Les nations, dit ce Père, font consister tout le bien du mariage dans la fécondité, dans la chasteté conjugale et dans la foi qui en est comme le lien; mais les chrétiens le font consister dans la sainteté du sacrement, à raison de laquelle il est défendu à une femme d'épouser un autre mari pendant que le sien vit, quoiqu'il l'ait répudiée. » Bonum nuptiarum per omnes génies alque hommes in causa generandi es', in fide ceslitaiis ; quod autem ad populutn Dei pert net, et am in sanctitale sa~ cramenti, per quant ne/Vis eut, etiam répudia discedentem, alteii nubere, duin vir ejus vieil. Dans le même ouvrage, chap. 18 : In tmptïis plus valet sanctitas sacramenti quant fœcunditas uteri.

« La seconde classe contient les textes des Pères qui ont enseigné que le mariage des chrétiens est accompagné des cérémonies de la religion comme les autres sacrements, qu'il est bénit par le prêtre et consacré par l'oblation du saint sacrifice : ce qui suppose qu'ils ont regardé le mariage comme un sacrement.

« Tertullien voulant faire connaître l'excellence du mariage des fidèles au-dessus de celui des païens, dit dans le second livre ad Uxorem : « Qui pourrait expliquer le bonheur du mariage que l'Eglise approuve, que l'oblation du sacrifice confirme, auquel la bénédiction met le sceau, que les anges proclament au ciel, et que le Père éternel ratifie? » i'nde s"fliciamus ud enarrandam felicitaletn liujus m"tr>monii, quod Lc:(esi.i an ilial, confirmât obta.io, obsignal benedi-

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4° Une nouvel. e preuve de l'antiquité de cette doctrine est la croyance des sectes orientales qui sont séparées de l'Eglise romaine depuis le vie siècle ; elles mettent aussi bien que nous le mariage au nombre des sacrements. Elles n'ont certainement pas reçu ce dogme de l'Eglise romaine depuis leur séparation, et ce schisme était consommé avant le pontificat de saint Grégoire. Vainement les protestants ont voulu contester ce fait essenliel ; il est prouvé d'une manière qui ne laisse plus aucun lieu d'en douter. Perpct.de la foi, t. V, 1. vi, p. 395 et suiv. Les conciles de Florence et de Trente, qui ont décidé que le mariage est un sacrement, n'ont donc pas établi une nouvelle doctrine.

5° Bingham el d'au'res prolestants ont été

ctio, angeli renuntiant, Pater ralum hnbet. Saint Ambroise dit que les fidèles qui se marient sont obligés de recevoir le voile de la main du prêtre, et une bénédiction qui les sanctifie. « Cum conjugium velamine sacerdotali et benedictione sanctilicare oporleat. » (Epist. 25, ad \ igil.)

Le pape Sirice déclare, dans sa lettre à Him^re, évêque de Tarragone, qu'une femme qui viole de quelque manière que ce soit la bénédiction qu'elle a reçue de la main du prêtre, lorsqu'elle a été mariée, commet une espèce de sacrilège. « Hoc ne (iat, omnibus modis inhibemus, quia illa benedictio quam nupturse sacerdos imponit, apud fidèles cujusdam sacrilegii instar est, si ulla transgressione violetur. > Si ce pape avait regardé le mariage comme un pur contrat civil, il n'aurait jamais traité de sacrilège le violemenl de la foi du mariage.

« Les Pères du quatrième concile de Carthage, tenu au commencement du v* siècle, ordonnèrent, dans le canon 13, que l'époux et l'épouse seront présentés au prêtre par leurs parents ou leurs paranymphes, pour recevoir la bénédiction nuptiale, et qu'ils garderont la nuit suivante la continence, à cause du respect dû à celte bénédiction. Si les Pères de ce concile n'avaient cru qu'il y eût une sainteté particulière attachée au mariage qui se célébrait dans l'Eglise, ils n'auraient pas obligé les mariés à vivre le jour qu'ils ont reçu la bénédiction nuptiale dans une retenue et une pureté si grande : ils ne l'ont fait que pour marquer le respect qu'ils doivent avoir pour ce sacrement.

« Le pape Nicolas Ier, qui fut élevé sur le siège apostolique l'an 856, instruisant les Bulgares de la foi et de la discipline de l'Eglise romaine, dit qu'après les fiançailles le prêtre doit faire venir à l'église les personnes qui se sont promis la foi du mariage, avec les oblations qu'ils doivent offrir au Seigneur par ses mains, et ensuite leur donner la bénédiction et le voile qu'il qualifie de céleste, comme il est rapporté par Gralien dans le canon Noslrates , c. 55, q. 5.

« La troisième classe comprend les passages où les Pères reconnaissent que le sacrement de mariage a la force de conférer la grâce; ce qui prouve qu'ils ont pris le mot de sacrement dans !a signification la plus étroite, et qu'ils ont cru que le mariage est un vrai sacrement de la nouvelle alliance.

< Origène, dans son traité vu sur saint Matthieu, enseigne que l'homme et la femme, que Dieu a unis ensemble, ont reçu la grâce, et que c'est de là que saint Paul donne le nom de grâce à celte chaste union.

« Saint Alhanase , dans le iv* siècle, a enseigné que Dieu avait attaché une grâce particulière au mariage, pour y èlre communiquée à ceux qui s'y engagent : « Qui dixit uxorem, etsi parem graiiani lun

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forcés d'avouer quo , dès les temps apostoliques , le mariage des chrétiens se faisait pur-devant les ministres de l'Eglise. Cela est prouvé par la lettre de saint Ignace à saint Polycarpe, où il est dit, n. 5: « Il convient que les époux se marient selon l'avis de l'évoque, afin que leur mariage soit selon le Seigneur, et non un eff t des passions. Que tout se lasse pour la gloire de Dieu. » Mais s'il n'avait été beson que de la présence et des conseils de l'évoque, ils n'auraient pas été moins nécessaires pour les fiançailles, qui sont un engagement au mariage; cependant il suffisait que les fiançailles fussent laites en présence de témoins. D'ailleurs Tertullien, qui a vécu dans le siècle suivant, dit que le mariage est consacré par la bénédiction. Déjà, du temps de saint Ignace , il y avait des hérétiques qui blâmaient le mariage, et qui regardaient comme un crime la procréation des enfants; nous le verrons ciaprès; l'Eglise ne pouvait mieux condamner leur erreur qu'en f énissant solennellement les époux; cette bénédiction est donc incontestablement des temps apostoliques : jamais l'Eglise ne l'a regardée comme une simple cérémonie qui ne produisait aucun effet.

6° Depuis que les protestants ont retranché le mariage du nombre des sacrements, on a vu les sui'.es pernicieuses de leur erreur, lis ont soutenu, comme les hérétiques orientaux , que le mariage est dissoluble pour cause d'adultère. Luther et ses coopérateurs ont poussé la turpitude jusqu'à excuser ce crime, jusqu'à autoriser lapo'ygamie, en permettant au landgrave de Hesse d'avoir deux femmes à la fois. Hist. des Variât., liv. vi, chap. 1 et suiv. ; k' Avert. aux Protest., etc. C'est au cont aire la fermeté de l'Eglise romaine à conserver l'ancienne croyance, qui a fait réformer chez les nations catholiques l'imperfection des lois romaines, et qui a fait cesser l'usage scandaleux du divorce. Pour sentir l'importance de

oonsequalur cnm eo qui virginitatem complectitur, consequitur tamen aliquam, quippe quai ferai fruclum centesimum. y

« Saint Chrysoslome inarque clairement qu'il regardait le mariage comme un sacrement dont on ne doit approcher qu'avec de saintes dispositions, pour en recevoir la grâce dont les mariés ont besoin pour vivre dans une sainte union; ce qui le fait déclamer avec toute son éloquence, dans l'homélie 56 sur la (utièse, contrôles pompes profanes des noces, qu'il dit ne pouvoir être en aucune manière excusées dans les chrétiens qui, connaissant la sainteté du mariage, déshonorent leurs noces par des infamies dont les païens auraient eu honte.

< Saint Augustin, dans le livre qu'il a écrit du Bien du Mariage, contre l'erreur de Jovinien, semble n'avoir d'autre intention que de faire voir que Dieu a attaché une grâce particulière au mariage des fidèles, qui leur procure plusieurs grands avantages, et il établit l'indissolubilité du mariage, particulièrement sur la qualité du sacrement. Il enseigne la même vér'ué dans le livre de* No es ei de la Concupiscence, au chap. 17, où il dit, i que la grâce du mariage fait que les personnes mariées ne cherchent pas tant à mettre des enfants au inonde qu'à les voir renaître par le baptême. » Non ul proies nasentur tantuin, vcrum. ttiam ut renascalur.

ce service rendu à la société , il faut comparer les désordres et les crimes qui naissent du mariage, chez les nations infidèles, avec la police et le bon ordre qui régnent chez les nations chrétiennes. Vog. Y Esprit des usages et des coutumes des différents peuples, t. I, 1. m, c. 8 et suiv.

On croit communément que Jésus-Christ éleva le mariage à la dignité de sacrement, lorsqu'il honora de sa présence les noces de Cana ; c'est le sentiment de saint Epiphane, Hœr. 07 ; de saint Maxime, Hom. 1, in Epiphan.; de saint Augustin, Tract. 9, in Joan,; de saint Cyrille, dans sa Lettre à Nestorius. Mais peu importe desavoir en quel temps il l'a fait , dès que nous sommes instruits de celte vérité par les apôtres. Au xn* et au XIIIe siècle, saint Thomas , saint Bonaventure et Scot n'ont pas osé définir comme article de foi que le mariage est un sacrement; Durand et quelques autres ont avancé que cela n'était pas de foi; mais l'Eglise a décidé le contraire au concile de Trente, sess. 2i, can. 1. Nous avons vu ci-devant les preuves sur lesquelles elle s'est fondée.

Quand on dit que le mariage est un sacrement, cela s'entend seulement du mariage célébré selon les lois et les cérémonies de l'Eglise. Lorsque deux personnes infidèles, mariées dans le sein du paganisme ou de l'hérésie, embrassent la religion chrétienne, le mariage qu'elles ont contracté est valide ; il subsiste sans être un sacrement. Il ne l'était pas dans le moment de la célébration , et on ne le réhabilite point lorsque les parties abjurent l'infidélité. Quelques théo ogiens ont môme douté si les mariages contractés par procureur, quoique valides , étaient des sacrements ; mais leur sentiment n'est pas suivi.

On dispute encore pour savoir quelle est la matière et la forme de ce sacrement. Les uns ont dit que les contractants eux-mêmes sont la matière, et que leur consentement mutuel, exprimé par des paroles ou par des signes, en est la forme. Selon d'autres, le don que se font les contractants d'un droit réciproque sur leurs pe: sonnes est la matière, et l'acceptation mutuelle de ce droit est la forme. Suivant ces deux sentiments, les contractants sont les ministres du sacrement ; le prêtre n'est qu'un témoin nécessaire pour la validité du contrat. Un plus grand nombre pensent qu'il doit y avoir une distinction entre le sujet qui reçoit le sacrement et le ministre qui le donne, puisqu'il en est ainsi à l'égard des autres sacrements; d'où ils concluent que les contractants ne peuvent être tout à la fois les sujets et les ministres du mariage. Dans l'opinion contraire, disent-ils , il est difficile de vérifier l'axiome reçu, savoir que les paroles ajoutées au signe sensible font le sacrement : Accedit verburn ad elementum , et fit sacramentum. Ils pensent donc que la matière du sacrement de mariage est le contrat que font entre eux les époux , et que la bénédiction (tu prêtre en est la forme ; conséquemment que c'est le prêtre qui en est le ministre,

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comme il l'est des autres sacrements. Le concile de Trente, continuent ces théologiens, parait l'avoir ainsi entendu, lorsqu'il a décidé, sess. 2ï-, de Réform. matrim., c. 1, que le prêtre, après s'être assuré du consentement mutuel des contractants, doit leur dire : Ego vos in matrimonium conjungo , etc., paroles qui ne seraient pas exactement vraies, si elles n'opéraient pas ce qu'elles signifient. Les pariisans du sentiment contraire sont forcés de tordre le sens de cette formule , pour la concilier avec leur opinion.

Ce sentiment, disent-ils enfin, paraît encore le plus conforme à celui des Pères et des conciles. Tertullien, comme nous l'avons vu, dit que le mariage est consacré par la bénédiction. Saint Ambroise s'exprime de même, Epist. 19, ad VigiL, n. 7. Le concile de Carthage, de l'an 398, exige cette bénédiction ; et suivant le décret de Gratien, elle donne la grâce. Voy. Ménard, sur le Sacram. de saint Grég., p. 412. On objecte à ces théologiens que la formule prononcée par le prêtre n'est pas absolument la même partout, que dans les Eglises orientales elle est différente. Mais la formule de l'absolution et celle de l'ordination ne sont pas non plus absolument les mêmes que dans l'Eglise romaine ; il suffit qu'elle soit équivalente pour que le sacrement soit valide.

Le concile de Trente a réglé encore le degré de publicité et de solennité que doit avoir le mariage, en exigeant qu'd fût précédé par la publication des bans, célébré par le curé, en présence de deux ou trois témoins, et en déclarant absolument nuls les mariages clandestins. Plusieurs souverains avaient fait demander au concile cette réforme par leurs ambassadeurs. Quant aux cérémonies qui doivent accompagner le mariage, elles sont prescrites dans les rituels, et il est peu de personnes qui ne les connaissent pour en avoir été témoins. Un contrat qui, pour toute la vie, doit décider du sort des époux, des droits et de l'état des enfants, de la tranquillité des familles, ne peut être trop public ; aucune des précautions que l'on prend pour en constater l'authenticité ne doit paraître indifférente,

IL Des empêchements du mariage. Tout contrat, pour être valide, exige certaines conditions, et il y a des personnes qui, par état, sont inhabiles à contracter. Un contrat invalide et nul ne peut être la matière d'un sacrement, puisqu'il n'existe pas. Il peut donc y avoir des empêchements qui rendent le sacrement nul, par la nullité de la matière ou du contrat ; d'autres qui le rendent seulement illégitime sans le rendre nul. Les premiers sont nommés empêchements dirimants , les autres sont seulement prohibitifs.

On comptequinze empêchements dirimanls, ou qui rendent le mariage aul ; ils sont renfermés dans les vers suivants :

Error, conditio, votum, cognatio, criraen, Culius d.spantas, vis, ordo, ligameo, lioin ilas

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Amens, affiuis, si clamiesiinus et impos, Si nmlier sil wpla, loco uec reddita lulu (1).

1° L'erreur a lieu lorsque l'un des contractants croyant épouser telle personne, en a pris une auti e qui lui a été substituée ; alors, à proprement parler, il n'a pas consenti à ce mariage. 2° Si, croyant épouser une personne libre, il avait pris une esclave, ce serait l'empêchement nommé conditio ; cette erreur est trop importante pour que l'on puisse présumer dans ce cas le consentement de la personne trompée. 3° Votum est le vœu solennel de chasteté ou de religion. 4°Cof/n«^'o est la parenté ou la consanguinité dans les degrés prohibés. Chez toutes les nations policées, l'on a jugé que le mariage était destiné à unir ensemble les différentes familles ; conséquemment qu'il ne fallait pas permettre aux proches parents de s'épouser. 5° Crimen est l'adultère, joint à la promesse d'épouser la personne avec laquelle on a péché ; et Yhomicide, lorsque l'un des deux complices, ou tous les deux , ont attenté à la vie de l'époux ou de l'épouse auxquels ils sont unis. 6° Cultus disparitas signifie que le mariage d'une personne chrétienne avec un infidèle est nul ; il n'en est pas de môme du mariage d'une personne catholique avec un hérétique, quoique celui-ci soit encore défendu par les lois de l'Eglise. 7° Fis est la violence, ou la crain'e qui Ole la liberté : quiconque n'est pas libre n'est point censé consentir ni contracter. 8° Ordo est un des ordres sacrés auxquels la continence est attachée, dans les sectes même orientales, où l'on a conservé l'usage d'élever aux ordres sacrés des hommes mariés, il n'y a point d'exemple d'évêques, de prêtres ni de diacres, auxquels on ait permis de se marier après leur ordination. 9° Ligamen est un mariage précédent et encore subsistant ; c'est l'interdiction de la polygamie. 10° Honestas, l'honnêteté publique, est une albance qui se contracte par des fiançailles valides, et par le mariage ratifié et non consommé. 11° Amens désigne la folie ou l'imbécillité ; il faut y ajouter l'enfance ou l'âge trop peu avancé de l'un des contractants ; la personne qui se trouve dans l'un ou l'autre de ces cas est incapable de disposer d'elle-même. 12° Affinitas est la parenté d'alliance dans un des degrés prohibés ; cet empêchement a été établi par la même raison que celui de consanguinité. 13" La clandestinité a lieu lorsque le mariage n'est pas célébré par-devant le curé et en présence de témoins : nous avons déjà remarqué que cet empêchement a été établi par le concile de Trente, à la réquisition des souverains. 14° Impos désigne l'impuissance absolue ou relative de l'un des deux contractants ; elle annulle le mariage, parce que l'objet direct de ce contrat est la procréation des enfants. 15° Enfin le rapt est censé ôter à une fille la liberté de disposer d'elle-même ; on sait que parmi nous ce crime est puni de mort.

La multitude même de ces empêchements

(t) Nous avons traité longuement d© chacun de ces empech mentb dans? notre Dicf . de Theol. moral.

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démo.Ure le soin avec lequel l'Eglise et les souverains ont veillé de concert à prévenir tous les désordres qui pouvaient se glisser dans le mariage, en blesser la sainteté et en troubler le bonheur. Ceux qui jugent que l'on a trop gêné la liberté sur ce point, raisonnent fort mal ; on n'a gêné que le libertinage. Les empêchements prohibitifs sont la défense de procéder à la célébration d'un mariage, faite par le juge d'Eglise, le vœu simple de chasteté, la défense de l'Eglise qui interdit le mariage depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'aux Rois, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à Quasimodo ; les fiança. Iles faites avec une personne, lesquelles empêchent qu'on ne puisse se marier avec une autre, à moins qu'elles n'aient été dûment résolues. Il y en avait autrefois un plus grand nombre, mais ils ont cessé par l'usage, et l'Eglise dispense des autres toutes les fois qu'd y a des raisons pour le faire.

L'Eglise a-t-elle le pouvoir d'établir des empêchements dirimants du mariage (1) ? Le concile de Trente l'a décidé formellement , sess. 24, can. k : Si quis dixeril Ecclesiam non potuisse constituer eimpedimentamatrimonium dirimentia vel in Us conslituendis errasse; anathema sit. Aucun des souverains catholiques n'a réclamé contre cette décision (2). Ils avaient cependant tous des ambassadeurs au concile et des jurisconsultes envoyés de leur part. Il est ceriain d'ailleurs que, «lès son origine et sous les empereurs païens, l'Eglise a déclaré nuls les mariages contractés entre les chrétiens et les infidèles. Elle s'est fondée sur les paroles de saint Paul ( / Cor. c. vu, v, 39, et 11 Cor. c. vi, v. V* ) : Ne vous mariez pas à des infidèles, etc. Tertullien, saint Cyprien, saint Jérôme, saint Ambroise et d'autres Pères l'ont remarqué ; les empereurs devenus chrétiens confirment cette discipline parleurs lois, lien fut de même de l'interdiction du mariage à ceux qui avaient reçu les ordres sacrés, etc. L'an 366, le concile de Laodicée défendit aux parents chrétiens de donner leurs filles en mariage, nonseulement à des juifs et à des païens, mais à des hérétiques; cette défense fut renouvelée par plusieurs autres conciles, et nous ne voyons pas qu'elle ait été abrogée parles lois des empereurs. Bingham, Orig. eccl., 1. xxii,

Quelques théologiens ont prétendu que l'Eglise seule jouit de ce droit, à l'exclusion des souverains ; mais leurs preuves ne sont pas solides. Ils ont dit, 1° que le mariage étant un sacrement et un contrat qui a des effets spirituels, il ne doit dépendre que de la puissance ecclésiastique. 2° Que comme les lois qui regardent ce sacrement intéres-

(1) Voyez noire Dict. de Théol. mor., art. Empêchements.

(2) Le pouvoir de l'Eglise ne dépend nullement du pouvoir des princes.

(•3) Disons la plupart. Nous l'avons montré dans noire Dict. de Théoi. morale. Nous y avo:is aussi exposé la nature du pouvoir des puissances temporelles sur le mariage. Voy. Empêchement.

sent toutes les nations catholiques, elles ne doivent pas être sujettes à celles d'aucun souverain particulier. 3° Que quand les princes auraient eu autrefois le droit d'établir des empêchements dirimants, ils sont censés y avoir renoncé, puisque l'Eglise s'est maintenue dans la possession de l'exercer seule. k" Qu'en 1635, Louis XIII s'en rapporta à la décision du clergé, pour décider de la validité du mariage de son frère Gaston d'Orléans, contracté contre les lois du royaume.

Mais le très-grand nombre des théologiens se sont réunis aux jurisconsultes, pour soutenir que les souverains ont aussi bien que l'Eglise le droit et le pouvoir d'établir des empêchements dirimants du mariage. Ils ont répondu aux raisons de leurs adversaires 1° que le mariage n'est pas seulement un sacrement, mais un contrat qui intéresse l'ordre public ; qu'il a non-seulement des effets spirituels, mais des effets civils ; que les princes ont donc un intérêt essentiel, et par conséquent un droit incontestable d'y veiller et de le régler par leurs lois. — 2° Que la matière du sacrement é:ant non un contrat quelconque, mais un contrat valide, il ne peut point y avoir de sacrement où il n'y a qu'un contrat nul. En statuant sur la validité ou la nullité du contrat, !e prince ne touche pas plus au sacrement de mariage que ne toucherait à celui de baptême une personne qui coi romprait de l'eau dont on aurait pu se servir, si elle eût été dans son état naturel. — 3° Quoique les lois ecclésiastiques regardent toute l'Eglise, elles n'ôtent à aucun souverain l'autorité qu'il a de droit naturel de faire des lois pour le bien temporel de ses sujets, et l'on ne peut pas prouver que les souverains y aient jamais renoncé. Saint Ambroise pria Théodose de défendre, sous peine de nullité, le mariage entre cousins germains; ce prince établit de même l'empêchement d'affinité spirituelle. Qiiand donc les souverains n'auraient plus exercé ce pouvoir depuis que le christianisme est répandu chez différentes nations, ils n'ont pu se dépouiller du fond même de ce droit, qui est inaliénable. — 4" Louis XIII consulta le clergé comme capable de lui donner des lumières sur la validité ou l'invalidité du mariage de son frère, mais non comme arbitre ou juge du droit de la couronne. Tel a été de tout temps le sentiment des écoles de théologie et de droit, comme l'ont prouvé Launoi, dans son livre de regia in MatrimoniumPotcstate; Boileau dans son Traité des empêchements du Mariage, etc.

On peut ajouter que, selon les historiens du concile de Trente, le canon h' delà 2Ve session avait été rédigé de manière qu'il attribuait à l'Eglise seule le pouvoir d'établir des empêchements dirimants (1) ; mais un des évoques ayant représenté que cette décision attaquait le droit de tous les princes, le mot seule fut retranché. De leur côté, les princes

(I) C'est donc un fait acquis que tous les Pères de Trente croyaient que l'Eglise seule a le pouvoir d'apprsscr des empêchements dirimants au mariage.

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demandèrent par leurs ambassadeurs que la clandestinité et le rapt fussent mis au nombre des empêchements dirimants, ce qui fut fait ; et aucun souverain catholique n'a jamais contesté à l'Eglise le pouvoir de dispenser de tous les empêchements qui sont susceptibles de dispense. Par ces faits incontestables, on peut juger de la capacité et de la sagesse d'un critique moderne, qui, en dissertant sur les inconvénients du célibat des prêtres, décidequ'il n'appartient qu'à lapuissance séculière d'opposer des empêchements au mariage; mais que les ecclésiastiques comptent pour rien le contrat, sous prétexte qu'ils en ont fait un sacrement. C'est Jésus-Christ lui-même qui a daigné élever ce contrat à la dignité de sacrement, et les ecclésiastiques ont toujours regardé le contrat comme si essentiel , que, sans un contrat valide, il ne peut point y avoir de sacrement.

Par l'heureux concert qui a régné entre la puissance séculière et l'autorité ecclésiastique, les abus qui s'étaient introduits dans le mariage pendant les siècles barbares ont été enfin retranchés. Ceux qui cherchent à mettre aux prises ces deux puissances également nécessaires et respectables, n'ont jamais eu des inîentionspures. Ils ontabsolumentblûmé le recours des princes au siège de Rome dans les causes de mariage; ils ont dit que les droits prétendus de ce siège étaient une usurpation des papes, une suite de la souveraineté universelle qu'ils s'étaient attribuée. Ces censeurs auraient été moins téméraires s'ils avaient été mieux instruits. Dans les temps de désordre et d'anarchie qui ont si longtemps affligé l'Europe, des souverains ignorants, voluptueux et déréglés, se jouaient impunément du mariage; les divorces étaient très-communs, les grands seigneurs répudiaient leurs femmes et en prenaient d'autres, dès que leur intérêt semblait l'exiger, et les évoques n'avaient plus assez d'autorité pour empêcher ce scandale. C'est donc un bonheur qu'au milieu d'une licence générale on ait consenti à reconnaître dans l'Eglise un tribunal plus éclairé, plus libre, plus imposant que tous ceux qui étaient pour lors. Qu'importe de savoir si le pouvoir exercé par les papes était un apanage essentiel de leur siège, ou une concession libre des évoques, ou un effet de la nécessité des circonstances, ou venait de toutes ces causes réunies, dès qu'il est certa;n que ce pouvoir a fait beaucoup de bien et a prévenu beaucoup de mal ?

Pour savoir quels sont les empêchements dont les évoques peuvent dispenser, et ceux pour lesquels il faut recourir au saint-siège, et quelles sont les causes légitimes de dispense, comme c'est une affaire de discipline et d'usage, on doit consulter les canonistes.

De V indissolubilité du mariage. Dès que le mariage des chrétiens a été validement contracté , est-il absolument indissoluble dans tous les cas ? Jésus-Christ l'a ainsi décidé ( Mat th. cap. xix, v. 6 ). Que l'homme dit-il, ne sépare point ce que Dieu a uni.

Pour lui tendre un piège, les pharisiens

étaient venus lui demander s'il était permis à un homme de renvoyer son épouse et de faire divorce avec elle, pour quelque cause que ce fut; Jésus leur, répondit : « N'avez vous pas lu qu'au commencement le Créateur n'a formé qiiun homme et qu'une femme, et qu'il a dit : L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, et ils seront deux dans une seule chair ? Ce ne sont donc plus deux chairs, mais une seule. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, répliquèrent les pharisiens. Moïse a-t-il commandé de donner aux femmes un billet de divorce et de les renvoyer? Il l'a fait, répondit Jésus, à cause de la dureté de votre cœur ; mais il n'en était pas ainsi au commencement. Pour moi , je vous dis que quiconque renvoie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet un adultère; et quiconque en prend une ainsi renvoyée^ commet le même crime.

Par la restriction que met ici le Sauveur, a-t-il décidé qu'il est permis de faire divorce avec une épouse, du moins pour cause de fornication ou d'adultère, et d'en é; ouser une autre, comme le prétendent les protestants ? Nous soutenons la négative. Voici nos preuves :

1° 11 est évident que la réponse de Jésus- Christ est relative à la question des pharisiens : or, les pharisiens argumentaient sur la loi de Moïse ; il était question de savoir si Moïse avait permis de renvoyer une épouse pour quelque cause que ce fût, comme l'entendaient alors les Juifs. Jésus-Christ décide que, selon la lettre même de la loi, il n'était permis de la renvoyer que pour cause de fornication ou d'infidélité, et qu'encore cette permission n'avait été accordée aux Juifs qu'à cause de la dureté de leur cœur. En etfet, la loi était formelle (Deut. xxiv, 1). Si quelqu'un, dit Moïse, a pris une femme et a vécu avec elle, et qu'elle n'ait pas trouvé grâce à ses yeux, à cause de que'que turpitude, il lui donnera un billet de divorce et la renverra. Les Juifs, abusant de cette loi, prétendaient qu'il leur était permis de renvoyer une femme, non-seulement pour la cause exprimée dans la loi , mais dès que cette femme leur déplaisait, pour quelque cause que ce fût. Malachie, c. n, v. Ik, leur reprochait déjà cette prévaric tion. Jésus-Christ réfute la fausse interprétation des Juifs; il décide que la permission du divorce n'a lieu que dans le cas de l'infidélité d'une épouse. 11 l'avait déjà ainsi expliqué dans son sermon sur la montagne (Mat th. v, 31), et avait montré le vrai sens de la loi de Moïse. Mais relativement à la loi primitive, portée dès le commencement du monde, c'est autre chose; Jésus-Christ fait sentir toute l'énergie des paroles du Créateur; il fait remarquer qu'avant la loi de Moïse, il n'y avait point de permission de faire divorce, et nous n'en voyons en effet aucun exemple; d'où il conclut absolument qu'il ne faut point séparer ce que Dieu a uni.

2" Le vrai sens des paroles du Sauveur se

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lire encore du ré< it de deux autres évangélistes ^/n/c, x, 10, et Luc, xvi, 18). 11 est dit que ses disciples, étonnés de la sévérilé df sa décision, l'interrogèrent de nouveau en particulier sur ce môme sujet; qu'alors Jésus- Christ décida sans restriction : Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, est adultère; et toute femme qui quitte son mari et en prend un autre, est adultère. Alors il n'était plus question de la loi de Moïse, mais de la loi naturelle et primitive. Si les disciples ne l'avaient pas ainsi entendu , s'ils avaient pensé que leur maître laissait , comme Moïse, la liberté de faire divorce pour cause d'adultère, nous ne voyons pas d'où auraient pu venir leurétonnement etlaconclusion qu'ils tirèrent de là : « S'il en e>t ainsi, dirent- ls, de la condition d'un mari à l'égard de sa femme, il vaut mieux ne pas se marier (Matth. xix, 10). »

3° Ce môme sens est cc'ui que les plus anciens Pères de l'Eglise ont donné aux paroles de Jésus-Christ; Hermas, dans le Pasteur, livre ii, mand. 4; Tertullien, deMonogam., c. 9 et 10 ; saint Basile, adAmphiloch., can. 9 et 48; saint Jérôme, sur le chapit e xix de saint Matthieu et ai leurs ; saint Augustin, dans ses deux livres de Adult. conjugiis, et dans d'autres ouvrages ; le | ape Innocent lit, dans sa 3' lettre à Exupère, c. 6, etc. — Origène, sur saint Matthieu, t. 14, n. 23, semble penser de même, mais il excuse les évoques qui, pour éviter de plus grands malheurs, ont quelquefois permis le divorce et un second mariage.

Le deuxième concile de Milève, l'an 416, can. 17; celui de Nantes, l'an 660, can. 12; celui de Soissons, l'an 744, can. 9; celui de Paris, l'an 614, can. 46, et plusieurs autres, ont réglé la discipline sur la même explication des paroles de l'Evangile. C'est donc une tradition constante, et c'est avec raison que le concile de Trente, sess. 24, can. 7, a condamné ceux qui la rejettent comme une erreur (1). Ces autorités nous paraissent plus respectables que celles des pr. tendus réibr mateurs et de tous les dissertateurs qui les ont copiés.

4° Cette doctrine est exactement conforme

(I) Voici les expressions des Pères du concile : « Le premier père du genre humain a prononcé, par l'inspiration de l'Esprit saint, (pie le lien du mariage est perpétuel et indissoluble, lorsqu'il a dit : Cel os est m'iiHleiutnl l'os de mes os, etc. Le Seigneur a fait connaître la fermeté de ce lien, lorsqu'il a dit : Que ce que Dieu a uni l'homme ne le sépare point, t Le cinquième canon porte : « Si quelqu'un dit qu'à cause de l'hérésie ou d'une habitation fâcheuse, ou à cause de l'absence affectée d'un des époux, le lien du maria,;e peut être dissous, qu'il soit anatlièmo. > Et le septième : « Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe lorsqu'elle a enseigné et qu'elle enseigne, selon la doctrine évangélique et apostolique, qu'a cause de l'adultère de l'un des époux, le lien du mariage ne peut pas cire dissous, et que ni l'un ni l'autre, même l'époux non coupable qui n'a point donné cause à l'adultère, ne peut, l'autre époux vivant, contracter un autre mariage, et que celui-là qui, ayant renvoyé la femme adultère, en épouse une autre, ou que celle qui, ayant renvoyé le mari adultère, en épouse un .iutre, est adultère ; qu'il soit anatheme. )

à celle de saint Paul, liom., c. vu, v. 2, l'Apôtre dit qu'une femme demeure sous le joug de la loi tant que son époux est vivant, de manière qu'elle devient adultère si elle vit avec un autre homme ; il n'excepte pas le cas du divorce. / Cor., c. vu, v. 10, il dit, d'après Jésus-Christ, que si une femme quitte son mari, elle doit demeurer dans le célibat ou se réconcilier avec son mari, et que celui-ci ne doit point renvoyer sa femme; v. 49, qu'une femme ne peut se remarier qu'après la mort de son premier mari. Les Pères ont encore remarqué qu'il n'y a point là de restriction. Ephcs. c. v, v. 23, saint Paul compare le mariage des chrétiens à l'union que Jésus-Christ a contractée avec son Eglise, union éternelle et indissoluble, s'il en fut jamais (1).

Il faut observer cependant que, comme les lois des empereurs permettai. nt le divorce pour cause d'adultère, il n'a pas été possible aux pasteurs de l'Eglise de retrancher d'abord cet abus; on a été forcé de le supporter pendant les premiers siècles. On peut citer quelques Pèr s qui n'ont pas osé le condamner absolument, soit par la crainte de blesser le gouvernem nt, s^it parce que les paroles de Jésus-Christ leurontparu susceptibles du sens que leur donnent les protestants. C'est pour cel i que 1 >s Grecs et 1 -s Arméniens ont persisté à croire que le mariage est disso uble pour cause d'adultère. Mais le sen iment le plus généralement suivi a toujours été que l'adultère de l'un des conjoints ne dissout point le lien qui les unit ; (pie c'est une cause légitime de séparation, mais non de rupture absolue, ni de permission d'épouser une autre personne. 11 ne convenait guère à des hommes quise donnaient pour réformateurs, de donner atteinte à une discipline universelle aussi respectable.

5° On connaît les suites de la licence qu'ils ont introduite. Lorsqu'une femme se trouve malheureuse, le désir d'être répudiée est pour elle une tentation de tomber dans l'adultère. Ce danger est prouvé par une expérience incontestable. Un évêque d'Angleterre a représenté au parlement que la facilité d'obtenir le divorce a multiplie les adultères dans ce royaume, et les principaux pairs sont convenus du fait. Voyez le Courrier de l'Europe, 1779, n.27 et 28. Il en fut de même à Rome; jamais les mœurs des femmes n'y furent p!us détestables que quand l'appât du divorce leur eut fourni un motif pour ne plus respecter leurs époux. Tertullien leur reproche qu'elles ne se mariaient plus que par le désir et l'espérance de se faire répudier, Apol., c. 6; il ne faisait q e répéter les plaintes de Sénèque, de Juvénal, de Martial, etc.

Dès que l'on admet une cause quelconque capable de dissoudre le mariage, la raison se trouvera la même pour vingt autres causes semblables. Un crime déshonorant commis par l'un des époux, la stérilité d'une femme,

(1) Nous avons observé dans notre Dict. de Tbéol. morale que le mariage non consommé peut cire détruit par la profession religieuse.

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