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une maladie habituelle el censée incurable, nuit h la population. Avant de discuter en
l'incompatibilité des caractères, une trop détad ces différentes accusations, il est h nro-
iongue absence, paraîtront des causes aussi pus de considérer les désordres qui régnaient
légitimes que .l'infidélité; les argumentations dans le inonde à la naissance du chrislia-
par analogie ne finiront plus. Le seul moyen nisme, et les divers ennemis contre lesquels
de réprimer la licence est de fermer toute les Pères de l'Eglise ont été obligés d'é-
voie par laquelle elle peut s'introduire. Cette crire.
morale ne paraît trop sévère que chez les Chez les Juifs, la licence du divorce était
nations où le dérèglement des mœurs a portée à l'excès ; nous avons vu que Jésus-
eorrompu les mariages. Christ s'éleva contre ce désordre, et plusieurs
6" Ceux qui ont voulu plaider la cause du des leçons de saint Paul paraissent y être redivorce n'ont envisagé que la satisfaction latives. Le dérèglement était encore p'us momentanée des époux, comme si c'était là grand chez les païens ; le mariage n'y était le seul but de l'institution du mariage; ils plusqu'uneespècedeprostitution,etlecélihat n'ont fait aucune attention à l'intérêt perma- libertin y était très-commun. Jésus-Christ relient des conjoints, ni à celui des enfants, ni procha à la Samaritaine qu'elle avait eu cinq à celui de la société. Lorsque le divorce est maris. Juvénal parle d'une femme qui en possible pour quelque cause q :e ce soit, le avait eu huit en cinq ans, et saint Jérôme mariage ne peut pas inspirer plus de con- avait vu enterrer à Rome une femme qui en fiance, plus de r< spect mutuel, plus de sécu- avait eu vingt-deux. 11 était essentiel au rite, plus d'attachement solide, que le corn- christianisme de tonner contre tous ces démerce illégitime et passager des deux sexes; sordres : mais plusieurs hérétiques, en les il est promptement suivi du dégoût, il ne proscrivant, tombèrent dans l'excès opposé, laisse aucune espérance ni aucune ressource Saint Paul, / Tim., c. iv, v. 3, avertit qu'il pour la vieillesse ni pour l'état d'infirmité, viendrait des sédudeurs qui défendraient Quel peut être alors le sort des enfants? Une aux fidèles de se marier et d'user des alimère, incertaine si elle demeurera long- ments que Dieu a créés ; cette prédiction ne temps avec les siens, ne peut avoir pour eux tarda pas de s'accomplir. Les disciples de une tendresse telle qu'il la faut pour sup- Simon le Magicien, Basilide, Saturnin, Cerporter les peines de leur éducation; eux- don, Carpocrate, les sectes de gnostiques mêmes ne savent pas s'ils ne verront pas dont ils furent les auteurs, les encratites, arriver bientôt une marâtre. Le renvoi de disciples de Tatien, les marcionites, les hiéleur mère doit leur faire regarder leur père racites, les manichéens, les adamites, les avec horreur. Alors le mariage, loin de eustathiens, une secte d'origénistes, les varéunir les familles, les aigrit et les divise; lésiens, etc., condamnèrent le mariage. Au loin d'épurer les mœurs, il les dégrade ; contraire, sur la fin du ive siècle, Jovinien est-ce là l'intérêt de la société? Tous ces soutint que l.i virginité n'est pas un état plus inconvénients sont attestés par l'histoire ro- pai fait que le mariage. Ces Pères eurent à maine. On se trompe encore quand on ima- réfuter toutes ces erreurs. Aux réprobateurs gine que la liberté de faire divorce engage- du mariage, ils opposèrent l'exemple de Jérait les conjoints à se ménager davantage, sus-Cirist, qui honora de sa présence les qu'elle rendrait les mariages plus faciles et noces de Cana, et la défense qu'il fait de séplus communs. Jamais ils ne furent plus parer ce que Dieu a uni [Matth. xix, 6). D'où rares à Rome que quand la licence des di- il résulte que Dieu lui-même est l'auteur de vorcesy fut portée au comble. Telles sontles l'union des époux. Aux détracteurs de la réflexions d'un philosophe anglais , Hume, virginité ils alléguèrent ce qu'a dit ce divin Essais moraux et politiques, 'ïïï.Voy. Divorce. Sauveur, que tous ne comprennent pas les Nous montrerons ailleurs que les inconvé- avantages du célibat, mais seulement ceux nients de la polygamie sont encore plus ter- auxquels ce don a été accordé, et qu'il y a ribles. Yoy. Polygamie. Mais on prétend que des hommes qui se sont faits eunuques pour la sévérité de la doctrine de l'Eglise sur ce le royaume des cieux (Matth. xix, 11 et 12). sujet produit aussi des effets fâcheux; c'est Ils firent voir que saint Paul, fi lèle à la même ce qui nous reste à examiner. doctrine, donne évidemment à la continence
IV. Des conséquences ou des effets de la doc- et à la virginité la prééminence sur le ma-
trine de VEglise touchant le mariage. riage ; mais qu'il ne condamne point ce der-
11 n'est pas aisé de concilier ensemble les nier état. 11 décide qu'il vaut mieux se ma-
divers reproches que les protestants et les ner que de brûler d'un feu impur, que les
incrédules ont faits contre la doctrine des enfants des fidèles sont saints, qu'une vierge
Pères, qui est celle de l'Eglise. Ceux qui qui se marie ne pèche point (1 Cor. vu, 9,
ont voulu rendre odieux le célibat ecclésias- lk, 18, 36). Il veut que le mariage soit ho-
tique et religieux, ont allégué les éloges que norable, et le lit nuptial sans tache (Hebr.
les Pères ont faits de l'état du mariage ; d'au- xm, k).
très les ont accusés d'avoir loué à l'excès la Quand même, en combattant contre deux
virginité, la continence, le célibat ; d'avoir partis opposés, les Pères ne se seraient pas
peint le mariage comme une imperfection et toujours exprimés avec la plus exacte préci-
fa vie conjugale comme une impureté ; tous sion, quand l'un ou l'autre de ces partis au-
ont soutenu que la sévérité de la discipline rait pu abuser de quelques-uns de leurs
de l'Eglise touchant le mariage en détourne termes, serait-ce une cause légitime de cen-
?es hommes, rend les mariages plus rares et surer leur morale ? Mais Barbeyrac, qui dé-
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clame contre eux. n'était pas assez judicieux pour faire cette réflexion, et nous n'en avons pas besoin pour montrer que les Pères ne se sont point écartés de la doctrine de Jésus- Christ et de saint Paul. Il est seulement fâcheux que nous soyons forcés de nous arrêter a des objets dont une imagination chaste ne s'occupe jamais.
L'erreur capitale que Barbeyrac reproche aux Pères de l'Eglise, est d'avoir regardé comme illégitime l'usage du mariage exercé pour le si'ul plaisir, pour flatter la chair, et non par Je désir d'avoir des enfants ; d'avoir pensé que les plaisirs les plus naturels avaient en eux-mêmes quelque chose de mauvais, et que Dieu ne les permettait aux hommes que par indulgence. De là, dit-il, ont été tirées tant de conséquences absurdes sur le renoncement à soi-même, sur la nécessité des mortifications, sur la sainteté du célibat et de la vie monastique, etc. Traité de la morale des Pères, c. k, § 22 et suiv. Nous soutenons qu'en cela les Pères ont exactement suivi l'esprit de la morale chrétienne, et qu'il n'y a que des épicuriens et des impudiques qui soient capables de les blâmer. Jl est bien étonnant qu'un écrivain, qui faisait profession du chr stianisme, ait osé traiter d'absurde une morale qui a été celle des philosophes païens les plus estimés. Ce n'est pas ici le lieu d'en alléguer les preuves
Saint Justin, dans un fragment de son livre sur la Résurrection, n. 3, dit « qu'il y des hommes qui renoncent à l'usage illégitime du mariage par lequel on satisfait le désir de la chair; que Jésus-Christ est né d'une Vierge afin d'abolir la génération qui se fait par un désir illégitime : que la chair ne souffre point de mal lorsqu'elle est privée d'un commerce charnel illégitime. » Barbeyrac, c. 2, § 7. Quand cette traduct on serait fidèle, pourrait-on en conclure, comme fait Baibeyrac, que saint Justin a regardé tout usage du mariage comme illégitime ? Mais la traduction est fausse. Saint Justin dit : « Nous voyons des hommes dont les uns dès le commencement, les autres depuis un temps, observent la chasteté, de manière qu'ils ont rompu un mariage contracté illégitimement pour satisfaire une passion, etc. » Il sVnsuit seulement que saint Justin réprouve l'usage du mariage exercé uniquement pour satisfaire les passions. Dans sa première Apologie, n. 29, il dit que les chrétiens ne se marient que pour avoir des enfants, et que ceux qui s'abstiennent du mariage gardent une chasteté perpétuelle ; il ne bl me point les premiers. 11 n'est donc pas vrai que Tatien ait emprunté de saint Justin l'erreur par laquelle il a condamné absolument le mariage, comme le prétend Barbeyrac.
Saint Irénée, 1. iv, c. 15, compare le conseil que saint Paul donne aux personnes mariées de vivre conjugalement , à la permission du divorce accordée aux Juifs dans l'Ancien Testament ; or , le divorce avait quelque chose de vicieux: donc, conclut
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Barbeyrac , saint Irénée a pensé aussi qn<; l'usage du mariage était vicieux , ch. 3 , §8.
Est-ce donc là le sentiment de saint Irénée, lui qui réfute expressément Saturnin, Basilide, Tatien et Mareien, parce qu'ils condamnaient le mariage? Il s'ensuivrait plutôt qu'il a jugé que le divorce n'avait rien de vicieux, non plus que le mariage. Mais il ne s'ensuit ni l'un ni I autre. Dans l'endroit cité par Barbeyrac , saint Irénée répondait aux marcionites qui soutenaient que l'Ancien Testament et le Nouveau n'étaient pas l'ouvrage du même Dieu, puisque le divorce était permis dans l'un et défendu dans l'autre. 11 dit que Dieu a pu permettre aux Juifs certaines choses par indulgence, afin de les retenir dans l'observation du Décalogue, de même qu'il en a aussi permis aux chrétiens par le même motif, afin qu'ils ne tombassent pas dans le désespoir ou dans l'apostasie. La comparaison tombe donc plutôt sur le motif que sur la nature des choses permises. En parlant de l'usage du mariage, saint Paul se sert du terme d'indulgence , aussi bien que saint Irénée (1 Cor. vu , G). S'ensuit-il que l'Apôtre a regardé cet usage comme vicieux?
Tertullien, 1. i, ad Uxor., c. m, dit que, selon l'Apôtre, il vaut mieux se marier que de brûler, parce que brûler est encore quelque chose de pis ; qu'il est beaucoup mieux de ne pas se marier et de ne pas brûler. Il pose pour principe que ce qui est permis nest pas bon. Barbeyrac, c. 6, § 31.
Nous répondons, 1° que Tertullien n'a pas toujours eu une très-grande exactitude dans les expressions ; 2° qu'il est ici question, non des premières noces, mais des secondes ; c'est l'objet des livres de Tertullien à son épouse, et l'on sait que les anciens Pères ont blAmé les secondes noces comme une imperfection. Voy. Bigame. 3' L'objection de Barbeyrac est une pure chicane de grammaire. Bien, mal, bon, mauvais , sont des termes de pure comparaison; il est reçu dans le discours ordinaire de nommer mal ce qui est un moindre bien , et bien ce qui est un moindre mal. Selon Tertullien , le mieux est de ne se pas marier et de ne pas brûler ; c'est la doctrine de saint Paul (/ Cor. vu.) Le pire est de brûler et de ne se pas marier. Entre ces deux degrés il y a un milieu, qui est de se marier afin de ne pas brûler; ce milieu est un moindre bien que le premier, et peut être appelé un mal par comparaison ; mais c'est un bien positif en comparaison du second. Ce qui est simplement permis est donc un mal , c'est-à-dire un moindre bien en comparaison de ce qui est commandé ou conseillé ; mais ce n'est pas un mal absolu ; Dieu ne peut pas permettre ce qui est absolument mal. Où est ici l'erreur , sinon dans l'imagination du censeur des Pères ? Selon lui, saint Ambroise est le plus criminel de tous ; les éloges qu'il fait de la virginité sont outrés, et il fait envisager le mariage comme un mal. Epist. 81, il dit que ce n'est qu'un remède à la fragilité
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humaine. Dans son Exhortation à la Virgi- dernier qu'ils attribuaient la production des
nité, il dit que, quoique le mariage soit bon, corps. Conséquemment ils soutenaient que
les personnes mariées ont toujours de quoi la proeréalion des enfants était suggérée par
rougir. Dans son Traité de la Virginité, liv. le mauvais principe, et ne servait qu'à éten-
iii, il vomirait engager toutes les tilles à ne dre son empire ; n'était-ce pas là condamner
pas se marier, et à demeurer vierges; il le mariage comme une chose absolument
soutient qu'il n'est pas vrai que la multitude mauvaise? C'est aussi l'opinion que leur at-
des vierges diminue la population. Dans tt ibuent saint Irénée , saint Clément d'A-
son livre des Veuves, il dit que les lois Julia lexandrie, Origène , Tertullien , saint Epi-
et Papia Poppœa, qui privaient des succès- phane, saint Augustin, Théodoret, etc., dans
sions collatérales les veuf et les célibataires, les notices qu'ils nous ont données de ces
étaient dignes d'un peu le qui adorait les hérésies, et dans les réfutations qu'ils en
adultères et les crimes de ses dieux. Bar- ont faites.
bevrac, c. 13, § 1 et suiv. Manès, dans la conférence qu'il eut avec Nous soutenons que saint Ambroise, saint Archélaûs, évoque de Charcar, l'an 277, sou- Jérôme et les autres Pères qui ont loué la tint que l'homme n'est pas l'ouvrage de Dieu, virginité, n'en ont rien dit de plus que ce puisque sa génération vient d'intempérance, qu'en a dit saint Paul, I Cor. c. vu ; on n'a de passion et de fornication. Voy. les Actes qu'à comparer leurs expressions à celles de de cette conférence, n. 14. Aussi, dans la l'Apôtre. Ce ne sont pas les éloges qu'ils en secte manichéenne, les élus ou les parfaits ont faits qui so.t outrés, mais ce sont les renonçaient au mariage, mais se livraient à censures que Barbeyrac et ses pareils ont l'impudicité ; ils permettaient le mariage à laites de cette vertu. Il en est de même de leurs auditeurs, mais il les exhortaient à ce qu'ils ont dit du mariage. Saint Ambroise empêcher la gén 'ration ; saint Augustin, de dit que c'est un remède à la fragilité hu- Jlœresib., n. 46. Les eustathiens, les euchimaine, mais il ne dit point que ce n'est que tes, les priscillianistes, les albigeois, les lolcela ; saint Paul, de son côté, en permet lads, qui étaient des rejetons des manil'usage par indulgence, v. G. Saint Ambroise c'iéens, enseignaient que le mariage n'était d.t que les personnes mariées ont toujours qu'une prostitution jurée. Voilà ce que les de quoi rougir , et saint Paul d t qu'elles Pères ont réprouvé et réfuté, et ce que nous souffriront dans leur chair, v. 28. Saint Jean, rejetons comme eux.
dans l'Apocalypse, va plus loin ; il dit d'une Les canons du concile de Gangres , tenu multitude de bienheureux :« Voilà ceux qui avant l'an 341, condamnent ceux qui blâne se sont point souillés avec les femmes, car ment le mariage et embrassent la virginité, ils sont vie ges (Apoc. xiv, 4). 11 suppose non pour l'excellence de ceite vertu, mais donc que tout commerce quelconque avec parce qu'ilseroient le man'af/e mauvais. «Nous les femmes est une souillure. Saint Ambroise admirons la virginité, disent les Pères de ce voudrait que tou'es les filles demeurassent concile, et la séparation d'avec le monde, vierges ; et saint Paul dit : « Je voudrais que pourvu qu'elles soient jointes à la modestie tous fussent comme moi, » vr, 7. Il soutient et à l'humilité; mais nous honorons aussi (pie la multitude des vierges ne nuit point le mariage, et nous souhaitons qie l'on praà la population; nous le soutenons de môme, tique tout ce qui est conforme aux divines et nous le prouvons au mot Célibat. Ce Ecritures. » Telle a été la doctrine de l'E- Père blâme les lois julienne et papienne ; glise romaine dans tous les siècles ; qu'aies plus habiles politiques conviennent t-elle de commun avec celle des hérétiques qu'elles étaient du moins inu'iles et n'opé- anciens ou modernes? raient aucun bien. Telle est la force des ob- Mais les ennemis de l'Eglise sont si mal jections et des reproches dont Barbeyrac a instruits, si aveugles , si entêtés, qu'aucune trouvé le moyen de composer un volume imposture ne leur coûte rien. Du moins, diqui lui a fait une réputation parmi les pro- sent-ils , vous ne nierez pas que cette prétestants et parmi les incrédules. tendue perfection de morale ne tende à dé- Un autre critique, moins instruit et plus tourner une infinité de personnes du mariage, téméraire, a fait mieux : dans un livre com- à augmenter le nombre des célibataires, et posé sur les inconvénients du célibat des à diminuer d'autant la population ; tel est prêtres, il soutient que jamais les anciens le cri général des incrédules. Nous nions abhéréiiques n'ont condamné le mariage com- solument cette conséquence, et nous en dénie une chose absolument mauvaise; selon montrons la fausseté à l'article Célibat. Ce lui, ils prétendaient seulement que c'est un n'estpointla sévérité delà morale chrétienne état moins parfait que la continence ou le ce- qui dégoûte du mariage, c'est la dépravation libat ; doctrine à présent soutenue par l'E- des mœurs publiques, fomentéepar la morale glise romaine, ma. s qui a été, dit-il, réfutée pestilentielle des incrédules. Déjà parmi les et réprouvée par les Pères de l'Eglise, e. 10, anciens philosophes, ce n'étaient pas les stoip. 184 et 190. A la vérité, cet auteur se con- ciens qui détournaient les hommes du matredit et se réfute lui-même dans ce même riage, c'étaient les épicuriens. Voy. la Mochapitre ; ils convient que les anciens héré- raie d'Epicure, p. 272.
tiques avaient forgé leur système pour ex- Le luxe porté à son comble, qui rend l'en-
phquer l'origine du mal ; ils supposaient deux tretien d'une famille très-dispendieux , et
principes , l'un bon et créateur du bien , fait regarder comme partie du nécessaire lo
''autre mauvais et auteur du mal ; c'est à ce superflu le plus insensé; l'ambition des pères
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qui veulent rpie leurs entants soutiennent le rang de leur naissance, et montent encore pins haut ; la fureur d'habiter les grandes villes, et le dégoût pour les occupations innocentes et modestes de la campagne; le faste des femmes, leurs prétentions, leur incapacité pour élever des enfants, le ton d'empire qu'elles affectent, la licence de leur conduite, etc. , voilà les causes qui empoisonnent les mariages, en troublent la paix, donnent lieu aux éclats scandaleux, en dégoûtent ceux qui n'y sont pas encore engagés. Ceux qui déclament le plus haut contre ce désordre en sont les principaux auteurs ; s'ils ne l'ont pas fait naître , ils le rendent incurable. Parmi nos philosophes , les uns ont justifié la polygamie, le divorce, le concubinage ; les autres réprouvent toute espèce de mariage, voudraient que toutes les femmes fussent communes, et que le monde entier fût un lieu de prostitution ; ils autorisent les enfants à secouer le joug de l'autorité paternelle. Ils tournent en ridicule la fidélité des époux, la modestie et la réserve
3ui régnent dans une famille vertueuse, l'éucation sévère de la jeunesse ; veulent qu'on lui donne non des talents utiles, mais tous les talents frivoles, etc. Sont -ce là les moyens de multiplier les mariages, de les rendre plus purs et plus heureux ? C'est un secret infaillible pour rompre le plus fort des liens de la société, et pour abrutir le genre humain.
Mariage (1) (Droit nat.,pub., civ.et ecclés ). Le mariage pouvant être considéré sous plusieurs rapports, semble susceptible de plusieurs définitions; c'est un acte qui, en luimême et par ses suites, tient au droit naturel, au droit public, au droit civil, et au droit ecclésiastique. La nature y appelle tous les hommes, et elle a formé seule les premières unions conjugales. L'ordre public et les sociétés en général doivent y prendre le plus grand intérêt, puisqu'il est la source licite de la population. Les lois civiles ont nécessairement dû le réDler, et pour la forme et pour les effets; enfin la religion, qui est la première bienfaitrice de l'humanité, a cru devoir consacrer et sanctifier un acte dont le principal but est de donner et des citoyens à l'Etat, et des adorateurs au vrai Dieu. Chez les peuples non civilisés et vivant sans lois, le mariage ne peut être qu'un contrat naturel ; et parmi les nations civdisées, il est ua contrat naturel et civil; il n'y a que parmi les chrétiens qu'il est tout à la fois contrat naturel, contrat civil et sacrement. On peut définir le mariage comme contrat naturel, l'union volontaire de l'homme et de la femme libres, à l'effet de vivre ensemble, de procréer des enfants et de les élever. On le définit aussi, contractas quo personœ corporum suorum dominium mutuo tradunl et accipiunt.
(i) Reproduit d'après l'édition de Liège. — Nous avons trailé la question du mariage sous le rapport religieux et civil dans notre Dict. de Théol. morale. L'article que nous citons ici extrait de l'édition de Lhigeexpose l'ancienne jurisprudence sur le mariage, qu'on lira encore avec plaisir.
Justiuien a défini le mariage, viri et mulicris conjunctio individuam vitœ consuetudinem continens. Ce qui semblerait pouvoir s'appliquer au contrat naturel seul. Le catéchisme du concile de Trente parait avoir compris plus expressément le contrat civil, en ajoutant à la définition de Justiuien, inter légitimas personas. Ces expressions désignent les personnes capables, selon les lois, de contracter : Matrimonium est viri mulierisque maritalis conjunctio inter légitimas personas individuam vitœ consuetudinem retinens. Cependant on pourrait dire que Justinien a entendu le contrat civil, en lui donnant le caractère de perpétuité : Individuam vitœ consuetudinem continens; perpétuité qui, selon l'observation de Ferrière, ne peut s'entendre que du dessein des deux époux de vivre ensemble jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre; carie divorce était permis chez les Romains. Quoi qu'il en soit de lexaciitude de ces définitions, nos auteurs appellent le mariage, un contrat revêtu des formes prescries par les lo's, | ar lequel un homme et une femme, habiles à faire ensemble ce contrat, s'engagent réciproquement l'un avec l'autre à demeurer toute leur vie ensemble dans l'union qui doit être entre un époux et une épouse.
Le mariage, comme sacrement, peut être défini : l'alliance ou l'union légitime, par laquelle un homme et une femme s'engagent à vivre ensemble le reste de leurs jours, comme mari et comme épouse; que Jésus- Christ a institué comme le signe de son union avec l'Eglise, et à laquelle il a attaché des grâces particulières pour l'avantage de cette société et pour l'éducation des enfants qui en provienne t.
Le contrat naturel est la première base du mariage : il ne peut y en avoir de plusieurs espèces, puisque la nature est une. Le mariage, comme contrat civil, peut varier, parce que les lois des différents états ne sont pas les mêmes. Un mariage peut donc être valable dans un pays et ne l'être pas dans un autre. Comme sacrement, il tient l'être du divin auteur de la religion : les hommes ne peuvent donc y apiporter aucun changement essentiel. Le mariage, comme contrat naturel, paraît être du ressort de cette philosophie qui s'occupe à connaître les lois que dicte la nature à tous les hommes. Comme sacrement, il semble qu'il n'appartienne qu'aux théologiens d'en traiter; et l'on pourrait dire au premier coup d'œil qu'il ne peut concerner le jurisconsulte que comme contrat civil. Mais ici la nature, la religion et les lois civiles sont tellement inhérentes les unes aux autres, qu'il est impossible que lejuris consulte les sépare; il doit seulement avoir attention à ne considérer le contrat naturel et le sacrement que sous les rapports qu'ils ont avec le contrat civil.
Lorsque les hommes ont été réunis en société et qu'ils ont mis leur liberté et leur propriété sous la sauvegarde des lois, ils ont dû nécessairement établir des règles pour 'es mariages. Le simple contrat naturel n'a
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I lus aiors suffi, et il a été perfection né et fortiiié par le contrat civil. Mais le contrat naturel en a toujours fait la base.
Dans l'ancienne loi, chez les Hébreux, le mariage était de commandement. Dieu eut à peine créé l'homme, qu'il jugea qu'il n'était pas à propos qu'il fût seul. Il forma presque aussitôt la femme d'une portion môme de l'homme, la lui présenta à l'instant de son réveil, comme pour le frapper plus vivement; il leur ordonna à l'un et à l'autre de s'unir et de perpétuer la merveille qu'il venait d'opérer. Au sentiment attractif qu'il plaça dans leur cœur, il joignit l'ordre de croître et de multiplier, accompagné de celui de ne faire qu'un : Et erunt duo in carne una. Telle est l'origine sublime du mariage chez les chrétiens, origine où tous les devoirs d'un époux sont tracés en peu de mots.
Les Grecs et les Romains, privés des lumières de la révélation, n'ont pas eu du mariage les grandes idées que présente la loi de Moïse; cependant ils ont été assez éclairés pour la regarder comme un acte digne de toute l'attention des législateurs. Mais tous les peuples policés ne l'ont pas envisagé du môme œil; ceux qui ont permis la pluralité des femmes légitimes, ont oublié le véritable but de la nature. La pluralité des femmes fut permise chez les Athéniens, les Parthes, les Thraces, les Egyptiens, les Perses. Elle est encore en usage chez quelques peuples païens, et particulièrement chez les Orientaux. Le grand nombre de femmes qu'ils ont diminue la considération que la nature a attachée à l'état d'épouse, et fait qu'ils les regardent plutôt comme des esclaves que comme des compagnes. Les Romains s'étaient garantis de celte erreur : leur droit défend la pluralité des femmes et des maris; cependant Jules-César avait projeté une loi pour permettre la pluralité des femmes. Mais elle ne fut pas publiée : l'objet de cette loi était de multiplier la procréation des enfants. Auguste, son successeur, eut les mômes vues, mais employa des moyens différents. 11 ne crut pas devoir rien changer à l'ancienne législation sur les mariages; il crut qu'il suffisait de publier des lois pour les encourager. On peut voir combien il avait cet objet à cœur par le discours qu'il adressa aux chevaliers romans célibataires. 11 publia les lois nommées Pappia, Poppœa, du nom des deux consuls de cette année. Constant n et Justinien abrogèrent les lois pappiniennes, et favorisèrent le célibat ; la raison de spiritualité qu'ils en apportèrent fut puisée dans le christianisme, qui regarde cet état comme plus parfait que le mariage, quoiqu'il ait élevé le mariage à la dignité de sacrement. Valentinien Ier voyait les choses bien différemment, mais avec les yeux des passions.
Voulant épouser une seconde femme, et garder celle qu'il avait déjà, il fit une loi portant qu'il serait permis à chacun d'avoir deux femmes,* mais cette loi ne fut point observée; tant il est vrai que le pouvoir absolu ne suffit pas pour donner des lois, et que
sans la raison et b justice, les législateurs sont souvent impuissants.
Les barbares, qui inondèrent l'empire romain, soutinrent que la pluralité des femmes était contraire à l'essence du mariage; et Athalaric, roi des Goths, défendit la polygamie. On trouve dans h législation des Moscovites un canon fait par leur patriarche Jean, qu'ils honorent comme un prophète, par lequel il est ordonné que si un mari quitte sa femme pour en épouser une autre, ou que la femme change de mari, les uns et les au'res seraient excommuniés, jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur premier engagement.
Les citoyens romains pouvaient contracter deux espèces de mariages. On appelait l'un justœ nuptiœ, et l'autre concubinatus. Celui qu'on appelait justœ nuptiœ était le mariage légitime qu'un homme contractait , selon les lois, avec une femme, pour l'avoir à titre de légitime épouse, justa uxor. Ce mariage donnait aux enfants le droit de famille, et au père le droit de puissance paternelle sur eux. L'autre espèce de mariage, qu'on appelait concubinatus, était aussi un véritable mariage permis par les lois : concubinatus, per leges nomen assumpsit. Il ne différait du mariage appelé justœ nuptiœ, que parce que l'homme ne prenait pas la femme avec laquelle il s 3 mariait pour l'avoir à titre de légitime épouse, justa uxor, mais il la prenait seulement à titre de concubine; les enfants qui naissaient de ce mariage n'avaient pas le droit de famille, et le père n'avait pas sur eux la puissance paternelle; ils n'étaient pas justi liberi; ils n'étaient pas néanmoins bâtards, on les appelait liberi naturales, bien différents des nati et spurii, qui étaient les noms de ceux qui étaient nés ex scorto et d'unions défendues. Cette espèce de mariage fut introduite, pour permettre les unions disproportionnées. Lu sénateur pouvait prendre pour concubine une femme atfranchie de l'esclavage, que les lois ne lui permettaient pas d'avoir pour légitime épouse. Du reste tout ce qui prohibait un mariage légitime prohibait également le concubinage; il n'était pas plus permis d'avoir deux concubines à la fois que deux femmes légitimes. Le concubinage, tant qu'il existait, excluait tout autre mariage, comme le mariage légitime excluait le concubinage : on ne pouvait avoir ensemble une femme et une concubine.
Il est assez difficile de tracer la ligne qui séparait le mariage légitime d'avec le simple concubinage. Les cérémonies extérieures, ou la confection de l'acte qui contenait les conventions matrimoniales, ne pouvaient les différencier, puisqu'un mariage pouvait être justœ nuptiœ sans acte et sans cérémonie. Ce n'était que l'intention de l'homme de prendre sa femme à titre de légitime épouse, ou de la prendre seulement pour concubine, qui rendait le mariage ou légitime, ou concubinage. C'est ainsi que s'exprime la législation romaine : Concubinatus ex sola animi destinât ione œstimari oportel... concubina
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06 uxore solo délecta separalur. De là il suit que le concubinage n'était présumé qu'à l'égard des femmes diffamées ou d'un état vil iln
liberœ mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiœ intelligendœ sunt, si non corpore quœstum fecerit. Cette distinction du mariage, justœ nuptiœ et concubinatus, n'avait lieu qu'à l'égard des citoyens romains. Les peuples soumis à la république ou à l'empire n'étaient capables que d'une espèce de mariage, qu'on appelait simplement matrimonium. 11 ne produisait point sur les enianis la puissance paternelle, telle que l'avaient les citoyens romains, mais seulement telle que la donne aux pères le droit naturel. Mais cetie différence s'évanouit, lorsque Antonin Caracalla accorda le nom et les droits de citoyen romain à tous les sujets de l'empire.
Le concubinage tel qu'il existait pendant la république, et sous les premiers empereurs, subsista encore lorsque la religion ebrétienne fut devenue la religion dominante ; on en peut juger par le dix-septième canon du premier concile de Tolède, de l'an kOO, où il est dit : Si quis habens uxorem ftdclis, concubinam hubeat, non communicet ; cœterum qui non habet uxorem, etpro uxore concubinam habet, acommunione non repellatur, tantum ut unius mulieris, aut uxoris, aut concubinœ, ut ei placuerit, sit conjunctione contentas.
La qualité de citoyen romain étant devenue générale, ou a\ant totalement disparu, l'usage de contracter le mariage appelé concubinalus s'anéantit insensiblement. 11 ne s'en est guère conservé de trace que dans l'Allemagne, où la qualité de noble a produit pour les mariages les mêmes effets que celle de citoyen romain. Un bomme de qualité, qui se marie à une femme de basse condition, la prend pour femme d'un ordre subalterne. Cette femme ne participe pas au rang et aux titres de son mari, et les enfants qui naissent de ce mariage ne succèdent ni aux titres ni à l'hérédité de leur père. Ils doivent se contenter, ainsi que le;:r mère, d'une certaine quantité qui leur a été assignée par le contrat ; c'est ce qu'on appelle mariage de la main gauche. 11 en est de même des princes qui épousent une personne d'une condition inférieure à la leur ; ils lui donnent la main gauche au lieu de la droite. Leurs enfants sont légitimes et nobles ; mais ils ne succèdent point aux Etats du père, à moins que l'empire ne les réhabilite ; quelquefois le prince épouse ensuite sa femme de la main droite. Cette espèce de mariage n'a pas lieu en France ; nos lois ne permettent pas de se marier autrement que pour avoir une femme à titre de légitime épouse. Le concubinage avec une femme que l'on n'a pas épousée en légitime mariage est, parmi nous, une union illicite et prohibée. Cependant nous avons quelques mariages, qui, quoique valablement contractés, ne produisent que des elfe: s civils, à peu près semblables au concubinage chez les Romains et aux mariages de la main gauche en Allemagne.
Chez les Romains, le mariage des esclaves, lait du consentement de leurs maitres, et
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pourvu qu'il n'y cdt aucun empôcliement naturel , s'appelait contubernium ; il ne proauisait aucun etfet civil ; tel est encore aujourd'hui celui des nègres esclaves en Amérique. On donnait la môme dénomination au mariage que contractait un homme libre avec une esclave, aut vice versa. Intcr servos et liberos matrimonium contrahi non potest, contubernium potest. Ce mariagene produisait pas plus d'effets civils que ceux des esclaves entre eux.
Après les définitions et les notions histo riques préliminaires, venons au mariage, tel qu'il existe parmi nous, et qui doit faire l'objet principal de cet article. Le mariage, dans le sens où nous le prenons ici, est celui qui est tout à la fois, contrat naturel, contrat civil et sacrement.
Nous examinerons, 1" ce qui doit précéder le mariage;^,0 quelles sont les personnes qui peuvent le contracter; 3" comment il se contracte réellement ; k° quels sont ses etl'els et ses obligations ; 5" les cassations et la dissolution des mariages, et les juges qui en doivent c nnaître ; 6° les séparations d'habitation ; 7° lesseconds mariages etl'édit des secondes noces. Nous espérons renfermer sous ces divisions tout ce qui concerne l'importante matière du mariage.
§ I. Ce qui doit précéder le mariage. Comme contrat naturel, le mariage consiste dans le seul consentement des parties. Ce consentement une fois librement donné et en pleine connaissance de cause, le mariage est contracté dans l'ordre de la nature. Heureuses,, et mille fois heureuses les sociétés où il n'y aurait pas besoin d'autres formalités 1 on n'y suivrait que cet instinct puissant, qui po.t'e l'homme et la femme à se donner l'un à l'autre pour propager l'espèce humaine, et travailler de concert à leur propre bonheur : une promesse dictée par le cœur, et pour laquelle la bouche ne servirait que d'organe au sentiment, est sans doute le lien le plus fort qui puisse unir deux individus. Pourquoi donc cette promesse ne suffit-elle pas, n'estelle pas vraiment obligatoire? Oui sansdoute, elle l'est ; gardons-nous de penser autrement. Le serment que se font deux personnes libres, jouissant de toute leur raison et de toutes leurs facultés, de s'unir pour toujours, est le pacte le plus sacré aux yeux de la nature et de l'honnête homme. Nos aïeux, auxquels on prodigue si souvent le nom de barbares, le pensaient ainsi lorsqu'ils établirent le principe qui a eu pendant plusieurs siècles force de loi parmi nous, aut nubere, aut mori, principe qui a fait si longtemps la sauvegarde du sexe contre la séuuction, principe qui a pu être un rempart contre la dépravation des mœurs ; mais qui , depuis qu'elles ont été corrompues, était devenu une arme meurtrière dans les mains du vice, et qui changeait souvent en séducteur ce sexe que la faiblesse même fait toujours présumer être séduit. D'ailleurs, quelle triste victoire pour une femme abusée et trompée, de ne devoir un époux qu'à la crainte de la ruortl quelle réflexion déchirante de se di e
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à soi-même, ce n'est que pour éviter l'échafaïul qu'il a consenti à partager ma couche !
Quelque obligatoire que soit en lui-même Je simple contrat naturel, la sagesse des législateurs a donc dû y ajouter des préliminaires et des formalités extérieures pour le rendre obligatoire dans le for extérieur et aux yeux de la société. Il a fallu prémunir la jeunesse contre une passion souvent aveu gle; il a fallu s'assurer de la liberté et de la raison des contractants, et l'on a vu les deux puissances concourira ce but salutaire ; c'est pour cela qu'on a établi les fiançailles, la publication des bans, et qu'on a aboli les promesses per verba de prœsenti. Les fiançailles et la publication des bans doivent précéder le mariage. Ces formalités sont plus ou moins essentielles, selon les circonstances. Voy. Bans, Fiançailles. Les conventions matrimoniales rédigées par écrit, qu'on appelle contrat de mariage, précèdent aussi ordinairement la célébration du mariage : on peut les regarder comme des fiançailles profanes. Ce contrat n'est point de nécessité absolue ; il arrive môme souvent que les futurs conjoints n'en passent point. Dans ce cas, c'est la loi de leur domicile qui règle les conventions matrimoniales ; il ne peut être passé après le mariage ; il faut nécessairement qu'il le précède, autrement il serait radicalement nul. 11 doit ôtie, selon le droit commun, rédigé par-devant notaires. La plupart de nos coutumes l'exigent impérieusement, pour empêcher les antidates et les avantages que les conjoints pourraient se faire pendant le mariage. 11 est cependant encore quelques pays, même coutumiers, où un contrat de mariage sous seing privé est valable; mais il faut qu'il soit signé des conjoints, des parents des deux côtés, et absolument à l'abri de tout soupçon de dol et de fraude.
§ IL Quelles sont les personnes gui peuvent contracter le mariage? Toute personne qui n'a en elle aucun empêchement dirimant, ou qui a obtenu une dispense de ceux dont on peut dispenser, est capable de se marier. Nous avons amplement traité cette matière à l'article Empêchement du mariage: nous y renvoyons nos lecteurs. Il en est deux que nous avons réservés au présent article, parce <[ue l'ordre des matières l'exigeait : c'est le défaut de consentement de la part de ceux dont dépendent les parties contractantes, et la disparité du culte par rapport aux protestants et aux infidèles. Nous ne connaissons dans notre législation que deux espèces de personnes qui sont sous la puissance d*autrui, les fils de famille, c'est-à-dire ceux qui ont encore leur père ou mère, et les mineurs qui sont sous la conduite de leurs tuteurs ou curateurs.
Suivant les lo;s romaines, les mariages des enfants de famille n'étaient pas valables sans le consentement préalable de celui qui les avait en sa puissance, in tantum ut jussus
parentis prœcedere debeat Si adversus ea
(fuœ diximus aliquicoierint, nec vir, nec uxor, née nuptiœ, nec matrimonium, nec dos intelligitur, instit. denupt. Les grands privilèges
accordés par les empereurs aux soldats ne les dispensaient pas de cette règle. Filins familias miles matrimonium sine patria voluntate non contrahit. On reconnaît dans ces lois une conséquence nécessaire de la puissance paternelle ; elles ont été longtemps en vigueur dans l'empire, même après que la religion chrétienne y a été admise, et alo-s l'Eglise ne regardait point comme valables les mariages contractés contre leur disposition. On en trouve des preuves dans les ouvrages des saints Pères. Cette doctrine parait s'être conservée jusqu'aux temps d'Isidore Mercator, puisque, dans la ciécrétale qu'il a faussement attribuée au pape Evariste, et qui est rapportée au décret de Gratien, can. aliter, caus. 30, quœst. 5, on appelle adulteria, contubernia, stupra et fornicationes, les mariages faits sans le consentement des pères et mères, matrimonia facta sine consensu parentum. Mais les lois romaines sur la puissance paternelle ayant cessé d'être exécutées dans la majeure partie dumonde chrétien, on s'accoutuma insensiblement à regarder comme valables les mariages des enfants de famille, même mineurs, quoique faits sans le consentement de leurs pères et mères.
Cette opinion paraît avoir été adoptée par le concile de Trente ; tametsi dubitandum non est clandrstina matrimonia libero consensu contrahentium facta, rata et vera esse matrimonia quandiu Ecclcsia ea irrita non fecit, proinde jure damnandi sunt, ut eos sancta synodus anathemate damnât, qui ea vera et rata esse negant, quique falso affirmant matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse, et parentes ea rata et irrita facere posse ; nihilominus sancta Dei Ecclcsia, ex justissimis causis, illa semper delestata est atque prohibuit. Ce décret du concile a beaucoup occupé nos théologiens et nos canonistes. Ils ont cherché à le concilier avec nos lois et nos usages. Ils soutiennent qu'il a seulement entendu condamner le sentiment de quelques protestants, qui prétendaient que par le droit naturel, les parents avaient par eux-mêmes le pouvoir de valider ou d'annuler les mariages de leurs enfants, contractés sans leur consentement, sans qu'il fût besoin pour cela d'une loi positive qui les déclarât nuls. Mais le concile n'a pas décidé ni pu décider que, dans le cas d'une loi civile qui exigerait dans les enfants de famille le consentement des parents à peine de nullité, leurs mariages, sans ce consentement, ne laisseraient pas d'être valables. En effet, il s'ensuivrait d'une pareille décision que les princes n'auraient pas le droit d'établir des empêchements dirimants : ce qui est faux. Voy. Empêchement.
Quel que soit le sens que l'on veuille donner à la décision du concile, il est certain que nous distinguons en France deux espèces d'enfants de famille, les mineurs et les majeurs : nous exigeons, pour les mariages des uns et des autres, le consentement des parents; mais le défaut de ce consentement ne produit pas les mêmes effets dans tous
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les cas. Quant aux mariages des fils de famille mineurs, le défaut de consentement des pères et mères les rond nuls. Nos auteurs cherchent à appuyer cette nullité sur l'esprit et la lettre de nos lois.
On retrouve dans nos anciens Capilulaires des traces de la nécessité du consentement des pères et mères pour le mariage de leurs enfants, du moins quant aux tilles. Ces lois étaient tombées en désuétude. On en peut juger par le préambule de l'éditde Henri II, du mois de février 1556 : « Comme sur la plainte à nous faite des mariages, qui journellement, par une volonté cbarnelle, indiscrète et désordonnée, se contractaient en notre royaume par les enfants de famille, contre le vouloir et consentement de leurs pères et mères, n'ayant aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, l'honneur, révérence et obéissance qu'ils doivent à leurs
dits parents Nous eussions longtemps
conclu et arrêté sur ce faire une bonne loi et o. donnance, par le moyen de laquelle ceux qui, pour la crainte de Dieu, l'honneur et révérence paternelle et maternelle, ne seraient détournés et retirés de mal faire, fussent par la sévérité de la peine temporelle révoqués et arrêtés » Le législateur suppose qu'avant lui il n'y avait aucune loi sur cette matière. L'édit continue : « Avons dit
et statué que les enfants de famille,
ayant contracté et qui contracteront ci-après mariages clandestins, contre le gré, vouloir et consentement de leurs pères et mères, puissent, pour telle irrévérence, ingratitude, mépris et consentement de leurs dits pères et mères, et chacun d'eux exhérédés ; puissent aussi, lesdits pères et mères, pour les causes que dessus, révoquer toutes les donations qu'ils auraient faites à leurs enfants Voulons que lesdits enfants, qui
ainsi seront il licitement conjoints, soient déclarés audit casd'exbérédalion, et les déc'arons incapables de tous avantages qu'ils pourraient prétendre, par le moyen des conventions apposées es contrats de mariage, ou par le bénéfice des coutumes de notre royaume. »
Cette loi ne prononce j oint la peine de nullité contre les mariages des enfants, même mineurs, contractés sans le consent ment tics pères et mères. Elle ne les regard.; que comme illicites : qui ainsi seront ((licitement conjoints; elle ne punit les enfants que par la peine de l'exhérédatiou, qu'elle laisse cependant à la volonté des pères et mères; elle ne les déclare déchus des conventions matrimoniales ou du bénéfice des coutumes, que dans les cas où l'exhérédation serait prononcée. Les enfants ne peuvent éviter les peines portées par la loi, même en requérant le consentement de leur père : il est nécessaire pour cela qu'ils l'aient ob'enu. Il y a cependant une exception bien remarquable. « N'entendons comprendre les mariages qui seront contractés par les fils excédant l'âge de trente ans, et les filles ayant vingt-cinq ans passés et accomplis, pourvu qu'ils se soient mis en devoir de r. quérir
Dictions, ni: Tiiéol. dogmatique III.
l'avis et conseil de leurs dits pères et mères; ce que voulons être ainsi gardé pour le regard des mères qui se remarient, desquelles suffira requérir leur conseil, et no seront lesdits enfants, auxdits cas, tonus d'attendre leur consentement. » Le législateur termine sa loi par ordonner que lesdits
enfants et ceux qui auront traité tels
mariages avec eux, et donné conseil et aide pour la consommation d'iceux, soient sujets a telles peines qu'elles seront avisées, selon l'exigence des cas, par les juges.
L'article 40 de l'ordonnance de Blois porte : <r Enjoignons aux curés de s'enquérir de la qualité de ceux qui voudront se marier; et s'ils sont enfants de famille, ou en puissance d'autrui, nous leur défendons de passer outre à la célébration desdits mariages, s'il no leur apparaît du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, sous peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt. » L'article il confirme l'édit de 1556; l'édit do Meluu confirme l'article 4-0 do l'ordonnance de Blois.
Louis XIII, par sa déclaration de 1639, fut plus loin que les ordonnances précédentes. Les peines portées par les rois ses prédécesseurs, contre 'es mariages contractés patios enfants de famille sans le consentement de leurs pères et mères, n'ayant pu les arrêter, il a jugé h propos d'en ajouter do nouvelles. En conséquence, l'article 2 do la déclaration s'énonce ainsi : « Le contenu de
l'édit de l'an 1556, et aux articles kl do
l'ordonnance de lilois, sera observé, et y ajoutant, avons déclaré et déclarons les veuves, fils et filles, moindres de vingt-cinq an?, qui auront con racté mariage con're la teneur desdiies ordonnances, privés et déchus par le seul fait, ensemble les enfants qui en naîtront) et leurs hoirs, indignes et incapables à jamais des successions de leurs pères et mères et aïeux, et de toutes autres directes ou collatérales, comme aussi des droits et avantages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariage et testaments, ou par les coutumes et loi» de no!re royaume, même du droit de légitime; et les dispositions qui seront faites au préjudice do notre ordonnance, soit en faveur des personnes mariées, soit par elles au profit des enfants nés de ces mariages, nulles et de nui effet et valeur. Voulons que les choses ainn données demeurent irrévocablement acquises h notre fisc, sans que nous en puissions disposer qu'en faveur des hôpitaux ou autres œuvres [des, etc. »
Mais quelles que soient les peines portées par ces différentes lois contre les mariages faits sans le consentement des pè.es et mères, elles se bornent h la privation dos effets civils. On n'y voit point la \ cinc de nullité textuellement prononcée. Si la lettre de nos ordonnances n'est pas précise à ce sujet, nos auteurs soutiennent qu'il n'en e>t [sas de même de leur esprit, et que si on les considère attentivement, on découvrira facilement qu'elles réputent nuls et non valablement contractés tou- les mariages dos mi-
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neurs, contractés sans le consentement de leurs pères et mères. En effet, il paraît qu'elles regardent comme le fruit de la séduction ces sortes de mariages, puisqu'elles veulent (ordonnance de Blois, art. ki)) que les curés, qui y prêteront leur ministère, soient punis comme fauteurs du crime de rapt. Elles supposent donc que le mariage d'un mineur doit passer pour entaché du vice de séduction, par cela seul qu'il est contracté sans le consentement dg ses pères et mères, il n'y a en effet que la séduction, et une séduction très-forie, qui puisse faire oubliera un mineur, la déférence, le respect et l'obéissance qu'il doit aux auteurs de ses jours. Dès que la loi suppose la séduction dans ces sortes de mariages, elle les suppose par là môme nuls, puisque la séduction est un empêchement dirimant du mariage, empêchement qui, en enchaînant la liberté, fait disparaître le consentement nécessaire à tout contrat. Alors la présomption est de celles que l'on appelle en droit prœsumptiones juris, qui sont équipollentes à une preuve parfute, et qui dispensent d'en apporter d'autres. La séduction en ce cas n'est considérée que dans la chose môme : on n'examine point de la part de qui elle vient, quand môme ce serait le mineur qui s'est marié qui se serait séduit Lu-môme par sa passion, quand môme celle qu'il a épousée n'y aurait contribué que par le malheur qu'elle a eu de lui plaire, la séduction ne laisserait pas d'être présumée, et le mariage, en conséquence, réputé nul. La nullité du mariage des mineurs, opérée par le défaut de consentement de leurs pères et mères, ne provient donc point de la puissance paternelle, telle qu'elle avait été admise chez les Romains. Ce n'est pas l'atteinte portée à ce'te puissance qui annule le contrat civil. C'est la présomption que l'enfant s'est conduit en aveugle, dès qu'd n'a point marché à la lueur du flambeau que la nature et la loi lui donnent pour se diriger pendant sa minorité. C'est pourquoi l'article 40 de l'ordonnance de Blois veut qu'on punisse, commefauteu:s du crime de rapt, les curés qui béniront les mariages des mineurs, sans qu'il leur apparaisse du consentement de leurs pères et mères; et de là on conclut que ces mariages sont nuls, selon l'esprit de la loi.
On tire la môme conséquence d'une autre disposition de I ordonnance de Blois : « Puur obvier aux abus qui adviennent des mariages clandestins, avons ordonné que nos sujets ne pourront valablement contracter mariage,sans proclamation précédente de bans. » Le principal motif qui a porté le législateur à prescrire la formalité des bans a été d'empêcher les mineurs de se marier à l'insu do leurs pères et mères. Cela est si vrai, que le défaut de publication de bans passe pour être de nulle considération dans les mariages des majeurs, et que même à l'égard de ceux des mineurs, il n'est de quelque poids que lorsque les pères et mères se plaignent du mariage, et qu'il n'en est d'aucun lorsqu'ils y ont consenti. Cela posé, l'ordonnance de
Blois, en déclarant nuls et non valablement contractés \csmariages, lorsqu'on aurait manqué d'observer une formalité établie, pour empêcher les mineurs de se marier à l'insu et sans le consentement de leurs pères et mères, fait sufiisamment connaître que les mariages ainsi contractés ne puissent subsister , et qu'ils soient réputés non valablement contractés. Pourrait -on penser sans absurdité que la loi ait voulu avoir plus d'indulgence pour le mal même qu'elle a voulu prévenir, que pour l'inobservation d'une formalité qu'elle n'a établie que pour l'empêcher? Ce qui ajoute encore à ce raisonnement, c'est la disposition de la môme ordonnance de Blois, qui po; te que la dispense de quelques-unes des proclamations de bans ne pourra être accordée que du consentement des principaux parenisues parties contractantes, et par conséquent de eurs pères et mères. Il en est de môme de a déclaration du 26 novembre 1639, qui exige le consentement des pères et mères, tuteurs, curateurs, pour la proclamation des bans des mineurs. Si ces lois requièrent le consentement des pères et mères pour que les bans soient valablement publiés ; si elles le requièrent pour les dispenses des bans, n'est-il pas évident que leur esprit est d'exiger, à plus forte raison, ce consentement, pour que les mariages des mineurs soient valablement contractés ? Certainement lo mariage est un acîe bien plus important que les dispenses des bans ou leur publication.
Ce que l'on vient de d re sur la nécessilé du consentement des pères et mères, pour la validité des mariages des mineurs est tiré du plaidoyer de M. d'Aguesseau, dans la cause de Melchior Fleury, contre la demoiselle de Bezac.
On ne peut douter que la jurisprudence constante de tous les tribunaux du royaume ne soit de regarder le défaut de consentement des pères et mères comme opérant la nullité du mariage des mineurs. Mais en même temps il faut convenir que cette nullité n'est textuellement prononcée par aucune loi : elle n'est que la conséquence de plusieurs dispositions de nos ordonnances. Mais des nullités ne doivent point s'établir par des inductions; il faut plus que l'esprit des lois, il faut leur volonté clairement manifestée 11 est vrai que la séduction que fait présumer le défaut de consentement des pères et mères est en elle-même un empêchement dirimant. Mais ce n'est encore ici qu'une séduction présumée ; et une présomption, fût-elle même prœsumptio juris, ne parait pas suffire pour fonder la nullité d'un acte aussi important que le mariage. Ce sont sans doute ces réflexions qui ont fait dire à d'Héricourt qu'il serait a souhaiter que nos rois s'expliquassent d'une manière plus précise sur une matiè.ede c.tte importance, et qu'ils déclarassent les enfants mineurs inhabiles à contracter mariage, sans le consentement de leurs pères, mères, ou tuteurs, ou du moins sans un arrêt, dans les cas où les cours souveraines jugeraient que
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le refus des pères et inères fût injuste. Cette dernière observation de d'Héricourt présenta la question de savoir si un père et une mère ne peuvent pas être quelquefois forcés (ie 'donner leur consentement au mariage de leurs enfants mineurs. Il s'est trouvé des cas où le refus des pères et mères ayant é;é iveonnu injuste, les cours ont permis aux 'mineurs de contracter des mariages que le reste de leur famille jugeait leur être avantageux. On cite à cette occasion un arrêt du 17 juillet 1722, par lequel un mineur, sur un avis de parents, a été autorisé à contracter un mariage avantageux, auquel la mère refusait de consentir. Mais cela souffrirait peut-êfreplusde diilicultéà l'égard d'un père : au reste, ces cas sent rares. On doit présumer de la piété paternelle, que si le père ou la mère refusent leur consentement, ils ont pour cela de bonnes raisons qu'ils ne jugent pas à propos de publier.
En Angleterre, où la liberté de disposer de sa personne et de ses biens est moins limitée qu<s dans le reste de l'Europe, les enfants môme mineurs pouvaient se marier sans le consentement des auteurs de leurs jours; mais les abus multipliés, qui étaient la suite de cette liberté, ont fait naître l'acte du Parlement de 1753.
On suit en Flandre un usage qui paraît tenir un juste milieu entre l'autorité illimitée des pères et la liberté indéfinie des enfants, qui laisse a la sagesse éclairée des uns tout son empire, et prévient les suites fâcheuses des passions aveugles des autres. Si le père refuse injustement son consentement, la loi, qui est le premier père des citoyens, le donne pour lui. Les mineurs peuvent, sous l'autorité du juge, qui ne prononce qu'en conn issance de cause , se marier malgré leurs pères et mères, tuteurs et curateurs; en ce cas le magisttat nomme un officier pour assister au contrat et en régler les conventions. Cet ancien usage de la Flandre a été confirmé par une déclaration du 8 mars 1704. : « Voulons, dit cette loi, que les sentences et arrêts qui auront été rendus avec les pères et mères, tuteurs et curateurs, soient exécutés, môme ceux par lesquels il aura été permis aux mineurs de contracter mariage, sans que ce défaut ou refus de consentement des pères et mères, tuteurs ou curateurs, puissent en ce cas être opposés auxdits mineurs. »
, Si le pèie consent au mariage de son fils mineur, et que la mère s'y refdse, le mariage n'en est pas moins valable : quia plus honoris tribuitur judicio patris, quam matris. Si le père est Uécédé, le consentement de la mère est nécessaire; mais pour qu'elle conserve son autorité entière, il faut qu'elle ne convole point à de secondes noces, et qu'elle mène une conduite régulière. Un arrêt du 30 août 176^) a prononcé la main levée d'une opposition formée par une mère au mariage de son fils, âgé de vingt-trois ans, avec une fille de vingt-huit; il y avait deux circonstances particulières. Toute la famille du lils agréait le mariage, la mère seule s'y
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opposait. La mère s'était remariée et s'était dérangée de manière qu'on avait été obligé de la faire enfermer.
Les pères et mères décédés sont représentés par les aïeux et aïeules ; mais on no laisse pas à ces derniers, non plus qu'aux mères seules, une autorité entière lorsqu'il s'agit du mariage des mineurs; leur famille la partage; c'est ce qui parait avoir été décidé par un arrêt du 30 mai F/67 : dans cette espèce, la dame Gros-Jean voulut marier la demoiselle Gargam, sa petite-fille, âgée de treize ans quatre mois, avec un sieur Heuvrard, âgé de trente-cinq h quarante ans. L'onde paternel de la demoiselle, et qui était curateur h son émancip ition, s'opposa à ce mariage de concert avec la iamille; l'opposition était fondée sur la disproportion d'âge, de naissance et de fortune. M. l'avocat général Barentin conclut à ce qu'il fût tenu chez la dame Gros-Jean une assemblée des parents paternels et maternels, pour, sur leurs avis, être ordonné ce que de raison; mais quoique l'aïeule déclarât qu'elle ne donnait son consentement que sous la condition que sa petite-fille, h cause de sa grau le jeunesse, resterait encore deux ans au couvent après son mariage, la cour remit la cause à deux ans, et cependant ordonna que dans huitaine, à compter du jour de la signification de l'arrêt, la dame Gros-Jean et le sieur Gargam conviendrait nt conjointement d'un couvent , dans lequel serait mise la mineure, duquel couvent elle ne pourrait sortir que du consentement do l'aïeule et de l'oncle curateur.
L'éloignement du lieu où demeure le père et la mère, lorsque ce lieu est connu, ne dispense pas les enfants d'obtenir leur consentement. Celui des plus proches j arents assemblés à cet effet ne peut le suppléer. Une tille, dont la mère demeurait a Saint-Domingue, avait été mariée à Orléans sans son consentement. Le prévôt de cet e ville avait homologué un avis do parents, qui avaient tous approuvé le mariage, et avait en conséquence permis la célébration. Sur l'appel comme d'abus interjeté par la mère, le mariage a été déclaré nul et abusif, et. il a été fait défense au prévôt d'Orléans d'homologuer pareils avis. — Il n'en serait pas de même si ie père était absent depuis longtemps, et qu'on ignorât le lieu de sa demeure; dans ce cas, après information faite de son absence, l'enfant pourrait être dispensé d'obtenir son consentement qui serait suppléé par celui du tuteur et de la famille. La même dispense a lieu pour le mariage des mineurs, dont les pères et mères se seraient retirés dans les pays étrangers* pour cause de religion, Voy. la déclaration du mois d'août 1686 et celle du 24 mai 1724.
La porte de l'état civil, soit par la profession religieuse, soit par une condamnation à une peine capitale, dépouMle les pères et mères de leurs droits sur leurs enfants, par rapport au mariage; ceux-ci peuvent le contracter sans leur consentement ; c'est une
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suite de la mort civile qui fait perdre le droit de cité.
Lorsqu'un mineur n'a ni père ni mère, il doit faire intervenir pour son mariage le consentement de s n tuteur ou curateur à sa personne; car le tuteur aux causes, ou le tideur onéraire, ne représente point le père et la mère. Les déclarations du 15 décembre 1721, et premier février 17k3, ont réglé, par rapport aux mineurs qui ont un tuteur en France et un autre dans les colonies, que c'est le tuteur du lieu où Je père du mineur avait son domicile, qui doit donner son consentement par écrit au mariage du mineur, sur un avis de parents assemblés devant le juge qui l'a nommé. Pour • le grandes considérât. ons, on consulte l'autre tuteur et les parents qui habitent le même lieu que lui. L'opposition faite par un tuteur au mariage de son mineur peut être plus facilement levée que celle des pèr s et mères. 11 y a cette différence entre l'une et l'autre, que le défa :t de consentement des pères et mères fait toujours supposer une séduction qui rend nul le contrat civil, et que celui des tuteurs et curateurs ne la fait supposer que lorsque le m rieur paraît avoir été réellement séduit, et que le mariage lui est désavantageux par une frappante inégalité de conditions et de biens.
De tout ce que l'on vient de dire sur la nécessité du consentenn nt des pères et mères, tuteurs et curateurs , au mariage des mineurs, on peut en conçue que le défaut de ce consentement opère une nullité , qui n'étant prononcée textuellement par aucune ordonnance, n'est point absolue; qu'elle peut s.1 couvrir, et que toute personne n'est pas recevable à la faire valoir. Voy. cidessous le § 5.
Les enfants majeurs sont obligés, comme les mineurs, de requérir le consentement de leurs pères et mères; mais il y a celte différence que le mariage des majeurs ne peut être attaqué à défaut de ce consentement. La peine infligée à ceux qui se marient sans l'obtenir est d'encourir l'exhérédation des pères et mères, lorsqu'ils jugent h propos d'user de la faculté que la loi leur ordonne dans ce cas. Il faut, pour que les enfants majeurs ne puissent encourir la peine d'exhérédation, qu'ils aient requis le consentement de leurs pèr. s et mères , par des sommations respectueuses, au nombre de deux au moins. Toute majorité n'autorise pas à faire les s unniations respectueuses; il faut, selon l'édit de 1556, q^e les garçons soient majeurs de trente ans, et que les tilles aient vingt-cinq ans accomplis. Lorsqu'un garçon est majeur de vingt-cinq ans, mais au-dessous de trente, il ne lui sutlit pas, pour se mettre h couvert de l'cxhérédation, de faire des sommations respectueuses, il doit obtenir le consentement de sespôies et mères, autrement il est toujours sujet h la peine, parce que la loi n'a excepté que les majeurs de trente ans; mais son mariage est •inattaquab'e, et en cela il diffère du mineur de moins de vin0t-c nq ans. Dans une cause
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jugée le 12 février 1718, M. l'avocat général Chauvelin établit qu'un majeur, quoiqu'audessous de trente ans, ne pouvait être empêché de se marier sans le consentement de son père; qu'il s'exposait seulement à l'exhérédation.
L'édit du mois de mars 1G97 soumet à la formalité des sommations respectueuses les veuves majeures de vingt-cinq ans. En cela il a ajouté à l'édit de 155G et à la déclaration de 1G39 ; dans la première de ces lois, il n'avait point été question des veuves, et la seconde n'avait parlé que des veuves mineures. Le même éJit de 1697 ajoute encore, pour certains cas, aux précédentes lois; i.l déclare les veuves, les fils et les tilles majeurs, môme de vingt-cinq et de trente ans, lesquels, demeurant actuellement avec leurs pères et mères, contractent, à leur insu, des mariages comme habitants d'une autre paroisse, sous prétexte de quel jue logement qu'ils y ont pris peu de temps auparavant leurs mariages, privés et déchus par le seul fait, ensemble les enfanls qui en naîtront, des successions de leurs dits pères et mères, aïeux et aïeules, et de tous autres avantages qui pourraient leur être acq ;is en quelque manière que ce puisse être, môme du droit de légitime.
Malgré les sommations respectueuses, la peine d'exhérédation pourrait être encourue. si le mariage étad tout à fait honteux et déshonorant ; bien loin, disent nos auteurs, que dans ce cas l'enfant satisfasse en partie au respect qu'il doit à son père, en lui demandant son consentement, la réquisition (ju'il lui a faite pour un paieil mariage semble encore ajouter à l'outrage qu'il lui fait par ce mariage. Un arrêt de règlement du 17 août 1692 a prescrit les formalités des sommations respectueuses. L'enfant doit commencer par présenter au juge royal du domicile de ses père et mère, une requête aux fins qu'il lui soit permis de faire à ses père et mère des sommations respectueuses de donner leur cousentemen' au mariage^m'U se propos e de contracter avec tel ou telle; en conséquence de la permission que le juge met au bas de la requête, l'enfant doit se transporter chez ses père ou mère, avec deux notaires, ou un notaire et deux témoins, et là les requérir de lui accorder leur consentement, de laquel e réquisition le noture dresse un acte, que l'on appelle sommation respectueuse.
Les bâtards, qui n'ont neque familiam neque gentem, ne sont pas dans l'obligation d'obtenir :-;i même de requérir, pour se marier valablement, le consentement de leur père et mère. On lit au second tome du Journal des Audiences, un arrêt du 1er février 1662, par lequei, sur l'appel comme d'abus interjeté par une mère du mariage de son fils bâtard, qui, âgé de vingt-trois ans, et revêtu d'une charge de secrétaire du roi, avait épousé la tille d'une vendeuse de vieux chapeaux sous le petit Châtelet, les parties furent mises hors de cour. Lorsque les butards sont mineurs, ils ont fesoin, pour