‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 76 sur 228 · MA.R · texte numérisé non relu

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se marier, du consnntemei.it de leur tuteur ou curateur: s'ils n'en ont point, on doit :eur en créer un. Plusieurs de nos coutum 's ont abrégé à certains égards les minorités ; niais l< s majorités coutumières ne sont d'aucune considération pour les mariages. On n'admet dans cette matière que la majorité de droit commun et général, qui est celle de vingt-cinq ans.

Depuis la révocation de l'édit de Nant s, la loi ne reconnaît plus de protestants en France; on n'y reconnaît par conséquent plus pour valables entre les Français que les mariages contractés en face de l'Eglise; d'où il suit une incapacité légale pour le mariage clans la personne des protestants, qui, ne voulant point et ne le pouvant point en conscience, ne se soumettent pas aux lo:s reçues dans l'Eglise et dans l'Etat. Cette position fâcheuse met cependant un grand nombre de famill s dans un état d'incertitude, par rapport à la légitimité des enfants et à l'ordre des successions. 11 y a longtemps que les gémissements do nos frères égarés se font entendre clans des écrits dictés par le tolérantisme , la politique et l'humanité. Nos tribunaux eux-mêmes semblent annoncer la nécessité d'un changement à cet égard dans notre législation, par les espèces de faux-fuyants auxquels ils ont recours, pour éviter l'application des lois subsistantes.

Plus humbles et plus modestes qu'ils ne l'étaient, dans des temps malheureux où l'ambition effrénée de quelques particuliers leur avait mis les armes à la main contre l'autorité légitime, les protestants français se réduisent aujourd'hui à réclamer des modifications, qui, en assurant leur état civil, ne mettraient pas leur religion au niveau de la religion du piince; ils n'aspirent plus à la domination, ni même à l'égalité ; ils sollicitent une tolérance plutôt civile que religieuse. Un des articles sur lesquels ils insistent avec le plus de raison est celui de leurs mariages; ils proposent qu'il leur soit pe.mis de se marier après trois publications de bans à l'audience de la juridiction prochaine, en présence de témoins et devant lé juge de leur domicile. 11 faut, disent-ils, ou nous empêcher de nous marier, ou nous forcer au sacrement, ou dé larer nos mariages concubinaiies, ou nous permettre de nous marier devant des juges séculiers; le premier de ces partis est un outrage à la nature; le second, une source de sacrilèges ; le troisième une insulte aux mœurs et un opprobre pour la nation ; reste donc le quatrième. Fermez-nous, continuent-ils, l'entrée aux dignités, aux charges, aux honneurs,, nous le souffrirons en silence, comme nous le faisons depuis longtemps; l'agriculture et le commerce nous suilisent ; mais ne vous opnosez plus à ce que nous nous livrions légitimement et licitement à la première, à la plus puissante et à la plus sacrée de toutes les impulsions de la nature. Ne nous condamnez plus à trembler perpétuellement pour le sort des compagnes de nos travaux

et de nos peines, pour l'état de nos enfants. Quel inconvénient résulterait-il pour le gouvernement et pour la catholicisme, de voit* nos mariages scellés du sceau de l'autorité civile et publique? Nous n'en serions pas moins des sujets fidèles, des citoyens paisibles. Nous n'en respecterions pas moins la religion de notre prince et les ministres du culte dominant. Nous en prenons à témoin les Fléchier, les Fénelon , dont nous ne prononçons les noms qu'avec vénération et attendrissement. On ne nous persécute plus ouvertement, on ne répand plus notre sang. Los armes dont 1" fanatisme aveugle avait armé la main d'une politique ombrageuse ne nous frappent plus. Mais n'est-ce pas oublier tout à la fuis et les principes d'une sage administration, et les lois de l'humanité et de la religion même, que de nous condamner ou au célibat, ou au concubinage, ou au parjure ? Mânes du grand Henri, protégez-nous 1 Inspirez pour nous à votre petit-tils ces sentiments paternels qui vous rendirent tous vos sujets également chers ! Dites-lui que ceux qui ont le malheur de penser autrement que Rome vous furent toujours fidèles, et qu'ils le seront toujours à votre postérité; que c'est une erreur de fait, de croire qu'il n'y a plus de protestants dans le royaume; qu'il y en a encore au moins deux millions qui ont droit à. sa justice, et que sa justice exige qu'il réforme ou modifie des lois qui n'ont pour base qu'une erreur de fait, de laquelle il résulte qu'une foule de citoyens sont sans patrie au milieu de le. r patrie même. — Ces réclamations n'ont servi jus pi'à présent qu'à émouvoir les cœurs sensibles, a frapper les esprits justes, et à faire désirer au corps de la nati n une réforme dans les lois que l'on doit aux malheurs des circonstances, et auxquelles l'habitude a fait pousser de profonues racines.

Les raisonnements ph'losophiques et politiques ne sont pas les seuls que l'on ait employés en faveur du mariage des protestants ; des jurisconsultes ont voulu les défendre par les lois. Us citent, pour prouver la légalité de ces mariages, l'arrêt du conseil d'Etat du 15 septembre 1685, qui porte que le roi « désirant donner moyen à ceux des religionnaires qui voudraient se marier, de pouvoir le faire commodément dans le pays où l'exercice de la 11. P. H. se trouve déjà condamné, ordonne que par les mêmes ministres qui seraient établis par les intendants pour baptiser ceux de ladite religion, les religionnair s pourraient se marier, pourvu que ce fût en présence du principal officier de la demeure du ministre, et que les publications et annonces qui doivent précéder ces mariages fussent faites au siège royal le plus prochain du lieu do la demeure des deux religionnaires qui se marieraient, et seulement à l'audience. »

On prétend que cette loi n'a été abolie par aucun édit subséquent, même par celui révocalif de l'édit de Nantes, et que les déclarations de 1098 et de 1724 ne peuvent s'appli-

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