‹ Œuvres completes de Bergier (volume 3)Chapitre 77 sur 228 · MAB · texte numérisé non relu

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quor qu'aux sujets réu; is h l'Eglise, et non à ceux qui ont persévéré dans le protestantisme; c est ce qu'il n'est pas inutile d'examiner, autant que la n ture de cet ouvrage pourra nous le permettre.

L'édit de 1697, loi générale du royaume, dit : « Voulons que les ordonnances des rois nos prédécesseurs, concernant la célébration des mariages , et notamment celle qui regarde la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contractent, soient exactement observées ». La révocation de Fédit de Nantes avait précédé de plusieurs «innées l'édit de 1697 ; il n'y avait plus alors, aux yeux du législateur, que des catholiques dans ie royaume. Il n'en distinguait que deux classes, ceux qui ne s'étaient jamais séparés de l'Eglise et ceux qui venaient de s'y réunir. L'édit de 1697 porte également sur tous. S'il pouvait y avoir du doue à ee sujet, la déclaration du 13 septembre 1698 le lève; ait absolument : « Enjoignons à nos sujets réunis à l'Eglise d'observer dans les mariages qu'ils voudront contracter les solennités prescrites par les saints canons, et notamment par ceux du dernier concile, et par nos ordonnances ; nous réservant de pourvoir sur les contestations qui pourraient être intentées à l'égard des effets civils de ceux qui auraient été contractés par eux depuis le premier novembre 1685, lorsque nous serons plus particulièrement informés de la qualité et des circonstances des faits particuliers. » La déclaration de 172r* est conçue en termes à peu près semblables, et confirme de plus fort l'édit de 1697 : « Voulons que les ordonnances, édits et déclarations sur le fait des mariages, notamment ceux de l'année 1697, soient exécutés selon leur forme et teneur, par nos sujets nouvellement réunis à la foi catholique, comme par tous nos autros sujets. »

D'après toutes ces lois, il paraît qu'il n'y a qu'une seule manière, selon laquelle le mariage puisse être valablement coniracté ; c'est celle prescrite par l'édit de 1697 ; les protestants ne peuvent donc plus se marier selon la forme portée en l'arrêt du conseil du 15 septembre 1685. Les protestants euxmêmes en ont été si convaincus, qu'ils ont cessé de se présenter devant les juges des lieux de leur domicile, pour y célébrer Jeu. s mariages; ils se contentent, pour la plupart, de prendre leurs ministres à témoins de leurs unions, ce qui s'est appelé se marier au désert; et ce ?nariage, d'après nos lois, est radicalement nul. Mais cetle nullité, que l'on peut dire n'être que de convention, est un crime aux yeux de la nature et de l'honneur, surtout lorsqu'elle, est invoquée

(>ar l'homme qui se joue des serments et de a bonne foi d'une femme. C'est alors, selon nos lois, quelque rigoureuses qu'elles soient ■contre ces sortes d'union?, un quasi-délit qui donne lieu, en faveur delà femmeabusée, à des dommages et intérêts, seule et triste compensation que nos tribunaux puissent accorder.

C'est ce qu'a développé avec cette éloquence

lumineuse et remplie d'humanité qui i« caractérise, M. Servant, dans son plaidoyer, dans la cause d'une femme protestante jugée au parlement de Grenoble en 1767. Jacques Roux et Marie Robequin, tous deux protestants, avaient reçu la bénédiction nuptiale d'un ministre de leur religion. Cette union, dit M. Servant, sacrée dans d'autres temps, mais proscrite dans celui-ci, dura sans altération durant près de deux années. Un premier enfant en fut le fruit ; mais bientôt la division se fit sentir. Roux s'attacha à sa servante, qui fit contre lui une déclaration de grossesse. La femme Robequin forma alors une demande en séparation. Roux répondit « que la Robequin pouvait se dispenser de chercher des prétextes pour obtenir sa séparation; qu'il lui a dit, depuis plusieurs années, qu'elle pouvait se marier avec qui bon lui semblerait ; que le contrat passé entre eux le 23 aviil 1764, n'ayant pas été suivi de la bénédiction nuptiale, il n'existait point de mariage. » Dans le temps que Roux brisait tous ses l'ens, la Robequin portait dans son sein une preuve bien triste de leur durée. Le 3 mai 1766, elle fut obligée de faire une déclaration de grossesse. Elle forma ensuite une demande de 1,200 livres en dommages et intérêts, outre la restitution de sa dot et le payement des frais do couches. Roux obtint de l'évoque de Die des dispenses pour se marier avec cette même fille qui n'avait pas attendu l'ordre de la religion pour s'abandonner h lui, et offrit ensuite à la Robequin, par excès, disait-il d'équité, 300 livres de dommages et intérêts. La cause se présentant dans cet état, M. Servant n'entreprit point d'établir la légalité du mariage de Jean Roux et de Mar e Robequin ; mais il démontra que si leur contrat était nul aux yeux de la loi, il ne l'était pas aux yeux de la nature, «t que légitime en soi, il suffisait pour faire naître une action en dommages et intérêts contre celui qui le violerait.

Nous regrettons de ne pouvoir mettre sous les yeux de nos lecteurs tout le plaidoyer de M. Servant. Nous nous contenterons de citer un passage de sa péroraison, où l'on retrouve ce tolérantisme juste et humain, que la religion elle-même se fait gloire d'avouer, et auquel la politique ne peut qu'applaudir. « Ecoutons ces hommes (les protestants), c'est le moyen de les gagner: c'est la do ceur, c'est la charité, qui, réunissant les cœurs dans la morale, confond bientôt les esprits divisés dans le dogme. Oui, quand on viendra vous dire que les protestants vantent votre jugement et bénissent leurs juges, vous goûterez une joie pure, parce qu'en satsfaisant des hommes égarés dars une religion fausse, vous leur donnez une leçon de la vraie. Oh 1 qu'il est doux, qu'il est honorable d'être aimé, d'être béni par les hommes de tous les parlis ; et pour cela, je ne sais qu'un seul moyen : il faut être juste envers tous, faire partout respecter la bonne foi : il faut soutenir l'étranger opprimé contre l'oppresseur

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(|iii nous appartient; il faut, en un mot, rendre justice les yeux fermés, et tout au plus les ouvrir après, pour se réjouir si nos amis ont profité de notre équité.

« Tel est notre devoir. De plus grands desseins ne sont pas en notre puissance; c'est au législateur à les former : c'est aux protestants surtout h mériter l'avenir, en so conformant au présent sans murmurer du passé; qu'ils cessent de se regarder comme des enfants oubliés et rejetés sans retour du sein do la patrie : ils savent si le prince que nous aimons pourrait regarder le dernier Français avec indifférence; tous les actes d'obéissance leur sont comptés : qu'ils ne se lassent pas de les multiplier. C'est ainsi qu'il leur convient d'attaquer nos lois; c'est par leur soumission qu'ils doivent en inculper la sévérité; c'est par la fidélité qu'ds doivent forcer la défiance, et leur silence parlera mieux en leur faveur que la plainte. D'autres parleront a leur place : ils peuvent s'en fier à des ministres sages; l'oreille d'un bon roi est un dépôt sacré où nulle idée juste ne s'égare; et tandis que les citoyens indiscrets murmurent de la lenteur ou de l'oubli du bien, peut-être la sagesse mûrit en secret des fruits que l'impatience aurait fait avorter. La politique a ses saisons comme la nature, et les plus riches moissons restent souvent cachées dans le sein de la terre. Quand l'ordre général est sage, les vœux particuliers ne le sont pas : il faut attendre tout et ne précipiter rien ; il faut donner à nos plaintes les bo.nes que nous donnons à nos espérances. »

Nous ne pouvions mieux faire connaître que par ce passage d'un plaidoyer d'un magistrat célèbre, l'esprit qui guide nos tribunaux. Us respectent les lois existantes, en désirant qu'elles soient abolies ou modifiées ; ils font apercevoir aux protestans un avenir plus heureux, et sont justes à leur égard autant que leur permet la loi, dont ils ne sont que les d'positaires. C'est ce qu'éprouva Marie Robequin. Le Parlement de Grenoble lui adjugea les dommages et intérêts qu'elle demandait. Concluons de tout ce que nous venons de dire, que dans l'état actuel de notre législation, les mariages des protestants, contractés devant leurs ministres , sont nuls et ne peuvent produire aucuns effets civils. Tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent pour établir leur validité prouve peut-être que nos lois à cet égard ont commis une erreur de fait; mais elles n'en existent pas moins ; et tant qu'elles ne si-ront pas abolies ou réformées, nos tribunaux ne pourront pas s'empêcher de s'y conformer. Ainsi, lorsque ces mariages sont attaqués par d'autres que par les père et mère, ou un des conjoints, on ne les défend point en traitant le fond de la question même. On s'attache uniquement à la fin de non recevoir prise de la possession d'état. Cette fin de non-recevoir réussit ordinairement contre des collatéraux toujours défavorables.

Le sieur Gravier, né à Bergerac, avait

.e 15 juin 1753, la mère du sieur Gra-j r lui envoya une procuration adresséo'

quitté de bonne heure le lieu de sa naissance pour se livrer au commerce. Après avoir été commis chez des négociants à Limoges, il devint leur associé. Dans un des voyages qu'il faisait à raison de son commerce, il prit du goût pour Madeleine Rousseau, fille d'un aubergiste de Jonzac en Saintonge.

L( vier lui envoya une procur.i au sieur Magnac, portant pouvoir d'assister, en son nom, au mariage de son fils avec la demoiselle Rousseau. Le 18 septembre de la même année, il fut passé devant notaire un contrat qui régla les conventions matrimoniales. En 175'+, le sieur Gravier revint à Rergerac et s'y fixa- Il y vécut avec la demoiselle Rousseau comme avec son épouse; en eut plusieurs enfants, et décéda en 1772, après avoir fait un testament, par lequel il déclare qu'il a été marié avec la demoiselle Rousseau , qu'il en a eu plusieurs enfants, et qu'il l'institue son héritiè.e générale et universelle. La demoiselle Rousseau, se regardant comme la veuve du sieur Gravier, et comme mère légitime de ses enfants, se mit en devoir d'exécuter le testament de son mari. En qualité de son héritière instituée, elle réclama ses droits dans la succession de son père et en de manda le partage. Les sœurs du sieur Gravier commencèrent par demander à sa veuve qu'elle justifiât la légitimité de son mariage. Celle-ci fit signifier un certificat du curé d'Avi en Saintonge, qui attestait qu'il avait célébré le mariage en présence de témoins. Mais cet acte ne se trouvait point inscrit sur les registres de la paroisse d'Avi : on n'y coana ssait aucun des témoins qui y étaient dits avoir assisté à la célébiation du mariage. Le curé d'Avi n'était point le propre curé du sieur Gravier. Le défenseur de la veuve excipa cependant du certificat du curé d'Avi; mais il insista surtout sur la possession d'état de la veuve et des enfants du sieur Gravier. Deux circonstances assez singulières semblaient affaiblir la force de cette possession. Le 21 novembre 1757, le parlement de Bordeaux rendit un arrêt, par lequel, en ordonnant l'exécution des ordonnances du royaume sur le fait des mariages, il fit inhibition et défense à tous les sujets du ressort, de se faire marier par autres que les curés des paroisses où. ils habitaient : et à tous ceux

3ui avaient contracté des mariages devant 'autres que leurs curés, de se hanter ni fréquenter avant qu'ils les eussent fait réhabiliter; déclarait les cohabitations faites en vertu de tels prétendus mariages, être des concubinages, et les enfants qui en seraient provenus, illégitimes et bâtards, et comme tels incapables de toutes successions tant directes que collatérales. Le procureur du roi de Bergerac, en exécution de cet arrêt envoyé dans toutes les sénéchaussées, dénonça plusieurs particuliers de Bergerac. Do ce nombre furent le sieur Gravier et la demoiselle Rousseau. Us furent décré-

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